AVANT-PROPOS
Saint Hilaire, de Poitiers, s'écriait au iv siècle : Qu'y a-t-il (le plus dangereux pour le monde que de ne pas recevoir Jésus- Christ ! Qukl mvndo tam periçulosum quam non récépissé Christwn (1)! Car « le Verbe, dit saint Jean, est la vraie lumière qui éclaire tout liomme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu dans son propre domaine, et les siens ne l'ont point reçu. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lesquels ne proviennent ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qui appartient au Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité (2). » Cette gloire de Jésus-Christ se prolonge à travers les siècles; il est donné aux enfants de Dieu de la connaître, de la proclamer, de la défendre ; et, s'ils viennent à
(1) lu Matt. XVIII. — Breviar. in l'esto SS. Anj,^el. cust.
(2) Joan. I.
oublier ce grand devoir qui comprend tous les autres, ils se causent à eux-mêmes, ils causent à l'ordre social un préjudice immense.
Cette redoutable éventualité de ne pas recevoir Jésus-Christ, plus désastreuse encore quand on rejette Jésus-Christ après l'avoir reçu, s'est réaUsée. La France, notamment, qui doit tout au christianisme, la France, considérée dans les classes dirigeantes, se laissa prendre, à la fin du siècle dernier, d'un fol amour de la nature, de la nature déchue et de ses convoitises; elle répudia sa naissance et l'Eglise sa mère, et elle se mit officiellement comme nation en dehors de l'influence catholique. Tel est, en effet, le caractère propre de la Révolution. Par suite, la France devint pour l'Europe une pierre de scandale, un principe de contagion qui gagna successivement tous les peuples, mina les vieilles croyances et les vieilles mœurs, sous prétexte de tout constituer sous l'empire de la nature, de la raison et de la liberté. Ce système et ses tendances ont été décorés de titres pompeux, progrès des lumières, civilisation moderne, émancipation de l'homme et du corps social; mais cette phraséologie ne parvient pas à dissimuler la brutalité des faits qui attestent de plus en plus la vérité du mot de saint Hilaire, savoir qu'il n'y, arien de plus pernicieux, de plus dommageable, au double point de vue des intérêts spirituels et matériels, pour les individus comme pour les sociétés, que de traiter Jésus- Christ en étranger, que de repousser son Evangile et son règne.
L'EgUse, chargée des intérêts de son divin Fondateur, ne se décourage pas; elle ne cesse de faire retentir la vérité, les admonestations; elle n'abandonne jamais ses enfants à leur sens déréglé ; elle les suit dans toutes les péripéties de la tem-
pête, elle les recueille au jour du naufrage, et elle les ramène au port, pourvu qu'ils se laissent conduire. C'est pourquoi, en dépit de toute injonction, elle refuse de se réconcilier avec le libéralisme, et elle refusera toujours.
Cependant, parmi les catholiques, plusieurs inclinent à une transaction; quelques-uns même affirment que la transaction est faite, exécutée; ils citent pour exemple la Belgique.
La Belgique, en effet, possède une constitution dont les auteurs ont affecté de se mettre en dehors du christianisme. Les admirateurs de cette constitution prétendent qu'elle est légitime, fondée en droit, et que la soutenir et la jurer est, pour les catholiques, un devoir inéluctable, qu'ils remplissent volontiers, dit-on, et en toute sûreté de conscience.
Nous allons voir si cette confiance des catholiques belges n'est pas une illusion.
En nous occupant ici, d'une manière spéciale, de la constitution belge dans son antagonisme avec la doctrine catholique, nous visons un objectif plus étendu. La question du catholicisme libéral est posée, il faut en convenir, à peu près partout. A une époque où les caractères et les convictions vont en s'affaibHssànt de plus en plus, il n'est pas surprenant qu'un système de tiers-parti obtienne du succès et séduise des esprits, qui n'ont pas toujours à leur disposition le moyen de discerner la vérité, ni l'énergie nécessaire pour s'y attacher.
Si nous portons nos regards du côté de la Belgique, c'est que cette contrée, si digne d'être remarquée par tant d'excellentes œuvres, n'en est pas moins, eu égard à l'attitude de certaines notabilités et illustrations, la vraie citadelle du cathoHcisme libéral, dans laquelle vont chercher un refuge les catholiques
— vin — Ubéraux de tous les pays, dès qu'une controverse s'engage. Nous croyons donc qu'il est indispensable de poursuivre nos adversaires jusque derrière le rempart qu'ils tiennentpour inexpugnable. Au lecteur de juger si nous sommes parvenu à ouvrir la brèche, à pénétrer dans la place et à la démanteler.
DU
Nous croyons pouvoir définir le libéralisme « un système politique en vertu duquel l'action sociale des doctrines catholiques est empêchée ou tout au moins entravée (1). » Pour empêcher ou au moins gêner l'action des doctrines catliohques, les libéraux ont adopté plusieurs moyens, savoir : séparation de TEglise et de l'Etat, refus d'admettre la rehgion catholique comme religion d'État même chez les peuples cathoHques^ assimilation de la religion catholique aux sectes dissidentes et réciproquement, liberté et égale protection des cultes^ entraves mises à l'observation des prescriptions canoniques, à la juridiction du Saint-Siège et des évêques, liberté de la presse.
Après les événements qui marquèrent les premiers mois de l'année 1814, la Belgique fut distraite du territoire français et appelée à faire partie du nouveau royaume des Pays-Bas. Le 20 juin, fut conclu à Londres entre les puissances le traité dit des Huit- Articles ; nous ne citerons que les deux premiers qui, seuls, se rattachent à notre sujet.
I. La réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.
IL II ne sera rien innové aux articles de cette constitution qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics (1).
Les articles de la conférence de Londres ne furent publiés qu'après
(1) Essai tliéologique sur le catholicisme libéral, p. 11.
(2) Gerlache, Hist. du roy. drs Pays-Bas, t. II, p. 39.
les Cent-Jours. Guillaume 1", roi des Pays-Bas, avait chargé une commission de rechercher les modifications à introduire dans la constitution hollandaise; le travail étant terminé, le roi fit connaître à ses sujets, par une proclamation du 18 juillet 1815, que la loi dite fondamentale allait être en Belgique soumise à l'acceptation des notables. Ceux-ci avaient été désignés par le gouvernement lui-même dans la proportion de un sur 2^000 habitants. Cette loi fondamentale, outre diverses dispositions contraires aux cathohques, consacrait notamment l'égale protection des cultes.
Les évèques de Belgique prirent l'alarme et, dès le 28 juillet, ils adressèrent au roi une réclamation de laquelle nous extrayons les passages suivants :
Sire, nous ne croyons pas pouvoir différer plus longtemps de faire connaître à V. M. la surprise et la douleur que nous a causées la proclamation qu'elle a publiée le 18 de ce mois. Persuadés qu'un des premiers devoirs des évèques est de faire parvenir la vérité auprès du trône, lorsqu'il s'agit des grands intérêts de la religion, nous le remplissons aujourd'hui avec d'autant plus de confiance et de liberté que V. M. a bien voulu nous témoigner plusieurs fois son intention de la protéger de tout son pouvoir, et que^ dans cette même proclamation, qui est le sujet de nos alarmes, elle assure à TÉglise catholique son état et ses libertés.
Sire, l'état de la religion et les libertés de TEglise catholique dans cette partie de votre royaume ne peuvent subsister avec un des articles du projet de la nouvelle constitution, en vertu duquel une protection et une faveur égales sont accordées à tous les cultes.
Jamais, depuis la conversion des Belges au christianisme, on n'a introduit cette dangereuse nouveauté dans ces provinces que par la violence.
L'Empereur Joseph II essaya inutilement de l'y maintenir. La tyrannie de l'ancien gouvernement français l'établit en théorie ; s'il n'en résulta aucun trouble religieux, c'est que le chef de l'Etat ne protégeait pas plus es communions protestantes que l'Eglise catholique ; mais, après le renversement de celte puissance, l'Eglise de Belgique recouvra tous ses droits religieux. Par arrêté du 7 mars 1814^ expressément sanctionné par les commissaires des hautes puissances alliées, le gouvernement général delà Belgique déclare « qu'il maintiendra inviolablement la puissance spirituelle et la puissance temporelle dans leurs bornes respectives, ainsi qu'elles sont fixées dans les lois canoniques et les anciennes lois constitutionnelles du pays... »
iS'ous sommes obligés, Sire, de prémunir sans cesse les peuples confiés à nos soins contre les doctrines qui sont en opposition avec celles de l'Eglise catholique. IN'ous ne pourrions nous dispenser de cette obligation sans trahir un de nos devoirs les plus sacrés. Et si Votre Majesté soutenait et prolégeait dans ces provinces, t-n vertu d'une loi fondamentale de l'État, la profession publique et la propagation de ces doctrines, aux progrès desquelles nous sommes tenus de nous opposer avec toute la
sollicitude et toute réncrgic que l'Église catholique attend de notre ministère, nous nous trouverions donc en opposition formelle avec les lois de l'État, avec les mesures que V. M. pourrait prendre pour les maintenir au milieu de nous, et, malgré tous nos ciïorts pour conserver la paix et l'uiLiou, la tranquillité publique pourrait en être troublée...
Déjà la proclamation de V. M., qui annonce que la nouvelle constitution doit proclamer la liberté de tous les cultes et leur assurer à tous une protection et une faveur égales, a jeté la consternation dans les esprits. On sait que ce dangereux système est un des points capitaux de la philosophie moderne, qui a été pour nous la source de tant de calamités ; qu'il ne tcud évidemment qu'à protéger l'indifférence pour toute espèce de religion, qu'à dimiauer de jour en jour son iniluence et à l'anéantir enlin tout à fait (1)...
Le 2 août, Mgr de Broglie, évéqiie de Gand, publia une instruction pastorale dans laquelle on lit ce qui suit :
Après avoir lu attentivement le rapport fait à S. M. par les commissaires qu'elle avait nommés pour reviser la loi fondamentale des Provinces-Unies et y ajouter quelques modifications, nous en avons extrait divers articles qui doivent être érigés en lois, et que nous regardons comme essentiellement opposés à l'esprit et aux maximes de notre sainte religion et aux libertés de l'Église catholique. « La liberté de tous les cultes est garantie par les lois de l'État, o porte l'article 196; et l'article 198 ajoute : « Chacun des sujets du roi est admissible à tous les emplois sans distinction... de croyances religieuses... )> En acceptant librement une loi qui approuve et garantit à tous « la liberté des opinions religieuses, » vous seriez évidemment censé approuver ce principe funeste, entièrement opposé à l'esprit de la religion catholique, que toutes lesreligions sont également bonnes ; qu'on peut se sauver dans l'une comme dans l'autre...
Vous ne pouvez non plus donner votre assentiment à l'adoption de cet article du projet de la nouvelle constitution lequel « assurerait à tous les sujets du royaume, sans distinction de croyances religieuses, l'admission à toutes les dignités, charges et emplois quelconques, » attendu qu'il peut et doit résulter de cette disposition des maux irrémédiables pour notre sainte religion. Car enfin il arriverait, tôt ou tard, que des places très-importantes seraient occupées, dans cette partie du royaume, par des particuliers d'une religion différente de la nôtre. Or, qui ne voit pas au premier abord les conséquences probables d'une telle mesure? Nos intérêts les plus chers, ceux de la sainte Église catholique, de ses lois, de sa morale, de sa discipline, seraient entre leurs mains.
Après donc nous être convaincu, nos très-chers frères, que le projet de la nouvelle constitution renferme plusieurs articles évidemment opposés aux droits inaliénables de l'Église catholique... en vertu de l'autorité qui nous a été confiée par l'Église... nous protestons solennellement contre l'adoption et l'insertion dans la nouvelle constitution du
(1) Coll. epist, pastoral, cliœc. Mechlinicnsis, t. I, p. 347.
royaume des articles susdits, comme de tous autres qui pourraient être directement ou indirectement opposés à la religion catholique... et nous défendons à tous les notables choisis dans notre diocèse d'y adhérer en aucune manière, et sous aucun prétexte quelconque (1)...
L'évèque de Tournai donna aussi, en date du 11 août, une instruction pastorale reproduisant les mêmes griefs. Celle de l'évèque de Naraur^ ayant le même objet, fut saisie chez l'imprimeur par le directeur de la police, séquestrée et anéantie (2). A Malines, le vicaire général Forgeur adressa aux notables, sous la date du 7 août, la lettre suivante :
Messieurs, d'après l'instruction pastorale de Mgr l'évoque de Gand^ et surtout d'après les autorités des Souverains Pontifes Pie Yl et Pie VII, qu'allègue ce respectable prélat, il doit vous conster que le projet de la nouvelle constitution contient des articles tout à fait contraires à notre sainte religion, et que, par conséquent, il ne peut être accepté par aucun bon catholique. Il est donc de notre devoir de vous obliger, et malheur à nous si nous ne nous en acquittions pas, comme aussi malheur à vous si vous ne nous regardiez pas pour les organes de la religion catholique, qui vous presse d'émettre votre vœu pour sa conservation ; il est donc, disons-nous, de notre devoir de vous obliger, comme nous vous obligeons par les présentes, de rejeter ce projet purement et simplement. C'est ce que la bonlé de S. M. notre roi vous permet de faire, en vous choisissant pour voter le rejet ou l'acceptation dudit projet, et en assurant ù l'Église catholique son état et ses libertés (3).
Le 18 août 1815, se fit à Bruxelles le dépouillement des suffrages. Le nombre des notables appelés à voter était 1,603; il y avait eu 1,323 votants et 280 abstentions. Sur les 1,323 notables présents aux réunions d'arrondissement 527 avaient voté pour le projet et 79G contre; sur les 796 opposants, 126 déclarèrent que leur vote était motivé par les articles relatifs au culte.
En Hollande, l'acceptation fut donnée à T unanimité des suffrages non par des notables choisis ad hnc. mais par des députés aux États généraux, convoqués en nombre double, savoir au nombre de 110. En joignant les 527 suffrages belges favorables aux 110 voix hollandaises, on n'obtenait que 637 suffrages ; par conséquent la majorité appartenait aux opposants. Néanmoins, et au mépris du commun accord stipulé par la conférence de Londres, Guillaume publia, le 24 août suivant, un arrêté aux termes duquel il déclara sanctionnée la loi fondamentale. Cet arrêté mérite d'être inséré ici pour deux raisons : la première pour faire voir comment le roi des Pays-Bas s'y prenait
(1) Gerlache, Ilist. du roy . des Pays-Bas, t. II, p. 49.
(3) Coll. epist. past. diœc. Mec/tHniensis, t. I, p. 351.
pour transformor la minorité en majorité et réciproquement ; la seconde pour constater que les motifs mis en avant par l'arrêté royal sont précisément ceux qu'allèguent encore aujourd'hui les libéraux, spécialement les catholiques lil)éraux pour assurer aux catholiques la jouissance de leurs droits, savoir : les traités intervenus depuis la Réforme, l'exemple des souverains soi-disant les plus religieux, un prétendu droit commun donné comme le plus solide appui des intérêts catholiques, et enfin la charité et la tolérance évangéliques.
Nous n'avons pu apprendre sans un vif regret que nos intentious ont été méconnues ou mal interprétées, et que, \k\v des motifs qui doivent affliger tout Belge ami de son pays, la mesure ordonnée n'a pas eu les résultats que nous devions en attendre.
Un dixième environ des personnes convoquées n'a pas assisté aux réunions des notables, et, quoique leur absence puisse être envisagée comme une preuve de leur adhésion au projet de la loi fondamentale, il aurait été plus satisfaisant pour nous qu'aucun d'eux n'eût négligé l'occasion d'émettre franchement son vœu sur des intérêts aussi graves.
Des 796 notables qui ont désapprouvé le projet, 126 ont formellement déclaré que leur vote était motivé par les articles relatifs au culte : articles qui, conformes à une législation depuis longtemps existante, fondée sur les traités, et en harmonie avec les principes que les souverains les plus religieux ont introduits dans le système européen, ne pouvaient être omis dans la constitution des Pays-Bas sans remettre en problème l'existence de la monarchie, et sans affaiblir la garantie des droits de ceux-là mêmes que ces stipulations ont le plus alarmés.
Si cette vérité n'eût été obscurcie par quelques hommes de qui le corps social devait, au contraire, attendre l'exemple de la charité et delà tolérance évangéliques, les susdits votes se seraient joints à ceux des 527 notables qui ont approuvé le projet.
Les États généraux nous ont aussi communiqué leur approbation, d'autant plus remarquable que, donnée à l'unanimité dans une assemblée très-nombreuse, elle doit être regardée comme l'opinion clairement exprimée de tous les habitants des provinces septentrionales.
Et comme, d'après cette énumération et comparaison des votes respectivement émis, il ne peut y avoir aucun doute sur les sentiments et les vœux de la grande majorité de tous nos sujets, nous n'hésitons point à remplir notre obligation en sanctionnant d'une manière formelle le projet de loi qui a été remis de notre part aux Etats généraux et aux notables, et en déclarant, comme nous déclarons par ces présentes, que les dispositions qui y sont contenues forment, dès à présent, la loi fondamentale des Pays-Bas.
