‹ Les congrégations enseignantes et le brevet de capacité [microforme]Chapitre 1 sur 11 · TP PR ER TE · texte numérisé non relu

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à La Patrie, le Moniteur du Commerce, Ÿ Evénement, a l’'Aurore, V' Opinion publique, le Mail, le Wüitnese, le

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sa, Globe, cte, ont tour à tour attaqué le Conseil de

A, l’Instruction publique. Passe encore pour les jour-

a naux protestants ! Mais l'attitude de journaux catho-

ï liques en cette circonstance a lieu de surprendre.

a Nous allons démontrer combien ces attaques sont

à injustes, et combien le vote du comité catholique

1 est inattaquable. Nous avons les mains pleines de

") faits, d'arguments et de citations écrasantes, et tout

hé esprit droit qui voudra bien suivre notre discussion | pt restera convaincu que nous avons pour nous le bon in sens, la logique et l’équité. | . | fe Mais d’abord, occupons-nous un peu de la presse. | <# !

LS Le Moniteur du Commerce a publié un long

LS article sur ce sujet. Toute la donnée de cet écrit

pes peut se résumer dans la citation suivante :

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fe ‘ A la première réforme demandée : le certificat

Pa de la compétence pour le corps enseignant des collèges

TR æ et des couvents, on répond :—* Non ! vous n’obtien-

# drez pas cette réforme.”

à ‘ D’un côté, l'élément laïque qui demande ; de

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l’autre, l’élément religieux qui refuse net. Les positions sont désormais bien tranchées ; le public

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qui paie pour faire instruire convenablement les enfants canadiene-francçais et les mettre en état de lutter plus tard dans la vie, à forces égales, avec les enfants d’origine différente, voit dressé devant lui un mur qu'on croira't infranchissable, mais qui ne l’est pas.

‘ L'élément religieux se retranche derrière ses immunités dont il abuse. Mais qui done lui a accordé ces immunités ?

N'est-ce pas l’élément laïque ? ”

En premicr lieu, le Monileur prouve qu’il n’est pas très ferré sur la question en litige, car la motion de l'honorable M. Masson ne s’appliquait pas aux collèges, mais aux ‘ écoles, académiques, modèles ou élémentaires, ” ce qui excluait les collèges, mais comprenait les eouvents.

En second lieu, le Moniteur se trompe quand il représente les évêques d’un côté, les laïques de l’autre. Nous l'établirons dans un instant,

Enfin que veut-il dire quand il parle des immunités que les évêques tiennent des laïques ? Entend-il leurs droits, les droits qui découlent de leur mission divine ? Ces droits viennent de Jésus-Christ luimême, ct lorsque les pouvoirs laïques les ont garantis

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par des leis, ils n’ont fait qu'accomplir le devoir qui s'impose aux Etats chrétiens d'assurer la liberté et l'autorité de l'Eglise.

Les doux pasteurs de l’Aurore nous traitent naturellement d’éteignoirs ; quand je dis ‘ nous ” je parle de la majorité du comité catholique. ‘‘es puits de science, c:3 doctes fameux, ces philosophes t'anscendants, ces érudits illustres, ces écrivains de haute race, devraient être généreux pour leurs humbles frères qui n’ont pas reçu comme eux le génie en partage. Il est clair que des hommes ! comme Mgr Bégin, Mgr Laflèche et nos autres évèques sont des ignares comparés aux Amaron, aux

# Côté et aux astres de l’Aurore, maïs la charité & : ’ La 4 ° A

os évangélique ne devrait-elle pas empècher ces grandes F intelligences d’écraser ainsi nos pauvres évèques et Se les malheureux laïques fourvoyés en leur compa- EL .

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Lien

Fe L'Opinion publique, elle, est en proie à une naïve Fe e

fi surprise :

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“ J'ai accueilli, dit-elle, avec plaisir la nomination a de M. Chapais au Conseil de l’Instruetion publiques % Mais j'avoue que je suis surpris de voir le rédacteur # du “ Courrier du Canada ” faire causecommune avec = les évêques contre les laïques. Il doit avoir de fortes

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raisons pour agir de cette manière, et je serais heureux de lire, dans son journal, les causes qui l'ont déterminé à voter contre MM. Masson, J'etté, Archambault et autres laïques du conseil.”

Il est clair que l’Opinion publique nous considère en bien étrange compagnie. Pensez-y done ! Avec les évêques !! Nous devrions mourir de honte, : Et cependant, nous ne rougissons même pas. Faut-il que nous ayons un front d’airain !

Nous remercions cordialement l’Opinion publique du compliment qu’elle nous fait en insistant sur

notre parfait accord avec l’épiscopat, dans une

question aussi importante. Maïs, en mème temps, nous croyons que le moment est venu de faire ressortir une nuance dont on ne tient pas compte, et de placer dans son vrai jour le vote donné à la dernière séance du comité catholique du Conseil de l'Instruction publique. Nous désirons que ce que nous allons dire soit bien compris par les journaux d’une certaine école.

