‹ Les décimes ecclésiastiques en Béarn, 1615-1690Chapitre 11 sur 19 · V. Appendice II, p · texte numérisé non relu

V. Appendice II, p

mains de M* Jehan du Tilh trouvé dans le faubourg et aussy ledit quartier de Souarns entre les mains de M. de Blair ».

Puis il visite les paroisses : 20 mars, Lons ; 22 mars, Morlàas, prieuré de Ste-Foi de Cluny (M« Isaacq de St-Gaut, prêtreprieur), Si^nacourbe ; 23 mars, Lembeye, Samsons, Maspie, Gayon ; 24, Sévignacq, Thèze ; 25, Aubin ; 26, Momas, Morlanne, Garos, Mazeroles ; 27, Cescau, Labastide-Cézéracq, Abos ; 28, Lagor et Marsillon son annexe, Maslacq, Arance ; 29, Lacq et Montaut ; 30, Coaraze, Bénéjac.

En avril : 2, Angaïs, Boeil, Gelos ; 7, Jurançon, Bordes, Baudreix et Mirepeix, Téglise St-Jean de Lestelle, possédée par M* Charpentier, prêtre -recteur, Asson et Bruges; 14, Ste- Croix d'Oloron; 16, abbaye et vicairie de Lucq, vicairie de Ledeuix et Estos son annexe, la prébende de Ste-Catherine ; 17, Poey, Verdets, rectorie de St-Just au village d'Ogeu; 26, St-Jean d'Issor ; 27, St-Pierre d'Arette, St-Jean Dizo (?) à Moumour ; 28, St-Jean-de-Just, Asasp-Lurbe, Bedous, St-Martin d'Accous, St-Barthelemy de Cette-Eygun ; 30, N.-D. d'Assouste, à Borce, la rectorie de St-Laurent, les prébendes de Bernade ou Cap- Dessus, de Vignau et de Mardet, la rectorie de Loos et la prébende de Guillemeau, la rectorie de St-Félix et la fabrique d'Orcun et Athas, St-Etienne d'Osse, Buziet; 31, les huit prébendes de St-Blaise de Buziet, St-Etienne dlzeste et la prébende de Castis.

Mais en Ossau, Thuissier trouve de la résistance : les hommes sont bien sourcilleux. Va-t-il continuer à exploiter? Il hésite un instant et poursuit : 1" mai. Gère et Bélesten ; 2, rectorie de St-Pierre, Louvie-Souviron, Ste-Colomme et sa fabrique ; 3, Bescat, Rébénac annexe, Lasseube, Aubertin, commanderie et rectorie, revenus des prêtres et prébendiers de Pausader de St-Blaise ; 4, Aramils et Lanne ; 5, Ance, Barcus et Esquiule, Géronce ; 6, Gurs, Sus, Camblong ; 11, Charre et Haute, St-Gladie, Oreyte, Munein, Camps, Arrive, Guinarthe, Précillon, le prieuré de Casaucau du Nomine Jésus de Précillon et Estialescq, Escout, Herrère et Escou.

Sur le procès-verbal il est observé que les diocèses de Lescar et d'Oloron ont manifesté leur intention de demander au Roi commission en faveur de M. de Marca, président en la Cour et

Parlement de Navarre qui, par diverses fois, a soutenu les intérêts de ses compatriotes.

La saisie n'opéra pas utilement puisqu'en 1632 la caisse générale du Clergé ne connaissait pas encore la monnaie aux armes de Foix-Béarn. Le 20 juin 1635, les délégués du diocèse se pourvoient au Conseil pour obtenir remise des arrérages et, critiquant le département primitif, en demandent un nouveau avec remise de l'arriéré, sous la promesse d'acquitter ce qu'ils devront à partir de ce jour.

En 1641, Vincent d'Aguesseau, sieur de Chantemerle, receveur général des décimes, avait porté sur ses écritures des deniers venant du Béarn et afTectés aux frais communs de TÂssemblée, mais il ne lui fut possible d'inscrire en compte que les sommes réellement perçues depuis 1621. L'évêque de Bazas, Henri Listolfi*, et l'abbé de St- Vincent, reçurent mission d'aller en Béarn comme auditeurs des comptes de Claverie, receveur provincial, et de pourvoir à tout département nécessaire pour que les bénéficiers acquittassent à l'avenir, en bons deniers, toutes sommes dues par eux.

§ IL — Le Département de 1643.

Les délégués effectueront leur voyage en 1644 seulement. Déjà Marca, appelé en 1639 au Conseil, avait été prié, à la demande et sur décision du bureau général des décimes de Pau (17 juin 1643), de procéder à un règlement sérieux entre les bénéficiers béarnais et le Clergé. Marca était un homme intègre et juste : il examina attentivement le département de l'abbé d'Étampes en s'inspirant des règles édictées par l'Assemblée pour le département général de 1641 et taxant : 1** les abbayes, prieurés simples et conventuels, les chapelles et bénéfices simples sur la moitié du revenu, charges acquittées ; 2*» les cures à la sixième partie de leur produit ; 3* les chapellenies et les communautés religieuses à la dixième partie. Il avait arrêté, en 1643, le total des décimes dus par le Béarn à 14.000*, lorsque

1. — II occupa ce siège du 8 juiu 1634 au 18 mai 1645. Léooor d'Étampes le sacra et Godeau prononça son éloge funèbre.

sa nomination au poste de visiteur de Catalogne vint le surprendre. Les prêtres béarnais vérifièrent et adoptèrent cet état qui comprenait les Rhodiens, malgré leur exemption, des fabriques, des obits et des bénéfices disparus.

Les députés de l'Assemblée pressèrent le receveur Claverie de fournir son compte montant à 75.e00S soit le produit de quatre années, dont 7.000* environ seulement se retrouvaient en argent. La mort de l'évêque de Bazas empêcha de terminer cet examen*.

Le 26 avril 1645, le compte des décimes pour 1644 est déposé sur le bureau. L'Assemblée décide que le recouvrement en sera opéré à raison de la somme de 14.000* par an « couchée en reprise aux quatre compte-rendus par le sieur de La Marnière et rayée en « iceux », sauf 3.180' affectées aux gages d^s officiers anciens et alternatifs de Lescar et d'Oloron. Le receveur général veillera à récupérer le surplus, soit 10.880* en délivrant des contraintes contre le receveur provincial, lequel, à son tour, agira de même contre les receveurs particuliers des diocèses tant pour le passé que pour Tavenir conformément au département de 1621, si les bénéficiers de ces diocèses n'aiment mieux, s'exécutant provisoirement sur le pied de ce dernier département, en dresser un nouveau à leurs frais, réserve faite que la Soûle et la Basse-Navarre ne sauraient, en ce cas, être imposées à une cote plus élevée qu'en 1621.

Pour éviter tous retards, il est enjoint aux agents de poursuivre en Conseil un arrêt confirmalif de cette délibération, par lequel, sans s'arrêter aux arrêts précédents de ce Conseil, notamment à celui du 20 septembre 1628, il sera déclaré que les deux diocèses paieront en sus des 14.000' les gages des officiers particuliers triennaux, au prorata de cette somme.

