Circon8cripiio7i$, Collèges
Les sept circonscriptions de Copenhague pour les électîonj de la deuxième chambre (2) et les communes forment cha-
(1) Depuis la loi de 1867, une convention monétaire est inlervenae entre li trois pays Scandinaves, qui ont pris comme unité la couronne (1 fr. 3S). La danoise qui introduit le nouveau système monétaire est du 23 mal 1873.
(2) I.es deux circonscriptions extra-muros de Copenhague sont rattachées à campagne pour l'élection au Landsthing.
cane autant de circonscriptions électorales pour l'élection an premier degré.
Les electenrs primaires simples, et les électeurs primaires censitaires (ces derniers n'existent qu'à Copenhague et dans les villes) ne votent pas ensemble, et forment des collèges distincts qui se réunissent à quatre jours d'intervalle ; les électeurs primaires simples votent les premiers.
Le jour et le lieu de Télection sont fixés par les autorités communales.
A Copenhague^ les collèges des électeurs primaires simples élisent moitié des électeurs du second degré de la ville : le nombre en est fixé à raison d'un électeur du second degré par cent vingt électeurs inscrits, ou fraction de plus de soixante. Les collèges des électeurs primaires censitaires élisent l'autre moitié : le chiffre en est réparti entre chacune des circonscriptions de la ville proportionnellement au nombre des plus imposés qui s'y trouvent
Dans les villes et bourgades, l'ensemble des électeurs du deuxième degré à élire ne doit pas dépasser la moitié (1) du nombre des cercles paroissiaux du Danemark, dont le relevé est publié chaque année avant le 15 janvier. — La répartition entre chaque ville ou bourgade en est faite par le gouvernement au moment des élections au Landsthing : le collège primaire simple et le collège primaire censitaire de chaque ville ou bourgade élisent, chacun de son côté, quel* qne soit le nombre de ses membres, la moitié des électeurs du deuxième degré attribués par cette repartition, qui doit donner au minimum un électeur à élire par chacun des deux collèges (simple ou censitaire).
Dans les campagnes, il n'y a pas d'électeurs censitaires. Les électeurs primaires simples élisent, dans chaque commune, un électeur du second degré.
(1) C'est cette disposition qui place les villes et bourgades dans Télat d'infiriorité que nous avons signalé (in fine) dans la note 1 de la page 211. li en résulte en effet qu'en laissant de côté Tappoint fourni par Copenhague, les campagnes (qui ont un électeur du second degré par paroisse] élisent un nombre d^électeurs du second degré double de celui qui est attribué aux ▼Ules.
Sont éligibles comme électeurs du deuxième degré, les ayant droit d'élire qui habitent les communes ou, à Copenhague, la circonscription. Les électeurs déjà élus par les collèges des électeurs primaires simples (qui se réunissent les premiers) deviennent ainsi inéligibles par les collèges des électeurs primaires censitaires. Enfin, dans les campagnes, les plus haut imposés qui forment, ainsi qu'on le verra ci-après une catégorie spéciale d'électeurs du deuxième degré, ne sont point éligibles.