Un Gouverneur-general nomme par la Reine sera lc
(1) An Act to constitute the Commonwealth of Australia , 63 et 64, Viet, c. 12. — Cet acte du Parlement anglais d6bute par un preambule dc 7 articles contenant des dispositions transiloires el des ddfinitions de termes. Nous ne •royons pas utile d’en donner la traduction.
Une proclamation de la Reine du 17 seplcmbre 1900 a fixe au 1" janier 1901 la dale de la misc en vigueur dc la Constitution.
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repr&scnlanl de S.M. dans la Confederation; *il y aura, et pourra exercer, aussi longtemps qu’il plaira & la Reine, mais sous reserve de la prdsente Constitution, les fonclions et pouvoirs royaux qu’il plaira & S. M. lui confier.
3. — [Le trailement du Gouverneur-general esl fixe & 10.000 livres payees par la Confederation]. — Ce trailement ne peut etre modifie pendant le cours de sa fonction.
4. — [Le Gouverneur-general ne peut exercer d’aulres fonclions retribudes par la Confederation.]
5. — Le Gouverneur-general designera lelles epoques qu’il jugera convenable pour la reunion des sessions du Parlement; il pourra egalement de temps en temps proroger le Parlement par voie de proclamation ou autrement, et, de la meme maniere, dissoudre la Chambre des representants. — Apres toute election generale, le Parlement sera convoque dans un deiai n’excedant pas 30 jours, a dater du jour fixe pour le retour des convocations electorates ( return of the writs). — Le Parlement sera convoque dans un deiai de six mois au plus, a dater de l’etablissement de la Confederation.
6. — II y aura une session du Parlement au moins une fois chaque annee, de fa§on qu’un deiai de douze mois nc puisse s’ecouler entre la derniere seance d’une session et la premiere seance de la session suivante.
Section II. — Le S6nat.
7. — Le Senal sera compose de senaleurs pour chaque Ltat, choisis directement par le peuple de l’Etat, votanl, jusqu’a ce que le Parlement en dispose autrement, comme un seul eiectorat (as one electorate ). — Jusqu’e ce que le Parlement de la Confederation en dispose autrement, le Parlement de l’Etat de Queensland, si cet fitat est un Etat originate (1), pourra, par voie legislative, diviser l’Etat en plusieurs circonscriplions ( divisions ) et fixer le nombre des sdnateurs a
(1) L’adh6sion du Queensland & la Confederation est intervenuele 2 septembre 1900 (V. la notice).
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choisir par chacune d’elles; en l’absence de semblable disposition, l’fitat formera un electoral — Jusqu’^ ce que le Parlement en dispose autrement, il y aura dix senateurs pour chaque Etat originaire. Le Parlement pourra faire des lois pour augraenter ou diminuer le nombre des senateurs pour chaque Etat, mais de fagon & maintenir une representation egale des differents fitats originaires, et de telle sorte qu’un Etat originaire n’ait pas moins de six senateurs (1). Les senateurs sont elus pour six ans et les noras des senateurs elus dans chaque Etat seront attests par le gouverneur au Gouverneur-general.
8. — Les quality requises pour etre electeur des senateurs seront, dans chaque Etat, celles que prescrit la presente Constitution, ou cedes que prescrit le Parlement comme quality requises pour etre electeur des membres de la Chambre des repr&sentants; dans l’&ection des senateurs, chaque electeur ne disposera que d’une voix.
9. — Le Parlement de la Confederation pourra faire des lois pour prescrire la methode & suivre pour elire les senateurs, mais de fa$on que cette methode soit uniforme pour tous les Etats (2). Sous reserve d’une semblable loi, le Parlement de chaque Etat pourra faire des lois prescrivant le mode d’eiection des senateurs de cet Etat. — Le Parlement d’un £tat peut faire des lois pour determiner les epo-
ques et lieux des elections des senateurs pour cet Etat.
10. — [Jusqu’a ce que le Parlement en dispose autrement, on appliquera dans chaque Etat la loi en vigueur pour les elections a la Chambre la plus nombreuse du Parlement de cet Etat.]
11. — Le Senat pourra proceder & l’expedition des affaires, nonobstant le defaut par un Etat de pourvoir k sa representation dans le Senat.
(1) Ce chiffre de six est le chilTre actuel. Le nombre des Lllals conf6d6r6s dtant de six, le S6nat se compose de 36 membres.
(2) Act da 15 juillet 1903 (n° 2) to make further provisions for the election of senators. — Act du 21 d6cembre 1905 (n° 26) to amend the law relating parliamentary elections. — Act de 1906 (n° 18).
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12. — Le gouvcrneur de chaque li tat pcut emetlre des writs d’eieclion pour les senaleurs de cet Etal. En cas de dissolution du Senat, les writs doivenl Sire 6mis dans les dix jours de la proclamation de celte dissolution.