Disposé à respecter les institutions qui doivent garantir ces précieux gages, nous attendons et exigeons le môme respect de tous les habitants de ces pays ; et celui qui, dorénavant, se permettrait de troubler ou d'ébranler, par des actions ou des écrits, les sentiments de soumission,
d'attachement et de fidélité que tout citoyen doit à la constitution, devra s'imputer à lui-même le mal qui résultera pour lui de la sévère application des lois établies pour de pareils délits (1).
Tel est le premier anneau de cette série d'injustices qui, quinze ans plus tard, devaient amener une rupture entre la Belgique et la Hollande. Dès le début, nous ne voyons pas les catholiques ni l'épiscopat faiblir; ils vont bientôt, au contraire, nous donner de nouvelles preuves de leur fermeté : comment, depuis 1830, ce bel exemple a-t-il été oublié et obstinément contredit ?
Bien loin de se laisser intimider par les menaces roj'ales, les éveques de Belgique publièrent immèdisitement un Jugement doctrinal sur le sei'ment prescrit par la loi fondamentale; nous nous bornerons aux extraits suivants :
Un des principaux devoirs des évêquesqui sont, dans leurs diocèses, les gardiens du dépôt de la foi et de la morale de l'Évangile, est d'enseigner aux peuples la doctrine de l'Eglise catholique, de censurer les erreurs qui y sont contraires et d'empêcher, autant qu'il est en eux, que les ouailles qui leur sont confiées n'en soient infectées. C'est ainsi qu'ils exercent leurs fonctions de juges, de pasteurs et de directeurs des fidèles. Ils ne sauraient se dispenser de remplir ce devoir, quelque difficiles que soient les circonstances où ils se trouvent, sans se rendre coupables d'une grande prévarication aux yeux de l'Eglise, sans se rendre responsables, devant le souverain juge, de tous les maux qui peuvent résulter de leur silence» lorsqu'ils sont obligés de faire entendre leurs voix; sans violer enfin, le serment solennel qu'ils ont fait lors de leur consécration (Prof, de foi prescrite par Pie IV). C'est donc à eux que s'adressent ces paroles de l'Esprit-Saint : « Combattez jusqu'à la mort pour la justice, et Dieu combattra pour vous {Eccl. iv, 33....). »
C'est donc pour remplir un des devoirs les plus essentiels de l'épiscopat... que nous avons jugé nécessaire de déclarer qu'aucun de nos diocésains respectifs ne peut, sans trahir les plus chers intérêts de sa religion, sans se rendre coupable d'un grand crime, prêter les différents serments prescrits par la constitution, par lesquels on s'engage à observer et à maintenir la nouvelle loi fondamentale, ou à concourir au maintien et à l'observation de ladite loi.
En effet, on s'oblige par lesdits serments à observer et à maintenir tous les articles de la nouvelle constitution, et par conséquent ceux qui sont opposés à l'esprit et aux maximes de la religion catholique ou qui tcu-
(1) Uistt du roij. des Pays-Bas, t, II, p. 44.
dent cviJemment à opprimer et à asservir l'Église de Jésus-Christ. Or, tels sont les articles suivants :
« Art. 190; La liberté des opinions religieuses est garantie à tous.
c( Art. 191. Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le royaume.
« Art. 192. Tous les sujets du roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent des mêmes droits civils et politiques, et sont habiles à toutes les dignités et emplois quelconques.
« Art. 19(3. Le roi veille... à ce que tous les cultes se contiennent dans l'obéissance qu'ils doivent aux lois de l'Etat.
« Art. 2, additionnel. Toutes les lois demeurent obligatoires jusqu'à ce qu'il soit autrement pourvu. »
Nous nous bornerons à faire sur chacun de ces articles quelques courtes observations :
Art. 190 et 191. P Jurer de maintenir la liberté des opinions religieuses et la protection égale accordée à tous les cultes, qu'est-ce aatre chose que de jurer de maintenir, de protéger l'erreur comme la vérité ; de favoriser le progrès des doctrines anticatholiques ; de semer, autant qu'il est en son pouvoir, dans le champ du Père de famille, l'ivraie et le poison qui doivent infecter la génération présente et les générations futures ; de contribuer ainsi, on ne peut plus efficacement, à éteindre peu à peu dans ces belles contrées le flambeau de la vraie foi? L'Eglise catholique, qui a toujours repoussé de son sein l'erreur et l'hérésie, ne pourrait regarder comme ses vrais enfants ceux qui oseraient jurer de maintenir ce qu'elle n'a jamais cessé de condamner.
Il est notoire que cette dangereuse nouveauté n'a été introduite, pour la première fois, dans une Église catholique que parles révolutionnaires de France, il y a environ vingt-cinq ans, et que, à cette époque, le chef de l'Eglise la condamna hautement.
« La religion, dit-il, a déjà été fortement attaquée par les décrets qui sont émanés de l'Assemblée nationale... Les maux que nous déplorons ont été occasionnés par les fausses doctrines qu'on a répandues depuis longtemps dans une multitude d'écrits empoisonnés qui se trouvent dans les mains de tout le monde ; et c'est afin que cette funeste contagion se propageât avec plus de hardiesse et de rapidité par le moyen delà presse qu'une des premières opérations de l'Assemblée nationale a été de décréter la liberté de penser ce qu'on voudrait en matière de religion, d'exprimer librement et impunément ses opinions à cet égard, de ne suivre, en un mot, d'autres règles et d'autres lois en cette matière que celles qu'on voudrait se prescrire. On a ensuite délibéré si l'on devait conserver ou non dans le royaume la religion catholique comme dominante. Les protestants ont été rendus habiles à remplir tous les emplois municipaux, civils et militaires. Informé de ces événements, pouvons-nous garder le silence sur tint de maux, et ne pas élever notre voix apostolique contre ces funestes décrets qui ont pour objet d'anéantir la religion (Alloc. 29 mars 1790) ?»
Art. 192. 2° Jurer de maintenir l'observation d'une loi qui rend tous les sujets du roi, de quelque croyance religieuse qu'ils soient, habiles à posséder toutes les dignités et emplois quelconques, ce serait justifier
d-'avance et sanctionner les mesures qui pourraient être prises pour confier les intérêts de notre sainte religion dans ces provinces, si éminemment catholiques, à des fonctionnaires protestants. Il est facile d'en calculer tous les déplorables résultats...
Art. 196. 4° Jurer d'observer, de maintenir une loi qui suppose que l'Eglise catholique est soumise aux lois de l'Etat et qui donne au souverain le droit d'obliger le clergé et les fidèles à obéir à toutes les lois de l'Etat, de quelque nature qu'elles soient, c'est s'exposer manifestement à coopérer à l'asservissement de l'Eglise catholique. « C'est au fond soumettre, suivant l'expression de N. S. P. le Pape, la puissance spirituelle aux caprices de la puissance séculière (Bulle du 10 juin 1800). »
Art. 2, additionne!. 7*^ Jurer de regarder comme obligatoires, jusqu'à ce qu'il j soit autrement pourvu, et de maintenir toutes les lois qui sont maintenant en vigueur , ce serait coopérer évidemment à Texocution éventuelle de plusieurs lois anticatholiques et manifestement injustes, que renferment les codes civil et pénal de l'ancien gouvernement français, et notamment celles qui permettent le divorce, qui autorisent légalement des unions incestueuses condamnées par l'Église, qui décernent contre les ministres de l'Evangile, fidèles à leurs devoirs, les peines les plus sévères, etc., toutes lois qu'un vrai catholique doit avo'r ea horreur.
Il est encore d'autres articles qu'un véritable enfant de l'Église ne peut s'engager par serment à observer, à maintenir, et dont l'urgence des circonstances ne nous permet pas de nous occuper en ce moment ; tel est, en particulier, le 227^ qui autorise la liberté de la presse, et ouvre la porte à une infinité de désordres, à un déluge d'écrits antiehrétiens et anticalholiques. Il nous suffit d'avoir prouvé que la nouvelle loi fondamentale contient plusieurs articles opposés à l'esprit et aux maximes de notre sainte religion, et qui tendent évidemment à opprimer e-t à asservir l'Église de Jésus-Christ, que, par conséquent, il ne peut être permis aux fidèles catholiques de s'engager par serment à les observer et à les maintenir.
Nous avons dû. considérer ces articles en eux-mêmes et sous lenpport des funestes effets qui doivent tôt ou tard résulter de leur exéculioa. Le caractère connu de notre auguste monarque nous donne sans doute un juste motif d'espérer qu'il daignera, par sa royale sollicitude, en préserver, autant que possible, les provinces catholiques qui forment la majeure partie du nouveau royaume ; mais, dès qu'une loi humaine est intrinsèquement mauvaise et opposée à la loi divine et aux lois de l'Église, l'on ne peut sous aucun prétexte s'engager à y obéir (1).
Le roi ne répondit pas aux êvèque.s. Les ministres crurent pouvoir rassurer certains membres des États généraux en leur disant, à propos du serment, que le roi permettait aux députés d'apporter, quant à la religion, Ivl/c vùiculalion et réserve que la conscience leur dicterait. Guillaume leur accorda même cette autorisation par un décret, la veille
(i) Coll. epiit. past. diœc. Mcchllniemis , t. I. p. 353.
de rouvortiiro dos États généraux, acto qui ne fut pas rendu public, ainsi que les réserves dont plusieurs députés accompagnèrent leur serment (1).
De plus. Sa Majesté écrivit, le 10 septembre 1815, avant l'ouverture des chambres, à Mgr de Méan, ancien prince-évèquo de Liège, qu'elle avait nommé membre de la première charnière des Etats généraux, la lettre suivante :
J'ai pris connaissance du mémoire que vous m'avez adressé on votre qualité d'administrateur apostolique des districts de Ravenstcin et de Megen. Votre démarche à cet égard caractérise un prélat non moins ami de la tranquillité pul)liquc et soumis à l'autorité des lois et du souverain, que dévoué aux véritables intérêts de la religion. Aussi je n'hésite point à renouveler les assurances que je vous ai déjà données verbalement, et à vous déclarer que tous mes sujets qui professent la religion catholique, apostolique et romaine, indépendamment de la protection qui leur est accordée et réellement assurée par la loi fondamentale du royaume, trouveront, dans les principes et les dispositions dont je suis animé, une garantie additionnelle qu'il ne sera jamais rien fait qui les empêche de continuer librement à observer, à pratiquer leur croyance comme par le passé. Protéger l'entière lil)erté des cultes existants est un des principaux devoirs que la constitution m'impose, et, à moins de méconnaître l'esprit de la constitution et de mal interpréter les expressions y contenues, on ne peut craindre que ceux qui s'obligent avec moi à l'observer et à la maintenir soient jamais dans le cas de porter la moindre atteinte aux dogmes et à la discipline de l'Eglise catholique. En hâtant par vos leçons et par votre exemple l'époque où cette conviction sera universelle, vous rendrez un vrai service à la patrie, et vous acquerrez de nouveaux titres à mon estime (2).
Cette lettre n'infirmait pas et ne pouvait infirmer le Jugement doctrinal et les bases solides, indestructibles, sur lesquelles il s'appuyait. Impliquait-elle l'acceptation, dans une mesure suffisante, des restrictions catholiques ? Son Ém. le cardinal Sterckx, archevêque de Malines, croit pouvoir le conclure. Nous ne partageons pas ce sentiment, qui nous semble contredit par les termes mêmes de la lettre, et plus encore par les actes publics du gouvernement royal, que nous rapporterons en son lieu.
Le-cardinal Sterckx écrit que, « rassuré par cette lettre sur le sens du serment de la constitution, le prince de Méan crut pouvoir le prêter; il est d'ailleurs hors de doute, affirme-t-il, qu'il y ajouta des res-
(1) Œuvres de M. Raepsaet . t. VI, p. 197 et 198, citation du cardinal Sterckx, archevé(|ue de Malines, dans la tirochure intitulée : la Constitution belge et l'Encyclique de Grégoire XV!: Malines, Van Velsen, mars 1R6A.
(2) Ln Constitution belge et l'EucycL de Grégoire XVI . deux lettres du card. archev. de Malines sur nos libertés cens 'itutionne lies, 1864 , p. 14.
tiictions. » M. le baron de Gerlache dit, au contraire, que Mgr de Méan prêta le serment sans restriction, et que, pour ce motif, le Pape lui refusa des bulles pour l'archevêché de Malines (1) ; la lettre de Pie VII, du 31 décembre 1817, ainsi que la déclaration souscrite par Mgr de Méan, attestent l'exactitude du récit de M. de Gerlache.
En dehors de ces communications plus ou moins cauteleuses, Guillaume fit sentir aux catholiques et principalement aux évêques tout le poids de son mécontentement, et son opposition absolue aux formules restricives du serment*. Nous n'avons pas à raconter les violences administratives et judiciaires qui suivirent; notre objet est de constater la résistance de Tépiscopat. Cette résistance fut approuvée par le Saint-Siège. Pie VII écrivit^ le 1" mai 1816, à Mgr de Broghe une lettre dont voici les passages les plus saillants :
Vous nous avez fait connaître avec la plus grande exactitude tout ce qui s'est passé dans le royaume des Pays-Bas touchant les affaires de religion, principalement à l'occasion de la nouvelle constitution , et vous nous avez envoyé tous les documents qui y sont relatifs, afin que nous pussions mieux connaître tout ce qui concerne cet objet. Nous ne pouvons assez louer la preuve que nous donne de vos excellentes dispositions, et de celles de vos collègues envers nous, le soin que vous avez pris d'envoyer au Siège apostolique une relation de toute cette affaire. Vous n'aurez pas été surpris de ce que nous ne vous avons pas informé plus tôt de la réception de votre lettre ; nous en avons été empêché tant par la multitude d'affaires dont nous sommes presque accablé, que par la nécessité où nous étions d'examiner avec attention tout ce que vous nous avez envoyé, vu l'importance des matières qui concernent les intérêts de l'Église catholique, et dont il est question dans votre rapport et dans les documents y joints.
Vous n'aurez vous-même pas de peine à concevoir, sans que nous vous en disions davantage à ce sujet, combien nous avons été affligé de cet état de choses dont vous nous avez envoyé une exacte description. Nous ne croyons jDas qu'il soit besoin de vous instruire, ainsi que les autres évêques et ordinaires de vos provinces, des devoirs que vous prescrivent en pareille circonstance les fonctions pastorales, car nous voyons parfaitement avec quel zèle vous veillez aux intérêts de Dieu et de son Église... (2).
Une circonstance particidière vint manifester plus clairement encore l'approbation du Saint-Siège, ce fut la désignation de Mgr de Méan pour l'archevêché de Malines ; le Pape refusa de le nommer et de l'instituer. Des négociations s'entamèrent ; elles eurent pour résul-
(1) Hist. du roy . du Pmjs-Bas, t. II, p. 72.
(2) Réclamation respectueuxe adressée pai' S.A. le prince Maurice de Broglie, évéque de Gand, à LL. MM. la empereurs d'Aidriche et de Russie, et à S. M. le roi de Prusse, relativement aux a /faires religieuses de Belgique. Paris, Beaucé-Rusand, 1819.
tat uno déclaration que Mgr de Méau dut faire et rendre publique avant de recevoir ses })ulles. V(Hci le texte de cette déclaration :
Je soussigiK' aj-ant prêté, eu qualité Je membre de la première Chambre des Ktats gouoraux du royauine des Pays-Bas, le serment prescrit par la loi fondamentale dudit royaume, et désirant de manifester d'une manière évidente ma soumission inaltérable au Saint-Siège et au Pontife suprême Pie VII, et constater en même temps la pureté de la foi que j'ai toujours eu à cœur de maintenir inviolable, déclare et proteste solennellement que, par le serment prêté à la constitution, je n'entends m'engager à rien qui soit contraire aux dogmes ni aux lois de l'Eglise catholique apostolique romaine, que jamais je ne ferai rien ({ui y soit opposé ; qu'au contraire je la soutiendrai, en toute occasion, par tous les moyens possibles, et que, en jurant de protéger toutes les communions religieuses de l'État, c'est-à-dire les membres qui les composent, je n'entends leur accorder cette protection que sous le rapport civil, sans vouloir par là approuver, ui directement ni indirectement, les maximes qu'elles professent et que la religion catholique proscrit. — Ratisbonne, le 18 mai 1817 (1).
Il suit, de la limitation apportée, que la protection jurée au profit des dissidents, n'avait plus pour objet que la sécurité de leurs personnes et de leurs intérêts civils ; en d'autres termes, le serment demeurait restreint à la tolérance, telle qu'elle est entendue et justifiée, en certains cas, par les canonistes (2); tolérance, il est à peine besoin de le dire, qui|n'est nullement la protection au point de vue sectaire, encore moins une protection égale à celle qui est due à l'Église catholique.
