‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 75 sur 198 · Second report, p. xx, et n · texte numérisé non relu

Second report, p. xx, et n

nommé par le bailli. Il est inamovible et à vie!. — Les greffiers des deux îles sont assermentés.

Les profits de la charge du greffier consistent tant en un traitement fixe qu’en divers droits qu’il perçoit sur les actes de son ministère. Le traitement fixe du greflier de Guernesey est déjà mentionné dans le Précepte d’assize, qui du reste n'en indique pas le chiffre ?.

D’après l'exposé des coutumes des îles donné par les insulaires aux justiciers de 1320, le greffier ne peut être cabaretier ou marchand : « et quod nullus Custos insularum predictarum, Ballivus, Receptor, vel Curie regis Clericus, debet esse communis tabernarius seu mércator ».

Le greffier, dans chacune des deux îles, est le secrétaire et l’archiviste de la cour royale et des États. Comme greffier de la cour, ilest chargé de la rédaction et de la conservation des registres judiciaires et de la confection des expéditions d'actes de la cour, lorsqu'il y a lieu d’en délivrer.

Le greffier de Guernesey exerce ordinairement tout ou partie de ses fonctions par des députés nommés par lui. À Jersey, le greflier a un commis qui lui est adjoint par le baïlli <.

S 4. Le vicomte et les dénonciateurs (Jersey).

Il existe à Jersey deux offices de justice importants qui sont inconnus dans le bailliage de Guernesey : ce sont ceux de vicomte et de dénonciateur.

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