Le 14 mai de la même année. M»' de Toulouse, Charles de Montchal, donne lecture de son rapport sur deux requêtes présentées par les députés des diocèses béarnais.

i. — Arch. des Aff. Etrang., France, 848, f* 307. Lettre de Bertier de Montrauc. « M. l'evesquede Bazas est décédé en cette ville chés M. l'abbé de St-Vincent mon frère et entre ses bras. Ils venaient tous deux ensemble de faire une commission que la dernière Assemblée générale du Clergé leur avaient donnée pour régler les décimes au paîs de Béarn. » Toulouse 25 mai 1645.

Charles de Poudenx, sieur de St-Cric, chanoine de Lescar, précédemment député à TAssemblée de 1635-1636 et réélu en la même qualité, demande aux membres du Clergé : 1° de prononcer la séparation des deux diocèses béarnais quant aux décimes, offrant d'accord avec ses mandants de payer leur part sur le pied du département de 1621, si l'Assemblée ne préférait pas ordonner Texécution de celui de 1643 ; 2*» et, conformément aux arrêts obtenus par son diocèse, le décharger de la taxe des officiers triennaux comme compris dans les sommes principales levées pour les décimes du diocèse, ainsi que les gages des officiers anciens et alternatifs ; 3^ vu sa pauvreté, lui donner quittance de toutes sommes dues pour arrérages de 1632 à 1643.

Sassus, député d'Oloron, propose à son tour que sans s'arrêter au département de 1621, l'Assemblée adopte définitivement celui de Marca, dressé à la demande du bureau des décimes de Pau, juge compétent des parties tant par son établissement que par divers arrêts du Conseil lui renvoyant la connaissance des contestations, sauf à « régaler » au sol la livre, sur le pied adopté en 1643, la somme de '746 livres dont la Soûle et la Basse-Navarre étaient surtaxées.

En conséquence l'Assemblée décidait que le département dû à l'évêque de Couserans sortirait son effet et serait appliqué aux bénéficiers à la réserve que les 746 livres dont il vient d'être parlé et les sommes imposées sur les Rhodiens dans le diocèse de Lescar, portées comme leur étant remises, seraient réparties au sol la livre, sur le pied du département de 1643, entre les bénéficiers de Lescar et d'Oloron.

Les parties sont renvoyées devant le bureau de Pau qui reçoit mission, en tant qu il y échet, de procéder à une nouvelle répartition sous trois mois dudit jour.

Les deux diocèses deviennent indépendants au point de vue des décimes.

En acquittant, en 1645, les arrérages dus par lui des 14.000* jusqu'à la fin de l'année, Lescar obtient décharge du montant des restitutions à opérer concernant les gages des officiers triennaux si mieux il n'aime payer, à l'avenir, outre sa part des 14.000', les décimes et les gages des officiers, auquel cas il sera exonéré du paiement de ces 14.000'. Il lui est concédé d'opter

sous un délai de trois mois ; faute de quoi la délibération du 26 avril sortira son effet.

Le diocèse de Lescar demande encore qu'un règlement prescrive la levée des décimes du diocèse d'Oloron. Les évoques de Lescar et d'Oloron, lorsqu'ils s'assembleront pour traiter ces questions de décimes, convoqueront leurs adjoints pour un jour bien déterminé : au cas où ce rendez-vous ne serait pas pris en considération, ils procéderont sauf appel au bureau de Pau.

Les bordereaux des décimes de ces adjoints passeront aux mains des receveurs par cahiers séparés, et ces officiers établiront des bureaux de recette à Lescar, à Oloron ou à Ste-Marie.

On décernera des contraintes contre le récalcitrants.

Les deux diocèses se verront rattacher à la généralité de Bordeaux (1646), où les receveurs apporteront les deniers,

§ in. — L'Application de ce Département.

Le receveur général du Clergé ne se trouvait pas encore au bout de ses mécomptes avec le Béarn, car il est exposé à l'Assemblée, le 17 avril 16S0, que depuis 1646, Adrien de Hanyvel, seigneur de Manevilette, Conseiller du Roi et titulaire de la charge, n'a pas épargné ses soins pour récupérer les décimes arréragés, engageant depuis trois ans des procédures nombreuses pour un mince résultat. Bien plus, les receveurs alternatifs provinciaux ont prélevé des appointements sur les revenus qu'il conviendrait de réclamer aux bénéficiers. Mais à résoudre ces difficultés, maints obstacles surgissent, car le Parlement prétend droit d'en connaître pai* préférence à toute Chambre ecclésiastique.

L'archevêque de Reims, Léonor d'Étampes, émet l'avis d'envoyer en Béarn deux membres du Clergé, qui en sont voisins, l'évêque de Comminges * et l'abbé de Carbon ', avec tous pou-

1. — Gilbert de Choiseuil du Plessis-Praslin, frère du maréchal, évêque de CommiDges en 1644, transféré au siège de Tournai en 1667, mort le 31 décembre 1689 à l'âge de 78 ans. (Bib. Nat., Gaignières, 17029, f" 73.) Il est connu pour sa lutte en faveur du Jansénisme.

2. — Jean de Montpezat de Carbon, abbé du Mas d'Azil, escolan de Daugat au diocèse de Couserans, succéda sur le siège de StPapoul au béarnais I^rnard Despruets. Il fut sacré le 14 septembre 1658 dans l'église des grandes Carmélites du faubourg St-Jacques, par Pierre de Marca, assisté des évêques de St-Brieuc et de Césarée, fut transféré à Bourges le ^ octobre 1664, puis à Toulouse et, faute de pouvoir obtenir ses bulles, à Sens.

Yoirs de traiter utilement ces questions. Ils accomplirent leur mission avec un médiocre succès. Les débats s'ouvrent sur leur enquête les 9 et H février 1685, sans qu'une entente se produise. L'examen particulier de la contestation est renvoyé à des commissaires invités à s'entourer de Tavis de Marca, nouvel archevêque de Toulouse, de Tévêque de Comminges et de l'abbé de Carbon.

La discussion sur le fonds eut lieu le 8 mars.

Mj^ de Comminges explique que le sieur de Manevilette, receveur général du Clergé, ayant porté en recette dans le compte-rendu à la dernière Assemblée 6.000' ou environ seulement des deniers de Béarn, au lieu de 43.400' qu'il devait avoir reçu pour les années 1646, 1647, 1648 et 1649, en conséquence de la délibération du 26 avril 1646 et ayant déclaré que les décimes de Béarn étaient dans un désordre tel que tout espoir d'un recouvrement était perdu si on n'avisait, TAssemblée décida, le 17 avril 1650 de l'envoyer avec l'abbé de Carbon afin de vérifier les paiements effectués par les bénéficiers, de contraindre les receveurs à payer les reliquats, de régler les décimes à venir et au besoin d'établir un nouveau département. Les lettres patentes nécessaires confirmaient cette mission.

L'abbé de Carbon se mit en route au mois de mai 1651, bientôt suivi par l'évêque de Comminges qui, en traversant le Languedoc où se tenaient les États, fut envoyé vers le Roi, tandis qu'il était lui-même député par le pays de Foix aux États Généraux.