L'incident eut un autre résultat, celui de mettre les catholiques, qui avaient prêté serment, dans la nécessité de formuler des restrictions semblables. En effet, le nouvel archevêque de Malines fit pan^enir aux doyens de son diocèse, sous la date du 13 novembre 1817, et la signature du vicaire général Forgeur, la lettre ci-après :
(1) Ego infra scriptus, cum juramentum prsescriptum a lege fundamentaii regni Belgici prsestiterim, qua memhrum primte camerse statuum generalium ejus regni, cupiamque ut invariabilis subjectio mea Sanctee Sedi, summoque Pontifici Pio VII clarissime pateat, simulque constet de puritale fldei quam inviolabilem servare semper studui. solemniter deciaro ac protester me, par juramentum constitutioni prEestitum, in animo non habere obligationem uUam suscipere, quœ aut dogmatibus aut legibus Ecclesia; catholicce apostolicœ romanœ contraria sit:niliil me unquam facturum quod iis oppositum sit : imo vero qualibet occasione me omni, qua potero, ratione ea asserturum : me denique, cum polliciius sum juramento religiosas omnes regni communiones, id est universos et singulos ex quibus ilite constant, proteclurum, mentem meam esse protectionem hanc, in ordine tautum civili, ipsis prœstare, nollo modo intendens directe vel indirecte approbare {)rincipia quœ ipsse protitentur, quœque religio cathoiieaproscribit. Ratisbonnœ hac ISmaii 1817. — Coll. epist. pest.cliœc.Mec/diniensis, t. I, p. 401.
(2) Eàsai théologique sur le cathol. libéral, \\. 38.
Monsieur le doyen, S. A.Mgr le prince-archevêque désire ardemment de voir entièrement éteintes les dissensions qui sont survenues à roccasion du serment prescrit par la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas. Pour parvenir à cette fin, elle souhaite que ses diocésains, qui ont prêté ledit serment sans restriction ni explication quelconque, fassent de vo'bo ad verbum la même déclaration explicative qu'elle a faite elle-même selon la volonté du Saint-Père, qu'ils la soussignent, et qu'ils la remettent à leur doyen, en lui permettant, ainsi qu'à leur curé, de déclarer, quand il pourra être question du serment prêté, qu'ils ont fait la même déclaration explicative que leur métropolitain.
Son Altesse veut qu'au tribunal de la pénitence les confesseurs se conforment exactement et se bornent religieusement à l'exécution de la présente instruction.
A mon avis, monsieur le doyen, Mgr le prince-archevêque agit ici prudemment; il se sert d'un moyen qui est suffisant pour gagner les esprits ; tout autre moyen qui serait plus fort ne ferait que les irriter, et perpétuerait les dissensions, qu'il importe tant de faire cesser. C'est pourquoi, s'il s'élevait dans un cas quelconque, au sujet de l'affaire dont il s'agit la moindre difficulté, il sera nécessaire que vous préveniez ceux que la chose concerne qu'il doit en être référé de suite à S. A. le princearchevêque.
Ayez lu bonté de communiquer cette lettre aux curés de votre doyenné qui devraient en avoir connaissance pour leur direction (1).
Le lecteur doit remarquer, dans la pièce qui précède, les mots dcdaration explicative, dont M. Forgeur se sert, à deux reprises, pour qualifier l'acte de Mgr de Méan, du 18 mai. En effet, le sens restrictif de cet acte n'avait point échappé au gouvernement de Guillaume, et celui-ci avait insisté auprès du futur archevêque de Malines pour obtenir de lui quelques lignes propres à l'atténuer. En conséquence une lettre, en date du 5 juillet, signée de Mgr de Méan, fut pul)liée par les journaux; il y était dit que <( le Pape avait exigé du prélat qu'il rendît publique, par la voie des journaux, une déclaralion explicative du sens dans lequel il avait prêté serment à la Constitution belgique. » C'est pourquoi le directeur des affaires du culte catholique, par lettre du 17 novembre 1817 aux vicaires généraux de Gand, manda ce qui suit :
Le gouvernement ne permettra, ni ne peut permettre, sans attaquer la loi fondamentale du royaume, une explication restrictive quelconque, parce que celle-ci retranche quelque chose du serment et en altère par conséquent la lettre et le sens. Il peut, au contraire, tolérer la déclaration explicative, par ce que celle-ci laisse le serment tel qu'il est (2).
La condescendance de Mgr de Méan fut blâmée par le Pape, comme
(1) Coll. epist.pasl. diœc. Mechl., t. I, p. 400. (ii) Héclamation vespectuewe, etc., p. 152.
le prouve la lettre de Sa Sainteté à l'évèque de Gaud, eu date du 31 décembre 1817.
Pour obtenir la paix que nous avons tant à cœur, disait Pie VII, et pour nous rendre utile aux Eglises de la Belgique, nous nous sommes déterminé à élever ce prélat sur le siège de Malines ; nous avons cependant voulu qu'auparavant il fît au Saint-Siège et à l'Eglise, par un acte qui devait nous être présente et ensuite rendu public, une satisfaction au moins suffisante du scandale qu'il avait donné en prêtant le serment. Nous aurions certainement préféré qu'il eût avoué ingénument la faute qu'il avait commise. Après avoir néanmoins mûrement examiné devant Dieu les circonstances des clioses et des temps, nous avons jugé convenable d'admettre cet acte signé de lui le 18 mai, par lequel ce prélat ne déclarait point dans quel sens il avait juré (ce qui n'aurait pu le disculper) ; mais il nous donnait un témoignage de sa droite volonté et de sa résolution à cet égard. Après l'avoir signé et rendu public dans le royaume, il devait certainement à l'avenir prouver publiquement et clairement, par sa manière constante d'agir, que son jugement sur la formule du serment prescrit en Belgique ne différait en aucune manière du nôtre à ce sujet. C'est pourquoi nous avons vu avec un grand étonneraent et avec douleur sa lettre du 5 juillet publiée sous son nom, et dont vous avez raison de vous plaindre (1).
L'obligation de retirer le serment prêté à la loi fondamentale, du moins de le restreindre, apparaît encore dans la réponse du Pape à une consultation du vicaire capitidaire de Liège, M. Barrett. Nous traduisons :
Pie VII, Pape. — Cher fils, salut et bénédiction apostolique. Par votre lettre du 18 décembre dernier, vous nous avez demandé si ceux qui ont prêté sans restriction le serment prescrit par la constitution du royaume peuvent recevoir l'absolution et garder leur emploi. Toute cette affaire ayant été sérieusement et diligemmment discutée, tenant compte des circonstances, nous vous faisons savoir qu'on peut les absoudre, sans qu'ils soient obligés de renoncer à leur emploi supposé d'ailleurs licite, pourvu que, par quelque moyen prudent, suffisamment efficace pour lever le scandale, ils corrigent et réparent leur erreur pardevant leur curé. En procédant ainsi, ils n'oublieront pas qu'ils sont tenus d'observer le serment dont il s'agit dans les choses qui regardent l'ordre civil et qui ne sont contraires ni aux lois divines ni aux lois ecclésiastiques; et même nous voulons qu'ils s'expriment à cet égard d'une manière claire et nette au moment même où ils émettront leur acte de correction et de réparation. Et dans notre charité paternelle, nous accordons affectueusement la bénédiction apostolique à vous et aux fidèles du diocèse confié à vos soins. Donné à Home, près Sainte-Marie- Majeure, le 14 octobre 1820 (2).
(1) Rédamntion respectueuse, etc., p. 153.
(2) Mandements du diocèse de Liéye, de 1801 à 1830, l. II, p. 435.
Mentionnons enfin une lettre du directeur général des affaires du cidte catholique, en date du 14 août 1821, aux termes de laquelle le Gouvernement royal déclare que « les restrictions dans le sens de Mgr de Méan sont tout à la fois inutiles et inconvenantes, puisque le serment exigé n'avait jamais dû Tètre que sous le rapport civil (1). »
Tous ces faits et documents prouvent que le Gouvernement des Pays-Bas n'accepta point les clauses restrictives du serment. Mais ce ne sont pas les actes de Guillaume l^' qui nous importent ici, c'est principalement la conduite suivie par les évêques et par le Saint- Siège; et à cet égard le lecteur doit se trouver suffisamment édifié.
Les griefs des catholiques allaient toujours en s'accumulant. D'autre part leurs adversaires, les libéraux, reconnurent qu'ils avaient été dupes de la politique hollandaise; dès 1828 un rapprochement s'opéra, et, peu à peu, catholiques et libéraux constituèrent ce qui plus tard a été appelé Y Union. M. le baron de Gerlache, dans les événements qui se produisirent, témoin et acteur, apprécie en ces termes les préludes de la révolution belge de 1830.
Nous approchons de l'époque où les choses se compliquent. La nation perd toute confiance dans le gouvernement. Les catholiques et les libéraux reconnaissent qu'ils ont été dupes d'une politique artificieuse également funeste à tous; que si chacun a ses griefs particuliers, il en est de communs sur lesquels on peut s'entendre. Les libéraux commencent à parler de leurs anciens adversaires, de la religion avec respect ; ceuxci, de leur côté, évitent soigneusement de heurter les systèmes des libéraux, ils vantent leur mérite et leur loyauté. Enfin, on convient de part et d'autre de faire trêve à toute rivalité, on se rapproche et ou jette les bases de r^'^wz'ow. La tolérance est le mot d'ordre général, la nation en masse se trouve religieuse ou tolérante, et le vieux philosophisme, hostile à nos croyances, est relégué dans les journaux ministériels, trop discrédités pour conserver encore quelque influence.
Les catholiques désabusés des représentations respectueuses à S. M., ressources vaines et dérisoires, se mettent à étudier cette loi fondamentale qu'ils avaient si longtemps dédaignée, adressent aux Chambres des pétitions énergiques, couvertes d'un nombre immense de signatures, pour que le gouvernement sache bien enfin que c'est le pays qui parle.
Cet élan des esprits doit ôlre attentivement étudié dans son origine,
(1) Ilist. duroy. des Pays-Bas, t. II, p. 73.
parce qu'il exprime mieux, je crois, les vœux et les besoins réels de la nation que notre oonslilulion même de 1831, plus ou moins empreinte de réaction et d'idées empruntées à la révolution française de
Le gouvernement fut tout stupéfait de se voir assailli par les catholiques et par les libéraux à la fois. Il leur avait suffi de s'expliquer pour s'entendre, car la coalition fortifia les deux partis. D'abord les catholiques y gagnèrent : les journaux libéraux, bien autrement habiles que les nôtres à attaquer leurs adversaires et à faire valoir leurs hommes commoucèrout à nous louer hautement. Nous cessâmes de passer pour gens serviles, à esprits étroits. Ceux qu'on appelait jadis jésuites, etc. eurent aussi des ovations ; on leur prodigua des sérénades, on fit leurs portraits, on leur frappa des médailles, on les enivra de tout cet encens populaire, si doux et si trompeur, qui ne vaut pas la paix d'une bonne conscience, mais auquel les meilleures tètes du parti n'eurent pas toujours la force de résister. De leur côté, les libéraux y gagnèrent ea importance et en considération ; ils n'avaientpas même pu s'entendre entre eux sur leurs griefs, et ils trouvèrent dans les catholiques la force du nombre et un point de ralliement qui leur man(|uaient.
On ne saurait se dissimuler toutefois que, à partir de cette époque nos principes politiques subirent d'assez notables variations. On ne se contenta plus de demander l'exécution pure et simple de la loi fondamentale. L'on se mit à réclamer non-seulement la liberté des cultes, du langage, de l'instruction, l'égale répartition des emplois et l'inamovibilité des juges, mais encore le jury^ la responsabilité ministérielle et une quantité d'autres libertés... (1).
Nous ne parcourrons pas toutes les phases de l'agitation nationale qui, sous le souffle révolutionnaire de juillet 1830, devint à Bruxelles et ailleurs une insurrection formidable. Le gouvernement de La Hâve succomba. Le 24 septembre, un gouvernement provisoire fut installé. Le 4 octobre, il déclara que « les provinces de la Belgique, violemment détachées de la Hollande, constituent un État indépendant; que le comité central s'occupera au plutôt d'un projet de constitution, et qu'un congrès national sera immédiatement convoqué. » Ce congrès s'ouvrit le 10 novembre, il s'occupa du projet de constitution qui, dès le 28 octobre précédent, avait été remis au gouvernement provisoire par une commission composée de MM. de Gerlache, président; Van Meenen, Tielmans, Devaux, Ch. de Brouckère, J.-B. Nothomb, Ballin, Zoude et Thorn. Dans la constitution qui sortit des délibérations du congrès jSgurent les articles suivants :
Art. 6. Les Belges sont égaux devant la loi.
Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions eu toute matière, sont garanties
(I) Hisf. duro'j. des Pays-Bas, t. II, p. 15 't.
sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Art. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
Art. 16. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. — Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi s'il y a lieu.
Art. 17. L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite, la répression des délits n'est réglée que par la loi.
Art. 18. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. — Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ouïe distributeur ne peut être poursuivi.
Art. 39. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Art. 20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Art. 25. Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la constitution.
Art, 117. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la cliarge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget (1).
Voici, au sujet de cette constitution, les observations de M. de Gerlache :
Si la constitution de 1831 exprime réellement les vœux de la nation, il faut convenir qu'ils devaient avoir beaucoup changé en peu de temps...
Notre constitution fut véritablement une œuvre de réaction; elle respire partout la haine du roi passé et la peur du roi futur. Elle ôte à la couronne la faculté de bien et de mal faire; et, le pouvoir qu'elle lui refuse, elle le prodigue à tout le monde, aux Chambres, aux tribunaux, aux conseils provinciaux, à la commune, au dernier bourgmestre de village : oubliant que le pire des despotismes est celui qui est multiple et qui vient d'en bas. Ces principes reçurent leur complément dans les lois concernant la commune et la province. Ce ne furent pas seulement les libéraux qui poussèrent à ces mesures extrêmes... ce furent aussi certains catholiques, qui, se ressouvenant de l'influence facile que le clergé avait exercée sur les populations des campagnes en 1829 et 1830, pen-
(1) Van Overloop, Exposé des ritotifs de lu Constitution belge, Bruxelles, 1864, Goemaere.
dant la fiôvrc ilu pétilionncnieut, croyaient que leur ascendant resterait toujours le môme. Ils ne voyaient point que, armé des principes qu'on venait de proclamer dans la constitution, le parti démagogique appuyé sur les masses était destiné à devenir le maître du pays et à étouffer tous les autres pouvoirs, et qu'il était au moins inutile de lui donner de nouvelles forces pour en accélérer le mouvement (1).
M. do Gorlache fait romarquor, en outre, que les doctrines de M. de La Mennais, qui s'étalaient dans les colonnes de V Avenir, au moment même où le congrès s'occupait de la constitution, contribuèrent puissamment à pousser les catholiques dans la voie libérale. Le Journal des Flandres, du 9 décembre, avait reproduit notamment un article de V Avenir, du même mois, dont voici les passages saillants :
Nous demandons la liberté de conscience ou la liberté de religion pleine et universelle, sans distinction comme sans privilège, et par conséquent, en ce qui nous touche, nous catholiques, la séparation totale de l'Église et de l'Etat, séparation écrite dans la charte, et que l'État et l'Église doivent également désirer par les raisons déjà plusieurs fois exposées dans l'A yen^V... Nous ne pouvons donc en aucune sorte consentir à ce que le gouvernement exerce sur le choix de nos évoques une influence inconstitutionnelle et qui nous inquiète justement, puisqu'il en résulte, entre autres conséquences, que nos premiers pasteurs nous seraient donnés par des hommes, dont la foi peut être opposée à la nôtre, par des hommes qui peuvent n'être pas chrétiens. Nous protestons de toutes nos forces contre une prétention de cette nature, qui créerait pour nous une servitude exceptionnelle et, en général, contre toute intervention quelconque du pouvoir dans les choses de la religion, parce qu'une pareille intervention ne saurait être désormais qu'illégale ett^^rannique. De môme qu'il ne peuty avoir rien de religieux dans la politique, il ne doit y avoir rien de politique dans la religion, c'est le vœu et l'intérêt de tous, c'est la charte.
Nous demandons, en second lieu, la liberté d'enseignement... Nous demandons, en troisième lieu, la liberté de la presse, c'està-dire qu'on la délivre des entraves nombreuses qui en arrêtent le développement et, en particulier, des entraves fiscales par lesquelles on semble avoir voulu gêner surtout la presse périodique. Nous pensons qu'une crainte trop grande de l'abus qu'on peut faire de cette liberté engendre une certaine susceptibilité ombrageuse qui conduit à la licence par les obstacles qu'elle oppose à la manifestation légitime des opinions, et quelquefois à la défense des droits les plus sacrés... Nous demandons, en quatrième lieu, la liberté d'association... Nous demandons, en cinquième lieu, qu'on développe et qu'on étende le principe d'élection, de manière à ce qu'il pénètre jusque dans le sein des masses, afin de mettre nos institutions d'accord avec elles-mêmes, et d'affermir tout à la fuis et le pouvoir et l'ordre public.
(1) Hist. du roij. des Pays-Bas, t. IL p. 288 et 29 'i.
Car le désir, le besoin de l'ordre n'existe nulle part autant que dans le& niasses.
