‹ Les congregations enseignants et le brevet de capaciteChapitre 1 sur 1 · LÉGER BROUSSEAU · texte numérisé non relu

LÉGER BROUSSEAU

Editeur.

Les Congrégations Enseignantes

La dernière séance du Conseil de l'Instruction publique a provoqué bien des commentaires inexacte et injustes.

Pour un motif que Ton comprendra facilement, nous nous sommes abstenu jusqu'ici de toucher ce sujet. Il nous semblait que les séances de ce Conseil n'étant pas publiques, la semi-publicité qu'on leur donnait n'était pas précisément dans l'ordre. A la suite d'une interview publiée dans une feuille montréalaise, le directeur du Courrier, interviewé à son tour comme membre du Conseil, refusa de parler.

Mais les commentaires des journaux ont pris un tel développement, se sont donné une telle carrière, ont revêtu un tel caractère, qu'il est absolument nécessaire de rétablir les faits, et d'exposer la question sous son vrai jour. (1)

(1) Cette brochure n'est que la reproduction d'une strie d'articles qui ont paru dans le Coursier dv Canada.

La Patrie, le Moniteur du Commerce, Y Evénement, Y Aurore, l'Opinion publique, le Mail, le Witness, le Globe, etc, ont tour à tour attaqué le Conseil de l'Instruction publique. Passe encore pour les journaux protestants ! Mais l'attitude de journaux catholiques en cette circonstance a lieu de surprendre.

Nous allons démontrer combien ces attaques sont injustes, et combien le vote du comité catholique est inattaquable. Nous avons les mains pleines de faits, d'arguments et de citations écrasantes, et tout esprit droit qui voudra bien suivre notre discussion restera convaincu que nous avons pour nous le bon sens, la logique et l'équité.

Mais d'abord, occupons-nous un peu de la presse.

Le Moniteur du Commerce a publié un long article sur ce sujet. Toute la donnée de cet écrit peut se résumer dans la citation suivante :

" A la première réforme demandée : le certificat de 1 a compétence pour le corps enseignant des collèges ei «les couvents, on répond : — " Non ! vous n'obtiendrez pas cette réforme."

■" D'un côté, l'élément laïque qui demande ; de l'autre, l'élément religieux qui refuse net. Les --irions sont désormais bien tranchées; le public

qui paie pour faire instruire convenablement îea enfants canadiens-français et les mettre en état de lutter plus tard dans la vie, à forces égales, avec les enfants d'origine différente, voit dressé devant lui un mur qu'on croirait infranchissable, mais qui ne l'est pas.

" L'élément religieux se retranche derrière ses immunités dont il abuse. Mais qui donc lui a accordé ces immunités ?

N'est-ce pas l'élément laïque ?"

En premier lieu, le Moniteur prouve qu'il n'est pas très ferré sur la question en litige, car la motion de l'honorable M. Masson ne s'appliquait pas aux collèges, mais aux " écoles, académiques, modèles ou élémentaires, " ce qui excluait les collèges, mais comprenait les couvents.

En second lieu, le Moniteur se trompe quand il représente les évêques d'un côté, les laïques de l'autre. Nous l'établirons dans un instant.

Enfin que veut-il dire quand il parle des immunités que les évêques tiennent des laïques ? Entend-il leurs droits, les droits qui découlent de leur mission divine ? Ces droits viennent de Jésus-Christ luimême, et lorsque les pouvoirs laïques les ont garanti?

par des lois, ils n'ont fait qu'accomplir le devoir qui s'impose aux Etats chrétiens d'assurer la liberté et ['autorité de l'Eglise.

Les doux pasteurs de Y Aurore nous traitent naturellement oVêteignoirs ; quand je dis " nous " je parle de la majorité du comité catholique. Ces puits de science, ces doctes fameux, ces philosophes transcendants, ces érudits illustres, ces écrivains de haute race, devraient être généreux pour leurs humbles frères qui n'ont pas reçu comme eux le génie en partage. Il est clair que des hommes comme Mgr Bégin, Mgr Laflèche et nos autres évêques sont des ignares comparés aux Amaron, aux Côté et aux astres de Y Aurore, mais la charité évangélique ne devrait-elle pas empêcher ces grandes intelligences d'écraser ainsi nos pauvres évoques et les malheureux laïques fourvoyés en leur compagnie ?

L' Opinion publique, elle, est en proie à une naïve surprise :

" J'ai accueilli, dit-elle, avec plaisir la nomination de M. Chapais au Conseil de l'Instruction publique. Mais j'avoue que je suis surpris de voir le rédacteur du u Courrier du Canada " faire cause commune avec les évêques contre les laïques. Il doit avoir de fortes

misons pour agir de cette manière, et je serais heureux de lire, dans son journal, les causes qui Pont déterminé à voter contre MM. Masson, Jette, Archambault et autres laïques du conseil."

Il est clair que V Opinion publique nous considère

l'ien étrange compagnie. Pensez-y donc î Avec

les évoques ! ! Nous devrions mourir de honte. Et

cependant, nous ne rougissons même pas. Faut-il

ne nous ayons un front d'airain !

Nous remercions cordialement l'Opinion publique du compliment qu'elle nous fait en insistant sur notre parfait accord avec l'épiscopat, dans une question aussi importante. Mais, en même temps, nous croyons que le moment est venu de faire ressortir une nuance dont on ne tient pas compte, et de placer dans son vrai jour le vote donné à la lernière séance du comité catholique du Conseil de l'Instruction publique. Nous désirons que ce que nous allons dire soit bien compris par les journaux d'une certaine école.

On a dit et répété : La dernière séance du comité

îatholique a vu le conflit des évêques avec les

laïques, les premiers se eantonnant dans leurs

immunités, les seconds demandant des réformes.

Eh bien, ce \v^<t pas du tout cela. La discussion

s'est faite surtout entre laïques. L'amendement à la motion de MM. Masson et Langelier, laïques été proposé par MM. Crépeau et Chapais, laïqu

Et si Nos Seigneurs les évêques ont tous voté en faveur de cet amendement, c'est qu'ils ne pouvais faire autrement, c'est que cet amendement était a reconnaissance de principes justes et vrais, une affirmation de faits que les évoques ne pouvaient repousser.

Ce que nous affirmons, ce qui est vrai, ce qui est indéniable, c'est que ce sont deux laïques qui ont conçu cet amendement ; ce sont eux qui l'ont rédigé ; ce sont eux seuls qui en ont eu et voulu la responsabilité. Ils n'ont pas donné leur adhésion à une proposition de l'épiscopat, ce (Jont ils n'auraient pas honte, le cas échéant, mais ils ont eu l'honneur de voir l'épiscopat donner son adhésion à leur pro sition.

Voilà la vérité.

Nous avons proposé cet amendement de nol *e propre mouvement. Il était le résultat de n. étude de la question. Il était l'expression d' conviction absolue, et de principes bien arrêl 'C'est nous qui en avons la pleine et entière resp sabilité. C'est nous qui l'avons appuyé principi

ment dans la discussion, puisque nous en étions les auteurs. Et maintenant c'est nous qui allons prouver que nous avons de notre côté la raison, l'histoire, les principes et l'expérience.