Sur ces entrefaites, la peste, qu'on disait venue de Toulouse et d'Espagne, éclata si violente en Béarn, à Oloron principalement, Tan 1662*, que les deux députés estimèrent opportun de différer encore leur voyage. Néanmoins, par des voies sûres ils informèrent Jean Henri de Salettes, évêque de Lescar, Pierre de Gassion, évêque d'Oloronetles receveurs diocésains, de l état d'irritation du Clergé de France, motivé par de trop fastidieux retards. Le fléau ayant cessé avec l'année 1655, l'abbé de Carbon arriva en Béarn, au mois de mai, bientôt suivi de l'évêque de Comminges.

1. — Abbé Mbnjoulet : Chronique du pays et du diocèse d'Oloron^ t. II, p. 262.

A ce point de son rapport le prélat rappelle longuement — et le Clergé connaîtra fréquemment ces répétitions — l'état de la question des décimes de Béarn jusqu'à son enquête.

Lescar, poursuit-il, demandait à effectuer le paiement des officiers triennaux particuliers sur le fonds des 14.000*, offrant d'accepter le département de 1621, ou celui de 1643, à la condition que les 746* dont ce dernier surtaxait la Soûle et la Basse- Navarre seraient reportées sur le diocèse de Lescar comme faisant partie des 12.000' imposées sur le diocèse d'Oloron par ce département et dont 400* des Rhodiens avaient été déjà rejetées sur Lescar : or si ce diocèse participait à une contribution supplémentaire pour une somme supérieure à 740* il se trouvait en réalité surtaxé de plus de 1 .000*.

Lescar suppliait en outre le Clergé de rejeter hors de compte les arrérages dus depuis 1632. Une délibération de l'Assemblée l'avait autorisé à prélever les gages des officiers triennaux sur les bénéflciers de ces diocèses outre la taxe principale de 14.000* et à exécuter le département de 1643 ; les 746* de la Soûle et de la Basse-Navarre, les 400* dont les Rhodiens avaient obtenu la décharge, étaient réparties entre les diocèses béarnais au sol la livre sur le pied dudit département. Il fut entendu qu'à charge par eux de s'imposer à l'avenir volontairement et sans contestation judiciaire pour les gages des triennaux, outre les décimes ordinaires, les receveurs les quitteraient de tous arrérages exigibles.

Lescar accepta ce quitus et offrit, par acte du 1" octobre 1646 d'imposer, en plus des décimes ordinaires, sa part des gages pour les offices triennaux. Oloron garda le silence à cet égard, déclarant avoir payé tout son arriéré, mais le Conseil, par arrêt du 9 mars 1647, le condamna à s'imposer de ce chef, à l'exemple de Lescar.

Les députés avaient donc ou une double tâche à remplir. Il leur avait fallu d'abord vérifier les comptes des receveurs, leur faire verser largent liquide, puis régler les décimes, y mettre tel ordre qu'ils demeurassent acquis pour l'avenir ou, au cas de besoin, arrêter un nouveau déparlement.

Quelle était la situation ?

Sur le premier point, les délégués ont éprouvé quelque diffl-

culte. L'édit créant les receveurs déclarait en effet que ces officiers étaient tenus de rendre leurs comptes devant Tévêque seul ou les députés du diocèse La question fut tranchée amiablement et les bordereaux apparurent signés par les évêques et les députés compétents*.

Oloron a fourni ses départements jusqu'en 1651 seulement, à raison de la contagion qui, commencée vers cette époque, dura jusqu'en 1655, atteignant Lailhacar, receveur des décimes, emporté bientôt par le mal et nul n'ayant voulu continuer ses fonctions. Lescar possédait des états jusqu'à l'année 1654, ne s'étant trouvé personne désireuse d'en prendre la charge depuis cette date.

Les receveurs ont versé 3.000' par an à la recette générale au lieu de 10.850' et l'arrêté de compte des évêques et des députés les constitue en avance de 400'.

Ce résultat provient du fait que les comptables ont mis en reprise la somme de 2,512' annuelle portée en compte par diocèses. La Soûle et la Basse-Navarre taxées à2.850' en 1643n'ont jamais rien payé et ont été passées aux comptables à raison de 6.434' aflFectées au paiement des receveurs. Or, sur cette somme, 3.935' seulement étaient dues, soit 3.150' pour les contrôleurs et receveurs anciens et alternatifs, 787' pour les receveurs et contrôleurs triennaux de Lescar, attendu que ce diocèse avait fourni un fonds extraordinaire pour ces gages et que les 787' étaient à retrancher du compte d'Oloron lequel n avait pas « financé » pour les gages.

Les 1.709' d'augmentation des gages ne doivent pas figurer sur le compte : on ne peut les prélever sur le fonds des décimes ordinaires, car les receveurs n'ont pas « financé >^ pour solder ces augmentations, ainsi qu'il résulte de l'aveu de l'un d'eux.

Les deux députés ont déclaré aux syndics et bénéticiers convoqués qu'ils n'ont nulle autorisation de passer en compte ces

1. — Le 10 mai 1670, Paul de Faget, conseiller du Roi en ses conseils, titulaire des prieurés de Launac, au diocèse de Toulouse et de Ste Foi do Morlaas, cousin de Marca, ancien agent du Clergé, était chargé des récépissés de 3â.()00< pour décimes du Béarn apportés par l'évèque de Comminges à l'Assemblée de ICoo et dont il avait fourni reçu à son prédécesseur, l'abbé Thoroau, devenu évêque do Dol de Bretagne, arrondissement de St-Malo (ne-et-Vilaine) 16(K). qui mourra le !«' février 1692, âgé de 80 ans.

reprises et augmentations de gages, qu'Oloron ne saurait au reste permettre de prélever les gages des officiers triennaux sur les fonds des décimes ordinaires.

Ils ont réclamé aux receveurs les états certifiés des non-valeurs et les actes justifiant rempèchement de la levée des décimes.

Les non-valeurs proviennent d'arrêts de décharge ou d'inhibitions du Conseil et du Parlement aux Rhodiens, aux fabriques, aux curés non congruistes*, aux rentes obituaires non érigées en titre de bénéfice et aux autres bénéficiers ayant eu recours au Parlement, lequel impartit libéralement des exemptions.

Pour régler ce qui se pratiquera à l'avenir, les députés ont examiné les départements de 1621 et de 1643 qui suscitent bien certaines plaintes, mais dont le dernier est le moins critiqué. Les diocèses béarnais désirent le conserver, car il a reçu l'approbation de TÂssemblée du Clergé en 1645. Certaines modifications s'imposeraient : tel curé n'ayant pas 80^ de rente est surtaxé ; des bénéfices disparus y figurent encore ; des obits y ont été compris sans avoir titre de bénéfice. Il s'agissait donc d'opérer les retranchements équitables.

