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SYNDICAT OBLIGATOIRE

Voici un fait qui se passa en 1895.

Par la pression du syndicat des robinetiers de Lyon, M. Burnichon, tourneur sur cuivre, fut privé d'ouvrage pendant deux ans : il n'avait pas voulu faire partie du syndicat qui comptait 270 syndiqués sur les 285 ouvriers robinetiers qui étaient à Lyon : donc il ne devait pas exercer son métier.

M. Burnichon s'adressa enfia aux tribunaux. Le tribunal de Lyon autorisa la preuve de ces fails de tyrannie ; le syndicat interjeta appel, mais Tavoué de M. Burnichon fit procéder toutefois à Tenquête, pensant qu'il pourrait toujours verser à la cause les fails acquis.

Neuf témoins furent entendus. Sept déclarèrent que le syndicat, par son altitude active et spéciale, avait empêché depuis le 26 juillet 1893 Burnichon de trouver du travail. Plusieurs ajoutèrent qu'ils avaient souffert de démarches analogues.

M. Mallet, fabricant de robinets, déclara qu'il élait disposé à recevoir Burnichon dans ses ateliers. Mais son contremaître l'avait averti que tous les ouvriers syndiqués partiraient si ce malheureux élait embauché. Et M. Mallet, qui avait été mis à l'index pendant deux ans pour avoir refusé de congédier un contremaître, avait fermé sa porte à Burnichon.

Un autre patron, M. Blanc, avait reçu de son côté, à deux reprises, des délégations du isyndicat qui lui avaient intimé l'ordre de ne pas admettre d'ouvriers non syndiqués.

La cour dans son audience du 15 mars 1895 annula l'enquête pour vice de forme, mais elle la retint à titre de renseignements; et elle prononça contre le syndicat une condamnation à 2.000 francs de dommages-intérêts.

Considérant, dit l'arrêt, qu'aux termes de rarlicle 3 de la loi du 21 mars 1884, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet Télude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles;

Considérant que ce 'n*e»t pas se livrer à l'étude de ces intérêts que de fermer la porte des ateliers à tout ouvrier qui ne fait pas partie du syndicat; que rien n'était certainement plus éloigné de l'esprit du législateur de 1884, (jue de faire renaître, par la loi nouvelle, le monopole tyrannique

des anciennes corporations de métier abolies par la Révolution de 1789;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de Tarticle 6 de la susdite loi, les syndicats professionnels peuvent créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail; qu'en vertu de cet article, on peut admettre qu'ils constituent des sortes de bureau de placement pour leurs adhérents ; qu'ils recommandent ceux-ci à la bienveillance des patrons et cherchent à leur procurer du travail, mais à la condition que ce soit par des moyens honnêtes et licites et non en signifiant aux patrons Tinterdiction d'employer aucun ouvrier non syndiqué sous meDace de grève ; que de semblables manœuvres engagent la responsabilité du syndicat envers ceux qui en sont les victimes;

Considérant qu'il résulte des faits et des documents, qui viennent d'être indiqués, des présomptions graves, précises et concordantes, établissant jusqu'à l'évidence la plus absolue que ce sont les agissements illégaux du syndicat, son interdiction aux patrons robinetiers, sous menace de grève, d'embaucher des ouvriers non syndiqués, qui sont la cgiuse directe de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé Bunri' chon d'exercer sa profession depuis le 26 juillet 4893 jusqu'à rheure actuelle...

Six ans après, le tribunal civil de Lyon était saisi de l'affaire suivante : Un syndicat avait mis un patron en demeure de congédier un ouvrier, en le menaçant de te mettre à l'index. Dans le jugement du tribunal nous trouvons cet attendu qui montre clairement les exigences exorbitantes qu'on t parfois les syndicats :

Attendu, dit le jugement, qu'il est établi avec la dernière évidence que c'est bien au syndicat seul qu'est dû le renvoi du demandeur ; qu'il résulte en effet, de la déposition du sieur G..., premier témoin de l'enquête, que, le jour même où l'ouvrier D... avait été congédié, le syndicat était 'intervenu auprès des patrons, avait exigé d'eux la réintégration

de cet ouvrier et les avait mis en demeare de renvoyer P..., sous ()éine de voir leur maison mise à l'index ; qu'ils avaient alors proposé de ne garder le demandeur que comme simple ouvrier, mais que, le syndicat ayant refusé d'accepter celte solution, ils avaient dû, dans l'intérêt de leur maison, et en présence de la sommation qui leur était faite, congédier P... et réintégrer l'ouvrier renvoyé.

Le tribunal a accordé à P..., l'ouvrier congédié, 2.000 francs de dommages-intérêts, et la cour de Lyon a confirmé ce jugement.