Xous demandons, en sixième lieu, l'abolition du système funeste de la centralisation, déplorable et honteux débris du despotisme impérial. Tout intérêt circonscrit a, selon nos principes, le droit de s'administrer lui-même, et l'Etat ne saurait pas plus légitimement s'immiscer dans les affaires propres de la commune, de l'arrondissement, de la province, que dans celles du père de famille. Seulement il en doit surveiller l'ensemble, afin de prévenir les collisions qui pourraient avoir lieu entre les intérêts divers. Xous appelons de tous nos vœux une loi qui organise sur cette large base de liberté les administrations communales et provinciales (1).
n n'est pas inutile de rappeler que les doctrines de V Avenir, sur la séparation de l'Église et de l'État, sur la liberté des cultes et de la presse, ont été condamnées par le Saint- Siège [encyclique M irari vos, du 15 août 1832), et que le langage du célèbre écrivain, peu d'années auparavant, ne ressemblait en rien à son langage dans Y Avenir. Le lecteur en jugera par le passage ci-après :
La démocratie chez un grand peuple détruirait infailliblement le christianisme, parce qu'une autorité suprême et invariable dans l'ordre religieux est incompatible avec une autorité qui varie sans cesse dans l'ordre politique... Le gouvernement démocratique, lorsque la religion n'y exerce pas une autorité puissante et première (ce qui ne s'est jamais vu qu'en des États très-bornés comme les petits cantons suisses), la démocratie, lorsqu'elle demeure ce qu'elle est par sa propre essence, détruit ia notion de toute espèce de droit, soit divin, soit humain; et c'est pour cela que, lorsqu'elle ne vient pas à la suite de l'athéisme, elle l'enfante tôt ou tard... La souveraineté absolue du peuple enfante l'athéisme, puisque, en vertu de cette souveraineté, le peuple, ou le parlement qui le représente, a le droit de changer et de modifier, quand il lui plaît et comme il lui plaît, la religion du pays... Il suit de là manifestement que la démocratie, qu'on nous représente comme le terme extrême de la liberté, n'est que le dernier excès du despotisme ; car, quelque absolu qu'on le suppose, le despotisme d'un seul a pourtant des limites, le despotisme de tous n'en a point... (2).
M. do Gerlache écrit encore :
J'ai parlé ailleurs de l'influence exercée sur le clergé et sur les catholiques belges parles doctrines de M. de La Mennais. Ses partisaus... proclamaient le principe de l'entière séparation de l'Eglise et de l'Etat; ils disaient que le catholicisme devait vivre de sa vie propre, et n'avait rien à redouter de la liberté, que la religion avait par elle-même un tel ascendant sur les intelligences que, dans la lutte, elledevait toujours triompher.
(1) Hist. du roij. (les Pays-Bas, t. II, p. 289.
(2) De la religion considérée dans ses rappjrts avec l'ordre poH'ique et civil, Paris,
Aussi, daus les discussions du cougrès, les dispositious réputées favorables à toutes sortes de libertés, et il faut bien le dire, les plus imprudentes et les plus dangereuses, étaient-elles accueillies jtar les catholiques avec autant de facilité que par les libéraux.
J'en trouve un exemple bien frappant dans l'article 15 de la constitution : «Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. » Cette disposition fut votée presque sans réclamation par l'assemblée. Cependant, elle ne pouvait avoir en vue que les catholiques dans un pays où l'on compte à peine 10 à 12,000 dissidents. Comme si une nation quelconque pouvait subsister sans culte! comme si l'observation du dimanche n'était pas une loi politique en même temps qu'une loi divine ! On insista beaucoup sur ce qu'il devait être permis en Belgique, où tous les cultes sont libres et où chacun est maître de pratiquer celui qui lui convient, ou de n'en pratiquer aucun, de travailler le dimanche. Mais n'était-ce pas pousser très-loin l'amour de la liberté eu faveur de ces malheureux, qui ne travaillent d'ordinaire le dimanche que pour chômer le lundi, et qui ont tous besoin des conseils et des consolations de la religion ? La loi constitutionnelle a-t-elle pour but de dépraver les hommes en leur faisant oublier Celui dont ils tiennent tous leurs biens, quels qu'ils soient? En Angleterre et aux États-Unis, que l'on nous cite toujours comme autorités, et où il existe tant de sectes différentes, cette loi primitive, cette loi naturelle, cette loi sociale, cette première loi du Décalogue est rigoureusement observée...
Le congres, préoccupé de tant de questions intérieures et extérieures, ne sentit pas assez la gravité de celle-ci, car il voulait la liberté et non l'athéisme dans les lois. Et d'ailleurs l'on croyait devoir faire de grands sacrifices à l'union. Ainsi une discussion très-animée s'étant élevée au sein de cette assemblée sur la seconde partie de l'article 16 portant : «Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale...,» M. Ch. Rogier observa « que cet article blessait la liberté religieuse, mais il ajouta que, par esprit de conciliation, il voterait pour l'adoption, w Et ce même motif détermina le vote d'un grand nombre de catholiques qui s'étaient d'abord prononcés contre l'article. C'est un exemple que les libéraux n'ont guère suivi lorsqu'à leur tour ils sont devenus majorité.
Il n'y eut guère de lutte sérieuse entre les catholiques et leurs adversaires que lorsque ceux-ci voulurent porter directement atteinte aux droits de la religion et de l'Église. Dans la séance du 22 décembre 1830, un membre soutint « qu'il faut que la puissance temporelle prime et absorbe en quelque sorte la puissance spirituelle, parce que la loi civile étant faite dans l'intérêt de tous, elle doit l'emporter sur ce qui n'est que dans l'intérêt de quelques-uns. » L'amendement, qui souleva de grands orages dans rassemblée, fut rejeté après une vive discussion.
On se souvient que, à la séance du 18 février 1831, un député appartenant à l'opinion catholique et un abbé déposèrent une proposition tendant à ce que l'administrateur de la sûreté publique fût requis de donner des explications à la barre du congrès sur une espèce d'émeute féminine qu'avaient suscitée à Bruxelles les prédications saint-simoniennes ; demandant qu'aucun obstacle ne fût apporté à la libre mani-
festation de cette prétendue religion ; et cette motion passa aux acclamations de tous les catholiques de l'assemblée !
Parmi les deux cents membres de la constituante belge, cent quarante appartenaient à l'opinion catholique ; les soixante autres aux diverses nuances du libéralisme... L'esprit général du congrès que Ton méconnaît étrangement aujourd'hui était donc tout à la fois libéral et religieux (1).
L'affligeant récit qui précède nous fait toucher du doigt la diûerence des temps et des esprits. Il est évident que les membres du congrès de 1830, et spécialement les membres catholiques, n'étaient pas les héritiers des notables de 1815. A la vérité, ceux-ci furent admirablement dirigés par leurs évêques, tandis que ceux-là furent malheureusement abandonnés aux préjugés et aux erreurs qui circulaient impunément. Lorsqu'on parcourt les actes de l'épiscopat belge en 1830, 1831 et les années suivantes, et qu'on les compare à ceux de l'épiscopat de 1815 et de 1825, on est obhgé de reconnaître que tout l'avantage reste à celui-ci. Citons quelques-uns de ces actes. Un des plus étranges fut la circulaire adressée au clergé par l'archevêque de Malhies, Mgr de Méan, pour maintenir le mariage civil. Nous traduisons :
C'est avec joie que nous vous annonçons que le gouvernement provisoire a fait disparaître la défense d'après laquelle vous ne pouviez procéder à la célébration du mariage, avant que les formalités civiles fussent accomplies par les fiancés ; de là résulte ce bien immense qu'il vous est permis désormais de procurer plus efficacement le salut des âmes, qui quelquefois courait des dangers à cause de cette même défense. Mais il importe extrêmement, que cette prohibition demeure supprimée à toujours et que, après avoir été comme autrefois quelque temps supprimée, elle ne soit plus renouvelée. C'est pourquoi il est nécessaire que l'omission des formalités civiles, qui, en 1817, a été l'occasion du rétablissement de la loi, soit attentivement empêchée.
En conséquence, l'affaire mûrement pesée, nous avons jugé à propos de vous ordonner et nous vous ordonnons strictement par les présentes de faire régulièrement précéder la célébration du mariage par l'accomplissement des formalités civiles comme autrefois ; néanmoins, toutes les fois que le salut des âmes semblera prescrire une autre marche, vous ne procéderez point au mariage avant de nous avoir soumis le cas, et obtenu notre permission. Nous exceptons pourtant le cas d'une nécessité urgente et extrême qui ne laisserait pas le temps de recourir à nous. Donné à Malines, le 28 octobre 1S30 (2).
(1) Gerlache, Œuvres, t. VI, Essai sia- le mouvement des partis en Belgique.
(2) Coll. episf. past. diœc. Mechlin... t. I, p. 630.
Cette pièce est un vrai spécimen de style catholico-libéral : hommage rendu aux principes, et aussitôt démenti donné aux mêmes principes. Elle est datée du 28 octobre; ce jour même était rendu public le projet de constitution rétablissant le mariage civil. L'acte de l'archevêque ne pouvait qu'accroître l'hésitation des catholiques et servir les tendances des lil)éraux. Il n'y avait d'ailleurs aucun rapprochement possible entre la situation de 1830 et celle de 1817; en 1817, la Belgique avait affaire à un gouvernement calviniste, tandis que le mouvement de LS.'ÎO devait amener au pouvoir des hommes favorables aux catholiques. Mgr de Méan voulut faire de la conciliation ; à son exemple, ainsi qu'on l'a vu plus haut, les catholiques du congrès déclarèrent que l'article blessait la liberté religieuse, mais que néanmoins ils le voteraient par esprit de conciliation. Dans cette conjoncture, Mgr de Méan a encouru une responsabilité d'autant plus grande que sa circulaire est absolument anticanonique; c'est un excès de pouvoir au premier chef.
Le 13 décembre, le même archevêque adressa une lettre au congrès national, au sujet de la constitution. Il déclare « ne demander pour les catholiques aucun privilège ; une parfaite liberté avec toutes ses conséquences, tel est l'unique objet de leurs vœux, tel est l'avantage qu'ils veulent partager avec leurs concitoyens (1). » Cette manière d'envisager les choses ne pouvait que confirmer les membres du congrès dans le dessein de proclamer la liberté et l'égale protection des cultes. Le prélat fait observer que « bien que par ses deux arrêtés du 10 octobre le gouvernement provisoire ait affranchi le culte catholique de toutes les entraves mises à son exercice et lui ait accordé cette liberté dans toute son étendue, il est cependant indispensable de la consacrer de nouveau dans la constitution, afin d'en assurer aux cathohques la paisible et perpétuelle jouissance. » Un de ces arrêtés avait eu pour objet de lever la défense de procéder à un mariage avant l'accomphssement des formalités civiles. Nous venons de voir comment l'archevêque avait lui-même, sur ce point, compromis le succès de sa demande. Mgr de Méan demande encore que le culte catholique « soit parfaitement libre et indépendant dans son régime^ particuUèrement dans la nomination et l'installation de ses ministres, ainsi que dans la correspondance du Saint-Siège; » il réclame « la liberté pleine et entière de l'enseignement sans aucune mesure préventive ; » la liberté d'association et, enfin, le maintien des traitements ecclésiastiques. En résumé, ses recommandations passaient à côté du point essentiel, savoir la nécessité de donner à un peuple catholique une constitution \
(1) Collect. epist. ptistor. diœc. Mecfilin., t. I, p. 632.
en harmonie avec les doctrines catholiques. Combien nous sommes loin du Jugement doclrinal de 1815!
Le 20 juillet 1831 , le congrès, à la veille de se séparer, le roi Léopold devant être proclamé le lendemain, rendit le décret suivant :
Au nom du peuple belge, le congres national.
Vu Tarticle 127 de la constitution portant : a Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule. »
Décrète :
Art. pi", Los membres de la Chambre des représentants et du Sénat seront tenus, avant d'entrer en fonctions de pjèter dans le sein de la Chambre le serment suivant : je jure d'observer la constitution.
Art. II. Tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde civique et de l'armée, et, en général, tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque, seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment dont la teneur suit : je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge.
Art. III. Le serment fixé dans l'article 2 sera reçu parTautoritéquc les lois existantes désignent à cet effet, et dans les formes observées jusqu'ici...
Nous connaissons tout ce que Tépiscopat belge et le Saint-Siège n'ont cessé de faire à rencontre du serment prêté à la loi fondamentale, et les m-otifs sur lesquels s'appuyait leur opposition. Ces motifs étaient notamment la liberté et Tégale protection des cultes, la liberté de la presse. Or, la constitution belge renferme les mêmes dispositions ; elle porte, en outre, une grave atteinte à la loi divine du dimanche, excès dans lequel la loi fondamentale des Pays-Bas n'était pas tombée. Cependant, nous avons compulsé les 'actes de l'épiscopat belge postérieurs au décret relatif au serment, et nous n'avons découvert aucune trace de protestation.
Les évêques de Belgique constatèrent bientôt les funestes et inévitables conséquences de la liberté de la presse. Pour parer, autant qu'il était en eux, à la gravité du mal, ils puldièrent, le 5 août 184.^^, d'un commun accord, une fnslriiclion paslorale sur les mauvais livres, signée de Son Ém. le cardinal Sterckx, archevêque de Malines, et des évêques de Liège, de Bruges, de Tournai, de Namur et de Gand. Nous allons en reproduire quelques passages :
§ IV. riépousc aux objections. Examinons successivement tous ces sopliismes.
1° Pourquoi, vous dira-t-on, tandis que l'esprit humain est en progrès, et que tout le monde profite de la civilisation moderne, voudriczvous vous isoler en renonçant aux avantages de la liberté?
Répondez que, s'il n'était question que de progrès et de mouvement dans les sciences exactes ou physiques, dans les arts et les belles-lettres, volou'.icrs vous vous associeriez à ce mouvement, à ce progrès, parce que la religion est elle-même l'amie des sciences dont Dieu est le premier auteur. Mais prétendre avancer dans l'ordre moral et religieux, en se nourrissant l'esprit et le cœur de tout ce qui tend à l'affaiblir et à le renverser, c'est, comme nous l'avons prouvé, méconnaître le cri de la raison qui en montre le danger, et la voix de Dieu qui le défend expressément.
Comme tout ce style déclamatoire, où l'on rencontre sans cesse les termes de siècle de lumières, d'émancipation intellectuelle , d'époque de mouvement, se résume en définitive dans ce seul mot de liberté, il importe d'en fixer une fois pour toutes l'exacte valeur.
Avant de traiter cette question délicate, nous aimons à vous prévenir, nos tr(''S-cliers Frères, que ce n'est point de libertés politiques que nous avons à nous occuper: il ne s'agit dans cette instruction, que des règles -de conscience à suivre, afin de vous mettre eu garde contre l'abus que l'on en peut faire. Aujourd'hui, de Taveu de tout le monde, l'on abuse d'une manière étrange de la liberté de la presse ; on répand parmi vous des livres contraires à voire foi et à la morale de l'Evangile, et on veut vous rendre complices de cet abus, en insinuant de mille manières qu'il vous est aussi permis, vis-à-vis de la conscience, de lire ces mauvais livres, qu'il est civilement ou légalement permis de les imprimer et de les vendre. Voilà l'erreur et l'abus contre lesquels nousdevons réclamer ; voilà ce qui nous engage à vous donner sur le mot même de liberté une explication un peu plus développée.
Tout cet alinéa mérite d'être lu très-attentivement. Nous y sentons sous répiderme des caractères les scrupules catholiques et les scrupules libéraux : les évêques ne veulent pas toucher à l'arche sainte de la constitution; ils n'ont pas, disent-ils, à s'occuper des libertés politiques; ils n'attaquent point d'ailleurs la liberté de la presse, mais seulement l'abus qu'on en fait ; ils reconnaissent qu'il est légalement permis d'imprimer et de vendre des mauvais livres, mais ils n'avouent pas tout de suite que cette permission soi-disant légale est en opposition avec les lois naturelle, divine et humaine, et que cette légahté est purement révolutionnaire, ce à quoi ils vont être amenés, par le développement même de leur sujet. Ils déclarent néanmoins que la permission légale d'imprimer et de vendre n'emporte pas la permission de lire; c'est-à-dire que, tout en stigmatisant les effets, ils n'osent en proscrire ouvertement la cause ; mais la vérité va, comme malgré eux, s'échapper de leur plume.
Poursuivons :
Dieu, l'être infini, l'être souverainement libre, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il l'a donc créé libre aussi... Il a voulu que le roi de la nature, que l'homme, pour le service duquel il a créé tout le reste, lui offrît un hommage libre... Mais, en créant l'homme libre. Dieu ne l'a pas créé indépendant ; il l'a soumis à une loi... S'il lui a laissé la puissance d'enfreindre cette loi, ou de ne pas l'enfreindre, il ne lui en a pas conféré le droit... La liberté de l'homme, avant comme après la chute, n'a jamais consisté dans le droit de commettre le mal, mais essentiellement dans le pouvoir et la facilité de faire un usage régulier et conforme à la loi de Dieu de toutes ses facultés physiques et morales. « La liberté, a dit un célèbre écrivain, ne peut consister qu'à pouvoir faire ce qu'on doit vouloir, et à ne pas être forcé de faire ce qu'on ne doit pas vouloir. » L'homme est donc libre, lorsqu'il peut faire ce que la loi divine ordonne, et lorsqu'il n'est pas forcé de faire ce que cette loi défend. Or, loin de permettre la lecture des livres contraires à la religion et aux mœurs, la loi divine et la loi do rÉglise la défendent sous les peines les plus graves : ainsi prétendre qu'il vous est libre de lire ces ouvrages, que vous en avez le droit, c'est de toutes les erreurs du jour la plus grossière comme la plus funeste.