Voici quelle était la motion que l'honorable M. Masson proposait, appuyé par l'honorable M. François Langelier :

" Aucune personne ne devrait enseigner dans ;i une école académique, modèle ou élémentaire " subventionnée par le Gouvernement, sans être -'• pourvue d'un brevet de capacité correspondant au " degré du cours dans lequel elle est appelée à

" Toute personne qui aura cessé d'enseigner " pendant une période de ans, devra être tenue •: d'obtenir un nouveau brevet de capacité avant de " reprendre l'enseignement.

'; Les examinateurs des religieuses institutrices ;c devront être des ecclésiastiques approuvés par *' l'évêque du diocèse des candidats.

•; Son Honneur le lieutenant-gouverneur en conseil " est respectueusement prié de faire soumettre à la " Législature tels amendements aux lois scolaires

« •• qu'il jugera convenables pour les Uns de la

" présente. "

Quel était le but, quelle était la portée de cette «lotion? Le but et la portée de cette motion étaient de supprimer l'exemption d'examen garantiejusqu'à présent aux congrégations enseignantes, pour l'instruction primaire, par la loi canadienne.

En effet, on voit, au chapitre 15 des Statuts Refondus du Bas-Canada, que la loi, après avoir établi des bureaux d'examinateurs pour délivrer des brevets de capacité ou diplômes aux aspirantsinstituteurs, décrétait ce qui suit :

•4 Néanmoins tout prêtre, ministre, ecclésiastique ou personne faisant partie d'un corps religieux institué pour des Uns d'éducation, et toute personne du sexe féminin étant membre d'une communauté religieuse, seront dans tous les cas exempts de subir un examen devant aucun des dits bureaux. (S. R. B. C, ebap. 15, Sect. 110, par. 10.) "(1)

Voilà ce que les législateurs canadiens avaient décrété en 1846. Car cette disposition des Statuts Retondus n'était que la reproduction d'une loi

;rée en 1846.

(ï) Cette disposition de la loi est reproduite par l'article 1960 des Statuts Refondus de Québec, publiés en 18*

Maintenant, quelle était la raison d'être de cette i imposition de la loi? La raison d'être en était évidente- Les législateurs de 1846, MM. Lafontaine, Morim etc., avaient considéré que les conditions et les épreuves imposées aux instituteurs et aux institutrices eongréganistes avant de pouvoir être admis, par leurs instituts, à exercer le ministère de l'enseignement, constituaient une garantie bien supérieure au brevet obtenu après une heure d'examen devant un bureau quelconque. Voilà les raisons qui déterminèrent l'action des législateurs de 1846.

Or ces raisons sont encore les mêmes, aussi fortes, aussi incontestables, aussi victorieuses aujourd'hui qu'autrefois. En thèse générale, le Frère des Ecoles chrétiennes et la Sœur institutrice, qui ont subi nécessairement un cours d'études, qui ont eu à faire un noviciat ou un stage de deux, trois, quatre ans, offrent dix fois plus de garanties de compétence que l'instituteur et l'institutrice laïques, munis d'un brevet obtenu après un examen plus ou moins 8trict,plus ou moins sérieux, et plus ou moins satisfaisant.

Certes, nous rendons hommage au dévouement, aux aptitudes, ;i la science pédagogique d'un grand nombre de membres du corps enseignant laïque. Mais nous affirmons que, d'après la nature même

des choses, l'instituteur congrégauiste est pli dans des conditions de supériorité manifeste. Il fait partie d'un Institut dont le but est l'enseignement. Dès son entrée dans cet Institut, toutes ses études sont dirigées vers ce but. Son noviciat est une véritable école normale, ses vacances mêmes sont employées en grande partie au travail préparatoire- Il n'a pas de famille qui divise ses sollicitudes. Eu un mot la règle, l'œuvre, le tout de son existence ici-bas, c'est l'instruction, c'est l'éducation de la jeunesse. Cette tâche n'est pas pour l'instituteur congrégauiste une besogne transitoire, un moyen d'élévation à des positions supérieures, un acheminement vers autre chose. Non, pour lui, c'est m apostolat, c'est toute sa carrière, c'est sa vie.

Sans doute, il se rencontre des instituteurs et des institutrices congréganistes qui manquent à cette noble carrière, qui n'ont pas la vocation de cet apostolat, qui ne possèdent pas suffisamment les. aptitudes nécessaires pour cette œuvre, de même qu'il y a des instituteurs et des institutrices laïques qui, par vertu, élèvent leurs fonctions à la hauteur d'un apostolat. Mais les instituteurs et institutrices congréganistes qui ne remplissent pas suffisamment leurs devoirs d'apôtres de l'éducation sont Fexcepti* • . de même que les instituteurs et les institutrices

laïques qui s'élèvent jusqu'à l'apostolat sont aussi l'exception ; ce qui n'empêche pas que, parmi ces ûiers, il y a une foule d'hommes et de femmes, nes de la reconnaissance publique, qui accomplissent noblement leur mission.

De tout ce qui précède, — et ce sont là des faits

mtestahles, — il suit que les conditions de vocation

et la règle de vie des instituteurs et institutrices

•ongréganistcs offrent à la famille, à la société, des

garanties bien supérieures à celles d'un examen tel

[uel devant un bureau quelconque.

Car, après tout, allons au fond des choses : pour l'épreuve des connaissances et des études, l'examen est-il vraiment un critérium bien sûr ? Comme moyen d'émulation, comme aiguillon pour le travail, l'examen est certainement très utile. Nous convenons aussi qu'il peut donner une idée relative de la capacité d'un candidat. Mais encore faut- il s'en .défier dans la pratique. D'excellents esprits, des hommes d'expérience soutiennent que l'examen ne doit pas être érigé en critérium. Nous aimons à citer ici, précisément à propos'des examens pour le brevet de capacité en France, ce que disait éloquemment M. Chesnelong à la tribune du Sénat 31 mars 1881 :

'k Maintenant quelles sont les garanties que nous offre le brevet ? Qui ne sait que. dans les examens les qualités d'aplomb et d'assurance servent mieux quelquefois que le savoir proprement dit ? Qui ne sait que, dans beaucoup de sessions d'examens, il y a des échecs qui étonnent et des succès qui surprennent davantage encore ? Mais, en tout cas, l'obtention du brevet ne prouve que le succès d'un jour, des connaissances rapidement acquises et qui sont bien vite perdues si elles ne sont pas maintenues et fécondées par le travail. Où en sont souvent, après peu d'années, des instituteurs qui sont entrés pourtant dans l'enseignement par de brillants examens? . . Donc, au point de vue de l'instruction, j'admets que le brevet est un indice probable, mais il n'est pas une garantie certaine ; en tout cas, il n'est pas une garantie durable. "

Xous faisons écho à ces paroles de M. Chesnelong, qui sont vraies ici comme elles étaient vraies en France.

Comme première conclusion, nous pouvons donc dire que l'honorable M. Masson voulait impt aux congrégations enseignantes une garantie de compétence bien inférieure à celles que ces congrégations offrent déjà aux familles et à la société, par les conditions mêmes de leur existence.