En conséquence, les bénéficiers reçurent une convocation pour arrêter un projet rectificatif. Les députés proposèrent d'abord d'imposer au sol la livre sur les diocèses les 450* provenant de modérations et de retranchements, les 746* dont la Soûle et la Basse Navarre se trouvaient surtaxées en 1643 et les 400* des Rhodiens. Les bénéficiers protestèrent de leur impossibilité d'accepter cette off*re, car la décharge des curés ferait retomber la surtaxe sur les bénéficiers qui justifiaient d'un paiement de décimes plus considérable que celles de leurs collègues dans les diocèses voisins, eu égard à leurs revenus, cette augmentation non comprise. Il leur a fallu, en outre,

1. — Une déclaration du 29 janvier 1686, confirmative de l'ordonnance de janvier 16^» fixa définitivement, pour mettre fin à des controverses, à 300' la congrue que les décimateurs paieront aux curés et vicairas perpétuels, outre les offrandes, honoraires et droits casuels acquittés pour les fondations ou autres causes, les dîmes ou novales de terres défrichées depuis Toption faite par ces curés ou vicaires du revenu de la portion congrue au lieu du revenu de leur cure. Le Parlement de Navarre avait admis en effet que le gros décimateur pouvait ou donner la portion congrue, ou abandonner la dtme au titulaire de la cure. L'arrêt du Conseil du 11 février 1687 décida que les curés ayant plus de 500' de revenus n'étaient pas recevables à réclamer la congrue.

contracter des dettes considérables pour le rachat des biens détenus par les réformés et les intérêts des sommes payées de ce chef dépassent le montant des décimes.

L'entente ne put se produire, chacun ayant maintenu sa manière de voir. Dans cet état de la question, Gilbert de Choiseul et Tabbé de Carbon ont déclaré aux bénéficiers béarnais qu'ils provoqueraient une décision de TAssemblée générale du Clergé.

C'est aujourd'hui qu'il importe de statuer. La discussion étant close et la proposition ayant été mise aux voix, l'Assemblée prit la délibération suivante :

« Après quoi l'affaire ayant esté meurement délibérée, l'Assemblée par la délibération des provinces a ordoné conformément- à la délibération de l'Assemblée générale du 14 mai 1646, que le département faict en 1643 sera exécuté suivant sa forme et teneur, sans s'arrester à la différence des taxes qui est entre ledit département et celui de 1625 et que sur le pied dudit département de 1643 les décimes et autres impositions qui se fairait ci-après dans les dits diocèses de Lescar et d'Oloron et leurs adjoincts seront levées sur tous les bénéfices, revenus ecclésiastiques compi'is dans icelui. Et néantmoins qu'il sera surcis pour dix années à faire le reject tant de la somme de 746' mentioné en la dite délibération que de la somme de 401' dont les Rhodiens ont esté déchargés pour donner moyen aux bénéficiers dudit paîs de Béarn d'acquiter les debtes dont ils se trouvent chargés.

» A ordoné en outre que les bénéficiers payeront sur le pied dudit département toutes les sommes dont ils sont en reste depuis 46. A quoi faire ils seront contrancts par les receveurs diocésains suivant les formes ordinaires. Seront tenus aussi les receveurs du diocèse d'Oloron de faire leurs diligences pour le recouvrement des décimes deues, depuis ladite année 1646 par les bénéficiers de Navarre et de Soûle, sauf ladite somme de 746' quia esté sursise. Et en cas de rébellion lesdits receveurs seront tenus d'en envoyer les actes justificatifs à MM. les agens qui se pourvoiront par devers le Roi pour obtenir les ordres nécessaires adressants aux gouverneurs des provinces pour tenir la main audict recouvrement. Et afin que les arrêts de décharge et surcéance donnés par le Parlement de Navarre sur le faict des

décimes, en faveur des fabriques, rentes obituaires ou refiefs et particuliers bénéficiers ne puissent leur servir de prétexte pour ne pas payer leurs taxes a commencer en Taurtée 1655, il a esté ordoné à M" les agens de poursuivre arrest au Conseil portant cassation desdits arrests de décharge et surcéance et deffanses audit Parlement de connoistre du faict des décimes suivant les déclarations du Roi sur ce expédiées, qui sont enregistrées audit Parlement de Navarre, et aux bénéficiers de s'y adresser, sauf à se pourvoir par devant les bureaux diocésains et le Provincial établi à Pau conformément auxdites déclarations et aux règlements du Clergé. Poursuivront aussy lesdits s" agens un autre arrest au Conseil, par lequel il soit ordoné que les annexes situées en Béarn, qui se trouvent taxées dans le département général de 1643, payeront leurs dites taxes depuis Tannée 1646 quoyque les bénéfices auxquels elles sont unies soient situés hors de Béarn et qu'ils payent leurs décimes anciennes au chef-lieu nonobstant les arrests de surcéance donnés par ledit Parlement de Navarre.

» Elle a aussy ordoné aux syndics et députés de chaqu'un desdits diocèses de fournir annuelement aux receveurs ou commis des décimes leurs départemens particuliers en bonne et deue forme et dans le temps porté par les règlemens du Clergé, lesquels départemens particuliers contiendront ce qui doit estre payé pour les décimes ordinaires suivant le département général de 1643 et les sommes qui doivent estre levées en chaqu'un desdits diocèses et leurs adjoincts, outre les décimes ordinaires

scavoir la somme de pour les gages d'un receveur et

controlleur triennal, la somme de 2.664 pour sa part de 100.000* de rente alliénée en 1646 et celle de 90 pour sa part des 32.000 imposées sur les nouvelles religions.

» Que les receveurs particuliers de chaque diocèse ne pourront retenir par leurs mains sur le fonds des décimes ordinaires que la somme de 1.575* pour les gages des receveurs et contrôleurs anciens et alternatifs, et celle de 542* 10" faisant moitié de 1.088 donnée aux receveurs des diocèses de Lescar et d'Oloron en augmentation des gages par édict de 1640, pour leur part des 200.000* distraites en 1639 du fonds destiné à l'hôtel de ville attendu que la dépense desdits 200.000 employée dans le compte

du receveur général a esté par l'Assemblée diminué de ladite somme de 1085 et réduite à celle de 198. 915^ Et pour le regard des gages des officiers trienaux et de l'augmentation faicte en 1646, les receveurs les prendront sur le fonds, qui en doit estre faictparles diocèses ainsi qu'il est dict en l'article précédent. Et en cas qu'après les diligences dont les receveurs du diocèse d'Oloron sont chargés par cette délibération pour le recouvrement des décimes de Navarre et Soûle le payement en seroit retardé, lesdits receveurs pourront prendre la part desdits gages en augmentation que doivent porter la Navarre et la Soûle sur le fonds ordinaire de la recepte des décimes d'Oloron.

» DE Rebé, » Àrchetéque de Narbone, PrèsidmLn

Le 10 mars, MM. du Clergé votaient à l'évoque de Comminges et à l'abbé de Carbon des gratifications de 1 .500^ et de 900^ Leur action avait été efficace car de 1646 à iC>oO les bénéficiers avaient versé seulement 600 liv., alors que depuis leur commission, et nonobstant la contagion, ils en avaient fourni 24.000.

§ IV. — Un Rapport de Marga.

Le 24 avril 1656, Marca, archevêque de Toulouse dont la parole est en grand crédit sur l'Assemblée du Clergé, et l'abbé de Carbon «prennent le bureau ». Le savant prélat reprend, comme dans un de ses rapports d'autrefois au Parlement, la question des décimes suivant un ordre bon à suivre et précisant les difficultés pendantes.

