LES SOCIÉTÉS ANONYMES DE TRAVAIL LEUR LÉGALITÉ EN FRANCE
La légalité des Sociélés anonymes de travail. — Un excmpEe décisif. — H. L'article 50 et suivants de la loi de 1861.
ï LA LÉGALITÉ DES SOCIÉTÉS ANONYMES DE TRAVAIL
Oa m'a posé la question suivante :
Avec la législation actuelle, des salariés pourraknlils constituer des Sociétés anonymes, ayant une forme commerciale, alors que ces sociétés n'auraient pour haf que de fournir le travail de leurs membres?
En Belgique, quelques personnes ont dit que his articles ^ et 3 de la loi du 15 décembre 1875 limilmî les actes de commerce qui peuvent faire Tobjet di^ sociétés commerciales. L'article, 3 énumère parmi ces objets : « Tous accords et conventions pour salaires ri loyers d'équipages. » Toutefois des légistes commi' M. Paul Janson, des avocats comme M. Diétry (de Liègf*), considèrent qu'il n'y a pas de difficultés.
En France, aucune difficulté. Comme on le verra, uno société commerciale de travail est constituée depui>
1881 ; et sa légalité n'a fait aucun doute puisqu'elle est la Société anonyme à capital variable de composition, d^ impression et de distribution des Journaux Officiels de la République française.
Il y aurait eu quelques difficultés qu'elles auraient disparu avec la modification apportée à l'article 68 de la loi de 1867 sur les sociétés, par la loi du l®'' août 1893.
Cet article est ainsi conçu :
Art. 68. — Quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.
Des charpentiers, des modeleurs, des tailleurs, des puddleurs, des terrassiers, des naàçons, etc., peuvent constituer une société anonyme ayant pour objet de fournir leur travail; ils bénéficieront des lois et usages du commerce et seront astreints à ses obligations.
La société est soumise à toutes les conditions requises par le Code civil pour la validité des contrats : consentement, capacité, absence d'erreur, de dol. Chaque associé doit faire un apport; la société doit avoir pour but des bénéfices à réaliser ; chaque associé doit être exposé à supporter des pertes; mais les perles sont limitées à sa mise.
Les sociétés commerciales peuvent être déclarées en faillite; elles sont obligées de tenir une comptabilité commerciale ; l'action dirigée contre les associés non liquidateurs se prescrit par cinq ans, conformément à Tarticle 64 du Code de commerce.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations entre associés, des actions en responsabilité introduites par les créanciers de la société.