On a dit et répété : La dernière séance du comité atholique a vu le conflit des évêques avec les laïques, les premiers se ceantonnant dans leurs immunités, les seconds demandant des réformes. Eh bien, ce n’est pas du tout cela. La discussion

s'est faite surtout entre laïques. TL’amendement à da motion de MM. Masson et Langelier, laïques, : été proposé par MM. Crépeau cet Chapais, laïques. Et si Nos Seigneurs les évêques ont tous voté en faveur de cet amendement, c’est qu’ils ne pouvaient faire autrement, c’est que cet amendement était une

reconnaissance de principes justes et vrais, une affirmation de faits que les évêques ne pouvaient

repousser.

Ce que nous affirmons, ce qui est vrai, ce qui est indéniable, c’est que ce sont deux laïques qui ont conçu cet amendement ; ce sont eux qui l'ont rédigé ; ce sont eux seuls qui en ont eu et voulu la responsabilité. Ils n’ont pas donné leur adhésion à une proposition de l’épiscopat, ce dont ils n'auraient pas honte, le eas échéant, mais ils ont eu l'honneur de voir Pépiscopat donner son adhésion à leur propo-

sition.

Voilà la vér :.

Nous avons proposé cet amendement de notre propre mouvement. Il était le résultat de notre étude de la question. Il était l'expression d’une conviction absolue, et de principes bien arrêtés. C’est nous qui en avons la pleine et entière responsabilité. (C’est nous qui l’avons anpuyé principale-

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ment dans la discussion, puisque nous en étions les auteurs. Et maintenant c’est nous qui allons prouver que nous avons de notre côté la raison, l'histoire, les principes et l'expérience.

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Voici quelle était la motion que l'honorable M. Masson proposait, appuyé par l'honorable M.

François Langelicr :

‘ Aucune personne ne devrait enseigner dans ‘une école académique, modèle ou élémentaire ‘“ subventionnée par le Gouvernement, sans être ‘ pourvue d’un brevet de capacité correspondant au ‘“ degré du cours dans lequel elle est appelée à ‘ enseigner.

‘Toute personne qui aura cessé d’enseigner ‘“ pendant une période de ans, devra être tenue ‘ d'obtenir un nouveau brevet de capacité avant de ‘ reprendre l’enseignement.

“ Les examinateurs des religieuses instititrices “ devront être des ecclésiastiques approuvés par ‘ l'évêque du diocèse des candidats.

‘ Son Honneur le lieutenant-gouverneur en conseil ‘ est respectueusement prié de faire soumettre à la ‘ Législature tels amendements aux lois scolaires

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‘qu'il jugera convenables pour Iles fins de la ‘ présente. ”

Quel était le but, quelle était la portée de cette motion? Le but et la portée de cette motion étaient de supprimer l’exemption d'examen garantie jusqu’à présent aux ceongrégations enseignantes, pour

instruction primaire, par la loi canadienne.

En effet, on voit, au chapitre 15 des Statuntz Refondus du Bas-Canada, que la loi, après avoir établi des bureaux d’examinateurs pour délivrer des brevets de capacité ou diplômes aux aspirantsinstituteurs, décrétait ce qui suit :

Néanmoins tout prêtre, ministre, ecclésiastique ou personne faisant partie d’un corps religieux institué pour des fins d'éducation, et toute personne du sexe féminin étant membre d’une communauté religieuse. seront dans tous les cas exempts desubir un examen devant aucun des dits bureaux. (S. KR. B. C., chap. 15, Sect. 110, par. 10.) ” (1)

Voik ce que les législateurs canadiens avaient décrété en 1846. Car cette disposition des Statuts Refondus n’était que la reproduction d’une loi

adoptée en 1846.

(1) Cette disposition de la loi est reproduite par l’article 1960 des Statuts Refondus de Québec, publiés en 1888,

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Maintenant, quelle était la raison d’être de cette disposition de la loi? La raison d’être en était évidente. Les législateurs de 1846, MM. Lafontaine, Morin, etc, avaient considéré que les conditions et les épreuves imposées aux instituteurs cet aux institutrices congréganistes avant de pouvoir être admis, par leurs instituts, à exercer le ministère de l’enseignement, constituaient une garantie bien supérieure au brevet obtenu après une heure d’examen devant un bureau quelconque. Voilà les raisons qui déterminèrent l’action des législateurs de 1846

Or ces raisons sont encore le: mêmes, aussi fortes, aussi incontestables, aussi victorieuses aujourd’hui qu'autrefois. Eu thèse générale, le Frère des Ecoles chrétiennes et la Sœur institutrice, qui ont subi nécessairement un cours d’études, qui ont eu à faire un poviciat ou un stage de deux, trois, quatre ans, offrent dix fois plus de garanties de compétence que l’instituteur et l’institutrice laïques, munis d’un

brevet obtenu après un examen plus où moins strict,plus ou moins sérieux, et plus ou moins satisfaisant.

Certes, nous rendons hommage au dévouement, aux aptitudes, à la science pédagogique d’un grand nombre de membres du corps enseignant laïque. Mais nous affirmous que, d’après la nature même

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