!• Que doivent les diocèses de Lescar, Oloron et leurs adjoints ?

Le département de 1621 a été la base première adoptée par les bénéficiers et la levée des décimes s'est effectuée sur le pied qui y est indiqué : 6.612* par an pour Oloron et ses adjoints (soit 3.787* 19" sur les bénéfices de Béarn, 1.089* 13' sur ceux de Soûle, 1.760' 13' sur ceux que les diocèses de Bayonne et de Dax possèdent en Basse-Navarre) ; 7.388' o" pour Lescar et ses adjoints (soit 6.241* 13* 4* pour les bénéfices de Lescar et Aire, 488* 4» 4* sur ceux du diocèse de Tarbes, 6S7* 18' 4^ sur ceux de Dax.

Jusqu'en 1646 il n'y eut pas de levée effective, l'Assemblée ayant donné quitus le 24 mai de cette année pour les arrérages exigibles jusqu'en 1645, à condition d'imposer, outre les décimes ordinaires, les gages des receveurs et contrôleurs triennaux, ce que Lescar a effectué tandis qu'Oloron s'y refusait pour les motifs rapportés plus haut.

Aussi les receveurs d'Oloron ne portèrent- ils pas en recette les 1.089> 13» à lever sur les bénéfices de Soûle, les 1.766* dues par ceux des diocèses de Rayonne et de Dax en Basse-Navarre, car les bénéficiers de ces pays ont refusé toute contribution. La taxe entière s'élève donc à fin décembre 1656 à la somme de 31.416» 6* en raison de 2.856» 10» pour onze années.

Quant à la taxe des bénéficiers d'Oloron, en Béarn, montant à 3.755» 19" les receveurs la mettent bien en recette, mais en comptant en reprise annuellement 716» 10» pour non -valeurs suivant état justificatif et ils retiennent de plus chaque année 3.217» pour les gages et les augmentations. Grâce à ces deux articles, gages et non-valeurs montant à 3.934», la dépense excède de 17.900» par an la recette qui est seulement de 3.755» 19* et les bénéficiers prétendent encore que cette recette leur est restituable avec les 3.095» payées à la recette générale, comme il résulte des acquêts* fournis à l'évêque de Comminges et à l'abbé de Carbon.

La recette générale, à vue de ces réclamations, ne saurait donc rien exiger. C'est le point qu'il importe d'examiner.

Les non- valeurs résultent de divers arrêts du Parlement déchargeant les fabriques d'Oloron imposées par les départements généraux de 1621 et de 1643, quelques prébendes et autres menues rentes. On obtiendrait facilement du Conseil un arrêt de cassation fort légitime, ordonnant le paiement des taxes arriérées conformément à l'un des deux départements.

Quant aux 3.21T 10" retenues par les receveurs pour les

1. — Les nouveaux acquêts ou franc-fiefs étaient « la taxe qu'on fait tous les 30 ou 40 ans sur les roturiers, les églises, les communautés et gens de mainmorte pour les fiefs qu'ils tiennent, ou qu'ils ont acquis de nouveau, qui ne sont point amortis, afin qu'ils ne soient point obligés d'en Tider leurs mains. Gette taxe se fait sur le pied du revenu de six années, à l'égard des fiefs qui sont tenus du Roi nuement et de trois ans à l'égard de ceux qui n'en relèvent qu'en arrière fief » (Diction, de Trévoux v» Fief, Cf. v» Acquêt.)

affecter à leurs gages sur les 3.75S', part d'Oloron dans les décimes ordinaires, les receveurs ne sont point en droit de prélever cette somme en entier sur les fonds des décimes ordinaires, car les gages des receveurs et contrôleurs anciens et alternatifs du diocèse, montant à 1.715', doivent seuls être défalqués des décimes ordinaires du Béarn, conformément à la décision de TAssemblée du Clergé du 26 avril 1646.

On pourrait encore permettre aux receveurs de prendre sur les fonds des décimes ordinaires les 542' 10* à eux données en augmentation de gages par Tédit de 1640 pour leur part des 200.000' distraites en 1639 des fonds destinés à THôtel-de-Ville, car TAssemblée a ordonné que les 1.086' imparties aux receveurs de Lescar et d'Oloron en augmentation — et les 542' 10* en sont la moitié — - seront répétées sur les fonds remis à ce titre au receveur provincial de Bordeaux et à Tavenir la dépense de 200.000' employées en compte du receveur général sera diminuée de 19.085' et réduite à 198.915'.

Le surplus des deux sommes retenues par les receveurs, soit 1.100' par an, tant pour gage des officiers triennaux que pour part incombant à Oloron dans les 100.000' imposées en 1646 à perpétuité par l'Assemblée, imparties aux officiers en augmentation des gages, et celle de 90' que chaque diocèse porte pour sa part des 32.000' imposées sur les « nouvelles religions » ne peuvent être tirés du fonds des décimes ordinaires, mais viennent en augmentation. En Béarn cela n'a pas été exécuté. Il est donc dû onze années à raison de 1.190' chacune jusqu'au 31 janvier 1656, soit 13.090'.

Les bénéficiers béarnais d'Oloron peuvent prétendre qu'ils ne sont pas tenus d'imposer ces trois sommes entières en plus des décimes, et doivent seulement une part proportionnelle à celle de leurs adjoints. Les receveurs du diocèse seraient en droit de retenir sur 3.755' 10" la part des sommes à imposer outre la décime ordinaire qui ne pourra être levée sur les bénéficiers de Soûle et de Basse-Navarre, lesquels n'ont jamais rien acquitté.

Il appartient à l'Assemblée de trancher cette difficulté pour éviter des retards.

En ce qui concerne Lescar et ses adjoints, d'après les comptes fournis de 1646 à 1653, les receveurs portent en recette les

7.186' 10' 4^ fixées par le département de 1643 qui a servi de base à la perception depuis 1648. Outre cette somme, les receveurs ont imposé et levé sur Lescar et ses adjoints les gages des officiers triennaux suivant Tordre de l'Assemblée de 1648, ce qui donne 58.498' pour huit ans, non compris les gages des triennaux.

La dépense du compte de Lescar comprend trois articles : 1° sommes payées à la recette générale, soit 24.033^ dont les reçus ont été représentés ; 2** gages des officiers qu'ils fixent, comme à Oloron, à 3.217' 10* par an, dont les décimes doivent supporter 1.579' seulement pour gages des receveurs, contrôleurs anciens et alternatifs, plus 542' d'augmentations de gages pour les mêmes motifs qu'Oloron ; ces sommes montent annuellement à 2.117' 10% soit pour huit années 16.940^ ; 3^ les sommes données en reprise, savoir 612' pour 1652, 1.146' pour 1643, seront supprimées car le receveur n'a été empêché d'en faire la reprise par nul acte de justice, ayant seulement allégué la pauvreté du diocèse ; ce dernier article comprend aussi des nonvaleurs montant pour huit ans à 14.393'.

Les trois sommes représentent donc 55.366' qui, déduites de la recette de 58.498', établissent chaque diocèse et ses adjoints débiteur de 3.132' pour huit ans, dont les receveurs rendront compte.