La garantie qu'il demandait serait une garantie

illusoire ; les garanties existantes sont indiscutables.

Les garanties que donnent les congrégations enseignantes par leurs règles, leurs études préparatoires et leur discipline, sont bien supérieures à celle du fameux brevet de capacité. En voici des preuves additionnelles.

jSous lisons dans un excellent travail sur cette question :

" Les adolescents qui manifestent des dispositions pour l'état de vie de Frère des Ecoles chrétiennes et qui demandent à l'embrasser, sont admis dans les petits noviciats ou juvénats, vers l'âge de treize ou quatorze ans. Ils y reçoivent une éducation et une instruction toutes spéciales. A l'âge de seize ou dix-sept ans, sur leur demande, et s'ils en sont jugés dignes, commencent pour eux les épreuves du noviciat, dont la durée n'est pas moindre de treize mois. Là ils sont formés à la vie qu'ils devront mener. Dans le cas où on ne remarquerait pas en eux les aptitudes et les qualités nécessaires pour remplir convenablement les fonctions d'un Frère des Ecoles chrétiennes, ils sont priés de se retirer. Le noviciat terminé, ils suivent les cours du scolasticat. ou école normale, jusqu'à ce qu'ils soient jugés capables

d'être employés dans les écoles, sous la conduite de maîtres expérimentés, qui se font un devoir de leur communiquer leur savoir et de les aider de leur expérience. De plus durant de longues années, ils devront continuer à augmenter leurs connaissances que des examens périodiques viendront contrôler. Pour eux pas de vacance, pas de séjours dans les résidences d'été ou stations balnéaires. Tout le temps non employé à vaquer à leurs devoirs professionnels et religieux sera occupé par des études personnelles, alin de pouvoir travailler avec plus de fruit à Y avancement des écoliers qui leur seront confiés. La lettre d'obédience que le supérieur donne aux sujets de son ordre, après une aussi laborieuse épreuve, n'équivaut-elle pas, comme garantie, au brevet de capacité obtenu dans un examen auquel un candidat s'est présenté, sans qu'on ait eu le droit de lui demander ni où, ni comment, ni combien de temps il avait étudié ? "

Ecoutez maintenant un homme du métier, M. Fayet, ancien professeur de mathématiques, ancien recteur de l'Académie de la Haute-Marne, inspecteur d'Académie en retraite. Voici un homme qui a se sa vie dans le professorat, et dans les fonctions les plus importantes de l'Instruction publique. Que dit-il :

" De quelque point de vue que l'on considère la lettre d'obédience, délivrée par les supérieurs des

congrégations enseignantes, on constate qu'elle offre aux familles et à la société les garanties les plus sérieuses de moralité, de véritable aptitude pour l'enseignement et d'une instruction plus que suffisante pour la direction d'une école primaire, tandis que le brevet de capacité, délivré après un examen de quelques heures par une commission d'hommes instruits, quelquefois savants, mais d'une compétence professionnelle au moins douteuse, ne prouve rien pour la moralité, rien pour l'aptitude professionnelle, et presque rien pour le degré d'instruction. Dans ces conditions et au point de vue pédagogique, la lettre d'obédience ne peut donc être que très supérieure au brevet de capacité, et cette supériorité ne peut être contestée que par l'ignorance, les préventions anti-chrétiennes, ou les passions révolutionnaires. (La vérité pratique sur la lettre d'obédience et sur le brevet de capacité, p. 65.) ,s

Xous pourrions multiplier ces citations relativement à la valeur de l'examen et du brevet de capacité, comparée à la valeur de la lettre d'obédience. Mais ce serait surcharger inutilement ces articles. Donnons seulement l'opinion de Mgr Freppel. Parlant de la lettre d'obédience comparée à l'examen, il s'écriait, dans ses observations au conseil-général de Maine-et-Loire :

" Attestant une série d'épreuves échelonnées pendant quelques années, une préparation sérieuse,

continue, à l'enseignement primaire, n'équivaut-elle 3, comme garantie, au hasard d'un" examen de quelques minutes, mettons de quelques heures. tous le voulez ; d'un examen auquel le candidat se présente sans qu'on ait le droit de lui demander m où, ni comment, ni combien de temps il a étudié ? Pour penser le contraire, il faudrait ignorer totalement ce que c'est qu'un examen, combien peu i] prouve à lui seul, et quelles mystifications l'aplomb et ce qu'on appelle les facilités déplorables ménagent trop souvent aux examinateurs."

Voilà des opinions qui valent quelque chose sans ite, des opinions ^'hommes compétents et qui ont l'autorité de l'expérience.

D'ailleurs, en fait, l'incontestable valeur de l'enseignement congréganiste démontre que le brevet de capacité n'ajouterait aucune garantie nouvelle h cet enseignement. A l'heure qu'il est, les Frères et les Sœurs ne sont sp as soumis au brevet, tandis que le» instituteurs et institutrices laïques le sont. Eh Men, qui viendra soutenir que les écoles de cea derniers sont supérieures à celles des premiers ? Nous affirmons, et c'est^un fait reconnu, que l'enseignement des Frères et des Sœurs l'emporte de beaucoup, dans la plupart des cas, sur l'enseignement des instituteurs et institutrices laïques.

Sans doute, il y a des instituteurs et institutrices laïques de première classe. Mais nous parions de la généralité, et nous disons que comme ensemble les premiers sont supérieurs aux seconds.

Après cela, on pourra bien nous dire qu'à tel endroit il y a un Frère qui n'est pas compétent, qui ne sait pas l'orthographe ; qu'il y a une Sœur inférieure à sa tache. Ce sont là des faits exceptionnels auxquels nous pouvons répondre d'une manière victorieuse. Pour un instituteur ou une institutrice congréganiste non brevetés qui peuvent être incompétents, nous poumons désigner cinq maîtres ou maîtresses d'écoles, munis du diplôme officiel, qui sont presque aussi ignorants que les enfants dont on leur a confié l'instruction. Nous en appelons ici à ceux qui ont vu les choses de près. Et ce n'est pas là une particularité de notre pays. Les statistiques établissent ce fait pour la France où les francsmaçons et les sectaires font une guerre si acharnée à l'enseignement congréganiste.

Nous allons consulter ces statistiques.

Que disent les statistiques en France au sujet de la valeur des écoles congréganistes ? Les statistiques leur donnent le premier rang.

Xous lisons dans un discours du comte de Mun, Gardons nos Frères :

" La ville de Paris met chaque année au concours un certain nombre de bourses pour ses établissements d'instruction primaire supérieure : le collège Chaptal, les écoles Turgot, Colbert, Lavoisier, etc. Or, dans une période de trente années, de 1848 à 1878, sur 1,445 bourses, il y en a eu 1,148 données aux Frères^ 297 aux laïques. C'est-à-dire, comme il faut faire une proportion en raison du plus grand nombre des écolee laïques, 79.44 pour 100 pour les Frères, et 20.56 pour 100 pour les laïques."*

Et le résultat des statistiques est le même pour toute la France*. Partout les concours pour les certificats démontrent l'immense supériorité des écoles des Frères sur les écoles laïques.