13. — [Disposition transitoire sur l’etablissement de deux series renouvelables de senaleurs, et sur les premiers rcnouvellemcnts.] Par la suite, les sieges dess6nateurs deviendront vacants M’expiration de sixann^es k dater du commencement de leurs fonctions. — Les elections aux sieges vacants auront lieu dans l’annee k l’expiration de laquelle les sieges doivenl devenir vacants. — Pour l’application du present article, la dur^e des fonctions d’un senateur sera comptee & commencer du premier jour de janvier qui suivra le jour de son Election; toutefois, pour les premieres Elections et pour 1’ Election suivant une dissolution du Senat, elle commencera le premier jour de janvier prec^dant le jour de son election.
14. — Si le nombre des s&iateurs pour un Etat vient a etre augmente ou diminue, le Parlement de la Confederation pourra prendre telles dispositions au regard de la vacance des sieges des senateurs, qui paraitront necessaires pour maintenir la regularite du renouvellement.
15. — [En cas de vacance d’un siege de senateur, les deux Chambres de l’Etat ou se produit cette vacance se reunissent pour elire en commun la personne appeiee a terminer la periode du mandat en cours. Si les Chambres ne siegent pas, la designation de cette personne est faite par le gouverneur de l’Etat, sur l’avis du Conseil executif. Le mandat de la personne ainsi designee dure jusqu’au quatorzieme jour qui suit la reunion des Chambres. — A la premiere election generale, la vacance est combiee par une election.]
16. — Les qualites requises pour etre senateur seront les memes que celles qui sont requises pour etre membre de la Chambre des representants.
17. — Avant de proceder a l’expedition d’aucune autre affaire, le Senat choisira un senateur pour etre president du Senat; et toutes les fois que les fonctions de president
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deviendront vacantes, le Senat choisira a nouveau un s6narteur pour etre president. — Le president cessera ses fonctions s’ii cesse d’etre senateur. II pourra etre revoque de ses fonctions par un vote du Senat; il pourra resigner ses fonctions ou son siege par 6crit adresse au Gouverneur-general.
18. — Avant ou pendant une absence du president, le Senat peut choisir un senateur pour remplir ses fonctions pendant son absence.
19. — Un senateur peut, par ecrit adresse au president, ou au Gouverneur-general s’il n’y a pas de president ou si le president est absent de la Confederation, resigner son siege qui alors deviendra vacant.
20. — Le siege d’un senateur deviendra vacant, si, pendant deux mois consecutifs d’une session du Parlemenl, le senateur manque aux seances sans la permission du Senat.
21. — Lorsqu’une vacance se produit dans le Senat, le president ou, s’il n’y a pas de president ou si le president est absent de la Confederation, le Gouverneur-general notifieront ladite vacance au gouverneur de l’Etat dans la representation duquel la vacance s’est produite.
22. — Jusqu’e disposition conlraire du Parlement, la presence d’au moins un tiers de la totalite des senateurs sera necessaire pour constituer le Senat en seance avec l’exercice de ses pouvoirs.
23. — Les questions posees dans le Senat seront tranchees & la majorite des voix, et chaque senateur aura une voix. Le president aura droit dans lous les cas a une voix et, lorsqu’il y aura egalite de voix, la question sera resolue par la negative.
Section III. — La Chambre des representanls.
24. — La Chambre des representanls sera composee de membres direclement elus par le peuple de la Confederation; le nombre en sera, aulant quc possible, double de cclui des senateurs. — Le nombre des membres eiusdans les diflferenls Etals sera proporlionnel au chiffrc rcspcclif de leur popula-
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tion, eL sera, jusqu’a disposition contrairedu Parlement, fixe, en temps quo de besoin, de la manure suivante : — 1. On obtiendra un quotient en divisant le chitTre de la population de la Confederation, tel qu’il resultera des dernieres statistiques, par deux fois le nombre des senateurs; — 2. On obtiendra ensuite le nombre des membres a elire dans chaque Etat en divisant le chiffre de la population de l’Etat, d’apres les dernieres statistiques, par le quotient ci-dessus ; si, apres cette division, il y a un reste de plus de la moilie du quotient, un membre de plus sera elu dans l’Etat. — Mais, nonobstant ce qui est contenu dans le present article, cinq membres au moins seront eius dans chaque Etat originaire.
25. — Pour l’application de l’article precedent, si, en verlu de la legislation d’un fitat, les personnes appartenant a certaines races n’ont pas qualite pour voter aux elections pour la Chambre la plus nombreuse du Parlement de cet Etat, alors, en faisant le calcul de la population de l’filat ou de la Confederation, les personnes de ladile race residant dans l’fitat ne devront point etre comptees.
26. — Nonobstant la disposition de l’article24, le nombre des membres a elire dans chaque fitat, aux premieres elections, sera le suivant : — [Suivent deux repartitions, suivant que 1’ Australie occidentale fera ou non partie de la Confederation (1)].
27. — Sous reserve de la presente Constitution, le Parlement peut faire des lois pour augmenter ou diminuer le nombre des membres de la Chambre des representants.
28. — Chaque Chambre des representants durera trois ans a partir de la premiere seance de la Chambre, et non davantage, mais elle pourra etre dissoute plus t6t par le Gouverneur-general.