IL — Non-valeurs.

Les non-valeurs proviennent de divers chefs : 1^ De divers arrêts de décharge et d'inhibitions du Parlement dont Vignau, commis de la recette, a remis l'état, à concurrence de 985' par an, La plupart des bénéficiers, et les plus considérables, sont des membres rattachés à certaines abbayes ou autres bénéfices ayant leur chef-lieu hors du Béarn et qui prétendent ne rien payer en Béarn encore que compris dans les états de 1621 et de 1643 et s'étant acquittés dans le passé. Il est opportun d'obtenir un arrêt du Conseil, nonobstant toutes décisions contraires portant décharge, surséance ou exemption à raison de l'existence du chef-lieu des biens hors du Béarn, maintenant les inscriptions sur le département, car la taxe de 1516 a été établie sur les chefs-lieux pour les biens français, mais non

pour ceux du Béarn alors indépendant. L'usage existe au reste en Guyenne, Provence, Languedoc, de taxer aux décimes chaque membre du Clergé dans le diocèse où il possède des biens, encore qu'ayant son chef-lieu en un autre diocèse. L'arrêt à intervenir, consacrant un état de choses ancien et régulier, aurait un effet rétroactif et les bénéfices énumérés dans Tétat produit seraient contraints de s'acquitter pour le passé ;

2* Par son arrêt du 26 juin 1646, le Parlement de Navarre a déchargé du paiement des décimes les rentes obituaires des diocèses de Lescar, Aire et Dax, montant à 25T 14*. Les rentes étant comprises dans les deux départements, il y a lieu d'obtenir du Conseil un nouvel arrêt pour en obtenir le recouvrement ;

3* Certaines fabriques, bien que portées sur les départements, ne paient pas les taxes. Yignau en a remis un état s'élevant à 130* par an. On pourra, sur ce point, procéder comme à Oloron ;

4'' Les Rhodiens ont été exonérés, par arrêt du Conseil, du paiement des taxes portées dans les départements, soit 400^ Certains bénéfices inexistants ont été néanmoins inscrits, soit 80* par an. Ces suppressions seront maintenues ;

5*" Il y a certains reliquats au compte des bénéficiers qui ont soumis au Parlement la question relative aux inégalités constatées dans les deux départements, en manifestant le désir de se tenir à celui qui leur est le plus avantageux.

Il est donc important pour l'Assemblée d'arrêter le département à mettre en usage, car si en 1646 elle approuva celui de 1643, c'est à la condition que les 746* dont la Soûle et la Basse-Navarre se trouvaient surtaxées et les sommes imposées sur Lescar du chef de la décharge des Rhodiens seraient réparties au sol la livre sur le pied de la taxe de 1643 entre tous les bénéfices de Lescar et d'Oloron. Cette condition n'a pas été exécutée, à raison de l'opposition des diocèses prétendant que les Rhodiens avaient été compris dans un département qui tarifait chaque bénéfice à la somme qu'il était censé pouvoir porter ; or, par l'effet de la décharge de 400* incombant aux Rhodiens, les bénéfices seront surtaxés avec cette aggravation que c'est introduire la solidarité entre bénéfices pour le paiements

1. — Cette prétention des Béarnais était eonforme à la déclaration da 10 février 1580, aax lettrée patentée des !«' mai 1596, 9 décembre 1606, 10 août 1615 et 15 Juin 1628.

GooqIc

Pour les 746' de la Soûle et de la Basse-Navarre, Lescar soutient qu'il ne doit pas contribuer à les exonérer, car un diocèse n'est pas abstreint à payer pour un autre. Oloron se trouve soulagé en B^arn par le département de 1643, non seulement des 746^ mais en plus des 400* (Rhodiens) départies sur Lescar et ses adjoints. Si l'Assemblée n'approuve pas le rejet des 746* opéré sur la Navarre, on n'en peut charger Lescar, mais il faut la répartir sur le diocèse déchargé. Oloron objecte bien que sa décharge en Béarn s'est appliquée au seul bénéfice de l'abbaye de Lucq, notoirement surchargée en 1621 avec 1900* de décimes ordinaires outre sa part dans les dettes de Béarn. Aussi les bénéflciers béarnais supplient le Clergé de les dégrever de ces taxes rejetées sur eux.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée statue sur ces diverses questions :

Conformément à la délibération de l'Assemblée générale du 14 mai 1646, le département de 1643 sera exécuté en sa forme et teneur, sans s'arrêter à la différence des taxes qu'il peut contenir par comparaison avec celui de 1621 ; en conséquence, les décimes ou autres impositions seront prélevées, d'après cette cote, sur tous les bénéfices et revenus ecclésiastiques qu'il dénombre. Néanmoins il sera sursis durant dix ans à opérer le rejet des 746* de Soûle et Basse-Navarre et des 400* des Rhodiens, afin de permettre aux chevaliers de St-Jean de Jérusalem d'acquitter les dettes dont ils seront chargés.

Les bénéflciers du Béarn paieront, sur ce même pied, toutes les sommes dont ils se trouveront débiteurs depuis 1646*. Les receveurs d'Oloron donneront tous leurs soins à recouvrer les décimes dues depuis 1646 par les bénéflciers de Soûle et de Basse-Navarre à l'exception des 746* énoncées plus haut. Si les débiteurs se mettent en état de rébellion, acte justificatif en sera dressé pour être envoyé aux agents généraux du Clergé invités d'ores et déjà à prendre toutes mesures nécessaires.

Et afin que les arrêts de décharge et de surséance donnés par

1. — Le Clergé introduisait ainsi la solidarité entre possesseurs des bénéflees et le Parlement de Navarre, décidait en effet le 12 septembre 1663, dans l'affaire de Darresal, curé de Monein, que le bénéficier est tenu d'acquitter les décimes des trois dernières années, sauf recours contre son prédécesseur.

le Parlement en faveur des fabriques, rentes, obits ou refiefs et particulièrement des bénéfieiers ne puissent être invoqués par les débiteurs pour s'exonérer du paiement qui commencera dès 1655, il est enjoint aux agents de poursuivre un arrêt du Conseil pour obtenir leur cassation avec défense aux bénéfieiers de porter les questions de décimes devant le Parlement et à celuici de statuer. Les bureaux diocésains et le bureau provincial de Pau en connaîtront seuls.

Il y aura lieu encore d'obtenir un autre arrêt décidant que les annexes des deux diocèses, soit les territoires dépendant des diocèses circonvoisins, taxées en 1643 paieront leurs surtaxes depuis 1646.

Les syndics et les députés des deux diocèses fourniront annuellement aux receveurs ou aux commis des décimes leurs départements particuliers en bonne et due forme.

Les receveurs particuliers retiendront seulement sur les fonds des décimes 1.575* pour les gages des receveurs et contrôleurs alternatifs, 542* 6" sur la moitié des 1.085* données aux receveurs des diocèses de Lescar et d'Oloron, en augmentation des gages, par redit de 1640.

§ V. — Rapport de Gilbert de Choiseul.

