LOI SUR LES CLUBS ; RESISTANCE LEGALE
Ainsi, par l'élection du 10 décembre, et la formation du ministère Barrot-Faucher-Falloux , la réaction avait fait un nouveau progrès Le gouvernement avait passé des républicains du lendemain aux doctrinaires. Encore un pas, encore une manifestation de la démocratie intelligente, et nous tombions entre les mains des jésuites. C'était sous les coups de ses propres théologiens, devenus ainsi les continuateurs de la Révolution, que devait périr le principe d'autorité.
Tout s'enchaine dans la marche des sociétés, tout sert au progrès des révolutions. Et quand, pauvres raisonneurs que nous sommes, nous croyons tout perdu par un de ces coups de notre politique aveugle, tout est sauvé. La réaction comme
Faction nous pousse en avant, la résistance est mouvement. Le président de la République, dont la signification historique est de dissoudre parmi nous le principe d'autorité , ne devait point s'adresser aux Montagnards pour accomplir son œuvre de mort. D'après les lois de la dialectique révolutionnaire, qui mène à leur insu les gouvernements et les sociétés, ç'aurait été, de la part de Louis Bonaparte, un mouvement rétrograde. Depuis février, Taxe du monde s'étant déplacé, alors qu'on semblait reculer, on avançait. Nous venons de voir M. Odilon Barrot s'attaquer, au nom de la Constitution ellemême, à la Constitution, en élevant le conflit entre les pouvoirs : nous allons voir M. Léon Faucher, le provocateur du 29 janvier, s'attaquer, par la loi des clubs, aux Institutions. Après les institutions viendront les Principes, et après les principes, les Classes de la société. C'est ainsi que le pouvoir vient à bout de soi : il ne peut vivre ni avec la Constitution, ni avec les institutions, ni avec les principes, ni avec les hommes. La démolition du pouvoir par lui-même forme une série d'actes spéciaux déterminés d'avance, une sorte d'opération analytique que nous allons voir le gouvernement de Louis Bonaparte exécuter avec une rigueur, une précision qui n'appartiennent qu'à notre pays. Le peuple français est le plus logicien de tous les peuples.
Certes, après la Révolution de Février faite au nom du droit de réunion, du droit qu'ont les citoyens de discuter entre eux les intérêts du pays , et de manifester solennellement leur opinion sur les actes du pouvoir; après, dis-je, cette affirmation éclatante de l'initiative populaire, s'il était une institution qu'un pouvoir démocratique dût respecter, et non-seulement respecter, mais développer, organiser , jusqu'à ce qu'il en eût fait le plus puissant moyen d'ordre et de paix, c'étaient les clubs. Je dis clubs, comme je dirais meetings, sociétés populaires, casinos, gymnases, académies, congrès, comices,etc; en un mot, associations et réunions de toute nature et de toute espèce. Le nom ne fait rien à la chose. Sous le nom de clubs ou tout autre qu'il vous plaira, il s'agit de l'organisation du
suffrage universel sous toutes les formes, de l'édifice même de la Démocratie.
Le Gouvernement provisoire s'était contenté de faire surveiller les clubs : il s'est beaucoup vanté de sa tolérance. Tolérer I c'était déjà se déclarer hostile, c'était renier son principe. Après la tolérance, devait infailliblement venir l'intolérance. Cavaignac donna le signal; l'atrabilaire Léon Faucher, trouvant l'œuvre de son prédécesseur insuffisante, entreprit de la compléter. Un projet de loi fut déposé par lui, qui déclarait purement et simplement l'interdiction des clubs.
Interdire les clubs, supprimer le droit de réunion, ne permettre aux citoyens de s'assembler au nombre de plus de vingt personnes, et pour quelque objet que ce soit, qu'avec la permission et sous le bon plaisir de l'autorité, c'est déclarer que le pouvoir est tout, qu'à lui seul appartiennent le progrès, l'intelligence, les idées; que la démocratie n'est qu'un mot, que la véritable constitution de la société est le régime cellulaire, et qu'il faut, de nécessité absolue, pour la paix du monde et l'ordre de la civilisation , qu'une de ces deux choses périsse, ou l'initiative des citoyens, ou celle de l'Étal; ou la liberté, ou le gouvernement. Le projet de M. Léon Faucher ne contenait pas autre chose, au fond, que ce dilemme.
