Rymer, 12 février
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L'ordre est de maintenir en possession d’une cure un clerc que le gardien de l'île y avait nommé et que l’évêque de Coutances n'avait pas voulu instituer. On ne voit point à quel titre Geoffroi de S.-Martin, simple membre de la cour, aurait été chargé d'exécuter un tel ordre, si ce n’est pas qu'il exerçait la charge de juge-délégué, pendant une vacance de l'office de baïlli. — Le juge-délégué, comme le lieutenant-bailli, a les mêmes fonctions et attributions que le bailli.
Les fonctions des baillis, à la différence de celles des gouverneurs, sont purement civiles.
Leur attribution principale consiste à présider, chacun dans leur île, la cour royale‘ et les États. Sur la présidence de la cour royale, voy. ci-après, chap. V.
Les autres attributions des baillis sont relativement peu importantes. À Guernesey, où l'autorité de la cour royale est trèsgrande, on admet dans la rigueur le principe que le baïlli n’est que le président de la cour et ne peut rien faire sans elle’. A Jersey au contraire on reconnaît au bailli un pouvoir propre, tant en cour séante qu’au dehors. Quand il préside la cour, ila été admis qu’il peut prononcer immédiatement les sentences sans prendre l’avis des jurés, si la matière est de peu d'importance et d’une solution claire à première vue, et il a une autorité discrétionnaire pour la police des audiences, qui va jusqu'à punir d'amende ou de suspension tant les membres que les officiers de la cour, et les avocats. Hors des audiences, il lui appartient d’ordonner la détention préventive des inculpés, de donner commission au vicomte pour procéder aux enquêtes de levée de corps, d'autoriser ou d'interdire les représentations théâtrales, etc. {.
Enfin le bailli de Jersey, à la différence de celui de Guernesey, a la nomination de plusieurs officiers, le greffier et son adjoint l'enregistreur des contrats, les dénonciateurs, les écrivains (sorte d’agréés près la cour), les huissiers de la cour, etc.f5. Il avait
1. « Ballivus: qui tenet curiam domini Regis »; Second report, p. 297, 1. 11.
2. Précepte d'assize : « lequel Baïllif ne peut faire jugement par soy sans le regard des dits Jurez » : Second report, p. 122; comp. Berry, p. 163.