Le 29 juillet 1670, Gilbert de Choiseul, passé de Tévéché de Comminges au siège de Tournai, venait expliquer à TAssemblée comment le Clergé de Béarn était toujours réfractaire au paiement des décimes, s'excusant dans un exorde qui n'était point hors de propos d'entretenir MM. du Clergé d une question « si souvent portée sur le bureau qu'il y a peu de personnes qui n'en soient instruites ».

Il rappelle comment Jeanne d'Albret s'empara des biens que le Clergé béarnais racheta à gros deniers moyennant le paiement des décimes. L'abbé de Valençay dressa un premier département peu exact, que Marca rectifia par la suite sans résultat appréciable puisque l'Assemblée lui d/)nna commission avec l'abbé de Carbon d'aller en 1650 vers le Béarn pour obtenir quelques fonds.

Après ce voyage les bénéficiers béarnais se tinrent cois. Aussi l'Assemblée chargeait bientôt Tévêque de Comminges de retourner dans ce pays pour examiner la question des décimes avec Pierre-Jean-François de Percin de Montgaillard, député du second ordre d'Auch qui, nommé en 1664 à Tévéché de St Pons*, fut remplacé Tannée suivante par Tabbé de Durbec, aussi député de la métropole de la Novempopulanie. Celui-ci s'étant adjoint feu M. de St Laurent, associé à la recette générale, alla prendre le prélat en Comminges, au mois de juillet 1667 ; la mission arrivait le mois suivant en Béarn où elle a séjourné plus d'un mois.

Le Clergé des deux diocèses opposa quelques difficultés à rendre ses comptes de 1645 à 1665. Il représenta les délibérations de l'Assemblée générale de 1655 et 1656 mettant les bénéficiers dans Tobligation de payer les arrérages, solution injuste parce qu'il n'était pas équitable, à son avis, que les titulaires actuels payassent pour leurs prédécesseurs.

Les délégués des diocèses protestent que leurs commettants ne peuvent pas se libérer ; ils ont des charges écrasantes', le pays est pauvre et l'intérêt de l'argent au denier douze. Ils consentirent bien A s'imposer pendant sept ans avec l'autorisation du Parlement pour éteindre cette dette, mais ils sont malheureux au point de ne pouvoir supporter une contribution supérieure à cinq décimes. Il conviendrait de leur consentir une diminution.

Les députés ont répondu que l'Assemblée n'accepterait jamais une remise complète de la dette, des gratis ayant été déjà trop largement donnés. Ils abandonneraient bien 2.000^ et établiraient un département du surplus pour l'année, soit 8.850* sur les bénéficiers en état de payer. Mais on leur refuse un état et cependant des troubles menacent d'éclater.

1. — Avec révéque d'Arras, Mp" de Roehechouart, il poussera, en 1677, Nicole à écrire à Innocent XI la célèbre lettre latine sur les propositions scandaleuses des casuistes relâchés. Il mourut le 13 mars 1713.

2. — A la séance du 3 août 1666, l'évêque d'OIoron prenait l'Assemblée à témoin de sa misère ; son évêché qui rapporte 8 à 9.000' doit servir une pension de 4.000*. Il y aurait donc nécessité de le dégrever. Un bavard fâcheux, Tabbé Fiot, prononce un long discours en ce sens.

En janvier 1670 Bartet*, receveur des décimes de Béarn, avait dû en effet s'adresser aux agents du Clergé pour leur demander d'obtenir un ordre royal enjoignant au comte de Guiche, gouverneur de la province, de mettre à sa disposition les gardes ou soldats nécessaires à lui prêter main forte ainsi qu'à son collègue Forcade, receveur du diocèse d'OIoron ; sans ce moyen, les Béarnais ne s'exécuteraient pas*.

L'application de la lettre de cachet a provoqué comme une sédition. Don Sébastien Remy, barnabite, a pris la parole en public à Lescar pour déclarer au peuple qu'il doit se révolter contre le receveur et les ordres du gouverneur. Mais le pouvoir central ne prend pas au tragique le moderne Savonarole. Procèsverbal de ce discours a été dressé, envoyé à Colbert qui, par autre lettre de cachet, a décidé de « faire venir ce bon barnabite à Paris rendre compte de ces actions ». Un arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 1670, cassant les arrêts du Parlement sur le fait des décimes, a ordonné à Bartet, destitué par les Béarnais, mais rétabli en fonctions par le Roi, d'opérer la recette, aux syndics et aux députés des deux diocèses de lui délivrer les départements liquides et exigibles.

C'est que les bénéflciers s'agitaient vivement ; ils réclament l'application du département de 1643. Les députés ont jugé qu'ils manquaient d'honnêteté.

En cet état de choses ils leur ont proposé de s'assembler en deux synodes à Pau et à Oloron ; ils se sont présentés à celui de Pau où les mêmes arguments négatifs, déduits de leur misère, de leurs charges ont été produits par les prêtres de Lescar qui ont consenti à payer un tiers des arrérages en trois ans.

L'effet de ces bonnes dispositions fut de courte durée car le 8 août 1670 les agents du Clergé signalent la difficulté opposée à la rentrée des deniers à raison de la facilité avec laquelle

1. — Nous ne savons pas, tant ce nom est répandu en Béarn, si ce receveur appartenait à la famille du fameux secrétaire de cabinet; nous notons parmi les abbés de St Pé de Génères un chanoine de Lescar, qui le portant aussi, obtint la commande de cette abbaye en 1670, 1679 et mourut le 29 mai 1689, jour de la Pentecôte, ainsi que le mentionne Tépitapbe de son tombeau à Lescar. Gall, christ., t. I, col. 1256.

2. — Les Etats protestèrent car les ecclésiastiques ne sauraient être contraints au paiement des décimes par voie de garnison. fArch. de$ Baêi.-Pyr., G 691).

le Parlement accorde toujours des exemptions « privilège exorbitant qu'il s'octroiè puisqu'il est le seul de ces corps judiciaires à réclamer la connaissance de ces matières. »

Les agents présentent donc une requête pour que Tarrét soit observé même en ce qui concerne les bénéficiers, les fabriques, avec défense à MM. dp Parlement de s'ingérer dans ces matières. Comme les conseillers de Pau devaient enregistrer ce bon billet en souriant ! En cas de contestation, il écherra de se pourvoir au bureau général des décimes de Bordeaux. Mais l'arrêt a été long à obtenir et Pierre-Louis Reich de Pennautier, qui a succédé à St Laurent le 2 juillet 1670, revient du Béarn où les bénéficiers refusent de s'exécuter jusqu'à la décision à intervenir sur ces divers points soumis à la future Assemblée I

Jean du Haut de Salies, évêque de Lescar, se plaint des procédés violents de Bartet envers les bénéficiers. Les agents, en envoyant à Pennautier l'arrêt réclamé lui mandent que le receveur béarnais n'aura pas à le mettre en usage pour intimider les débiteurs ; bien au contraire il usera plutôt de douceur et de persuasion.

A la séance du H novembre 1670 des commissaires préposés à l'examen des affaires du Béarn rapportent à l'Assemblée qu'ils ont entendu des députés en leurs explications sur le paiement des décimes ordinaires.