Il en est de même des Sœurs enseignantes. M. Fayetj (pie nous avons déjà cité, prouve par les rapports des inspecteurs que les écoles des Soeurs sont, si l'on considère le nombre des écoles bieu notées : lo Supérieures aux écoles des maîtresses

laïques dans 59 départements ; 2o Egales à ces écoles dans 6 ; 3o Inférieures enfin à ces écoles dans 21 départements seulement.

Un travail analogue nous donnerait un résultat analogue, au Canada. Les rapports des inspecteurs sont unanimes. Nous avons déjà cité trop longuement. Mais c'est un fait reconnu que nos écoles des Frères, nos écoles et nos institutions académiques tenues par les Sœurs, ne le cèdent en rien aux écoles laïques et l'emportent très souvent sur elles. Et cependant les Sœurs, les Frères, n'ont pas été brevetés par l'Etat !

Ainsi donc, pour nous résumer, les garanties données par le noviciat, par les études spéciales des instituteurs et institutrices congréganistes, sont, d'après la nature même des choses, bien supérieures à la garantie souvent illusoire de l'examen devant un bureau quelconque ; et, en fait, l'instruction donnée par les instituteurs et institutrices congréganistes non estampillées du brevet officiel cher à MM. Masson et Langelier, est pour le moins égale et très souvent supérieure à l'instruction donnée par les instituteurs et institutrices brevetés.

Pourquoi donc cette demande d'imposer aux Frères et aux Sœurs ce brevet de capacité dont la

loi canadienne les a exemptés avec raison, durant près de cinquante ans, ce brevet de capacité qni ne saurait ajouter une seule garantie à celles que nous avons déjà, ce brevet de capacité dont les congrégations enseignantes iront que faire, et qu'elles n'ont pas attendu pour répandre l'instruction dans notre société ?

On nous répond : cette exemption de l'examen et du brevet est un privilège. Nous répliquons : non, ce n'est pas un privilège, c'est une équivalence, et ce terme est bien connu de tous ceux qui ont étudié ces questions. C'est une équivalence ; le législateur bien inspiré s'est dit : les garanties donnés par le cours d'études préparatoire, par le noviciat, par la direction et la culture spéciale du religieux et de la religieuse destinés à l'enseignement, équivalent amplement à l'examen et au brevet imposés aux aspirants-instituteurs laïques, que je ne connais pas, qui se présentent seuls, sans répondants, sans la recommandation et la caution d'un Institut dont les preuves sont faites depuis longtemps, et qui est autorisé à enseigner par le droit naturel, par le droit ecclésiastique, et par le droit civil.

Le brevet de capacité de l'instituteur et de Pinstitutrice congréganistes, c'est le titre de religieux et

de religieuse membres d'un ordre voue à l'enseignement. Pour en arriver là, il leur a fallu étudier, se préparer, subir des examens. Le brevet de capacité, le voilà ; et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est aussi bon et prouve autant que le diplôme accordé par les bureaux d'examinateurs.

On parle de privilège ! " Singulier privilège," s'écrie un écrivain catholique,M. de Ségur, " singulier " privilège que celui qui s'acquiert par le sacrifice " de la famille, de la fortune, de la liberté, de toutes " les jouissances de la vie, c'est-à-dire à des conditions " dix fois plus pénibles et plus rigoureuses que la " règle dont ils dispensent ! Privilège qui consiste, " non pas à dispenser de garanties ceux qui en sont " l'objet, mais à leur demander des garanties incomu parablement plus méritoires et plus difficiles."

On dit encore : oui, nous l'admettons, les membres

congrégations enseignantes subissent des exa-

meus dans leurs Instituts, mais ce ne sout pas des

examens légaux, décrétés par la loi, et contrôlés par

l'Etat. Voilà le bout de l'oreille ! Ce qu'il y a au

] de tout cela, c'est un commencement de main-

3e de l'Etat sur les congrégations enseignantes.

Eh bien, c'est là précisément ce que nous ne voulons

Nous n'en voulons pas dans le présent. ^N~oug

n'en voulons pas surtout dans l'avenir. Et ici nous touchons à l'un des points les plus graves de la question.

Nous croyons avoir établi que le brevet de capacité ne serait qu'une garantie illusoire comparée aux garanties réelles données par les congrégations enseignantes. A cela on répond : soit, disons que le brevet de capacité et l'examen sont peu de chose •en comparaison des études et des épreuves imposées aux instituteurs et institutrices congréganistes ; mais alors pourquoi les congrégations enseignantes ne les acceptent-elles pas de bon cœur ? Elles peuvent les braver sans crainte.

Cette mise en demeure n'est que spécieuse.

D'abord, si L'examen est inutile, pourquoi l'exiger ? Pourquoi tracasser et déranger inutilement les Frères et les Sœurs ? En second lieu, il y aurait clans la pratique bien des difficultés. Ainsi, dans nos couvents, il y a des maîtresses éminentes qui sont chargées depuis des années d'une spécialité, l'histoire, la littérature, ou toute autre branche. Elles pourront être relativement faibles, disons en arithmétique. Peut-être l'examen leur réserverait un échec pour cette raison. Et cependant, vous avez là une maîtresse qui enseigne sa branche avec un brillant

succès depuis dix ans. Nous ne faisons qu'indiquer cette difficulté.

Enfin, les congrégations enseignantes s'opposent à cette mesure de défiance parce qu'elle est le premier pas dans une voie qui conduit naturellement à L'ingérence de l'Etat, à la tyrannie de l'Etat, à l'empiétement de l'Etat sur leurs droits, à la compression par l'Etat de leur mission et de leur action éducatrice, à la violation par l'Etat de leur liberté et de leur autonomie.

Loin de nous l'idée d'accuser l'honoiable M. Masson de nourrir ces desseins perfides. Nous connaissons trop ses intentions pour vouloir même insinuer quelque chose de ce genre. Mais nous disons que sa motion ouvrait la porte à ce danger. On a beau répéter : le clergé et les institutions religieuses sont respectés dans la province de Québec, l'épiscopat a la plus grande part d'influence au sein du Conseil de l'Instruction publique, les examens pour les institutrices congréganistes auront lieu devant les examinateurs nommés par les évêques, d'après la motion de M. Masson. Nous demandons : en sera-t-il toujours ainsi ? Vous voulez faire décréter par une loi (pic les instituteurs et institutrices congréganistes n'auront plus droit à l'équivalence

dont ils jouissent maintenant, qu'ils seront soumis à un examen, qu'on exigera d'eux un brevet ? Voilà la première étape. Le Conseil de l'Instruction publique, où siègent onze évêques, aura posé un jalon : examen et brevet imposés aux congrégations enseignantes.

