‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 77 sur 198 · Second report, p · texte numérisé non relu

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4. À Jersey il y a aussi : — 1° un greffier ou clerc spécial pour l'enregistrement des contrats, appelé l’enregistreur ou enregitreur, dont la charge a été créée en 1602 ; il est aussi nommé par le baïilli (voy. Le Geyt, t. IV, p. 137 et suiv. ; Code, p. 82 et suiv., 276 et suiv.); — 2° des écrivains, aussi nommés par le bailli, dont les fonctions participent de celles d’avoué et de notaire : ils sont employés par les parlies comme procureurs devapt la cour, rédigent les contrals authentiques (qui doivent ensuite recevoir le sceau de la cour et la signature des baillis et jurés), et servent de sous-greffiers pour écrire les dépositions des témoins dans les affaires criminelles.

Sur le continent, l'office de vicomte remonte, comme on sait, à l’époque de Charlemagne. Les comtes étaient alors des fonctionpaires royaux, sorte de préfets, préposés chacun au gouvernement d’un comté : le missus comitis ou vicecomes était un lieutenant que le comte choisissait pour exercer ses fonctions à sa place, quand il ne pouvait ou ne voulait les exercer lui-même ; il tenait tous ses pouvoirs de la délégation du comte. Dès la fin du rx° siècle, les comtes, s’appropriant les pouvoirs qu'ils tenaient du roi, cessèrent d’être des fonctionnaires pour devenir des seigneurs féodaux. Beaucoup de vicomtes firent de même, mais non pas tous. De là, dans la France du moyen-âge, deux classes de vicomtes : les uns, seigneurs héréditaires de vicomtés inféodées ; les autres, simples fonctionnaires du comte, comme à l’époque carolingienne. Les premiers se rencontrent surtout dans le midi, les seconds dans le nord. |

Au nombre des provinces dans lesquelles le vicomte resta un officier de justice nommé et déplacé à volonté par le comte, il faut compter notamment la Normandie. Le comte, en Normandie, c'était le duc : les premiers ducs de Normandie s’intitulaient indifféremment ducs, marquis ou comtes {duæ, marchio, comes) ?. Les vicomtes normands, mentionnés dès le xr° siècle, sont les représentants du comte ou duc, nommés par lui et rendant la justice en son nom.

Le vicomte de Jersey dut être à l'origme un de ces vicomtes

1. R. Sohm, Die Fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung (Die Altdeutsche Reichs- und Gerichtsverfassung, t. I, Weimar, 1871), p. 508 et suiv.; R. de Lasteyrie, Étude sur les comtes et vicomtes de Limoges antérieurs à l’an 1000 : (Paris, 1874, 18° fasc. de la Bibl. de l’école pratique des hantes études, sciences historiques et philologiques), p. 43-54.

2. Delisle, S. Sauveur, pièces : n° 3, 1020, « Richardus .… comes et dux Normannorum … Signum Ricardi comitis » ; ne 5, 1025, « Richardus gratia Dei dux et princeps Normannorum .. Sigaum Richardi comitis » ; etc.

3. « Regis vicecomes », au concile de Lillebonne, en 1080; rex est ici le roi d'Angleterre, duc ou comte de Normandie.

4. Au x siècle la création des baillis réduisit les vicomtes à un rang inférieur ; aussi le grand coutumier les traite-t-il de subjusficiari, par opposition aux baillis, au sénéchal de Normandie et aux maîtres de l'échiquier (membres de la cour du duc), qui sont fusticiarit superiores : mais avant la création des baïllis leur juridiction était la première après la juridiction ducale directe, du duc on de son sénéchal. — En Normandie même l'office de vicomte fut quelquefois inféodé : ainsi les sires de Saint-Sauveur furent vicomtes héréditaires du Cotentin ; ce fut une exception à la règle ordinaire.

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normands, officiers judiciaires du duc ; sans doute il existait avant les événements qui séparérent les îles de la Normandie continentale, au commencement du xmr siècle. En effet, s'il eût été institué postérieurement à ces événements, l'institution aurait été commune aux îles de Jersey et de Guernesey : ou l’on eût créé un vicomte de Jersey et un vicomte de Guernesey, ou le vicomte unique aurait eu les deux iles à la fois dans son ressort. Au lieu de cela Jersey a un vicomte et Guernesey n’en a point : c'est que l’île de Jersey avait un vicomte avant la conquête de la Normandie continentale et l'a conservé, tandis que celle de Guernesey, avant cette même conquête, ressortissait à quelque vicomté du continent dont elle s’est trouvée séparée. Si le vicomte de Jersey diffère des vicomtes normands en ce qu'il n’a pas, comme eux, la présidence d’une cour de justice, c’est que cette partie de ses fonctions lui a été enlevée par le gardien des îles lors de la création de cet officier par Jean. — Telle est du moins la manière de voir qui paraït la plus vraisemblable !.

Les premières mentions expresses qui soient faites du vicomte de Jersey sont du commencement du xiv° siècle?.

Le vicomte de Jersey parait avoir toujours été nommé par des lettres patentes du roi. Nous en avons des exemples pour les années 13273, 1361 4, 14355, 14606. En 1495, l'office de vicomte

1. Il ne faudrait pas supposer que le vicomte de Jersey aït pu être créé par les rois d'Angleterre, à limitation des sherifs anglais, qu'on appelait en français vescunles et en lalin vicecomiles. Les fonctions du vicomte de Jersey sont fort différentes de celles des sheriffs anglais (Le Geyt, t. IV, p. 115 : « Le sheriffe d'Angleterre n’a presque point de rapport au vicomte de Jersey »). D'ailleurs il n’y aurait toujours pas eu de raison pour donner un sheriff à Jersey et n'en pas donner à Guernesey.

2. Pièces, XVII (20) ; Extente de 1331, fragm. I, I, p. 1, 5.

3. Rotuloram originalium in curia scaccari abbreviatio, t. II, 1810, p. 11, col. ? : « In originalibus de anno regni Regis Edwardi tercii post conquestum primo. Rex concessit Johanni de la Marche, nuper valetto panetrie domini Edwardi nuper regis Anglie patris Regis, officium vicecomitis insule de Geresye, habendum ad totam vitam suam, etc. ». Le vicomile nommé est un valet de la paneterie royale. En 1361 ce fut un fauconnier du roi (Pièces, XL).

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