II y a une erreur plus gr(jssière et plus funeste encore, c'est celle qui consiste à soutenir qu'une loi humaine, une loi politique, une constitution quelconque, a le droit de décréter la liberté de la presse. Allez donc à la racine du mal ! Tépiscopat belge lui-même nous la montre dans les lignes suivantes :
Voici cependant comment l'esprit du mal a réussi à rendre cette erreur populaire.
Nous avons vu que, depuis l'origine du christianisme, et même avant sa naissance, tous les peuples civilisés ont toujours repoussé les mauvais livres. En conséquence les gouvernements avaient fait des lois pour en prévenir ou en réprimer la circulation. Ces lois étaient basées sur l'intime persuasion que l'esprit n'a pas été donné à l'homme pour se repaître d'erreurs, ni sa langue pour les pul)lier, ni sa plume pour les répandre et les perpétuer ; et que, s'il se livre à l'abus de ces diverses facultés, non-seulement il se gâte lui-même, mais il pervertit encore ses semblables, et il devient pour les familles une contagion, pour l'Etat un fléau.
Ces lois civiles contre les mauvais livres sont demeurées en vigueur jusqu'à la fin du siècle dernier. Alors il s'est ourdi dans un pays voisin une vaste conspiration contre la religion et contre l'ordre public. Pour la faire réussir, une secte impie a senti le besoin de renverser toutes les doctrines reçues ; et, pour ruiner celles-ci, elle a iini par proclamer comme un droit inaliénable du citoyen la liberté la plus illimitée de tout penser, de tout lire, de tout publier. Une révolution sans exemple dans l'histoire a eu lieu, à la suite de laquelle il s'est élevé en divers pays, et dans le nôtre en particulier, un nouvel ordre de choses poli-
tique, où l'on lia ])as relevé les anciennes barrières opposées aux abus lie la presse. Admettons ({ue le législateur a eu Je justes raisons pour en agir ainsi : en résultc-t-il que ces abus ne sont i)lus des abus, et qu'il c?t permis de tout lire et de tout imprimer ? Devant Dieu et sou redoutable tribunal le crime des mauvais livres est toujours crime ; au milieu des bouleversements politiques et des variations de la justice humaine, la loi de Dieu est et sera à jamais imprescriptible, la règle de rÉglise catholique à jamais obligatoire.
Obligatoire ! non-seulement pour les individus, mais encore pour les États, pour ceux qui les gouvernent et en rédigent les lois. Aussi nous ne comprenons pas l'étrange concession tombée de la plume des évèques, lorsqu'ils admettent gratuitement que le législateur de la Belgique a eu de justes raisons pour décréter la liberté de la presse. Un pareil langage est une défaillance ; c'est un oubli de l'encyclique Miî'ari vos du 15 août 1832 d'autant plus inexplicable, que les vénérables signataires de VInstructioti pastorale dont il s'agit sont pleinement d'accord avec Sa Sainteté Grégoire XVI pour faire la description des maux engendrés par la liberté de la presse. Toujours le procédé catholico-libéral, rendre d'abord hommage aux principes, et ensuite n'en point tenir compte.
2o Pour sauver leur vanité, pour excuser leur faiblesse, ils vous demanderont peut-être s'il leur faut renoncer à leur époque ?
Vous leur répondrez que tous nous devons être de l'époque chrétienne, qui commence à Jésus-Christ et finit au jour du jugement, et pendant laquelle il est défendu, sous peine d'encourir la disgrâce du Juge suprême, de lire ce qui est contraire à la foi et aux mœurs.
Lire ! la phrase est incomplète, dites : lire, imprimer, vendre et propager ce qui est contraire à la foi et aux mœurs.
Maintenant, N.ï.-C. F., réunissez tous ces effets des mauvaises lectures ; la perte de l'antique foi, la corruption prématurée de l'enfance, les désordres profonds de la jeunesse, l'irréligion de l'âge mûr, l'avilissement du sexe, le trouble, la dissolution des familles par l'adultère, la disparition de riionnôteté et de la bonne foi à tous les degrés de l'échelle sociale, l'irrémédiable dépravation des classes ouvrières : oui, réunissez tout cela en un faisceau, et supposez un moment que les tentatives d'une presse criminelle réussissent, que ses abominables productions pénètrent dans toutes nos villes, dans tous nos bourgs, dans tous nos hameaux ; traînent dans les cabarets comme dans les salons, se trouvent entre les mains du riche et de l'artisan, de l'homme lettré et du cultivateur, du père de famille et de ses enfants, de la femme mariée et de la jeune personne ; supposez que la voix de vos pasteurs immédiats, de vos guides dans la voie du salut, ne soit point écoutée, que les avertissements solennels que nous donnons aujourd'hui à la Belgique catho-
lique ne soient pas pris au sérieux, que rien ne puisse lui ouvrir les yeux sur le crime qu'elle commet ou qu'elle souffre, alors en définitive que deviendra-t-elle ?...
Seigneur, Dieu d'Israël, qui, depuis tant de siècles, avez visiblement protégé la catholique Belgique, et qui, au milieu de la défection d'autres peuples, l'avez affermie dans la foi, ah ! ne permettez pas que sa gloire se ternisse, que le plus beau de ses titres vienne à s'altérer. Nous avons mérité votre colère, nous avons péché, peccavhnus ; nous avons laissé s'établir parmi nous un foyer d'irréligion, d'impiété, impie egimus; nons avons permis que des prédicants d'incrédulité et d'immoralité répandissent leurs poisons et en infectassent nos âmes, inique egimus ; nous sommes dignes de vos châtiments et nous courbons la tête sous les coups de votre justice. Frappez, Seigneur, mais ne nous enlevez pas le trésor de la foi ; détournez de dessus nos têtes le plus terrible des fléaux de votre colère. Nous romprons avec l'ennemi de votre gloire et de notre bonheur, nous arrêterons le torrent dévastateur des mauvais livres ; c'est notre résolution, ce sont nos promesses ; donnez-nous la grâce de les exécuter (1).
Hélas ! il était trop tard. C'est en 1830 et 1831 qu'il ne fallait pas <( laisser s'établir en Belgique un foyer d'irréligion et dimpiété ; » car alors, sous l'abri de la constitution, on a permis « aux prédicants d'incrédulité et d'immoralité de répandre leurs poisons et d'infecter les âmes. »
Les regrets ici sont d'autant plus amers que, d'après le témoignage du cardinal Sterckx, « les catholiques auraient pu restreindre en 1830 les libertés accordées aux cultes dissidents ; ils auraient même pu les supprimer totalement. Si les treize prêtres qui figuraient au congrès et leurs nombreux amis avaient voulu se concerter, rien n'eût été plus facUe (2). » On doit en dire autant de la liberté de la presse. Du moment que la liberté de la presse a été garantie par la constitution, il ne faut pas moins qu'une révolution pacifique, si l'on veut, pour réparer la faute, « le crime que la Belgique commet ou qu'elle souffre » et arrêter « le torrent dévastateur. » L'épiscopat belge de 1815 a donc été infiniment plus perspicace, plus vigilant, plus énergique, que celui de 1830, lorsqu'il s'opposait à l'admission dans la loi fondamenlale de la liberté de la presse et des autres libertés dites modernes, lorsqu'il déclarait illicite le serment prêté à ladite loi ! La mort définitive de la Belgique catholique par le moyen de la liberté de la presse n'est plus qu'une affaire de temps; à moins que, sous Faction des remèdes majeurs de la piété divine, l'opinion ne se renouvelle et ne se transforme,
(1) Coll. cpist. past. Ill, DD. Boussen, Brugcnsium episcopi, t. IV, p. 161 et suiv.
(2) La Constitution behje et l'Encycl. de Grégoire XVI, p. 36.
que lo peuple et ses conducteurs ne reconnaissent enfin la nécessité de proclanior les vrais principes catholiques et sociaux, et de les faire inviolablement respecter.
En attendant, rien ne saurait mieux avertir et préparer Topinion qu'un nouveau Juçjcmcnl doclrinal, à l'instar de celui que publièrent les courageux évèques de 1815. Sans doute, pour tout homme de ])onne foi, les décisions rapportées ci-dessus, n'ont rien perdu de leur mérite, elles demeurent parfaitement applicables à la situation présente ; cependant une déclaration officielle, explicite, ne serait pas superllue, eu égard aux épaisses ténèbres accumulées sur la question. A défaut, nous citerons l'instruction quadragésimale donnée par Mgr Boussen, évéque de Bruges, le 15 janvier 1845, sur le blasphème et l'abus du serment; il y a là des principes généraux et incontestables qu'on afi'ecte d'oublier dès qu'il s'agit du serment politique.
Faire srrmcnl, 011 jurer, c'est prendre Dieu, ou quelque chose qui le touche particulièrement, en témoignage de ce qu'on dit. Quand nous jurons, nous nous adressons à Dieu, qui est la première et la souveraine vérité ; nous lui demandons que son infaillible témoignage manifeste la vérité inconnue, non pas à l'instant même, ce qui serait tenter Dieu, mais lorsqu'il lui plaira et, dans tous les cas, au dernier jour du jugement, en ce jour auquel, selon la doctrine de l'Apôtre, il exposera à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et produira au grand jour les plus secrètes pensées du cœur (I Cor. IV, 5)...
Le serment n'est pas mauvais par lui-même, ni défendu par la loi de Dieu, puisque TEglise nous enseigne qu'il est licite, qu'il peut même être louable lorsqu'il est fait dans certaines conditions. Le serment est licite lorsqu'il se fait avec jugement, justice et vérité, comme nous lisons dans le prophète Jérémie (IV, 2). Avant tout, la vérité doit se trouver sur les lèvres de celui qui fait serment, c'est-à-dire que ce que l'on affirme par serment comme vrai doit non-seulement être vrai, mais encore cru tel par celui qui jure. Si on promet quelque chose avec serment, on doit avoir une intention sincère de tenir sa promesse.
Le serment, pour être licite, doit se faire avec jugement, c'est-à-dire qu'on ne peut recourir au serment que par nécessité, pour de bons motifs, pour des choses de grande importance...
La dernière condition, dont le serment doit être accompagné est la justice, c'est-à-dire que ce que l'on affirme ou que l'on promet avec serment doit être juste, honnête et raisonnable. Ainsi, jamais il n'est permis de s'obliger par serment à faire ce qui est mauvais, ce qui est illicite... Un tel serment ne peut être tenu, ce serait ajouter péchés sur péchés (1).»
[\) Coll. epist. past. III. DD. Boussen, Bruj. rpisropi, t. V, p. 9 et siiiv.
Maintenant, accorder la liberté et l'égale protection des cultes, la liberté de la presse, la violation de la loi divine du dimanche, exposer des fiancés catholiques au malheur et à la honte du concubinage civil, prétendre sanctionner sous la foi du serment ces innovations révolutionnaires, anticatholiques et impies, est-ce une chose jiiste^ honnête et raisonnable? Ces libertés sont elles fondées sur la vérité^ jusqu'à mériter d'être placées sous l'égide de la Vérité infaillible et souveraine qui est Dieu? La conscience catholique répond négativement; et de cette conscience l'épiscopat belge s'est fait l'écho, soit en 1815, par le Jugement doctrinal^ soit en 1843, par V Instruction pastorale sur les mauvais livres. Nous n'avons rien de plus à dire ; la thèse est établie, elle demeure inattaquable. Passons aux subterfuges.
YII
Nous avons la disgrâce de rencontrer, dans les rangs des amis de la constitution belge. Son Ém. le cardinal Engelbert Sterckx, décédé archevêque de Malines. Ce prince de l'Éghse a autorisé la publication de deux lettres, qui ont pour objet de disculper l'œuvre du Congrès national, et de déclarer que le serment prêté à la Constitution belge n'est nullement défendu. La brochure qui contient ces lettres a paru en mars 1864, par conséquent avant l'Encyclique Quanta cura et le Syllabus du 8 décembre de la même année. Nous croyons honorer la mémoire de l'éminent prélat en disant que, quelques mois plus tard, il ne se serait pas décidé, en face des enseignements du Saint-Siège entourés d'une lumière irrésistible, à condescendre aux désirs des admirateurs imprudents des libertés modernes, et à leur donner le moyen de prolonger des équivoques et des malentendus funestes. Nous allons mettre le lecteur à même de vérifier notre appréciation.
Malines, le 1" mars 1864.
Mon cher Monsieur, vous m'avez rappelé dernièrement que, dans la lettre que j'ai écrite à M. Dcchamps (1), le 19 février 1857, j'ai fait mention des explications que j'ai envoyées en 1831 à Me'" Capaccini, pour
(1) Une des illustrations de la Belgique, ancien ministre d'Etat, décédé en 1873, après avoirpuhliiiuement renoncé i ses illusions libérales. Voir Monseigneur Dupnnlou, p. 152. M. Adolphe Dechamps, dont il est ici question, est le frère de Son Em. le cardinal Dechamps, de l'ordre du Très-Saint-Redempteur, archevêque actuel de Malines.
prouver que notre constitution no renfermait rien qui s'opposât à la prestation du serment de l'observer. Vous avez ajouté que cette lettre ayant été récrrament publiée dans divers écrits, il est devenu nécessaire de faire connaître ces explications, afin qu'on en comprenne mieux la nature et la portée. Vous m'avez encore fait observer que cette publication est devenue urgente ; ou chercbe, en efl'et, à alarmer do nouveau les consciences au sujet du serment de la constitution, en pr(Ucndant que le vénérable pontife Grégoire XVI en a condamné les articles qui concernent la liberté des cultes et de la presse...
Après y avoir mûrement réflécbi, je me suis décidé, mon cher monsieur, à vous adresser cette lettre, qui servira de complément à celle que vous m'avez rappelée. Jo l'ai divisée eu trois parties. Dans la premicro, je rappelle la grave question du serment de la constitution, qui s'est produite en 1815 tant en France qu'en Belgique, et jo fais voir comment elle a été résolue dans les deux pays. Dans la deuxième partie, jo justifie notre immortel congrès national de 1830, la constitution dont il a doté la Belgique et le sermenf qu'il a prescrit... Dans la troisième par Lie, je démoulre que le pape Grégoire XVI a été Ijicn éloigné de vouloir condamner notre constitution (1).
Notre intention n'est pas d'iusérer ici le texte intégral de la brochure, nous nous bornons à suivre rargumentation de l'écrivain pour eu signaler les défauts ; nos critiques seront appuyées des citations voulues.
Dans sa première partie, le cardinal mentionne la lettre écrite en 1814 à révèque de Troyes par Pie VII, à l'occasion du projet de constitution élaboré par le Sénat français (2), les négociations suivies à Rome pour le concordat de 1817, et enfin la déclaration faite au nom du roi Louis XVIII, le 15 juillet de la même année (3). Son Éminence écrit que « la question du serment fut résolue au moyen d'explications qui donnèrent aux susdits articles de la charte une signification compatible avec les vrais prmcipes (4). » Cette manière de présenter les choses n'est pas exacte ; elle rappelle la déclaration explicative du gouvernement hollandais, dont nous avons parlé ci-dessus, § II. Il ne s'agissait pas, en 1817, de chercher et d'adapter aux articles de la charte une signification compatible avec les principes; entendu ainsi, le problème restait insoluble : il s'agissait de restreindre le sens et la portée du serment dans la mesure exigée par les lois divines et ecclésiastiques, ce qui est très-différent.
L'éminentissime Sterckx retrace ensuite les faits (|ui se rat- Ci) La Constitution ôelf/o et l'Encyclique de Grégoire XVI, p. 5. {'i) Cf. Monseir/neur Diipanloup, p. 12.
(3) Cf. Esmi théologique sur le catholicisme libéral, p. 62 et suiv.
(4) La Constitution belge, eic. p. 9.
tachent à la loi fondamentale des Pays-Bas, il assimile la situation des catholiques des Pays-Bas, au sujet du serment à ladite loi, à celle des cathohques de France, au sujet de la charte de Louis XVIII; et il énonce que, pour l'un et l'autre pays, la question fut résolue à Rome dans un sens favorable au serment. A\^ici ses paroles :
Il résulte de la déclaration du prince de Méaa que le Saint-Siège a jugé qu'on pouvait faire le serment d'observer les articles de la loi fondamentale relatifs aux cultes, pourvu qu'ils fussent restreints à l'ordre civil et aux personnes. Cette déclaration ayant été adoptée par le gouvernement, et le serment devant toujours être prêté selon l'intention de celui qui le demande, ad mentem petcntis, on vit cesser enfin les motifs pour lesquels les évêques avaient défendu de faire le serment de la loi fondamentale, et ce serment fut depuis lors regardé comme licite.