Après quelques années, ce sera une nouvelle exigence. Pouvez -vous nous assurer que le pouvoir politique, actuellement bien disposé, le sera toujours ? Dans quinze ans, dans trente ans, qui dirigera l'Etat ? Nous avons des radicaux parmi nous ; Dieu veuille qu'ils ne parviennent jamais aux affaires ; mais la chose est-elle impossible ? Malheureusement nous pouvons avoir dans vingt ans une Législature dont la majorité sera mal disposée, un ministère aux idées avancées. Alors la loi demandée aujourd'hui par M. Masson deviendrait une arme et un argument pour les ennemis de l'enseignement congréganiste. Le Conseil de l'Instruction publique, où siégeaient les évêques, a lui-même reconnu la nécessité du contrôle de l'Etat, dirait-on. Maintenant il faut déduire toutes les conséquences du principe posé. Il faut que les examens soit faits de telle et telle manière. Il faut que les congrégations enseignantes changent leur programme, se soumettent à nos méthodes ou disparaissent des écoles. Et nos progressistes, en

s'appuyant sur le précédent qui aurait été posé cette année, commenceraient ici la campagne de persécution contre les congrégations enseignantes dont la France est le théâtre. Et ce serait le Conseil catholique de l'Instruction publique, ce seraient les éveques qui auraient commencé à livrer eux-mêmes leurs congrégations ;\ l'arbitraire de l'Etat.

Qu'on ne nous dise pas que nous combattons des chimères. L'histoire et l'expérience sont là pour démontrer comment vont les choses quand on s'engage dans cette voie.

Eh bien, pour notre part nous n'avons pas voulu poser ce dangereux jalon ; nous n'avons pas voulu ouvrir cette porte ; nous n'avons pas consenti, et rien au monde ne nous aurait fait consentir, par une imprudente concession et par une injuste exigence, à préparer ainsi l'asservissement par l'Etat des congrégations enseignantes.

Car nous savions d'où venait la motion de M. Masson ; nous connaissions sa filiation ; nous nou& rappelions quels hommes s'en étaient faits les auteurs et les défenseurs en France, et quels hommes l'avaient combattue par la plume et par la parole, dans la mémorable campagne entreprise par les sectaires contre la liberté de l'Eglise.

]Srous avons hâte de faire — ce sera pour notre prochain article — l'historique de cette lutte, qui jettera sur la portée de la motion-Masson une nouvelle et plus éclatante lumière.

La motion de l'honorable M. Masson n'était pas une chose nouvelle. Elle n'était que la répétition ici de ce qui s'est produit eu France, il y a quelques années.

La motion de l'honorable M. Masson, — nous allons sans doute étonner son très estimable auteur — n'est que la reproduction de l'article 1er de la loi sur l'instruction primaire, proposée par Jules Ferry, de sinistre mémoire,. en 1880, et adoptée par le Parlement français en 1881 î !

Voici ce fameux article 1er de la loi Ferry :

" Art. 1er. Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire. ... dans une école publique ou libre, sans être pourvu d'un brevet de capacité pour l'enseignement primaire. Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies. (Voir Sircy, Lois annotées, 9ème série, 1881-85, p. 278.)"

Le paragraphe 1er de la motioti-Masson se lisait comme suit :

•• Aucune personne ne devrait enseigner dans une école académique, modèle ou élémentaire subventionnée par le Gouvernement sans être pourvue d'un

vet de capacité correspondant au degré du cours dans lequel elle est appelée à enseigner. "

Comme on le voit, c'est la même idée, la même formule, ce sont. presque les mêmes mots.

La motion-Masson n'est rien autre chose que l'article 1er de la loi Ferry.

Ici nous prions nos lecteurs de croire que nous n'entendons faire aucune comparaison injurieuse entre M. Masson et M. Jules Ferry. M. Masson est un chrétien, un homme de foi et d'oeuvres, et la loyauté de son caractère, la droiture de ses intentions ne sont pas en cause dans ce débat. S'il eût constaté, comme nous l'avons fait, que sa motion était le prolongement au Canada de la loi-Ferry, cette constatation lui eût donné à réfléchir, et il eût reculé devant la grave démarche dont son désir impatient du progrès et sa naturelle vivacité d'impulsion lui ont fait prendre l'initiative.

Il n'a pas vu le vice originel et essentiel de sa proposition. Mais s'il eût aperçu, planant sur cette

proposition, la sombre figure de M. Jules Ferry, cette vision rapide l'eût éclairé ; tout un côté de la question, inaperçu jusque-là, eût frappé son intelligence, et nous n'aurions pas eu le chagrin de nous constituer son contradicteur.

Les intentions et la personnalité respectée de M. Masson écartées de la discussion, nous revenons à cette analogie, à cette coïncidence désastreuse de la motion rejetée par le Conseil -de l'Instruction publique, avec la loi scélérate inspirée par les loges maçonniques.

Cette loi de M. Jules Ferry marquait une des étapes de la campagne entreprise par les opportunistes et les radicaux, instruments de la franc-maçonnerie, contre les congrégations religieuses, contre la liberté de l'Eglise. Cette imposition du brevet de capacité, cette suppression de toutes les équivalences, étaient dirigées uniquement contre les congrégations enseignantes.

Avant la révolution, les instituts voués à Renseignement avaient joui de la pkis absolue liberté. L'Etat enseignant était alors une chose inconnue. La Convention bouleversa complètement l'instruction publique. Napoléon, par la création de son Université impériale, institua le monopole de l'Etat

— ol —

quant à renseignement. Mais, cependant jusqu'en 1831, la lettre d'obédience resta reconnue comme une équivalence an brevet de capacité, pour l'instruction primaire.

En 1881, après la révolution de juillet, on imposa le brevet de capacité aux Frères. Mais M. Guizot, ministre de l'instruction publique en 1833, qui présenta alors une loi d'éducation, déclare formellement dans ses Mémoires qu'il était fortement favorable à la suppression du brevet de capacité pour les congrégations enseignantes. Cette déclaration d'un homme comme M. Guizot, protestant, en faveur de nos congrégations enseignantes, est d'une liante importance. Kous la citons :

" J'aurais voulu donner aux associations religieuses vouées à l'instruction primaire une marque de confiance et de respect. Dans la plupart des ordonnances royales, rendues de 1824 à 1826, pour autoriser des associations de ce genre, notamment pour la congrégation de l'Instruction chrétienne, fondée par l'abbé de la Mennais (le saint frère du malheureux déchu), dans les départements de la Bretagne, pour la congrégation du même nom à Valence, pour les frères de S t- Joseph dans le département de la Somme, il était prescrit que le brevet de capacité exigé de tout instituteur primaire serait délivré à chaque frère de ces congrégations sur

le vu de la lettre particulière d'obédience qui lui .mirait été remise par le supérieur général de celle à laquelle il appartenait. Il n'y avait, selon moi, dans cette dispense dhin nouvel examen accordée aux membres des associations religieuses que VEtat avait formellement reconnues et- autorisées pour V éducation 'populaire, rien que de parfaitement juste et convenable, et je l'aurais volontiers écrite dans mon projet de loi ; mais elle eût été certainement repoussée par le public de ce temps et par les Chambres. (Mémoires, vol. 3, p. 67). "

Cette opinion de M. Guizot est d'un grand poids, et a été citée plus d'une fois dans les discussions ultérieures.

