Le Quesne, p
passa sans opposition jusqu'au commencement du xvir siècle. Alors un Jersiais, Jean Hérault de Saint-Sauveur, obtint la charge de bailli par lettres patentes du roi, et engagea contre le gouverneur, qui prétendait avoir seul le droit de nommer le bailli, une lutte dont il sortit victorieux. Des lettres patentes du roi Jacques I‘, en date du 9 août 1615, renouvelèrent la défense faite au gouverneur de se mêler en quoi que ce soit de la nomination des officiers royaux ?. Depuis lors le baïlli de Jersey a toujours été nommé par le roi.
À Guernesey le droit de nommer les baillis fut encore reconnu au gouverneur en 1607 ; c'est Charles IT qui s'est réservé le premier la nomination aux offices de judicature dans cette île *, par un ordre en conseil du 27 mai 1674.
Les baillis ont été nommés, tantôt à vie, tantôt durante bene placito. Au xrv° siècle, sous le fort gouvernement d’Édouard III, le baïlli est nommé seulement jusqu'à révocation. Quand revient l'usage de nommer les gardiens à vie, ceux-ci nomment de même leurs baillis. James Coquerel, nommé bailli de Guernesey par le duc d’York, 1° févr. 1415, reçoit « loffice de baillif del dit Isle de Gernesey come Gerveis de Cleremound le tenoit ferme de sa vie ». Le duc, qui n’est lui-même que gardien viager, ne peut donner à son protégé la charge de bailli absolument à vie ; il la Jui donne pour la durée de sa vie à lui duc d’York; le bailli, en faisant confirmer sa nomination par le roi, demande qu’on veuille bien en étendre l'effet au terme de sæ propre vie, en cas que le duc d’York meure àvant lui, et il obtient cette faveur moyennant quelque argent*. Depuis lors, la nomination à vie paraït avoir été l’usage le plus général. A Jersey, Le Geyt mentionne que de son temps on avait voulu reprendre l'usage des nominations