Cet exposé manque de précision ; le lecteur est induit à croire que le Saint-Siège a autorisé le serment relatif à la liberté des cuites et à la liberté de la presse, considérées dans l'ordre civil, ce qui n'est pas. Les restrictions imposées par Pie VII atteignaient directement lesdites libertés, même considérées dans l'ordre civil. Autrement il faudrait dire que les restrictions concernent seulement l'ordre religieux, qu'il est uniquement défendu d'apphquer à l'ordre religieux la liberté des cultes et la liberté de la presse ; véritable naïveté que nul ne peut se permettre d'imputer au Saint-Siège. Qu'on relise d'ailleurs les actes de Pie VI en 1790 et 1791, la lettre de Pie VU à l'évêque de Troyes, et l'on verra si l'étrange distinction dont 0 s'agit est un seul instant soutenable.
Je vais maiutcuant expliquer comment celte restriction a pu avoir pour effet de faire disparaître les motifs pour lesquels ce serment avait été regardé comme illicite.
Le premier motif consistait en ce que ce serment entraînait l'approbation des communions dissidentes considérées en elles-mêmes... On fit disparaître ce motif en déclarant qu'il ne s'agissait pas de protéger les communions, mais bien les personnes qui en font partie. Il y a, en effet, une différence essentielle entre protéger les êtres moraux qu'on nomme communions religieuses, et ne protéger que les personnes qui en font partie. La communion religieuse, c'est la société établie pour professer, défendre et propager des doctrines religieuses. Ces doctrines sont l'objet, la base, le but de la société ; elles appartiennent à son essence et ne peuvent en être séparées. Si ces doctrines sont fausses ou illicites, la société elle-même, ou l'être moral qu'elle constitue, est illicite et on ne peut la protéger. Mais il n'en est pas de même des personnes qui composent ces communions ; elles ne sont que des accidents, elles peuvent s'en séparer, et elles s'en séparent réellement en la quittant; on peut les envisager simplement comme des individus et des citoyens, en faisant abstraction des communions religieuses auxquelles elles appartiennent;
on peut les i)rolégcr eu celte qualité, sans que celte iirotcctiou implique la nioiudre approbation <le leurs couimuuious mèuu's...
L'autre diftlculté consistait eu ce qu'une protecUou, quoique accordée seulement à des personnes, peut se raiq)orler aux fautes qu'elles commettent ou aux erreurs dont elles sont imbues. Dans ce cas, la protection devient illicite, parce qu'elle s'étend au mal ou à l'erreur même... Pour faire disparaître cette diriiculté, le prince de Méan déclara en outre que la itroteiîtion, qu'il avait promis d'accorder aux dissidents, ne regardait que l'ordre civil; ce qui voulait dire qu'elle resterait étrangère à l'ordre religieux, et ne s'étendait, jiar conséquent, aucunement aux erreurs religieuses professées par les dissidents (1).
(""eTle argumentation pèclie par la base. En fait, le roi Guillaume, au milieu des ménagements apparents de sa politique tortueuse, n'a jamais accepté les restrictions consignées dans la formule adoptée par Mgr de M('an; les documents produits ci-dessus, § II, le démouti'ent invinciblement. Par suite, les catholiques n'ont pu l'employer utilement, et les motifs, pour lesquels l'épiscopat avait déclaré le serment illicii:e, gardèrent toute leur force.
Le cardinal Sterckx fait ensuite observer que, dans l'acte du prince de Méan, il n'est rien dit de la liberté de la presse, qui était garantie par la loi fondamentale aussi bien que la liberté des cultes.
On aura levé celle difficulté, dit-il, en faisant remarquer au Saint- Siège que la liberté de la presse n'était garantie que d'une manière restreinte. En effet, la loi fondamentale se bornait à dire qu'on n'aurait pas besoin de la permission préalable de l'autorité civile pour publier ses pensées, mais qu'on serait responsable des écrits qui blesseraient les droits de la société ou des individus. Loin donc de consacrer une liberté illimitée de tout publier, qui est contraire au droit naturel, puisqu'elle permet de troubler la paix publique et de saper les fondements de la société, la loi fondamentale ne permettait que les publications utiles et honnêtes. Dès lors rien ne s'opposait à ce qu'on fît le serment de l'observer. On pouvait d'ailleurs ajouter qu'il ne s'agissait encore ici que des personnes et de l'ordre civil (2).
Nous ferons à notre tour observer que la formule restrictive adoptée par Mgr' de Méan est conçue en termes généraux qui comprennent tout ce qui pouvait être, dans le serment prescrit, contraire aux dogmes et aux lois de l'Église, par conséquent aux lois divines et humaines qui s'opposent à la liberté de la presse, telle qu'elle est garantie , et pratiquée sous l'empire des idées modernes, quoique l'abus de cette liberté attire éventuellement répression. Si une restriction spéciale a été introduite contre l'égale protection des cultes, c'est surabondam-
(1) Ln Constitution belge, etc. p. 19 et suiv. î (2) La Constitution Mye, etc. p. 23.
ment. Comment le cardinal cherchait-il à faire entendre que la liberté de la presse demeurait en 1817 à l'abri de la réprobation du Saint- Siège, lorsqu'il venait de parler de la lettre adressée par le Pape à l'évêque deTroyes en 1814? On y lit en effet ce passage significatif:
Notre étonncment et notre douleur, s'écrie Pie Vil, n'ont pas été moins vifs, quand nous avons lu le 23" article de la constitution qui maintient et permet la liberté de la presse, liberté qui menace la foi et les mœurs des plus grands périls et d'une ruine certaine. Si quelqu'un pouvait en douter, l'expérience des temps passés suffirait pour le lui apprendre ; c'est un fait pleinement constaté : cette liberté de la presse a été l'instrument principal qui a premièrement dépravé les mœurs des peuples, puis corrompu et renversé leur foi, enfin soulevé les séditions, les troubles, les révoltes. Ces malheureux résultats seraient encore actuellement à craindre, si, ce qu'à Dieu à ne plaise, on accordait à chacun la liberté d'imprimer ce quilui plairait (1).
A propos des serments politiques, il importe de relever une expression incorrecte qui tombe volontiers des lèvres et de la plume de certains catholiques. On dit : Le Saint-Siège permet le serment à telle ou telle constitution qui garantit les libertés modernes. C'est une erreur flagrante; le Saint-Siège n'a jamais rien permis de semblable ; il exige au contraire que, à tel ou tel serment politique, soit jointe une clause qui réserve les droits de Dieu et ceux de l'Église, clause qui modifie le sens originaire du serment. Il n'est pas requis que la clause restrictive soit articulée chaque fois qu'il y a lieu de prêter serment, lorsque les deux puissances sont tombées d'accord et que publicité suffisante a été donnée. Dès lors, la restriction demeure en droit inséparable du serment même, et, quoique non exprimée, elle subsiste ; dans tous les cas, il appartient aux pasteurs d'éclairer sur ce point les fidèles afin que ceux-ci ne se méprennent pas sur la portée du serment, et qu'ils ne s'imaginent pohit que lesdites libertés, notamment celle des cultes et de la presse, sont purement et simplement reconnues par l'Église.
AIll
Nous avons inséré ci-dessus, § III, les articles de la constitution belge sur lesquels roule la controverse; le lecteur peut s'y reporter. Au sujet de ces articles, le cardinal Sterckx, abordant la deuxième partie de la lettre qui nous occupe, s'exprime ainsi :
(1) Jules Morcl, Somme contre lecathol. libéral, t. I; les Catholiques libéraux, pièce justificative.
Il faut d'abord reconnaître qu'il y a une grande ressemblance entre les garanties qui avaieat été données à la liberté des cultes et de la presse parla loi fondamentale des Pays-Bas et celles qui furent consignées dans la constitution belge, lieu résulte qu'après avoir pleinement justifié les premières, je pourrais me dispenser de démontrer que les autres sont à l'abri du blâme (1).
Nous n'en croyons pas nos yeux, que lisons-nous? que SonÉminence a pleinement justifié les premières, c'est-à-dire les garanties données à la liberté dos cultes et de la presse par la loi fondamentale des Pays-Bas? Cette énormité, Sou Éminence n'a pu vouloir la commettre, et en réalité elle ne l'a point commise. Elle s'est bornée à faire connaître la l'ormule restrictive proposée par le prince de Méan et acceptée par le Saint-Siège, formule qui avait pour objet de soustraire à l'autorité du serment toute disposition contraire à la loi de Dieu et à celle de rÉglise. Le cardinal Sterckx n'ignorait pas que la liberté et l'égale protection des cultes, ainsi que la liberté de la presse, sont condamnées par l'Église, qu'il n'avait pas mission pour les réhabiliter et que la formule restrictive ne les réhabilitait pas, au contraire. Il y a donc ici une méprise des plus regrettables. Mais laissons l'écrivain s'expliquer.
Je dois néanmoins, dit-il, faire observer d'abord que comme, depuis près de quinze ans, tout le monde avait regardé le serment de la loi fondamentale comme licite, le congrès n'a pu soupçonner qu'il fût défendu d'admettre les mêmes libertés pour le nouveau royaume qu'il était appelé à organiser.
Notre étonnement redouble ; personne n'a pu raisonnablement considérer le serment de la loi fondamentale comme licite. Le Jugement doctrinal de l'épiscopat subsistait toujours ; la formule du prince de Méan, sa lettre aux doyens du diocèse de Mahnes, les lettres du Pape à Mgr de Broglie des 1" mai 1816 et 31 décembre 1817, la réponse apostoHque adressée au vicaire général de Liège le 14 octobre 1820, tous documents cités plus haut, § II, le démontrent invinciblement. Encore une fois, ce qui était concédé, c'est le serment nmni de la clause restrictive, et cette clause restrictive toute seule faisait inévitablement comprendre qu'il était défendu au congrès national aussi bien qu'à toute autre autorité d'admettre les libertés dont il s'agit. Le serment restremt est une nécessité de circonstance dont un État ne peut exciper pour manquer à un de ses devoirs les plus graves qui consiste à ne pas s'écarter dans sa législation des vrais principes, à ne pas consacrer l'erreur ni à donner aux sujets l'occasion d'y adhérer et
(1) La Constitution belge, etc. p. 27. /^^^^^é^
de la soutenir. Ainsi le cardinal Sterckx persévère dans cette inconcevable illusion qui lui fait voir dans la formule de Mgr de Méan la reconnaissance des libertés modernes par le Saint-Siège, et toute licence donnée au congrès pour les sanctionner !
H continue ; il cite un passage de la lettre adressée au congrès par Mgr de Méan, le 13 décembre 1830, dont nous avons parlé § IV; il s'en autorise pour tenir le langage ci-après :
Le Congrès, entrant dans les vues du chef de la hiérarchie ecclésiastique du pays, jugea nécessaire de consacrer la liberté des cultes et de la presse dans le sens qu'elles se trouvaient consignées dans la loi fondamentale des Pays-Bas et qu'elles avaient passé dans les mœurs.
C'était dans les ^nies du Saint-Siège qu'il fallait entrer, et non dans celles de l'archevêque de Malines, qui faiblissait en 1830 sous la pression des libéraux comme il avait faibli le 5 juillet 1817, sous la pression de Guillaume 1". Le cardinal Sterckx supposerait-il que, depuis la déclaration de Mgr de Méan du 18 mai 1827, la loi fondamentale se trouvait tacitement modifiée? Nous ne pouvons que répéter ceci, savoir que le roi Guillaume a constamment et officiellement rejeté toute déclaration restrictive. Nous ajouterons que le congrès n'a fait aucun acte portant acceptation de ladite déclaration.
Les libertés religieuses, poursuit le cardinal Sterckx, consignées dans la constitution belge, ont eu pour but principal de favoriser la religion catholique ; et cela ne paraîtra pas étonnant, si l'on considère que c'est la religion de la presque totalité des Belges. C'est donc une pensée chrétienne qui a dicté les articles qui garantissent les libertés, et les membres catholiques du congrès méritent de ce chef les plus grands éloges.
Une pensée chrétienne! et la pensée des libéraux qui, stupéfaits de la candeur de la majorité catholique, ont voté lesrlits articles, était-ce une pensée catholique? c'était une pensée anticatholique au suprême degré. Aussi, l'émment auteur de la lettre s'aperçoit qu'il vient de se heurter contre mi obstacle.
Mais, a-t-on dit, le congrès a étendu ces avantages aux autres cultes, et il a ainsi établi l'indifférentisme, qui est contraire à tous les principes et qui a été souvent condamné par le Saint-Siège. On a jugé que cela était d'autant moins nécessaire que le nombre des Belges qui ne sont pas catholiques est très-minime.
Celle difficulté, quelque grave qu'elle paraisse, est facile à résoudre. Le congrès a été fort éloigué de vouloir établir ou favoriser l'indifférentisme. Il savait qu'il avait été convenu entre le Saint-Siège et le gouvernement des Pays-Bas que les articles de la loi fondamentale, relatifs aux cultes, ne concernaient que l'ordre civil et les personnes ; eh bien !
c'est dans ce même sens qu'il a cru devoir étendre aux cultes dissideuts les avantages qu'il voulait accorder au culte catholique.
Voilà des affirmations singulièrement explicites. En 1830 et 1831, au témoignage de M. de Gerlache, les catholiques belges subissaient l'influence du journal l'.livvH'r^dont les doctrines, quoi(iue condamnées depuis longtemps, n'étaient pas encore stigmatisées par l'encyclique Miravi vos, qui prend date au 15 août 1832. Si les membres du congrès n'ont pas voulu formellement et distinctement établir ni favoriser l'indilTérentisme individuel, en fait ils ont, dans un enthousiasme insensé, établi constitutionnellement l'indifférentisme légal ; et entre celui-ci et l'autre la relation est intime. Facile après coup, plus de trente ans après les événements, d'interpréter certains actes du congrès, selon les nécessités de la controverse présente, vis-à-vis des lecteurs qui n'ont pas les documents sous les yeux, qui n'y prêtent qu'une demi-attention, ou se cantonnent dans leur parti pris: mais ceux qui cherchent sincèrement la vérité n'acceptent point des atténuations gratuitement imaginées. Si l'on veut juger de l'esprit des constituants belges, il suffit de lire cette page de M. de Potter :
Je posais en principe que rintelligence de l'homme doit être essentiellement libre, irresponsable devant les hommes, et par conséquent, inviolable par eux, hors de la sphère des institutions humaines et audessus de celles que les lois positives régissent et dominent; que la loi légitime n'a d'autorité que sur les actes extérieurs et consommés, tels qu'elle les a déterminément prévus ; que le triomphe de la vérité doit incontestableraeut résulter d'une lutte bienveillante entre les esprits et les consciences, lutte sans contrainte et sans entraves aucunes, et qu'il ne peut résulter exclusivement que d'elle seule ; que la liberté ne mérite ce nom que lorsqu'elle est égale pour tous, sans distinctions ni catégories ; que l'équité c'est l'égalité par la liberté, comme l'ordre par la liberté c'est la justice ; que la loi ne connaît et ne peut connaître que des citoyens et des devoirs civiques et des droits civiques, et que tout le reste ne la regirde pas ; que couséquemment les qualifications de catholiques et non catholiques, fidèles et prêtres, moines et religieuses, jésuites même, soat des noms vides de sens à ses yeux ; qu'aider ses adversaires, et surtout ses adversaires, à reconquérir et à conserver leurs droits, c'est travailler au triomphe de la liberté générale et de sa propre liberté qui, si elle était exclusive, serait non liberté, mais privilège, mais oppression, mais despotisme, et entraînerait des réactions sans terme comme sans but, de manière que la violence et la persécution se succéderaient à l'infini pour chaque parti, chaque opinion, chaque secte ; que contribuera conquérir la liberté pour les incrédules est donc aussi avantageux aux catholiques que d'émanciper l'enseignement pour les catholiques l'est aux Jibres penseurs ; que la presse philosophique n'est vraiment redoutable au catholicisme que là où il y a censure reli-
^euse, et l'enseigaernent religieux à la philosophie que là où le clergé est légalement exclu de rinstruction ; qao tout peut se penser, se dire, se publier, s'enseigner, mais que rien ne peut se faire de ce que la loi défend, laquelle cependant ne peut défendre légitimement que ce qui viole matériellement les droits d'un individu ou de la société (1).
Ce système n'est pas moins contraire au bon sens qu'au sens catholique; c'est pourtant celui que le congrès national a voulu appliquer (2).
Qu'y a-t-il encore déplus gratuit que cette hypothèse d'une eonvcnlion entre le Saint-Siège et le gouvernement des Pays-Bas à propos du serment, convention dont le congrès, affirme le cardinal, avait pleine connaissance?
Les membres du congrès ne pouvaient ignorer les actes de Guillaume, et M. le baron de Gerlache notamment, président de la commission chargée de préparer la constitution, les ignorait moins que tout autre ; nous avons lu plus haut les pages qu'il a burinées, nid ne les effacera. L^épiscopat belge résistait au serment ; Pie VII résistait au serment. Mgr de Méan ayant publié sa déclaration du 18 mai 1817, M. de Gerlache écrit ceci :
Chose étrange ! le roi qui avait été si profondément blessé du refus de quelques fonctionnaires et de quelques citoyens notables de prêter le serment pur et simple à la constitution, non-seulement n'affecta point de colère contre Mgi- de Méan, qui avait fait une sorte de rétractation; mais celui-ci devint même l'objet de ses prédilections particulières. Comme on avait des vues ultérieures, on en attendait plus de condescendance que des autres chefs du clergé, ou le ménageait davantage, et on essayait sur lui toute espèce de séduction (3).