On sait combien les catholiques firent d'efforts pour conquérir la liberté d'enseignement, sous la monarchie de juillet. Qui ne connaît cette glorieuse campagne dont Montalembert, Mgr Parisis, Louis Veuillot, l'abbé Combalot, Mgr Dupanloup, alors simplement l'abbé Dupanloup, furent les héros? Petit à petit, ils ébranlèrent l'opinion et formèrent une armée vaillante et redoutable par la discipline et l'ardeur. Les mandements des évêques, les discours de Montalembert, les brochures de Mgr Parisis et de l'abbé Dupanloup, les articles de Louis Veuillot avaient ouvert une lars:e brèche dans le

monopole universitaire, lorsque la révolution de 1848 éclata.

En face de cette catastrophe, une foule d'hommes, imbus pourtant des principes du libéralisme révolutionnaire, comprirent quelle était la source du péril social, et s'efforcèrent d'enrayer le mouvement auquel ils avaient trop souvent contribué eux-mêmes. M. Thiers fut un de ceux-là, et quelles qu'aient été fautes et ses erreurs subséquentes, on ne saurait -"empêcher de reconnaître qu'il rendit alors de grands services à la société française.

La fausse direction donnée à l'instruction publique fut reconnue comme une des grandes causes du mal,et l'on résolut de faire une loi qui pût remédier, au moins clans une certaine mesure, aux iniquités et aux principes erronés des lois antérieures. C'est ainsi que la célèbre loi de 1850 prit naissance. On peut dire que ses principaux auteurs furent MM. de Falloux, de Montalembert, Thiers et Dupanloup. Cette loi n'était pas parfaite, et bien des catholiques soutinrent qu'elle n'allait pas assez loin dans le sens de la liberté de renseignement. (1) Mais telle qu'elle était, elle réparait bien des injustices, elle consacrait

(1) Louis Veuillotj entre autres. Ht ressortir avec sa verve santé quelques-unes des lacunes de la

bien des principes vrais, elle marquait un inconl -

table progrès.

Ce fut cette loi, fruit de discussions ardues et de longs travaux, qui garantit formellement les équivalences légitimes en faveur des congrégations enseignantes. On y stipula que le brevet de capacité pourrait être suppléé par le certificat de stage, ce qui était tout en faveur des Frères. En effet, ceux-ci, dorénavant, pouvaient, durant le noviciat ou après , se préparer sous un Frère instituteur, en enseignant comme adjoint dans une de leurs écoles, et, après trois ans, un certificat du stage fait de cette manièiv suppléait au brevet de capacité. Cette équivalence était décrétée par l'article 47 de la loi, qui reconnaissait aussi comme équivalence le diplôme de bachelier, le certificat constatant qu'on avait été admis à l'une des écoles spéciales de l'Etat, et le titre de ministre du culte. Enfin, l'article 49 de cette loi de 1850 reconnaissait nettement la lettre d'obédience :

" Les lettres d'obédience tiendront lieu du brevet de capacité aux institutrices appartenant ;\ des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat. "

Comme on le voit, la loi de 1850, à laquelle avaient concouru des catholiques éminents comme

Montalembert, le comte de Falloux, Rbux-Lavergne,

Mgr Parisis, l'abbé Dapanloup, Henri de Riancey, des libéraux et des universitaires comme MM. Thiers, Cousin, Saint-Marc Girardin, etc., cette loi votée dans l'Asssemblée Législative de la deuxième République, par une majorité où siégeaient Odilon Barrot, Dufaure, de Tocque ville, Berrver, cette loi consacrait la juste et salutaire doctrine des êquivalenceS) restreignait la sphère du brevet de capacité, et garantissait la liberté d'action do^ congrégations enseignantes.

Et ce n'étaient pas les catholiques seuls qui avaient demandé et obtenu cet acte de justice. Un de ceux qui s'étaient montrés le plus véhéments dans la guerre au brevet de capacité, c'était M. Thiers lui-même.

Voici ce que disait cet homme d'Etat, qu'on n'accusera pas de cléricalisme, dans une séance de la commission préparatoire :

" Quant aux brevets de capacité et de moralité, j'avoue qu'ils ne me rassurent pas contre le mal, et ne me paraissent pas de nature à empêcher aucun Raspail de ienir une maison d'éducation ; ces brevets sont, suivant moi, une illusion le plus souvent ; cependant, je veux bien qu'on les maintienne, et je voterai même dans ce sens. Toutefois, comme je

désire avant tout le développement des congrégations religieuses dans renseignement, et qu'il est résulté pour moi de V enquête, la preuve que V exigence de ces brevets peut être pour elles une gêne, je voudrais que toute congrégation religieuse, régulièrement établie, bien entendu, fût dispensée cV obtenir, pour chacun de ses membres, des brevets de capacité et de moralité ; pareille exigence me paraîtrait au surplus complètement inutile, car il est certain que la congrégation, • lu moment où elle a inspiré à l'Etat assez de confiance pour être autorisée à tenir des écoles, ne confiera l'enseignement qu'à des personnes capables et morales. Objecterait-on que cette dispense violerait le droit commun ? Mais, de même que notre ancienne loi électorale reconnaissait des électeurs à cens réduit, tels par exemple les membres de l'Institut.. .

M. Cousin. — Je me suis vraiment toujours tenu très fier d'être tarifé à 100 francs de capacité.

M. Thiers. — Et puis, quel mal y aurait-il donc à ce que la loi dise : le membre de la communauté religieuse, précisément à cause du caractère dont il est revêtu, m'inspire une confiance, telle, que je le dispense de certaines justifications, que j'impose au contraire au candidat laïque, lequel m'est entièrement inconnu, et dont rien, sans ces épreuves que je lui prescris, ne me garantit la moralité et le savoir *r"

Nous soumettons «-es paroles de M. Thiers, non

suspect en pareil cas, aux adorateurs canadiens du brevet de capacité.

Nous venons de lire tous ces débats de la commission de 1849, {Correspondant de 1879, p. p. 804 et suivantes), et c'est partout la même note que nous retrouvons dans la bouche, non pas des catholiques seulement, mais aussi dans la bouche d'hommes qui jusque là avaient combattu l'Eglise et ses congrégations.

Répondant à l'accusation de privilège, M. Beugnot, rapporteur de la loi, disait à l'Assemblée Législative :

" Le principe de l'égalité républicaine prescrivait de ne pas exiger deux brevets de capacité d'une institutrice religieuse, quand on n'en exige qu'un d'une institutrice laïque. Les lettres d'obédience sont de véritables brevets de capacité, délivrés par les supérieurs, après trois ou quatre ans de postulat et de noviciat, à la suite d'épreuves bien autrement sérieuses qu'un simple examen passé devant une commission choisie au hasard. ..."

Mais c'est assez de citations. Nous croyons que, pour tout esprit droit, le concours de tant d'hommes éminents, les arguments péremptoires dont ils appuyaient leur opinion, démontrent que les èquiva-

lences en . faveur des congrégations religieuses, décrétées par la loi de 1850, étaient absolument justes et absolument raisonnables.

Eli ! bien, la loi française de 1850 c'était notre loi canadienne de 1846. Les exemptions et les équivalences de l'une étaient les exemptions et les équivalences de l'autre.