Lorsque M. Odilon Barrot porta le premier la main sur l'arche sainte du gouvernement, en élevant le conflit des pouvoirs, nous répondîmes à sa pensée en suspendant sur la tôte de Louis Bonaparte l'épée de Damoclès, la responsabilité présidentielle. M. Léon Faucher s'en prenait aux institutions : ce qu'il y avait de mieux à faire était de lui opposer une institution, la résistance légale.
On se souvient de cette fameuse séance du 2! mars, dans laquelle M. Crémicux, rapporteur, déclara au nom de la Commission nommée pour examiner le projet de loi sur les clubs, que par ce projet la Constitution était violée, et qu'en conséquence la commission cessait de prendre part au débat. On sait qu'à la suite de celte déclaration, prèsde deux cents mem-
bres de l'Assemblée constituante sortirent de la salle des délibérations, et se réunirent immédiatement dans l'ancienne salle, pour \viskr. Ce n'était rien de moins que le commencement d'une manifestation semblable à celle du 15 juin, le premier pas dans la voie de la résistance constitutionnelle. Mais on était trop près de février ; et, admirez la prudence des représentants, par crainte d'affaiblir l'autorité, on aimait mieux tolérer une violation que faire une révolution. Grâce à un arrangement parlementaire, la démonstration de la minorité n'eut pas de suite. Mais le Peuple, dès le lendemain, compléta la pensée de l'opposition, en appelant dès ce moment les citoyens, si l'Assemblée adoptait le projet de loi, à la résistance.
Comme la question de résistance légale est de la plus haute gravité, qu'elle fait partie du droit républicain, que chaque jour l'arbitraire du pouvoir et de la majorité parlementaire la ramène, et que bien des gens la confondent avec le droit à l'insurrection reconnu par la Déclaration de 4 793 , je vais, avant de rendre raison de la politique suivie par le Peuple en cette circonstance, résumer en quelques mots les vrais principes.
Qu'est-ce que le droit à l'insurrection?
Que faut-il entendre par résistance légale ?
En quels cas l'un ou l'autre peut-il s'appliquer?
S'il était possible que le Gouvernement eût vraiment souci de l'ordre, qu'il respectât la liberté et recherchât moins l'arbitraire, il s'empresserait de traiter officiellement ces questions : il n'abandonnerait pas cette tache à un journaliste. Mais le gouvernement hait par-dessus tout les questions légales, et les étouffe tant qu'il peut. Ce qui l'occupe, c'est de poursuivre les auteurs, imprimeurs, crieurs, colporteurs, afficheurs: c'est pour eux qu'il réserve ses instructions et circulaires.
J'observe d'abord que le droit d'insurrection, de même que celui de résistance légale, sont propres à la période de subordination et d'antagonisme : ils tombent en désuétude avec la pratique de la liberté. Dans une démocratie organisée sur la base de l'initiative populaire, à foyers multiples et adminis-
tralions convergentes, il ne saurait y avoir lieu à l'exercice de pareils droits. Déjà, par l'établissement du suffrage universel, la Constitution de 1790 avait infirmé, tout en le reconnaissant implicitement, le droit d'insurrection. Le despotisme impérial, les Chartes de 1814 et 1830, le cens à 200 fr. l'ont rétabli. La Révolution de Février l'avait aboli de nouveau, en même temps que la peine de mort : la monstrueuse doctrine de l'omnipotence des majorités parlementaires, que le gouvernement voudrait faire prévaloir, le ramène encore.
Ce n'est donc pas, à vrai dire, un principe d'institution démocratique et sociale que nous allons discuter en ce moment: c'est un principe de monarchie absolue et constitutionnelle, une idée née du privilège. Le socialisme répudie le droit à l'insurrection et la résistance légale : il n'a que faire, pour sa théorie, de pareilles sanctions. Mais, forcé de se défendre sur le terrain où la Constitution l'appelle, il l'emprunte aux absolutistes et aux doctrinaires, auteurs ou inspirateurs de celte Constitution , et s'en sert contre eux en manière d'argument ad hominem, comme dit l'École.
Le droit à l'insurrection est celui en vertu duquel un peuple peut revendiquer sa liberté , soit contre la tyrannie d'un despote, soit contre les privilèges d'une aristocratie, sans dénonciation préalable, et par les armes.
