CHAPITRE VIII. — modifications a la constitution
128* — La Constitution ne peut etre modifiee que de la maniere suivanle : — Tout projet de loi ayant pour objet une modification de la Constitution doit etre vote par la majorite absolue de chacune des deux Chambres, et, dans un deiai de deux mois au moins et de six moix au plus & compter de ce vote, le projet de loi doit etre soumis dans chaque.fitat aux electeurs ayant qualite pour elire la Chambre des represen-
(1) Une loi du 15 aout 1904 (n° 7) avait fixd le siege futur de la-Confeddration aux environs de Dalgety, prfcs de la frontifcre de l'Etat de Victoria. Une loi du 10 dGcembre 1908 a fixe l'emplacement d^finitif de la capitale dans le voisinage de la ville de Yass, un peu plus au nord. Provisoirement, le Parlement siege a Melbourne.
A.USTRALIE
tants. — [En cas de dissentiment entre les deux Chambres, si, apr£s un intervalle de trois mois, la Chambre qui a vot6 le projet persiste dans son adoption, le Gouverneur-g6n6ral peut soumettre ce projet & l’approbation des Electeurs. — Le Parlement r^gle les conditions dans lesquelles il est proc6d£ & ce vote (1)]. — Si ce projet r^unit la majority des voix dans la majority des fitats, et s’il r^unil en m6me temps la majority de l’ensemble des votants, il peut 6tre pr6sent£ par le Gouverneur-general & l’assentiment de la Reine. — Aucune modification tendant & diminuer la representation proportionnelle d’un Etat dans chacune des deux Chambres du Parlement, ou le nombre minimum des deputes de cet fitat a la Chambre des representants, ou apportant une modification quelconque aux limitesd’un Ltat, ou modifiant d’une manure quelconque les dispositions de la Constitution y relatives, ne pourra acquerir
force de loi & moins que la majorite des electeurs votant dans *
cet Etat n’approuve le projet de loi en question (2;.
Bitollograpliie.
The acts of the Parliament of the Commonwealth of Australia, passed in the session of 1901-1902. (Les actes da parlement de la Confederation australienne, 1901-1902). — Le texte de la Constitution figure en tete de cetle publication officielle.
The annotated Constitution of the australian Commonwealth (La Constitution annotee de la Confederation australienne), par J. Quick el R. R. Garrau, Sydney, 1901.
The statutes of the Commonwealth of Australia of practical utility (Les statuls de la Confederation australienne, d'utilite pratique), par H. M. Cockshott et S. E. Lamu. Melbourne et Sydney, 1902. — Le premier volume contient le texte de la Constitution.
(1) Loi du 3 octobre 1900 (n° 11) indiquanl les formes dans lesquelles sont soumises au vole des electeurs les propositions de lois relatives a une modification de la Constitution. V. sa traduction dans YAnnuaire 1907, p. 868.
(2) La Constitution contient, en annexe, la formule du scnnent ou de l’aflirmalion d’aliegeance.
AUSTRALIE
Australian Confederation (Confederation australienne), par J. A. Cockburn. Londres, 1901.
The Constitution of the Commonwealth of Australia (La Constitution de la Confederation australienne), par Bryce. — Article inser6 dans les Studies in history and jurisprudence , Oxford, 1901, t. I", p. 468.
La Constitution australienne de 1900, par R. Guyon. Paris, 1902. — These, contenant 1’historique de la Constitution.
Studies in australian constitutional law (fitudes sur le droit constitutionnel de l’Australie), par A. J. Clark. Londres, 1902.
The Constitution of the australian Commonwealth of Australia (La Constitution de la Confederation australienne), par W. H. Moore. Londres,
Verfassungsgeschichte der australischen Colonien und des Commonwealth of Australia (Histoire constitulionnelle des colonies australiennes et de la Confederation australienne), par Doerkes-Boppard. Munich et Berlin,
Our Commonwealth. A handbook of the australian Commonwealth Constitution (Notre Confederation. Manuel de la Constitution de la Confederation australienne), par A. Bruce-Smith. Sydney, 1904.
COLONIES ANGLAISES
TV otioo historique.
Le terme de « colonie » n’est pas applique indistinctement, dans le droit public anglais, a toutes les possessions de lareine en dehors du territoire proprement dit du royaume-uni. Quoique ce terme n’ait jamais recu de definition precise, il est g^neralement admis (1) que le domaine colonial ne comprend ni l’empire indien, ni les pays de protectorats dependants du Foreign office , ni les simples stations maritimes, ni les territoires recemment annexes et non encore organises. L’ile de Man et les lies du canal (lies normandes), quoique distinctes du royaume-uni, ne font point non plus partie du domaine colonial.
Parmi ces diverses possessions, l’empire de l’lnde, a cause de son importance territoriale, et les iles du canal, a cause de l’originalile de leur regime, nous paraissent meriter des notices speciales. On les trouvera plus loin en appendice, k la suite des notices particulieres que nous consacrons a chacune des colonies proprement dites.