En France, le sectaire Ferry *<çst parvenu à arracher aux congrégations enseignantes les droits qu'elles possédaient en vertu de la loi de 1850, par ba loi scélérate de 1881.

Au Canada, les membres catholiques du Conseil de l'Instruction publique, Nos Seigneurs les évêques en tête, pouvaient-ils, marchant sur les traces de cet homme néfaste, consentir à arracher aux congrégations enseignantes les droits garantis par la loi de 1846 ?

Comme nous l'avons, vu la loi de 1850, en France, consacrait les équivalences par lesquelles les congrégations enseignantes étaient libérées de^la servitude des examens et du brevet, servitude inutile et sans raison d'être, dans l'espèce, et dangereuse pour la légitime liberté d'action de ces associations.

La loi canadienne de 1S4U avait affirmé le même principe équitable, la même équivalence, et supprime, elle aussi, la servitude de l'examen et du brevet.

deux lois, dans les dispositions qui nous upent, étaient donc deux lois favorables à !ise, favorables aux congrégations catholiques,, • rahles à la liberté d'enseignement.

En France, après trente années durant lesquelles renseignement catholique a pris un vif et consolant bsot, voici un sectaire, un séide des loges francnaçonniques, un des pires révolutionnaires de notre E . qui, parvenu au pouvoir, détruit Fceuvre équitable et généreuse de 1850, impose aux congrégations enseignantes le joug du brevet et de l'examen, et leur arrache brutalement, au nom de la tradition jacobine, les droits que leur avait garantis le parlement de la deuxième République.

Dans la province de Québec, après quarante-sept - durant lesquels l'enseignement catholique a pris une incontestable expansion, voici des hommes qui ; vent au sein iu Conseil de l'Instruction publique, r détruire la loi généreuse et sage de 1846, pour imposer aux congrégations enseignantes le joug de l'examen et du brevet, et pour leur arracher injustement, au nom de je ne sais quelles déclamations

progressistes, les droits que leur a solennellement garantis le parlement du Canada-Uni.

En France, cet homme, cet implacable ennemi des congrégations catholiques, c'est M. Jules Ferry, flanqué de MM. Paul Bert, Spuller, Floquet, etc.

Dans la province de Québec, ces hommes, ces destructeurs des franchises accordées aux congrégations catholiques enseignantes, ce sont MM. Masson, Langelier, Jette, Archambault, etc.

Voilà le désastreux rapprochement qui s'impose.

Ce parallèle odieux, ce n'est pas nous qui le faisons, ce sont les faits, ce sont les textes, c'est l'article premier de la loi scélérate de Jules Ferry, c'est la motion de M. Masson, c'est la portée com mime des deux pièces, c'est l'analogie terrible des deux cas.

Là où l'analogie s'arrête, hâtons-nous de le répéter, c'est dans les intentions dont nous avons déjà reconnu la parfaite droiture chez l'honorable M. Masson.

Mais l'intention ne change pas le fait. Et le t'ait, c'est qu'on a osé présenter au vote des évêqucs catholiques du Canada, au vote des membi

catholiques du Conseil de l'Instruction publique, c'est qu'on a essayé de leur imposer avec impétuosité, avec éclat, presque avec menace, une contrefaçon de la loi maçonnique qui a voué le nom de Jules Ferry à l'exécration de tous les foyers catholiques de France.

On a osé cela î

Et l'on s'est étonné ensuite que des laïques humblement dévoués à l'Eglise et à ses œuvres aient combattu cette audacieuse tentative ! On s'est étonné que les évêques catholiques du Canada aient refusé d'emboîter le pas derrière Jules Ferry, pour courber sous les fourches caudines de l'Etat leurs congrégations enseignantes !

Des journaux qui traitent ces graves questions sans doctrine, sans compétence, sans études préalables, avec la légère désinvolture de la chronique et du faits-diver<, des journaux catholiques ont déploré avec une religieuse tristesse l'aveuglement de Nos Seigneurs rofractaircs aux motions progressistes.

Ces journaux, espérons-le, déposeront leurs étonnements, et seront moins surpris désormais que les évêques canadiens aient refusé l'honneur de devenir les émules de Jules Ferry.

Avons-nous besoin d'ajouter qu'en France les servitudes de la loi-Ferry ont été combattues à outrance, comme l'ont été ici les servitudes de la raption-Masson. Les évêques, la presse religieuse, les sénateurs et les députés catholiques dénoncèrent cette loi, et luttèrent avec intrépidité contre son adoption. A la Chambre des députés, ce furent MM. Emile Keller, de la Bassetière et Ferdinand Boyer qui dirigèrent l'attaque ; Mgr Freppel et M. de Mun n'étaient pas encore dans l'Assemblée en ce moment. Au Sénat, ce fut M. Chesnclong qui porta au projet de loi néfaste les coups les plus terribles. L'illustre orateur catholique prononça deux grands discours pour la défense des congrégations enseignantes. 11 disputa le terrain pouce par pouce à M. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique. Le 81 mars 1881, il proposa ce qui suit comme amendement au ramenx article premier déjà cité :

" Le brevet de capacité peut toutefois être suppléé par le certificat; de stage dont il est parlé à l'article 47 de la loi du 15 mars 1850, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de l'Etat ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'Etat.

Les lettres d'obédience tiendront lieu du brevet

de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à renseignement et reconnues par F Etat."

C'était le maintien des équivalences garanties par la loi de 1850. M. Jules Ferry repoussa naturellement cet amendement que M. Chesnelong appuya et développa dans un admirable discours. ISTous avons déjà cité quelques extraits de cet éloquent plaidoyer. On nous permettra de reproduire encore un magnifique passage relatif à la lettre d'obédience et au brevet de capacité :

,w Voici une aspirante qui vient d'entrer dans une congrégation. Elle doit passer d'abord trois années dans un noviciat. Là on forme la religieuse ; mais

là aussi on prépare l'institutrice ,

Di'rez-vous que rien ne vous répond du sérieux

ces épreuves? Mais tout, au contraire, nous

donne à cet égard une sécurité absolue : d'abord le

•aractère de la supérieure, le sentiment du devoir religieux qui l'anime et la préserve de complaisances intéressées, et aussi l'intérêt bien entendu de l'œuvre, le désir et la nécessité de mériter et de justifier la

■onfiance des familles, ce noble esprit de corps qui fait que tous les membres d'une congrégation sont jaloux de son honneur et de sa bonne renommée, le dévouement à l'enfance attesté par une vie de sacrifices, où il n'y a place que pour les joies austères

du devoir. VoiH les garanties que vous trouverez dans la lettre d'obédience. En vérité, lorsque vous voulez la remplacer par le brevet de capacité, vous lâchez la proie pour V ombre"

M. Chesnelong citait ensuite cette parole frappante de M. Saint-Marc-Girardin, un universitaire éminent :

" Les noviciats des communautés étant de véritables écoles normales, il est réellement satisfait aux conditions du droit commun par la justification de la lettre d'obédience."

Il évoquait les grands noms de MM. Guizot, Cousin, Salvandy, Villemain, ministres de l'Instruction publique, qui tous avaient respecté la lettre d'obédience.

