LE DROIT DE LA MAJORITÉ
M. Waldeck-Rousseau avait affirmé le droit absolu pour un seul ouvrier de travailler s'il veut travailler.
Le projet actuel subordonne le droit de travailler h la décision d'une majorité. Pour justifier cette disposilioUj l'exposé des motifs dit :
L'engagement de chacun a sa cause dans l'engagement pris par tous. C'est donc comme dans toute société eL dans toute association la majorité qui doit prévaloir. D'aiilflui^s ce n'est pas aujourd'hui que la loi des majorités a pén^Hr*?^ dans le contrat de travail, et l'un des premiers effets de la loi de 1884 a été d'en rendre l'application fréquente.
Des commentateurs ont ajouté que les gouvernements de discussion étant sous le régime de la majorité, il était tout naturel que la majorité dût imposf*r sa volonté même à ceux qui voudraient travailler.
Le droit des majorités est la transposition de l'idée que la victoire appartient aux gros bataillons. Au lieu de se battre, on se compte; et on reconnaît le plus grand nombre comme le vainqueur. Cette manière de procéder prouve radoucissement des mœurs, mais elle ne démontre pas de quel côté est la vérité.
On remploie empiriquement, avec des procédés plus ou moins grossiers pour les élections politiques, dans les assemblées délibérantes et dans les assemblées des sociétés commerciales. Soit.
Mais les assemblées des sociétés commerciales sont composées d'actionnaires qui n'engagent que des intérêts déterminés, conformément à des statuts arrêtés d'avance. Si les statuts sont violés, ils ont des recours. Le vote ne décide pas tout. 11 est limité par les statuts et les responsabilités.
Le voté, relatif à la grève, exercera ses effets àTégard d'un tiers qui n'y prend pas part, le chef d'industrie, et à l'égard des deux tiers moins un, si un tiers s'abstient.