Il peut arriver, et tel a été jusqu'ici l'état presque constant de la plupart des nations, qu'un peuple immense, disséminé, désarmé, trahi, se trouve à la merci de quelques milliers de satellites aux ordres d'un despote. Dans cet état, l'insurrection est de plein droit : elle ne connaît de règles que celles de la prudence et de l'occasion. De cette espèce furent l'insurrection du 14 juillet et celle du 10 août. La conspiration de Malet , en 1 812 , pouvait déterminer une insurrection qui eût été également légitime. L'insurrection de juillet 1 830, où le pays se rangea du côté de la majorité représentative contre un roi violateur du pacte, fut irréprochable. Celle de 1848, où la majorité du pays se leva contre la majorité représentative pour réclamer le bénéfice du droit électoral, fut d'autant plus
rationnelle, qu'elle avait précisément pour objet d'abroger le droit d'insurrection en rétablissant le suffrage universel.
Lors donc que la Convention, après avoir organisé les assemblées primaires et consacré de nouveau le suffrage universel, écrivait dans la Constitution de l'an n le droit à l'insurrection, elle faisait, à proprement parler, de la législation rétrospective; elle prenait une garantie contre un danger qui, en principe, n'existait plus. La Constituante de 1848 en a usé de même, lorsque, après avoir déclaré, article 24, le suffrage direct el universel, elle ajoute, article 110, à l'instar de la Charte de 1830, qu'elle confie le dépôt de la Constitution et des droits qu'elle consacre à la garde et au patriotisme de tous les Français. En principe, répétons-le, le suffrage universel abolit le droit d'insurrection : dans la pratique, l'antagonisme des pouvoirs et l'absolutisme des majorités peuvent le faire renaître. Comment et dans quel cas? c'est ce qu'il s'agit de déterminer.
Le droit d'insurrection offre donc ceci de caractéristique et de spécial, qu'il suppose un peuple opprimé par un despote, un tiers état par une aristocratie, le grand nombre par le plus petit. Tel est le principe. Hors de là, le droit d'insurrection disparait : en effet, le reconnaître à un parti contre la nation, à une minorité contre une majorité, c'est nier le suffrage universel lui-même, c'est faire de l'état de guerre l'état juridique des sociétés, et poser comme principe d'ordre la guerre civile.
Toutefois, il est un cas où le droit d'insurrection pourrait être légitimement invoqué par une minorité contre une majorité : ce serait celui où la majorité, pour perpétuer son despotisme, voudrait abolir le suffrage universel, ou, tout au moins, en restreindre l'exercice. Dans ce cas, dis-je, la minorité a le droit de résister à l'oppression, même par la force.
En effet, le suffrage universel est le mode par lequel la majorité et la minorité se manifestent; c'est de lui que la majorité tire son droit en même temps que son existence, de telle
sorte que, si le suffrage universel étiat supprime, toute minorité pourrait, sans être contredite, se dire majorité, et conséqueroment en appeler à l'insurrection. Voilà ce qui légitime la conspiration de trente ans dont on a vu certains membres du Gouvernement provisoire s'enorgueillir à la tribune. De 1814 à 1848, le suffrage universel n'existant pas, la légitimité du gouvernement pouvait toujours être suspectée; et l'expérience a deux fois prouvé qu'en effet, hors du suffrage universel, cette légitimité du gouvernement est nulle.
En deux mots, et nonobstant tout vote contraire du peuple ou de ses représentants, la majorité, le consentement tacite ou manifeste du peuple, contre le suffrage universel, ne se présume pas.
Telle est, d'après nos constitutions imparfaites et nos traditions révolutionnaires, la jurisprudence, si j'ose ainsi dire, du droit d'insurrection. Ce qu'il importe le plus d'en retenir, c'est qu'avec le progrès de la démocratie ce terrible droit s'abroge de lui-même; et l'on peut affirmer qu'à moins d'une restauration, désormais impossible, des idées absolutistes, le temps des conspirations et des révoltes est passé.
Venons à la résistance légale.
Le droit d'insurrection, avons-nous dit, ne peut, dans un pays où le suffrage universel est de rigueur, être reconnu à la minorité contre la majorité. Quelque arbitraires que soient les décisions de celle-ci, si flagrante que paraisse la violation du pacte, une majorité peut toujours nier qu'elle le viole : ce qui ramène le différend à une simple question d'appréciation, et ne laisse, par conséquent, aucun prétexte à la révolte. Et quand même la minorité se prévaudrait de certains droits antérieurs ou supérieurs à la Constitution, que la majorité, scion elle, aurait méconnus, il serait facile à celle-ci d'invoquer à son tour d'autres droits antérieurs ou supérieurs, tels que celui du salut public, en vertu desquels elle légitimerait sa volonlé : si bien qu'en définitive il faudrait toujours en revenir à une solution par le vote, à la loi du nombre. Admettons donc, comme démontrée, cette proposition : Entre la
minorité et la majorité des citoyens» manifestées conslilulionnellemenl par le suffrage universel, le conflit par les armes est illégitime.