Guillaume n'attendit pas longtemps ; car, dès le 5 juillet, Mgr de Méan publiait une nouvelle déclaration, pour atténuer la première, nouvelle déclaration dont le gouvernement royal s'empara pour vexer les catholiques (voir § II). Où sont donc les traces d'une convention entre le vSaint-Siége et le gouvernement des Pays-Bas? Le cardinal Sterckx continue :
Il faut d'ailleurs faire attention à une circonstance très-importante , c'est que la charité, la justice et la prudence faisaient au congrès un strict devoir de garantir les libertés religieuses. Depuis la publication de L'édit de tolérance de l'empereur Joseph II, l'exercice des cultes dissidents
i) Souvenirs personnels, Bruxelles, 1839. t. I, p. 39.
(2) Van Overloop, Expose des motifs de la Constitution Idge, BruxelUs 1864.
(3) Hist. du roij. des Paijs-Bas, t. II, p. 73.
avait été constamment permis en Belgique ; il y avait été protégé d'une manière spéciale sous le gonvornoment des Pays-Bas, et à celte époque le nombre des protestants s'i'tait augmenté considérablement. Le congrès pouvait-il leur (b'fcndro d'exorcer leur cullo ou leur retirer les traitements et les autres avantages dont ils jouissaient ? Il s'est ainsi trouve dans le cas dont parle un savant évèque de Franco, dont je crois devoir ici transcrire les paroles : « Que si, dans un État, la religion vraie et divine n'existe pas seule, si le refus fait par le prince de tolérer les autres religions peut compromettre la tran([uillité de ses Etats et l'exposer lui-même à perdre sa couronne, ou seulement à souffrir une diminution notablo de son autorité sur ses peuples, il peut les tolérer en effet pour le bien actuel et immédiat de ses sujets. L'Eglise catholique Ta toujours entendu ainsi, parce que, dans ce cas, la tolérance civile n'implique pas une déclaration d'indifférence pour toutes les religions, et suppose seulement que telle ou telle mesure civile en faveur delà vraie religion serait alors nuisible à la société et par contre-coup à la religion [Lettres et Mandements de Mgi- Doney, évèque de Montauban, p. -19:3). »
Il y a une tolérance que les canonistes admettent, celle qui est dictée par des circonstances impérieuses et par le bien même de la religion, c'est ce que rappelle ici Mgr Doney (1); mais qu'on y prenne garde, il ne s'agit pas ici d'une tolérance de fait accordée à telle ou telle classe de dissidents, il ne s'agit pas d'un traité à conclure avec ces mêmes dissidents qui, de leurs personnes, n'interviennent pas, ne sont point en cause ; il s'agit d'une déclaration générale faite a priori^ insérée dans le droit public d'une nation catholique, à la requête, non des dissidents, mais des libres penseurs, portant non-seulement que toutes sectes sont libres d'exercer leur culte publiquement, mais encore que ces sectes seront également protégées, ni })lus ni moins que la vraie religion; il s'agit d'une déclaration qui, en ce qui touche les jours de repos, n'est pas moins odieuse aux cathoUques qu'aux dissidents, afin qu'il soit avéré que l'État est officiellement libre penseur. Entre la tolérance , telle qu'elle a été , jusqu'aux temps modernes , entendue par les canonistes et les publicistes, et la tolérance actuelle qui imphque régale protection et l'égal mépris, il y a une distance énorme ; le cardinal Sterckx, à l'instar du congrès national, supprime cette distance et confond les notions.
Dans la vérité, les 10 ou 12,000 protestants, qui se trouvaient en Belgique en 1830, ne réclamaient rien. La situation, acquise en vertu d'actes des gouvernements précédents, demeurait quand bien même le congrès n'eût pas décrété rindifférentisme officiel. Si des raisons particulières pouvaient faire souhaiter quelque acte nouveau, il impor-
(1) Cf. Essni théolog . sur le calliolicisme lihérol, p. 38.
tait au gouvernement du royaume de Belgique d'y parer ultérieurement par mesure simplement administrative.
Quant aux subsides et traitements garantis aux dissidents, le congrès national ne s'est point aperçu qu'il violait lui-même en cela le principe de l'égalité des cultes. Les subsides garantis aux catholiques ont leur fondement dans les spoliations ré volutionnaires et dans l'indemnité qui par suite était due; il n'en est pas de même pour les dissidents. Les subsides que la Belgique leur accorde sont un don essentiellement gratuit, une faveur pure (1). L'égalité ici demandait que les dépenses des cultes dissidents fussent laissées à la charge des dissidents. Si ceux-ci avaient autrefois possédé des biens, et qu'ils les eussent perdus par suite de mesures révolutionnantes, l'indemnité aurait un prétexte, mais ce n'est pas le cas.
Nous trouvons, dans le Recueil des mandements et lettres pastorales du diocèse de Liège, une réponse de la Sacrée-Pénitencerie qui indique, par un exemple, comment des catholiques peuvent se conduire, quand il s'agit de coopérer, d'une certaine manière, à l'entretien d'un culte dissident. Nous traduisons :
Très-saiat-Père, dans plusieurs églises rurales du royaume de Belgique les catholiques et les protestants exercent respectivement leur culte ; et, bien que les actes des uns et des autres doivent se faire successivement, souvent d arrive que, pendant que le prêtre catholique poursuit et achève la célébration des saints mystères, le ministre protestant a déjà pris la parole devant le peuple, d'où suivent beaucoup de scandales. Pour les écarter, les catholiques feraient volontiers les sacrifices nécessaires pour assurer, même par des constructions, des édifices aux protestants ; mais, comme ils sont dans le doute sur le point de savoir si cela leur est permis, ils sollicitent humblement Votre Sainteté de leur donner les instructions nécessaires, afin de savoir quel concours ils peuvent donner en sûreté de conscience.
Réponse. — La Sacrée-Pénitencerie, après avoir mûrement considéré et pesé l'ensemble de l'affaire, estime qu'il est permis aux catholiques dont il s'agit de fournir aux protestants certaines ressources pécuniaires, tout en prévoyant que ceux-ci s'en serviront pour bâtir ou orner les temples dans lesquels ils doivent exercer leurs superstitions ; pourvu que lesdites ressources ne soient point procurées par les catholiques, et ceci doit être nettement déclaré, à l'effet de bâtir et d'orner les temples protestants, mais uniquement pour se délivrer eux-mêmes ainsi que leurs églises de cette simultanéité incommode, gênante et scandaleuse. Donné à Rome le 4 mars 1822 (2).
Faut-il relever les contradictions et les exagérations du cardi-
(1) Cf. Essai théolog. sur le calholiciime libéral, p. 51 et suiv.
(2) Mandements, lettres pastorales, etc., publiés dans le diocèse de Liège, d» 1801 à 1830, t. II, p. 436.
nal Sterckx? D'une part, Son Eminonce écrit que « le congrès avait à compter avecies libéraux qui tenaient fortement à ces libertés (p. 32); )> et, d'autre part : « Si les treize prêtres qui figuraient au congrès et leurs nombreux amis avaient voulu se concerter, rien n'eût été plus facile que de faire prévaloir un système exclusif (p. 3G). » Comme exagération on peut citer ce qui suit :
Mais, a-t-on encore o])jccté, tout en laissant aux dissidents le libre exercice do leurs cultes, le congres aurait au moins dû établir un gouvernement catholique, eu déclarant que la religion catholique serait la religion de l'État.
C'était là, il est vrai, l'opinion et le désir de beaucoup de personnes respectables; mais les sommités politiques du congrès jugèrent que les circonstances ne permettaient pas de réaliser ce vœu. Selon eux, le congrès, obligé d'accorder à tous les Belges le libre exercice de leur culte, ne pouvait pas, par exception, refuser cet avantage au souverain €t aux fonctionnaires de l'Etat ; obligé de rendre tous les Belges admissibles aux emplois, il ne pouvait pas exclure du trône et des fonctions de l'Etat ceux (luinescraientpas catholiques. Il désirait sans doute que le chef de l'État fût catholique, et ill'a prouvé en portant d'abord son choix sur le duc de Nemours; mais, dans les conjonctures critiques où il se trouvait, et qui rendaient l'organisation du nouveau royaume fort difficile et trèsurgente, il ne pouvait pas, en bonne politique, se lier les mains en s'obligeant de ne choisir qu'un prince catholique. Les événements ont pleinement justifié cette manière de voir ; car, si la constitution eût empêché d'élire le prince de Saxe-Cobourgqui était protestant, la Belgique se serait trouvée sans roi au mois d'août 1831, les troupes françaises ne seraient pas accourues à notre secours, l'armée hollandaise se serait emparée de la capitale, et c'en était fait de notre indépendance nationale.
Nous doutons beaucoup que ces éventualités aient préoccupé le congrès, lorsqu'il votait les articles de la constitution dont il s'agit, longtemps avant qu'il fut question de choisir un roi. Si le congrès eût déclaré, comme c'était son devoir, la religion catholique rehgion de l'État, c'est-à-dire celle de la nation et de son gouvernement, l'élection d'un prince protestant, quoique regrettable, n'eût pas été pour cela impossible. La Belgique se fût alors trouvée dans les conditions de la Saxe, mais en sens inverse, puisqu'on Saxe, le pays, l'État est protestant, tandis que le roi est catholique.
Touchant la seconde partie de l'article 15, qui porte que « nul ne peut être contraint d'observer le jour de repos d'un culte, » le cardinal entreprend la justification suivante :
Il est vrai que cette disposition proposée par un libéral pouvait entraîner des inconvénients, puisqu'elle allait empêcher l'autorité civile d'ordonner le repos du dimanche; mais les catholiques ont cru devoir
l'admettre, d'abord parce qu'elle était une conséquence de la liberté des cultes qu'ils avaient adoptée; ensuite parce que l'appui prêté par l'autorité civile à la sanctification du dimanche se bornait depuis longtemps à des mesures inefficaces, et qu'ainsi cette concession n'apporterait aucun changement notable à l'état de choses existant.
Ceci ne justifie pas l'article dont la portée est déplorable. De ce que, en fait, l'autorité ne maintenait pas, en dépit de la loi même civile, le respect dû au dimanche, ce n'était pas une raison pour abolir constitutionnellement la loi jusqu'à la rendre impossible plus tard. Il fallait au moins ne rien dire ; les choses demeurant en l'état, la porte restait ouverte aux améliorations ultérieures. Mais non; on la ferme impitoyablement, sans songer aux malheureux ouvriers qu'on livre à la merci des patrons antichrétiens, et l'on fait encore œuvre officielle de libre pensée. Ajoutons que, en Angleterre, en Amérique, en Suisse et ailleurs, on n'a jamais compris que la liberté de violer publiquement la loi dominicale fût une conséquence obligée de la liberté des cultes.
Enfin, le mariage civil lui-même trouve un abri sous la pourpre cardinalice :
Cette restriction mise à l'exercice des cultes et qui empêche de recevoir i sac rement de l'Eglise catholique a étonné bien des personnes. Voici comment j'ai tâché de la justifier dans les explications que j'ai données au Saint-Siège en 1831.
Les époux sont obligés en conscience de remplir les formalités civiles du mariage, parce que, en les omettant, ils se priveraient eux-mêmes et leurs enfants de grands avantages temporels ; ils pourraient même occasionner des procès et des injustices et donner lieu à des discussions dans leurs familles. C'est pourquoi les curés ne peuvent pas admettre au mariage les époux qui ne voudraient pas remplir ces formalités, à moins que le danger de mort, ou des raisons majeures n'exigent le contraire. Si on laissait à cet égard une entièreliberté aux époux, un grand nombre négligeraient de remplir ces formalités, parcequ'elles demandent souvent de grandes dépenses.
C'est pour ces motifs, que, en 1830, les évêques, quoique le gouvernement provisoire eût abrogé la défense faite dans les articles organiques du concordat de 1801, avaient, de leur propre mouvement, ordonné aux curés de continuer à exiger des époux l'accomplissement des formalités civiles, sauf les cas extraordinaires oii le salut des âmes exigerait le contraire. C'est cette mesure que le congrès a voulu consacrer par la deuxième partie de l'article 16, tout en ajoutant que la loi déterminerait les cas où le mariage civil ne devrait pas avoir lieu avant la bénédiction nuptiale. Il a voulu donner ainsi son appui aux mesures que les évêques avaient prises, et que la loi naturelle impose même aux époux. Il n'a pas douté que la loi ne déterminât les cas exceptionnels, et, si elle ne l'a pas encore fait, on ne peut l'imputer ni au congrès ni à la constitution;
il faut s'en prendre au pouvoir législatif ([ui est reste jusqu'ici en défaut.
Le cardinal Storckx pord de vue la lettre de Léon XII à M. Barrett, vicaire capitulaire de Liège, du 11 février 1824, dans laquelle nou« lisons ce qui suit :
Ce n'est pas la première fois que viennent jusqu'à nous les angoisses que ressentent les ordinaires des lieux dans le royaume des Pays-Bas, par suite de l'obligation que les lois imposent de remplir devant les magistrats les formalités civiles du mariage, avant que les fidèles puissent contracter mariage scion la forme décrétée par le saint concile de Trente. Une si grande calamité dans ce royaume et ailleurs, nous la déplorons très-amèrement. Nous savons eu eiïet combien sont graves les maux qui en résultent, et combien d'immenses dangers pour le salut des âmes en émanent commfe d'une source. Donc, de cet état de choses vous vous plaignez ù juste titre dans votre lettre du 20 décembre de l'année écoulée, où nous reconnaissons le zèle de la religion qui vous distingue (1).
Cette citation suffit pour nous convaincre que les explications fournies en 1831 ont dû accroître l'affliction du Saint-Père. Chacun peut constater combien sont fausses les solutions de Tarchevèque. A l'en croire, les formalités civiles sont d'une nécessite absolue, elles sont, pour les fidèles, un devoir de conscience; comme si ces formalités étaient de tous les temps et de tous les lieux, comme si dix-huit siècles de christianisme ne les avaient pas complètement ignorées, comme si, dans tant de contrées, elles n'étaient pas encore aujourd'hui entièrement inconnues. Le cardinal suppose-t-il que, faute de mariage civil, les unions catholiques pourraient être frappées d'illégitimité, ainsi que les enfants à naître ? Suppose-t-il que les droits successoraux pourraient être troublés? Mais le bon sens se révolte à la seule pensée d'une pareille prétention. Ensuite, ce que repoussent les catholiques, ce ne sont pas les formalités en elles-mêmes, mais c'est le droit d'antériorité qu'on leur donne sur le mariage canonique; et ici le danger est tellement grand que l'attitude prise par le cardinal devient
(1) Minime novse accidunt nobis angustise, in quibus locorum ordinarii in regno isto versantur ex eo quod leges fidelibus obligationera imponunt civiles conjugii formas coram magistratibus implendi, nntequam matrimonium contrahere valeant juxta eam formam quse aS. Tridentino concilio décréta est. Tantam hanc calamKatem in regno isto et in aliis amarissime deploramus. Scimus enira quam gravia mala inde exurgant, et quam ingentia peiicula animanim faluti ab hoc veluti fonte dimanent. De hoc itaque rerum statu merito doles tuis litteris, die vigesima decembris superioris anni datis; nosque in iis religionis zelum quo prœstare te scimus apprime recognoscimus. . . — Mandements, lettres pastorales, etc., du diocèse de Liège, de 1801 à 1830, t. II, p. 437.
inexplicable, lorsqu'on le voit présenter comme motif déterminant d'exiger, au préalable, les formalités civiles, cette crainte à peu près chimérique, savoir que, pour éviter des frais, qualifiés bien à tort de grandes dépenses, quelques fidèles finiraient par les omettre ! Et quand même cette éventualité se produirait, y a-t-il de quoi contrebalancer les redoutables inconvénients du mariage civil? Enfin, on saisit maintenant toute l'étendue de la faute des administrations diocésaines qui, nonobstant l'abrogation du mariage civil, par le gouvernement provisoire de 1830, en ont exigé la pratique. Il s'en est suivi qu'un cardinal, assis sur le premier siège delà Belgique, a pu exonérer le congrès de la responsabilité qui lui incombe, et dire que le congrès n'a fait que consacrer la mesure prise par l'épiscopat ! Ce prince de l'Église savait pourtant que, tout en prescrivant les formalités civiles, l'épiscopat exprimait très-haut son espoir de voir le congrès ratifier le décret du gouvernement provisoire (voir § IV). Quant à cette partie de l'article 16 qui réserve à la loi de fixer les exceptions, le cardinal passe sous silence les mots « s'il y a lieu » qui n'expUquent que trop la négligence du pouvoir législatif.
Nous terminerons ce paragra})he par une observation d'une importance majeure.