Vains efforts ! Toute cette éloquence, toute cette logique, toute cette forte et lumineuse argumentation étaient déployées en pure perte. Le mot d'ordre était donné, les loges avaient parlé, M. Jules Ferry fit voter sa loi par la majorité opportuniste et radicale concentrée une fois de plus sur le terrain de la guerre à l'Eglise.

Mais nous qui connaissions ces combats, ; nous qui savions quels inconvénients, quelles entraves et quels dangers futurs recelait la motion de L'honorable

M. Masson, nous qui nous rappelions que le joug de l'examen et du brevet imposé aux congrégations enseignantes avait eu pour auteur en France le fameux inventeur de l'article 7, devions-nous accepter ici l'imposition de ce joug sous prétexte qu'il nous était proposé par un chrétien sincère, par tin homme digne d'estime et de respect ? Non, sans doute ! Qu'importent les hommes lorsqu'il s'agit de cipes et de doctrines ?

Mon collègue, M. Crépeau, et moi, nous avons donc résolu de combattre la motion de l'honorable M. Masson, avant même de savoir quelles étaient ues de XX. SS. lesévêques ; nous étions décidés à la repousser pour toutes les graves raisons qui ont énumérées dans ces articles. L'amendement qui a été présenté a été préparé par nous seuls, et ls nous en avons et nous en revendiquons l'entière onsabilité d'auteurs. Xous l'avons proposé, nous ons appuyé d'arguments qui nous paraissaient vainquants. Ces arguments ont été développés au long dans les colonnes de ce journal. Et ici on is permettra d'en ajouter un que nous n'avons encore exposé : Dans la province d'Ontario, protestante, les congrégations enseignantes catholiques ne sont pas soumises au brevet de capacité ; dans la catholique province de Québec, on voulait

faire poser par le Conseil catholique de l'Instruction publique un précédent dont le contre-coup pouvait être désastreux pour nos frères de là-bas.

ïfaus n'avons pas voulu établir ce précédent et, par une démarche imprudente autant qu'injuste, ouvrir peut-être la porte à des persécutions et à des tracasseries nouvelles contre les minorités catholiques des province protestantes.

C'est sous l'empire de toutes ces considérations que nous avons proposé notre amendement. Kous croyons convenable de le reproduire textuellement, vu qu'il a été quelque peu défiguré :

M. Eugène Crépeau, secondé par l'honorable Ths Chapais, propose en amendement :

" Attendu que la loi, article 1959 des Statuts " refondus de Québec, qui oblige toute personne " désirant se livrer à l'enseignement à subir un " examen et à se munir d'un brevet de capacité, reçoit •• une exception par l'article 1960, qui exempte tous " prêtres, ministres du culte ou ecclésiastiques, ou " personnes faisant partie d'un corps religieux " enseignant, et toutes personnes du sexe féminin " faisant partie d'une communauté religieuse, de " l'obligation de subir tel examen et d'obtenir tel " brevet de capacité ;

" Attendu que cette loi est en force depuis plus " de quarante-cinq ans et qu'aucune plainte régulière; •' n'a jamais été portée devant ce Conseil contre cette " loi, ni contre la manière dont elle a fonctionné : •■ niais qu'au contraire elle a donné généralement

" satisfaction.

" Qu'en conséquence et en toute justice pour ces " corps et communautés, ce Conseil ne croit pas •• qu'il y ait lieu de recommander J'adoption des

" amendements suggérés par la motion principale. "

Nous donnons aussi le vote qui a été publié inexactement par certains journaux :

Pour l'amendement : — Mgr l'archevêque de Cyrène, Mgr l'archevêque de Montréal, Mgr l'archevêque d'Ottawa, Mgr l'évêque de Trois-Rivières, Mgr l'évêque de Sherbrooke, Mgr l'évêque de Saint- Hyacinthe, Mgr l'évêque de Nicolet, Mgr l'évêque de Chicoutimi, Mgr l'évêque de Valleyfield, Mgr le vicaire-apostolique de Pontiac, Mgr Benjamin Paquet, représentant Mgr l'évêque de Rimouski, M. Eugène Crépeau et l'honorable Ths Chapais. (13).

Contre : — L'honorable L.-E. Masson, l'honorable juge Jette, l'honorable II. Archambault, l'honorable F. Langelier, M. P. S. Murphy, M. H.-R. Gray, M. le docteur Leprohon et le Surintendant. (8).

La motion principale est rejetée sur la même division.

Yoilà ce que nous avons fait, voilà pourquoi nous l'avons fait. Nous savions que cette attitude nous vaudrait des attaques. Ces attaques sont venues, et elles ont provoqué les présents articles qui ne sont qu'une réponse à divers. Nous avons appuyé l'amendement de notre collègue M. Crépeau, amendement qui a eu l'honneur de recevoir le vote unanime de l'épiscopat. Nous prendrions encore la même attitude demain, s'il se présentait une occasion analogue. Et nous affirmons que nous avons avec nous l'opinion éclairée, la saine opinion publique, celle qui compte, qui pèse et qui demeure.

Qu'importent les criailleries, les ridicules et creuses déclamations, les méprisables injures d'une

ignée de folliculaires et d'aboyeurs au cléricalisme n'ont ni doctrines ni lettres, qui parlent avec fracas de lumières et de science et qui ne connaissent rien ni en histoire, ni en philosophie, ni en littérature ; qu'importent ces apôtres de l'instruction pratique, qui sont des phénomènes d'ignorance ;

importent ces contempteurs bruyants des vieilles

méthodes, ces paladins du progrès, qui ne savent

plus le français que le catéchisme, et dont

les clameurs n'ont d'écho qu'auprès de quelques

douzaines de badauds imbéciles !

Le progrès, le progrès raisonnable, il se fait, et

bien aveugles sont ceux qui ne le voient pas. Il se fait dans le clergé et par le clergé ; il se fait dans nos collèges, que nous connaissons aussi bien que messieurs les progressistes ; il se fait dans notre instruction primaire, dans notre instruction secondaire et dans notre instruction supérieure ; nous le prouverons quand on voudra. Et il va continuer à se faire.

Si messieurs les réformateurs ne sont pas satisfaits de ce pr jgrès, qu'ils en fassent à leur guise ; qu'ils paient de leur personne et de leur bourse ; qu'ils donnent la mesure de leur dévouement avant d'insulter au dévouement des autres !

Mais dans ce mouvement progressif, dont nous sommes cœur et âme, il y a une chose que nous entendons voir respecter par dessus tout. C'est la liberté de l'Eglise, la liberté de sa hiérarchie, la liberté de son enseignement, la liberté de ses con grégations, la liberté de son action religieuse et sociale. !N"ous le déclarons bien haut, sans nous occuper des railleries ou des injures de ceux qui ne voient que de l'hypocrisie dans certaines déclarations de principes : la liberté de l'Eglise à nos yeux est au-dessus de tout !

Voilà la base de nos convictions, voilà la règle de nos actes, voilà l'essence de notre politique.

C'est en vertu de ces principes que nous avons combattu la motion-Masson ; c'est en vertu de ces principes que nous combattrons, d'où qu'elles viennent, toutes les tentatives dirigées dans le même sens.

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