Mémoires du Clergé, L VIII, p
et très humblement supplié leur en octroyer nos lettres pour ce nécessaires. Nous a ces causes, inclinant à leur supplication, avons auxdits ecclésiastiques et bénéficiers de notredit pays, permis et octroyé, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, permettons, octroyons et leur donnons pouvoir par ces patentes signées de notre main, d'établir en notre ville de Pau et autres provinces de cettui notre royaume, pour Juger et terminer en dernier ressort, tous procès et différends concernant le fait des décimes et subventions, les circonstances et dépendances, soit par appel des bureaux particuliers établis esdits diocèses de Lescar et Oloron, en cas esquels les appellations sont recevables, ou autrement, en quelque sorte que ce soit, en notre pays de Béarn, et ressort de notredite cour de parlement de Pau, entre les ecclésiastiques et bénéficiers, tant desd. pays que ceux de Navarre et Soûle, leurs fermiers, receveurs et tous autres, lesquels par les établissements des dits bureaux, et règlemens faits sur les levées et collecte des décimes et subventions, peuvent être justiciables ; permettant auxdits ecclésiastiques à cet effet, de s'assembler en tel lieu et jour qu'il sera avisé par nos chers et bien aimés les évêques de Lescar et Oloron, qui seront tenus de le faire savoir par leurs diocèses, et en lad. assemblée par eux ou leurs procureurs et députés, nommer et choisir nombre suffisant de personnes de qualité, expérience et capacité requise au fait de judicature, et d'iceux composer ledit bureau et chambre ecclésiastique, soit qu'ils soient mes officiers ou non, pourvu qu'ils fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, en attendant que les conseillers-clercs que nous entendons établir audit parlement, soient reçus, auxquels juges ainsi convenus et établis, nous avons donné et donnons tel et semblable pouvoir et autorité qu'ont ceux des autres bureaux et chambres ecclésiastiques de celtui notre royaume ; autorisons et validons les jugements qui seront par eux donnés, en choses étant de leur pouvoir et juridiction, et voulons qu'ils soient exécutés comme arrêts et jugements de nos cours souveraines, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, desquelles, comme aussi de ce qui concerne leurdit pouvoir, nous avons interdit et défendu, défendons et interdisons la connaissance à notre cour de parle-
ment de Pau, et tous autres juges; à cet effet leur permettons commettre un greffier pour Texpédition en forme, et faire toutes autres fonctions pour ce nécessaires, et de commettre pareillement d'autres officiers nécessaires pour le service de ladite chambre et bureau de Burtau, sans qu'il soit besoin d'autre nouvelle Commission, si donnons en mandement à nos amis et féaux conseillers tenant notre cour de parlement de Navarre à Pau, que ces présentes ils fassent lire, publier et registrer, et du contenu d'icelles, fassent et souffrent lesdits ecclésiastiques et bénéficiers, jouir et user pleinement, paisiblement et entièrement, sans en ce lui être fait, mis ou donné, ores ni pour l'avenir aucun trouble et empêchement au contraire, car tel est notre plaisir. Donné à St-Germain en Laye au mois de juin, l'an de grâce mil six cens trente trois, et de notre règne le vingt-quatrième. Aussi signé, Louis. Et sur le repli : de Loménie.