Bibliothèque nationale, ms. lat
prince, après son avènement, en 1274:. Le fait se renouvela fréquemment sous Édouard I, sous Édouard II et pendant les premières années du règne d'Édouard III. On donnait alors aux commissaires le nom de justiciarii ou justiciarii itinerantes, en français justices errants. Puis pendant deux siècles l'usage des envois de justiciers tomba tout à fait en désuétude?. Depuis le xvr siècle, il a été repris de temps en temps; mais le fait a toujours été rare ; le terme employé alors a été celui de commissaires royaux, et non.plus J'usticiers.
La nomination des justiciers ou commissaires appartient au roi ; au roi seul, non pas même au gardien à sa place, car cette juridiction est supérieure à celle du gardien : telle est la règle. Toutefois cette règle dut souffrir exception quand ü y eut des seigneurs des Îles, investis des droits royaux : ainsi on a vu tout à l’heure le prince Édouard, fils de Henri III, nommer une commission judiciaire. Au xv° siècle, après qu'on eût vu successivement plusieurs seigneurs des îles, et qu'on se fût habitué à reconnaître à ces seigneurs le droit de nommer des justiciérs itinérants, on en vint à donner €e pouvoir même à un simple gardien : le gardien J. Nanfan, par sa commission du 24 septembre 1452, reçut « autorité et pouvoir. de faire, de nommer et d'établir des justiciers itinérants pour tenir les assises dans les Îles »° : mais à cette époque l'usage d'envoyer des justiciers itinérants aux îles avait déjà depuis longtemps cessé; ce n’était donc là qu'une clause de pure forme sans résultat pratique. Quand au siècle suivant le gouvernement anglais reprit l'habitude d’envoyer des commissaires aux Îes, ils furent toujours nommés par le souverain, jamais par les gouverneurs. |
La nomination des justiciers entraînait généralement la rédaction de lettres patentes du roi en double : le dispositif était le même dans les deux actes, mais l’un, la commission proprement dite, était adresse aux justiciers, l’autre était envoyé aux fonc-