‹ Les convulsions de Paris (volume 2)Chapitre 30 sur 46 · FIN DU TOME PREMIER · texte numérisé non relu

FIN DU TOME PREMIER

Arrêté du ministre de l'intértear relatif A U tolde de U farde nationale.

Le ÎO février 1871. Ordre N» 1032.

Le ministre de l'intérieur :

Vu le décret du 16 février 1871 concernant l'allocation de 1 fr. 50 aux gardes nationaux; Vu l'avis conforme du ministre des Gnances,

Arrête ce qui suit :

Article premier. — Les officiers-trésoriers de bataillon de la garde nationale de la Seine sont remplacés par des officiers civils de trésorerie ayant rang de lieutenant, nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du payeur général. L'allocation aux gardes nationaux et à leurs femmes sera payée par des agents comptables ayant rang d'adjudant sous-officier, nommés par le payeur général sur la proposition des payeurs divisionnaires.

Art. 2. — Les demandes des gardes nationaux qui sont dans la situation de réclamer à titre provisoire la continuation de Tallocation de 1 fr. bO seront établies par compagnie, sur un état contenant les indications prescrites par le décret ci-dessus visé. Elles seront reçues par l'adijudant sous-officier aux heures de payement

inscrites sur des états spéciaux préparés à l'avance et signés séance tenante par les parties intéressées.

Art. 3. — Les demandes de chaque compagnie seront communiquées chaque jour par l'adjudant sous-officier à Tofficier de trésorerie et au payeur divisionnaire. Ils examineront tous les trois si les demandes sont fondées, et dresseront un état de celles qu'ils admettront.

Les demandes qu'ils auront repoussées seront renvoyées à Tezamen du conseil de contrôle, qui prononcera en dernier ressort.

Art. 4. — Les demandes des gardes réclamant pour leur femme le subside de 75 cent, seront inscrites sur les mêmes états. Les femmes se présenteront accompagnées de leur mari, et signeront, en leur présence, une déclaration indiquant leurs nom, prénoms et profession, ainsi que la date et le lieu de leur mariage.

Art. 5. — Les officiers et les adjudants sous-officiers de trésorerie pourront sur leur demande recevoir une indemnité spéciale, fixée sur la proposition du payeur général.

Art. 6. — Les états de payement seront dressés d'après les demandes présentées avant le 2 mars qui auront été reconnues fondées; il n'y sera porté de modifications que par retranchements, suivant les changements survenus dans la situation des bénéficiaires.

Art. 7. — Les sommes non distribuées pour un motif quelconque seront reversées au Trésor, conformément aux instructions du payeur général.

Approuvé, le ministre des finances.

Le secrétaire général, Le ministre de l'intérieur,

Signé : Dufrayer. Signé : Hérold.

' Paris, le 20 février 1871.

Sous la Commune, les fédérés furent encore moins scrupuleui que les gardes nationaux du siège ; l'ordre du jour suivant, lancé par Jourde, délégué aux finances, en fait foi.

ilinistère des Finances, 18 mai 1871.

La solde de la garde nationale a donné lieu à de scandaleux aboi- Le délégué aux finances a constitué un service spécial de contre pour arrêter les détournements qui se commettent tous les joun.

Quant aux misérables qui ont osé profiter de la situation actuelle pour tromper indignement la Commune, le service de contrôle est appelé à faire une enquête secrète sur ces délits qui, à Theure présente, sont des crimes. Leur culpabilité établie, ils seront déférés à la cour martiale et jugés avec toute la rigueur des lois militaires • La direction du contrôle, siégeant à la délégation des finances, recevra avec reconnaissance tous les documents de nature à l'éclairer.

35fi PIÈGES JUSTinCATIYES*

Ordr« d« GkariM IU«1.

Nous, délégué civil agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés,

Attendu que la loi défend de sortir de Paris, tout individu de 19 à 40 ans,

Âtt^du que dans certains postes, des résistances même à mBm année ont été opposées à un sous -délégué agissant pour Texécution de la loi.

Ordonnons :

Tous les chefs de postes devront mettre à la disposition de nos sou&-délégués toutes les forces disponibles des postes, sur un simple avis des sous-délégués.

Les gardes devront défendre à main armée les sous-<lélégués.

Tout individu qui voudra résister sera au besoin passé par les armes, séance tenante.

Les chefs de postes ou gardes récalcitrants seront envoyés au dépôt en vertu du mandat décerné de nos sous-délégués.

Le délégué civil, Ch. Riel.

Bureau des passeports. État-major de la Place.

Préfect. de police. République française.

(Timbre.) XII' arrondissement.

Paris, le 17 avril 1871.

Cet ordre fut appuyé par l'instruction suivante :

Paris, le 17 avril 1871.

Le citoyen porteur du présent est chai'gé d'assurer l'exécution du décret de la Commune qui interdit à tout citoyen âgé ^le plus de

dix-neuf ans et de moins de quarante ans de sortir de Paris. H est également chargé de veiller à ce que le bénéfice de cette disposition ne s'étende pas aux gens qui auraient des relations avec l'ennemi . Tout chef de poste est requis de prêter main -forte à l'exécution 4u présent ordre.

Le délégué civil, Raoul Rigault.

Signatul'e du porteur :

Dupont.

La signature est lourde, d'une écriture incorrecte et ne doit pas être confondue avec celle d'A. Dupont, qui fut un des chefs de la police municipale pendant la Commune. La minute de cette pièce est tout entière de la main de Raoul Rigault ; j'en trouve deux expéditions signées de lui. Celle qui porte la signature de Dupont est pliée, salie, fatiguée aux angles ; il est évident que l'on en a souvent fait usage. Il est probable que sept copies de l'ordre original ont été faites et remises à sept individus différents, qui furent délégués à chacune des sept gares de Paris pour faire appliquer rigoureusement les prescriptions de la Commune. Ceci n'est qu'une supposition, mais tout semble la justifier. M. D.

Ordre da Oomité d« lalvt public.

(Voir le fac-similé ci-contre.)

rf - J ■»•

Ordre da Oomité d« Mlvt pablio.

(Voir le fac-similé ci-contre.)

351 PIÈCES JUSTIïlGÂTPm.

OrdM 4a Goutté «• saint yiiMio.

^Voir le facH^mile ci-c(mtre4

riUMÉRO 4.

Lettre de Théophile Ferré.

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