Pour le passé, ces représentants du Clergé béarnais se plaignent de n'avoir pas reçu de soulagement sur les arrérages dus, par les réductions de l'évêque de Comminges à 1.400^ et par la délibération de 1655 reconnaissant 985^ de non- valeurs annuelles à raison des décharges attribuables au Parlement de Navarre, par le fait des Rhodiens exonérés de 400^ annuelles aux termes de divers arrêts du Conseil. Une décision du Parlement, en date du 26 juin 1646, a libéré les rentes obituaires à concurrence de 250* par an. Le Clergé de France devait susciter des arrêts cassant les décisions du Parlement, mais faute de l'avoir fait, il a rendu impossible la levée des décimes ordinaires. L'évêque de Comminges n'a pu refuser de passer en reprise ces sommes s'élevant pour vingt ans, d'après ses calculs, à 32.860* lesquelles déduites des 42.000* dues pour la clôture du compte fournissent un débet de 9.000 et tant de livres au lieu de 42.000'.

Ces noQ- valeurs existent à Lescar qui ne peut payer ses officiers et porter à la recette générale les 4.000^ mentionnées dans le traité de l'évêque de Comminges. Les bénéficiers demandent donc une diminution pour pouvoir payer annuellement leur contribution avec fixation de la somme due aux officiers dont les gages sont contestés.

A son tour, Oloron s'explique. Loin de devoir les 21.000* inscrites en l'arrêté de compte de Gilbert de Choiseul, il se porte créancier, car on ne lui a pas fourni les arrêts du Conseil promis destinés à lui permettre de faire valoir les 717 de non-valeurs reconnues dans ce diocèse. Le prélat a introduit en recette les 880* annuelles pour les officiers triennaux, mais le diocèse n'ayant pas, comme Lescar, accepté cette imposition, se trouve fondé à réclamer 32.000*. Au lieu donc qu'il doive les 21.000* du compte, il lui est dû au contraire 10.000*.

Pour la partie béarnaise du diocèse dont l'imposition monte à 3.757* 19*, les bénéficiers supplient de considérer qu'ils ont toujours payé les officiers dont les gages montent à 3.100*, mais la Soûle et la Basse-Navarre n'ont rien versé et se refusent absolument à participer aux décimes. Il n'est pas juste que le « détroit » d'Oloron en Béarn acquitte les 2.000* de traité arrêté par U^ de Comminges et il importe d'obtenir que la Soûle et la Basse-Navarre soient séparées quant au fait des décimes et la taxe d'Oloron modérée.

Les députés basques attendaient dans le clottre des Grands Augustins, lieu de réunion des Assemblées du Clergé à Paris, le moment de fournir des justifications, que nul mémoire n'avait préalablement produites. Les motifs de leur refus constant et réitéré ont été rappelés à maintes reprises ; ils s'y tiennent avec obstination.

MM. du Clergé délibèrent ensuite par provinces et « voulant terminer pour jamais les différends et contestations pouvant arriver sur le sujet des décimes en Béarn et oster aux diocèses de Lescar et d'Oloron les moyens de demander à Tadvenir au Clergé des nouvelles grâces sous quelque prétexte que ce put estre » arrêtent que Lescar paiera aux receveurs et contrôleurs anciens et alternatifs 1.575^ aux triennaux 850' ; pour augmentation sur les gages en 1640, 542* 10" ; en 1646, 134* conformé-

paiement des décimes en Béarn, il rappelle les règlements de 1621, de 1643, de 1645, 1650 et 1660, par révoque de Cornminges et Tabbé de Montgaillard, de 1665, par Tévêque de Comminges et Tabbé de Durbec, le règlement des décimes de 1667, comment Oloron est resté débiteur de 4.000' pour décimes de 1667, 1668, malgré la prétention de Charles de Salettes que son diocèse ne les doive pas, soit parce, qu'ils ont été payés, soit parce qu'ils ont été remis, soit enfin parce que Pennautier ne les a pas réclamés en temps.

Mais le siège de l'Assemblée est fait. On s'en tiendra à l'avenir à la dernière décision relative aux décimes du Béarn.

Dès lors, les grands débats sont clos et les procès-verbaux de l'Assemblée porteront seulement mention de quelques discussions secondaires.

Le 30 mai 1695, le rapporteur dit à l'Assemblée qu'il fût signifié, en février 1692, un arrêt du Conseil d'État, portant qu'à la requête de la vallée d'Aspe, Lurbe et autres lieux, décharge du don gratuit serait accordée aux paroisses énumérées avec défenses aux receveurs d'exercer des poursuites durant l'instruction de l'affaire.

« Dans le fait, Messeigneurs, — dit le rapporteur — je dois vous faire observer que les revenus principaux de ces fabriques consistent dans une espèce de dîme qu'on appelle prémices, et qu'on lève après les dîmes ordinaires, sur les grains et les agneaux. Dans les lieux où ces dîmes se lèvent, elles sont d'obligation comme les autres dîmes. Pendant qu'il y avoit des protestans, ils estoient obligés de les donner. Elles sont destinées à l'entretien des églises, des ornemens, du luminaire et des autres choses nécessaires pour la célébration du service di\Tin. S'il reste des deniers, ils sont employés à des œuvres saintes*. Elles ne peuvent être affermées, sans y appeler les

1. — L'énumération du rapporteur est incomplète, car la prémice servait aussi à l'entretien du curé ; elle consistait tantôt en une portion de fruits convenue en l'acquit d'honoraires à payer pour certaines cérémonies et était nommée pacaire comme résultant d'une convention — elle est encore usitée volontairement ; — tantôt en un certain nombre de gerbes remises au curé, parfois en une portion de la dtme même. (V Déclaration du 28 mars 1732 où il est dit que ce droit avait en vue de subvenir à la subsistance des curés dans quelques diocèses de France, notamment à Aire, Lescar et Oloron où ces dtmes étaient possédées de toute ancienneté par des séculiers.)

curés des lieux ; les comptes sont rendus en leur présence, et sont reçus par Messeigneurs les Évoques dans leurs visites, ou par les personnes qu'ils commettent pour cela. Enfin, si on en considère la nature, remploi et Tadministration, ou le nom même, ces prémices ont toutes les marques qui distinguent les biens ecclésiastiques de ceux qui ne le sont pas. »

L'évêque d'Oloron a donc cru pouvoir imposer ces dîmes pour le don gratuit de 1690 en conformité des lettres patentes qui atteignent tous ces biens. Cette opinion se justifie d'ailleurs par la qualité même des prémices, par les départements dressés par les commissaires de l'Assemblée en 1621 et 1643, enfin par de nombreux arrêts du Parlement de Pau, décidant qu'une jurisprudence reconnue, avant l'extinction de l'hérésie, considérait ces dîmes comme des biens ecclésiastiques. Le Conseil émit un avis conforme pour le diff'érend concernant les fabriques de Brocas * et de Moncas ^ dans le diocèse d'Aire. Il échet donc de statuer dans le même sens.

Ici s'arrête l'historique des décimes concernant l'application des départements de 1621 et de 1643. L'Assemblée du Clergé ne connaîtra désormais que de contestations mesquines sur des sommes dues ou des erreurs de comptes. Les grandes discussions sont closes après les principes définitivement posés et plus ou moins bien appliqués.

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