Si Ton excepte le Canada auquel une constitution representative fut donnee des 1791, la Guyane anglaise ou les institutions politiques d’origine hollandaise se maintinrent dans une certaine mesure apres la cession de cette colonie a l’Angleterre, et la plupart des etablissements des Antilles (Jamai'que, Hermudes, Montserrat, Saint-Christophe, etc.), les colonies anglaises demeurerent en general sous l’autorit6 immediate et exclusive du gouvernement de la metropole jusque vers l’annee 1840 environ. Le parlement de la Grande-Bretagne etait investi a leur egard du droit de legiferer (6 Geo. in, c. 12), et ses pouvoirs avaient ete definis d’une manure precise dans un acte ceicbre, connu sous le nom de colonial magna charta (18 Geo. ni, c. 12).
De 1840 date l’introduction progressive du self-government dans les plus importantes des colonies anglaises. Aujourd’hui encore,
(1) V. Tarring, Chapters on the law relating to the colonies, p. 1.
COLONIES ANGLAISES
plusieurs cn sont privies et les autres en jouissent dans des mesures tr£s dificrenlcs. Le pouvoir legislate, dans les matures qui int6ressent la colonie, est attribue, tantot a un Conseil legislate nomm6 par la couronne, tantot a une Assemblee d’origine elective en tout ou en partie, tantdt a un veritable parlement, compost de deux Chambres, toutes deux electives, ou dont Tune seule a ce caract£re. Partout, un gouverneur, nomme par la couronne en vertu de lettrespatentes sous le grand sceau, exerce d’importantes prerogatives constitutionnelles, et 6chappe a toute responsabilite devant la legislature locale. Les droits de la couronne sont exerces dans la metropole par le secretaire d’etat pour les colonies.
Avant d’exposer en detail l’organisation speciale de chaque colonie, nous croyons devoir, pour faciliterun coup d’ceil d’ensemble sur les constitutions coloniales, presenter le groupement des possessions anglaises, classes par categories, suivant la nature de leur gouvernement. Nous empruntons les elements de ce classement, qui n’a d’ailleurs rien d’officiel, au tableau qui figure au Colonial office list.
lre Categorie — Colonies ( Dominions , Commonwealth , Union , States, Provinces, Colonies ) ayant un gouvernement Responsable.
A. Canada [Dominion), et les neuf provinces qui le composent :
Ontario, Colombip britannique.
Quebec, lie du Prince Edouard,
Nouvelle-Ecosse, Saskatchewan,
Nouveau-Brunswick, Alberta.
Manitoba,
B. Australie ( Commonwealth ), et les six Etats qui composent la Confederation
Nouvelles-Galles du Sud, Australie meridionale,
Victoria, Australie occidentale,
Queensland, Tasmanie.
C. Afrique australe (Union de 1’) (t), et les quatre provinces qui la composent :
Cap de Bonne Esperance, Transvaal,
Natal, Etat libre d’Orange.
D. Nouvelle-zeiande [Dominion).
E. Terre-Neuve.
2e Cat£gorie. — Colonies de la couronne ( Crown colonies) etPro- 'TECTORATS DEPENDANT DU Colonial Office.
(1) La Constitution de I’Union de l’Afrique australe [South African Constitution bill ) n’entrera en vigueur qu’e'n 1910.
COLONIES ANGLAISES 735
; •* lre Classei — * Colonies possedant une Assemble elue et un Conseil legislatif nomme par la couronne.
Bahamas,
. JBarbade,
Bermudes.
2e Classe. — Colonies possedant un ( majorite elective).- ■
Conseil legislatif elu en partie
Chypre,
Guyane.
3C Classe. — Colonies possedant partie ( majorite de fonctionnaires).
un . Conseil legislatif elu en
Fidji,
Malte,
lies sous le vent,
Jamaique,
Maurice.
4e Classe. — Colonies et proteclorats possedant un Conseil legis-
latif nomme par la couronne.
Afrique orientale,
lies Falkland,
Ceylan,
Nigerie du sud,
Cote d’or,
Nyassaland,
Etablissements des detroits,
Sainte-Lucie,
Gambie,
Saint-Vincent,
Grenade,
Seychelles,
Honduras britannique,
Sierra Leone,
Hong-Kong,
Trinite et Tobago.
5C Classe. — Colonies et protcctorats ne possedant point de Con -
seil legislatif.
Gibraltar,
Sainte-Helene,
lies du Pacifique,
Somaliland,
Nigerie du nord,
Weihaiwei.
Nous jugeons inutile d’enumdrer les pays de proteclorats dependants du Foreign office et les simples stations marilimes.
On trouvera ci-dessous unc notice spSciale sur chacune dcs colonies (ou protectorals) ci-dessus enumeres. Pour facilitcr les recherchcs, nous les avons classes par ordre alphabetique.
Les notices relatives au Canada et a ses neuf provinces, a l’Union de l’Afriquc australe et a ses quatre provinces, a la Confederation australienne et aux six Etats qui la composent, ont deja figure sous des rubriques speciaies, auxquelles nous renvoyons le lcctcur.
Nolons cc fait digne de remarquc : plusicurs colonies dcs Antilles, dot£cs autrefois destitutions representatives, ont dcmande cllesm6mes, il y a une quarantainc d’ann^es, la suppression de ccs insli-
COLONIES ANGLAISES
-tutions, et sont gouvernees aujourd’hui pardes Conseils legislates ala nomination de la couronnc.