Cependant une minorité ne peut pas être à la merci d'une majorité : la justice, qui est la négation de la force, veut que la minorité ait ses garanties. Car il peut arriver, par l'effet des passions politiques et de l'opposition des intérêts, qu'à la suite d'un acte du pouvoir la minorité aflirme que la Constitution est violée, tandis que la majorité le nie; puis, que le peuple étant appelé, comme juge suprême, à prononcer en dernier ressort sur le dissentiment, la majorité des citoyens se joigne à la majorité des représentants, de sorte que la vérité et la justice se trouvent, de propos délibéré, foulées aux pieds par ceux-là mêmes qui, d'après la Constitution, devaient les défendre. Alors la minorité, ouvertement opprimée, n'est plus un parti d'opposition politique et parlementaire : c'est un parti proscrit, toute une classe de citoyens mise hors la loi. Une telle situation est la honte, le suicide, la destruction de tout lien social. Mais l'insurrection est interdite : que peut, dans ce cas extrême, la minorité?
Quand la loi est audacieusement violée; quand une fraction du peuple est mise au ban de la société; que la fureur d'un parti en est venue jusqu'à dire : Nous ne céderonsjamais; qu'il y a deux nations dans la nation, l'une plus faible qui est opprimée, l'autre plus nombreuse qui opprime ; que la scission est de part et d'autre avouée : mon avis est que le droit de la minorité est de consommer cette scission en la déclarant. Le lien social étant rompu, la minorité est quitte envers la majorité de tout engagement politique : c'est ce qui s'exprime par le refus d'obéir au pouvoir, d'acquitter l'impôt, de faire le service militaire, etc. Ce refus ainsi motivé a été nommé par les publicistes résistance légale, parce que le gouvernement se plaçant hors de la légalité, les citoyens l'y rappellent en refusant de lui obéir.
La loi sur les clubs, l'intervention de la police dans les réunions électorales, le bombardement de Rome, violant la Con-
stilution cl mettant, pour ainsi dire, hors la loi le parli démocratique, motivaient, tant que le parti démocratique serait en minorité dans le pays, l'application du principe de résistance légale; et si ce parli obtenait la majorité, et que le gouvernement persistât, le droit d'insurrection pouvait alors s'ensuivre.
Avec des ministres dont l'un prétendait que le cri de Vive la République démocratique et sociale! qui résume toute la Constitution, est inconstitutionnel el factieux; dont l'autre dénonçait les démocrates-socialistes comme des malfaiteurs et des pillards; dont un troisième les faisait poursuivre, juger et condamnercomme tels; avec un gouvernement qui, sous le nom d'ordre, n'entendait autre chose que l'extermination de l'opinion républicaine; qui, n'osant attaquer ouvertement la Révolution à Paris, allait la supprimer à Home; qui déclarait la guerre aux idées; qui disait tout haut : Pas de concessions! qui répétait à chaque instant, comme au 23 juin, le dicton fatal : Il faut en finir! la situation était nette, il n'y avait pas à s') méprendre. La persécution était ouverte contre la démocratie sociale : nous étions dénoncés au mépris et à la haine; dévoués, le ministre auteur du projet de loi ne s'en cachait pas, à la vindicte de l'autorité. Qu'on en juge par ce trait que la Presse rapportait naguère, el que je voudrais buriner sur une table de bronze, pour l'éternelle honte de celui qui en fut le héros :
« II y a quelque chose de plus difficile à qualifier que le « traitement infligé à M. Furet, c'est la lettre écrite par « M. Léon Faucher, alors qu'il était ministre de l'intérieur, « à son collègue le ministre de la marine, relativement au « régime que devaient subir au bagne les insurgés de juin. « On ne s'est pas borné à recommander qu'aucune différence « n'eût lieu entre eux et les forçats condamnés pour meurtres « et pour vols; on a poussé le raffinement de la répression « jusqu'à refuser aux condamnés de juin la consolation de « les accoupler entre eux, et jusqu'à prescrire de river chaque « insurgé à un meurtrier ou à un voleur ! Heureusement ,
« l'inlcrim du ministère de l'intérieur ayant été confié à « M. Lacrosse , d'autres ordres très - différents ont été « donnés. »