Un autre jugement nous montre un ouvrier non syndiqué empêché de travailler parla faute du syndicat des ouvriers mouleurs et fondeurs de Lille. Ce syndicat, par une circulaire publiée en septembre 1900, avait menacé les ouvriers qui n'auraient pas fait adhésion au syndicat pour le 1®^ octobre d'appliquer les mesures prises en assemblée générale, c'est-à-dire de publier au journal corporatif les noms de ceux qui s'y refuseraient, afin qu'ils fussent voués au mépris de la corporation tout entière. Le journal de la corporation publia le nom des mouleurs, noyauteurs et fondeurs qui avaient travaillé pendant les grèves de 1896. Le nom d'un ouvrier D... se trouvait dans cette liste. Peu après cette publication D... fut embauché dans une usine ; aussitôt tous les ouvriers cessèrent le travail et D... fut obligé d'aller travailler comme manœuvre, avec un salaire de 2 fr. 75, au lieu de 5 fr. 25 ou 5 fr. 50 qu'il gagnait auparavant. Le tribunal civil de Lille condamna le syndicat à payer à D .., à titre de dommages -intérêts, la somme de 500 francs, somme que la cour de Douai a élevée à 1.000 francs.

Un jugement de la première chambre du tribunal civil de la Seine du 18 juin 1903 vient d'affirmer la responsabilité de la chambre syndicale des ouvriers

ébénistes du département de la Seine. MM. Nicolas et L. Antoine ayant renvoyé un des ouvriers syndiqués à cause de l'insuffisance de son travail, tous les autres ouvriers quittèrent Tatelier. Une affiche de la chambre syndicale intitulée : « Mise à Tindex », déclarait qu3 « les ouvriers avaient quitté le travail pour résister contre Tavilissement des salaires que voulaient leur faire subir les patrons, etc. » Le tribunal civil de la Seine motive son jugement en disant :

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles; par la rédaction et la publication de l'affiche ci-dessus mentionnée, le syndicat des ébénistes est manifestement sorti de la limite de ses attributions ; indépendamment de la diffamation dont il s'est rendu coupable à l'égard de Nicolas et Antoine, il a commis une infraction à l'article 3 de la loi du 21 mars 1884; à raison des imputations diffamatoires contre les demandeurs et des allégations contraires à la vérité quLy sont contenues, cette même publication constitue une manœuvre frauduleuse au moyen de laquelle les directeurs et les administrateurs du syndicat professionnel dont il s'agit ont amené dans les ateliers des demandeurs une cessation concertée de travail dans le but de perter atteinte au libre exercice du travail et de l'industrie, délit prévu par l'article 414 du Code pénal.

Par ces motifs, le tribunal a condamné par défaut la chambre syndicale des ouvriers ébénistes à payer à Nicolas et Antoine une somme de 500 francs de dommages-intérêts, plus Tinsertion du jugement dans cinq journaux.

Ces jugements et arrêts prouvent que, dans la jurisprudence française, la responsabilité collective du syn* dicat ne fait pas de doute.

Pour en atténuer les effets, un professeur de droit à rUnivérsité de Lyon, M. Emmanuel Lévy, a donné, dans une lettre adressée le 30 juin 1902 à M. Gérault- Richard, aux syndicats français des conseils analogues à ceux que les leaders des Labor Unions des États- Unis leur donnent pour les engager à refuser de se laisser enregistrer.

J'ai dit aux syndiqués : Que votre syndicat rCait rien! Qu'il soit un milieu de lutte antipatronale j d'éducation socialiste^ mais que le patron ne 4)uisse pas le tenir, le lier, le saisir sur un patrimoine. Servez-vous-en comme d'un outil de contrat, et à l'occasion, s'il le faut, de grève ! Mais servezvous-en impunément, sans risques, sans obligations, sans dettes I Donc que vos capitaux soient placés dans des organisations collectives autres que le syndicat !

Les syndicats jouent forcément un rôle actif dans les grèves. Je ne referai pas ici l'histoire des grèves'. Je me bornerai à en donner la statistique.

M. Nicolas Savon, de Marseille, dans l'entrevue dont nous avons déjà parlé, disait :

Longtemps noustivons pu espérer qu'on viendrait à bout de ces syndicats qui s'élevaient en face de notre autorité. Nous avons séduit des présidents, nous les avons mis de notre côté. C'est fini, encore une fois, c'est fini.

Nous sommes heureux de cette constatation que les moyens de corruption n'ont plus d'influence sur les chefs actuels des syndicats, et qu'il ne se trouve pas, parmi leurs chefs, des personnages dans le genre de Sam Parks.

1 Voir Yves Guyot. La Tyrannie socialiste, 1893. La Comédie socialiste, 1891.

PHAPITRE IV

I. Nombre des syndicats. — Personnel des syndicats. -^ Stagnation des syndicats mixtes.— Rapport dés syndiqués relativemedt à la population industrielle. — II. En minorité. *« Augmentation du nombre des syndiqués.^ Union des syndicats.-^ Bourses du travail.

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