‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 86 sur 198 · Le Geyt, t. IV, p · texte numérisé non relu

Le Geyt, t. IV, p

Le vicomte a droit de séance aux États de Jersey, mais sans y pouvoir parler ni voter.

Lesvicomte n’exerce pas toujours ses fonctions par lui-même. Il a des suppléants de deux espèces, son député et les dénonctateurs.

« Il y a près de cinquante ans », écrivait le jurisconsulte Le Geyt à la fin du xvr siècle, « que le Vicomte est assisté de deux Dénonciateurs ; au lieu qu'auparavant il n’y en avoit qu’un. Le sieur Hamptonne, dont j'ai parlé ci-dessas, ayant, environ l’an 1645, divers emplois durant les guerres civiles, outre les fonctions de sa charge, et n'y ayant qu'un Dénonciateur assez débile, on prist occasion d’ajoûter un second Dénonciateur.…. Il y a donc à présent deux Dénonciateurs, qui sont à la nomination du Bailly, quoy que le Vicomte ait le pouvoir de mettre un Député, par ses Lettres Patentes. Les Ordonnances du temps du Comte de Maulevrier2 disoyent que le vicomte commettroit telle personne que bon luy sembleroit, pour faire, en son absence, les exploits du Receveur. Les Dénonciateurs sont pourtant, de cours 3, Députez du Vicomte ; ils stipulent son office. Le Sieur Jean Nicolle 4 fut le premier Vicomte qui fist un Député particulier, en vertu de ses Lettres Patontes, au préjudice des Dénonciateurs » 5.

On voit que les dénonciateurs sont des officiers distincts, au lieu que le député-vicomte n'est qu'un délégataire du pouvoir du vicomte. Aussi ce dernier peut-il faire de tout point les mêmes fonctions que son commettant, au lieu qu'il y a quelque différence entre les fonctions du vicomte et celles des dénonciateurs. Il ne doit y avoir jamais plus d’un député-vicomte, et il ne peut agir qu'en l'absence du vicomte t.

La charge de dénonciateur paraît ancienne. C’est, semble-t-il, le dénonciateur qui est désigné, dans les rôles des justiciers itinérants de 1323 et 1331, par le nom de « subvicecomes juratus »?. On a vu que le nom d’under-sheriff, qui est la traduction littérale de sub-vicecomes, a servi aussi à désigner le dénonciateur *.

. First report, p. x.

. Anglicisme : of course, naturellement, de droit. En 1661 : Rep. on the civ., p. 794, col. 1.

Le Geyt, t. IV, p. 122.

Rep. on the civ., p. 408.

. Extente de 1331, fragm. I et IE, p. 1 à 5.

. Le Geyt, t. IV, p. 115, cité plus haut.

De nos jours les dénonciateurs sesont attribué, comme le vicomte lui-même, le titre de skeriffs :. On les appelle aussi sergents de justice et officiers des Etats.

Les dénonciateurs sont à la nomination du baïlli®. Ils sont assermentés, comme l'indique déjà au x1v° siècle le nom de subvicecomes juratus. Leur serment est le même que celui du vicomteÿ.

Les deux dénonciateurs font en général les mêmes fonctions que le vicomte, et les parties peuvent, dans toutes les affaires privées, employer celui des trois qu’elles préfèrent. Leurs émoluments consistent dans les droits qu'ils perçoivent sur les actes auxquels ils prêtent ainsi leur ministère. En matière d'intérêt ou d'ordre public, comme lorsqu'il s’agit d'envoyer des semonces de comparaître aux inculpés et aux témoins dans les procès criminels, ou pour tenir les enquêtes de levée de corps, c’est de préférence le vicomte même qui agit, ou son député’. Les dénonciateurs sont aussi spécialement chargès de faire certaines proclamations ou publications (d’où leur nom), et de précéder la cour lorsqu'elle marche en corps, en portant devant elle une masse d'honneur qui lui a été donnée par Charles ITS.

&$ 5. Les prévôts.

Sous l'autorité des cours royales de Jersey et de Guernesey sont placés des officiers royaux inférieurs appelés prévôts, « prepositi ». Il y en a un à Guernesey, dix à Jersey.

Sur le continent, le nom de prévôt désignait au moyen-âge des officiers féodaux, que les seigneurs chargeaient du gouvernement de leurs fiefs et auxquels ils conféraient tous leurs pouvoirs, y compris l'administration de la justice ; c'étaient souvent des traitants qui prenaient leur prévôté à ferme et qui percevaient

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