M. Léon Faucher est un de ces types qui ne se rencontrent qu'une fois en quarante siècles. Pour trouver son pair, il faut remonter aux temps fabuleux, à ce brigand homérique qui faisait périr ses victimes en les attachant à des cadavres. Eh bien! c'est cet homme qui, le 29 janvier, par amour de V ordre l traduisez, par haine de la révolution, conviait la garde nationale au massacre des socialistes; qui, le 21 mars, présentait la loi brutale qui faillit amener le renversement du pouvoir; qui, le 11 mai, pour écarter de la représentation nationale les candidats républicains, se rendait coupable de faux en écriture télégraphique; qui, chassé du ministère, et prenant des douches pour apaiser sa fièvre, accusait encore son successeur de modérantisme envers les démocrates; qui naguère agitait les départements, les excitant, au nom de l'ordre, à se lever contre la Constitution... Je m'arrête : il faudrait un livre pour dire tout le mal que le passage de ce fanatique au ministère a fait au pays bien plus qu'au socialisme. Parcourez les prisons, faites-vous présenter les registres d'écrou, interrogez les détenus, informez- vous près des avocats, vérifiez les motifs secrets et apparents des condamnations; et puis faites le compte des malheureux arbitrairement arrêtés, retenus en prévention des mois entiers, conduits, la chaîne au cou, de gendarmerie en gendarmerie, condamnés sur les prétextes les plus futiles, le tout parce qu'ils étaient socialistes. Comptez ensuite ceux qui, coupables de délits véritables, ont vu leur peine aggravée, parce qu'ils étaient suspects de socialisme, parce que le socialisme était devenu, pour les juges, une circonstance aggravante; parce parce qu'on tenait à assimiler les socialistes à des malfaiteurs: et vous me direz, après cela, si un parti qui compte, les élections du 31 mai en ont fait foi , plus du tiers de la nation, pouvait se regarder comme injustement persécuté; si par le projet de loi sur les clubs la Constitution était à son égard
sciemment violée ; si la loi de Léon Faucher n'était pas une déclaration de guerre sociale.
Quant à moi, je crus qu'il était de notre devoir d'organiser immédiatement, non pas l'insurrection, — nous étions une minorité contre une majorité, un parti contre une coalition de partis, — mais la résistance légale, avec toute l'extension dont elle est susceptible.
Je n'ai nulle intention de reproduire en ce moment une proposition restée sans effet. Depuis le 43 juin, les circonstances ont changé; et si je viens rendre compte des moyens que je proposais d'employer alors, c'est que l'occasion est passée sans retour de nous en servir. La Révolution, dans sa course rapide, n'a plus que faire de ce sabot rouillé de la résistance légale, et je puis, sans danger pour la paix publique, en résumer la théorie. J'ai fait bonne et rude guerre au gouvernement de Louis Bonaparte; plus d'une fois peut-être, si j'eusse été cru, les choses auraient tourné autrement. Mais il y avait dans l'armée socialiste des Grouchy et des Bourmont, des incapables et des traîtres : et c'est parce qu'à mon avis le recours à la résistance légale , en présence des complications actuelles de la politique, serait une faute, presque un crime envers la Révolution, que tout en rappelant les formalités propres à une mesure de cette espèce, je proteste contre l'abus qu'on en pourrait faire.
Le moyen n'était pas neuf. C'est le même que MM. Guizot, Thierset consorts s'apprêtaient à employer en 1830, lorsque la réaction légitimiste, précipitant les événements, vint leur donner une victoire plus complète et plus prompte. Mais si l'idée était vieille, l'exécution était on ne peut plus facile et sûre.
La Montagne devait proclamer la résistance légale, d'abord sous forme comminatoire, à la tribune. La presse démocratique en faisait ensuite, pendant un mois, le texte de ses instructions au peuple. Les représentants en écrivaient à leurs électeurs : partout on sommait le gouvernement de s'arrêter dans sa voie de réaction. Si, malgré les notifications qui lui
riaient laites, le pouvoir s'obstinait, alors on formait des comités pour le blocus hermétique du gouvernement; les citoyens et les communes s'entendaient pour refuser simultanément l'impôt, les droits d'octroi, de régie, de navigation, d'enregistrement, etc., le service militaire, l'obéissance aux autorités. On agitait l'opinion jusqu'à ce que la résistance, sans autre signal, éclatât spontanément et de partout. Le motif de la résistance était simple et clair : la loi sur les clubs, l'expédition de Home, les persécutions judiciaires, étaient une guerre faite à la République : était-ce aux républicains de fournir l'argenl et les soldats?...
Conçoil-on ce que pouvait être une résistance organisée dans les 37,000 communes de France? Le parti démocratique comptait plus du tiers de la nation : cherchez donc des garnisaires et des gendarmes pour contraindre trois millions de contribuables! Les paysans, de quelque opinion qu'ils fussent, n'auraient pas plutôt entendu parler de refus de l'impôt, qu'avant de se déclarer, ils auraient commencé par ne plus payer; la haine de l'impôt du sel, de celui sur les boissons et des 45 centimes, était une sûre garantie de leurs dispositions. Il serait arrivé dans les villes et les campagnes ce qui arrive à la Banque, à la Bourse et dans tout le monde financier et commercial, au moment des crises politiques : dans l'incertitude des événements, et afin de n'être pas dupe, chacun ajourne le plus qu'il peut ses payements. Le gouvernement eût-il voulu user de rigueur? Les poursuites n'auraient fait que soufller le feu. D'un seul coup, sans conflit, sans effusion de sang, notre système si compliqué d'impôts était renversé , et force était de le changer de fond en comble; la conscription abolie, la réforme hypothécaire et les institutions de crédit conquises. Le peuple appelé à voter luimême l'impôt, le socialisme, par cette résolution de la minorité, devenait une loi de nécessité, et entrait dans la pratique même de l'État.
Il ne faut qu'un peu de connaissance du peuple et de la machine gouvernementale pour comprendre ce qu'un pareil
système d'opposition, solennel lemenl annoncé, énergiqucmenl soutenir avait d'irrésistible, surtout après les élections du 13 mai. Le parti démocratique fut seul à le trouver mesquin, impraticable, impossible On parla de mobiliers saisis, vendus à l'encan; de paysans effrajés devant les porteurs de contraintes! Les feuilles les plus avancées, les plus furibondes s'étonnèrent de cette politique inconcevable, de celte lactique de procureur, comme elles disaient. El les tremblaient à l'idée d'exposer le peuple à la garnison collective! Les plus bienveillant trouvaient la résolution imprudente, basardeuse, surtout antigouvernementale. Si le peuple, disaient-ils, se refuse une fois à payer l'impôt, il ne le payera jamais plus, et le gouver neiuenl sera impossible! C'est toujours le gouvernement qui préoccupe nos radicaux. 11 leur faut un gouvernement, et, avec le gouvernement, un budget, des fonds secrets, le plus possible. Bref, la contre-révolution fut admirablement défendue par les organes de la révolution; les néo-jacobins parlèrent pour les doctrinaires. Le Peuple recueillit de son initiative cinq ans de prison et 10,000 fr. d'amende, et le Constitutionnel, riant sous cape, n'eut qu'a garder le silence.
Quelle leçon pour moi! quelle pitoyable cbute! Comme j'avais mal jugé mes contemporains, conservateurs et amis de l'ordre jusqu'à la moelle des os! Comme je connaissais peu nos prétendus révolutionnaires, gens de tapage et de bavardage, qui, dans la grande époque de 1780 à 1800, n'ont aperçu qu'agitations, manifestations, bataillons, proscriptions, et de la République fondée en 1 702 ne savent encore aujourd'hui que l'anniversaire! Et c'étaient là les rouges qui mettaient en fureur Léon Faucher! c'étaient la les prétendus terroristes dont le gouvernement de Louis Bonaparte faisait un épouvantai!! Calomnie I
Les partis sont comme les sociétés, comme l'homme. En vieillissant, ils reviennent à l'enfance. L'histoire du radicalisme, depuis le 25 février 1848 jusqu'au 15 juin 1849, n'est qu'une succession de fautes. Mais c'est encore un aveu qu'il me faut faire, quelque pénible qu'il soit à mon amour-propre
Le radicalisme a été mieux servi par son incapacité qu'il ne l'eût été par les moyens décisifs que je proposais. Depuis le 13 juin, nous en avons fini avec les partis et avec le gouvernement : cela vaut mieux que d'avoir rétabli les Montagnards à la place des doctrinaires et des jésuites. La Révolution ne nous laisse plus rien à faire. Il monde va dasè!