Nous avons démontré ci-dessus que le gouvernement royal des Pays-Bas n'a jamais admis le serment à la loi fondamentale muni de la clause restrictive, proposée par Mgr de Méan et adoptée par le Saint- Siège. Le cardinal Sterckx suppose le contraire, sans fondement aucun. Cette hypothèse lui tient d'autant plus au cœur que Son Éminence veut en conclure que les cathohques, admis sous l'ancien gouvernement à user du serment restreint, le sont également sous le nouveau, et que de ce chef toute difficulté s'évanouit. La conclusion n'est pas légitime, puisque les prémisses ne sont pas vraies. D'abord, l'ancien gouvernement n'ayant pas adhéré à la clause restrictive, il a été impossible aux catholiques de prêter le serment ad menlem petentis. Ensuite le nouveau gouvernement n'a fait aucun acte d'où l'on puisse inférer que, en usant aujourd'hui de la clause restrictive, on prête serment ad mcntem petentis. Il ne ressort point de la discussion relative au serment, dans le sein du congrès, qu'il ait été entendu et en quelque sorte stipulé que les personnes appelées à la prestation auraient la faculté de jouir de la clause restrictive ; déclaration d'autant plus nécessaire que, l'ancien gouvernement l'ayant rejetée, la clause restrictive ne faisait point partie du droit pubhc du pays.
Nous n'ignorons pas la réponse de Pie VIII, le 29 septembre 1830, en ce qui concerne la France. Sa Sainteté après avoir rappelé, les faits
et les actes relatifs au serment français, notamment la déclaration de Louis XVIII en date du 15 juillet 1817, s'exprime ainsi :
Puisque rien n'indique qu'on doive considérer comme révoquée la déclaration publiée alors pour expliquer le sens du serment, il suit de là que les tidèles qui autrefois, en vertu de la déclaration ci-dessus rappelée, se servaient liciteiiieut de cette formule, pourront également aujourd'hui, à l'aide de la même formule, prêter serment au nouveau roi des Français, celui qui, pour le moment, les circonstances étant devenues tranquilles, occupe le trône de France (1).
Entre la France et les Pays-Bas la différence est palpable. En France, il existe, au nom du roi, une déclaration formelle, et rien n'indique que cette déclaration soit révoquée. De là, ceux qui prêtent serment n'ont pas besoin de reproduire la déclaration, il suffit et il est nécessaire qu'ils s'y conforment mentalement. En Belgique, aucune déclaration du roi; au contraire, opposition publique du gouvernement à la clause restrictive que les sujets devaient à chaque fois mentionner ; rien ne leur était acquis par suite de la résistance du pouvoir.
H existe enfin une objection à laquelle les partisans du serment en Belgique ne songent pas. Par la constitution belge la situation s'est aggravée. Si la loi fondamentale des Pays-Bas garantissait la liberté et l'égale protection des cultes, la liberté de la presse, elle ne portait point atteinte à la loi divine du dimanche. Par conséquent, la clause restrictive, acceptée par le Saint-Siège en 1817, ne pouvait viser rénormité devant laquelle le congrès n'a pas reculé. Il y a donc ici un changement substantiel, qui impose aux catholiques belges des réserves plus étendues que par le passé. L'objet des réserves n'étant plus identiquement le même, il ne suffirait pas aujourd'hui que l'autorité pubhque déclarât accepter la clause que rejetait le gouvernement des Pays-Bas, il faudrait qu'elle l'étendît aux dispositions nouvelles anticatholiques, si mallieui^eusement mtroduites dans la constitution. En matière de serment, chacun doit être fixé sur les intentions de celui qui l'exige et tomber d'accord avec lui ; les présomptions, les intentions interprétatives ne suffisent pas ; les équivoques et les ambiguïtés doivent être absolument écartées, sous peine de prendre le nom de Dieu en vain.
(1) Essai ihéolog. sur le cathoh libéral, p. 64.
Le cardinal Sterckx aborde sa troisième partie en ces termes :
Après avoir ainsi justifié, sous le rapport religieux, les articles delà constitution belge qui peuvent donner lieu à des inquiétudes de conscience, il me sera facile de prouver que ces mêmes articles ne sont pas contraires à l'encyclique de Grégoire XYI.
Certes, le congrès, en votant la constitution, n'a pu avoir l'intention de s'insurger contre cette lettre solennelle du chef de l'Eglise, car elle n'existait pas encore au moment où ce vote eut lieu... mais cette encyclique ne condamna-t-cUe pas les articles qui ont été indiqués ci-dessus? Pour en juger avec pleine connaissance de cause, il faut d'abord se faire une juste idée du rescrit pontifical ; car ce n'est qu'on le confrontant avec nos articles qu'on peut juger s'il y a désaccord ou non. Je vais donc en donner une exacte analyse.
Notons en passant les mots « sous le rapport religieux, » qui semblent reproduire la distinction que nous avons combattue ci-dessus § VII.
L'archevêque établit que le Pape repousse les erreurs de ceux qui: 1° prétendent que l'Église a besoin d'être régénérée; 2° attaquent le célibat ecclésiastique ; 3° attaquent la sainteté et Tindissolubilité du mariage ; 4° patronnent l'indifférentisme ; 5® soutiennent qu'il faut assurer à chacun la liberté de conscience ; 6° ainsi que la liberté d'imprimer et de répandre des écrits de tout genre ; 7° qui ébranlent la soumission et la fidélité dues aux souverains ; 8° veulent la séparation de l'Église et de l'État ; 9° s'associent et se concertent pour fomenter des troubles contre l'Église et contre l'État.
Voilà, dit l'éminent auteur, une analyse fidèle de l'importante encyclique de Grégoire XVI. Dès sa puljlication, plusieurs crurent y trouver la condamnation de la conduite de notre congrès national et des libertés écrites dans notre constitution. On n'a pas craint de dire que le vénérable Pontife, en publiant cette lettre, a eu principalement en vue d'avertir les Belges des dangers qu'ils s'étaient attirés. On en a conclu que les catholiques ne pouvaient plus coopérer au maintien de la constitution, ni faire le serment de l'observer. Cependant rien n'est moins fondé.
Rien, à notre avis, n'est plus légitime et mieux fondé. L'encyclique de Grégoire XVI, le cardinal aurait dû l'avouer, fut dirigée principalement contre les doctrines du journal ï Avenir^ doctrines qui, au
témoignage de M. de Gerlache, exercèrent sur les membres catholiques du congrès une très-grande infîuenco. Il est de fait, en outre, que la constitution belge reproduisit fidèlement les idées de Tabbé de La Mennais, fondateur et rédacteur de V Avenir. Si donc des catholiques plus attentifs que d'autres ont pensé que certaines dispositions de la constitution belge sont atteintes, quoique indirectement, par l'encychque, nous estimons qu'ils sont dans le vrai. Mais suivons le travail de confrontation annoncé.
Le cardinal constate que la constitution belge ne statue rien de favorable à la première erreur stigmatisée par le Pape. Il fait observer, quant au second point, que le célibat des prêtres n'y est pas mentionné, c'est vrai; mais le principe de la liberté de conscience ne peut logiquement subsister avec un célibat ecclésiastique légal : par conséquent, ce célibat est indirectement attaqué , ce qui résulte d'ailleurs de la discussion engagée dans le congrès, le 22 décembre 1830, au sujet du mariage civil (I). Le troisième point, savoir la sainteté et l'indissolubilité du mariage, assure Son Éminence, est resté également intact. C'est encore vrai, si l'on s'en tient à la lettre de la constitution. Mais, comme le faux principe de la liberté de conscience a engendré la loi qui permet le divorce, comme le serment a pour objet non-seulement la fidélité à la constitution, mais encore fidélité aux lois du royaume, il s'ensuit que la sainteté et l'indissolubilité du mariage ne sont pas restées intactes. Maintenant laissons la parole à notre adversaire :
Le congrès a-t-il consacré l'indifférentisme qui est l'objet du quatrième point de l'encyclique grégorienne ? Je crois avoir démontré ci-dessus qu'il a, au contraire, eu en vue de raffermir l'Église cattiolique.
Que le congrès ait en en vue de raffermir l'Eglise catholique, même en décrétant la liberté et l'égale protection des cultes, c'est ce que ne comprenait pas Pie VII écrivant en 1814 à l'évêque de Troyes (2), ce que ne comprenait pas l'épiscopat belge en 1815, ce que n'admettait pas Pie VII écrivant à l'évêque de Gand en 1816 et 1817, au vicaire capitulaire de Liège en 1820; ce que ne comprend pas davantage Pie IX, écrivant à l'archevêque de Tolède en 1876 (3). Comment raisonnaient donc les catholiques du congrès? Ils disaient que le droit commun suffisait aux catholiques ; que peut signifier ici cette expression : droit commun? Elle signifie que l'Etat, sans s'occuper de la
(1) Van Overloop, Exposé des mo'ifs delà Constitution belge, t^. :^32 et suiv, (2j Essai théoloff. su?- le cathol. libéral, p. 'i7. (3) Eisai tliéologiqut, etc., p. 48.
vérité de la religion, ne voit dans son existence et dans les sectes dissidentes que des faits humains, que des groupes d'individus s'unissant et s'associant sous prétexte de culte. Or, comme habituellement l'État se préoccupe de tout ce qui peut intéresser les peuples au point de xue soit du bon ordre, soit de la sécurité, soit de la science, soit de rhjgiène, soit de l'industrie, de Tagriculture, des beaux-arts, etc., en face de l'égale protection accordée aux cultes les plus contradictoires et de la liberté de n'avoir aucun culte ni aucune croyance, les peuples concluent logiquement que les questions de croyances et de cultes sont tout à fait secondaires et superflues ; de là ressort un indifférentisme effrayant et pratique qui ne peut que se propager de plus en plus, comme U se propage en effet, ainsi que l'atteste une expérience de tous les jours.
Quant au cinquième point, poursuit le cardinal, la constitution at-elle établi qu'il faut assurer à chacun la liberté de conscience? Point du tout ; elle ne s'est occupée que des actes extérieurs de la vie civile. Il est vrai qu'elle garantit la liberté des cultes et la liberté de manifester ses opinions en toute matière ; mais elle ajoute cette réserve: « sauf la répression des délits à l'occasion de l'usage de ces libertés. » Par ces mots elle a réclamé contre le mauvais usage qu'on pourrait faire de ces libertés. Nous avons vu d'ailleurs qu'elle n'a fait que maintenir à cet égard les dispositions de la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, qui ont été expliquées et justifiées plus haut.
La vérité est que les dispositions de la loi fondamentale des Pays- Bas n'ont point été justifiées; la vérité est que la constitution belge a notablement aggravé lesdites dispositions ; la vérité est que la répression des délits, commis à l'occasion de l'usage des libertés, ne diminue en rien la portée d'mie déclaration officielle mettant sur le même pied la vérité et l'erreur, l'Éghse, l'hérésie, l'infidélité et la libre pensée; la vérité est que la constitution, en garantissant les actes extérieurs de la vie civile et religieuse dans le sens de la liberté, et même toute omission de devoirs religieux, assm^e à chacun la liberté de conscience dans le sens le plus libéral. Ainsi s'évanouit cette dénégation aux allures superbes : Point du tout!
La constitution a-t-elle établi cette liberté d'imprimer et de répandre les écrits de tout genre, contre laquelle s'élève eu sixième lieu l'encyclique pontificale ? Cela est si peu vrai que l'article 18 règle, dans son second paragraphe, l'ordre qui doit être suivi dans la poursuite des auteurs, des éditeurs, des imprimeurs et des distributeurs qui abuseront de la presse... C'est là une preuve évidente que la constitution n'a pas établi la liberté illimitée dont se plaint le Pape.
A la date de rencycliiiue de 1832, on n'avait aucun exemple de liberté de la presse entièrement illimitée, ni d'une législation strictement muette sur les excès provenant de la presse; mais la liberté, eu certains pays, se trouvait garantie et pratiquée de telle manière que Grégoire XVI a pu très-justement la qualifier d'illimitée. Il ne faut pas ici jouer sur les mots. Ce que le Pape dit de la liberté de la presse et de ses conséquences désastreuses, le cardinal Sterckx l'a dit luimême avec tout l'épiscopat belge, dans la mémorable Inslruclion pastorale do 1843, que nous avons citée plus haut, § V. Son Éminence a écrit ou du moins signé ceci :
Il s'est ourdi dans un pays voisin une vaste conspiration contre la religion et contre Tordre pulilic. Pour la faire réussir, une secte impie a senti le besoin de renverser toutes les doctrines reçues ; et, pour ruiner celles-ci, elle a fini par proclamer comme un droit inaliénable des citoyens la liberté la plus illimitée de tout penser, de tout lire, de tout publier. Une révolution sans exemple dans l'histoire a eu lieu, à la suite de laquelle il s'est élevé en divers pays, et dans le nôtre en particulier un nouvel ordre de choses politique, où l'on n'a pas relevé les anciennes barrières opposées aux abus de la presse. Admettons que le législateur a eu de justes raisons pour en agir ainsi ; en résulte-t-il que ces abus ne sont plus des abus et qu'il est permis de tout lire, de tout imprimer? Devant Dieu et son redoutable tribunal le crime des mauvais livres est toujours crime ; au milieu des bouleversements politiques et des varialious de la justice humaine, la loi de Dieu est à jamais imprescriptible, la règle de l'Eglise catholique à jamais obligatoire.
Mais le Saint-Siège n'admet pas qu'un législateur puisse avoir de justes raisons pour garantir une pareille licence, et ces justes raisons l'archevêque de Malines ne les produit pas. Son Éminence affirme cependant que « les efforts faits par le rationalisme, les journaux et les brochures, pour rendre le peuple belge incrédule et indifférent sont restés stériles ; que le clergé et les fidèles dévoués ont si bien profité des libertés constitutionnelles, qu'à aucune autre époque de leur histoire, les Belges n'ont vu la religion aussi florissante parmi eux qu'aujourd'hui (p. 33). » Ce n'est pas le langage que le cardinal et l'épiscopat tenaient en 1843. Alors on prophétisait des conséquences lamentables, et, vingt années plus tard, on déclare stériles les efforts du radicahsme, lorsque les faits les plus notoires en démontraient la puissance ! Le désir d'innocenter à tout prix les libertés constitutionnelles n'est que trop manifeste.
•j En regard de ce plaidoyer d'un prmce de l'Éghse, en faveur des libertés constitutionnelles, il nous semble piquant, mais surtout utile, de mettre les appréciations d'un prince protestant. En décembre 1829,
M. le baron de Gerlache, député aux États généraux, vint conjurer le roi Guillaume de faire quelques concessions pour prévenir Forage qui menaçait l'État et la monarchie. Le roi répondit en ces termes :
Que me veut-ou ? On veut changer de gouvernemiiuL ou l'on veut changer de prince. On parle de respect aux lois, et l'on méconnaît notre loi fondamentale. Y est-il question de jury? de responsabilité ministérielle? de liberté illimitée de la presse? de gouvernement par les masses?
Le jury! c'est une institution des temps barbares, qui appartient à l'enfance de la société, qu'il faut laisser à la vieille Angleterre avec beaucoup d'autres qui ne nous conviennent pas mieux. Mais on le réclame à grands cris, parce qu'on veut des hommes populaires pour juger des gens qui ne cherchent qu'à soulever des tempêtes populaires. Dites-moi quelle bonne justice on peut attendre de douze individus, choisis à peu près au liasard, que l'ignorance, l'inexpérience et la peur rendent le jouet des passions du moment ! Votre jury ne serait qu'un instrument dans les mains des factieux et des ennemis de l'autorité. J'ai promis d'établir une magistrature inamovible et je tiendrai parole...
On veut la responsabilité ministérielle? Pourquoi ? Pour transférer la monarcliie dans les Chambres, car un ministre responsable n'est plus l'agent du roi, mais des Chambres. Et qu'y gagnera-t-on ? La responsabilité légale détruit la responsabilité morale du prince, en la rendant collective, c'est-à-dire nulle. On veut me faire roi constitutionnel, semijlable à ces dieux des païens qui os habent et non loquuntur, qui pedes habent et non ambulant.
On veut un gouvernement de majorités parlementaires? Mais ces paroles ont-elles un sens au yeux de la raison? Pour qu'une majorité gouvernât, il faudrait au moins qu'elle eût une volonté, un système, et les majorités n'en ont point; elles ne se connaissent pas elles-mêmes; elles flottent dans une perpétuelle inconstance; elles poussent au pouvoir tantôt l'un, tantôt l'autre, le laissent parfois tomber aux maius les plus indignes, et toujours plus affaibli et plus avili. J'ai observé ailleurs les ressorts et les passions que chaque parti met en jeu pour arriver au gouvernement ou pour en déposséder ceux qui le tiennent, et je dis que si un tel ordre convient dans d'autres pays, il ne convient point à notre nation, calme, sensée, habituellement occupée de ses affaires privées. Voyez l'iiistoire ! Tout ce qui a été fait d'utile, de grand et de durable, est dû à quelques bons princes qui, aidés de bons ministres, ont exécuté avec \igueur ce qu'ils avaient conçu avec sagesse dans l'intérêt de leur patrie et de leur propre gloire. Voyez au contraire ce qui nous est resté de ces cohues qu'on appelle assemblées populaires ou délibérantes ! des milliers de discours, des milliers de lois contradictoires, des milliers de systèmes!... Croyez-moi, vous êtes à votre insu la dupe de quelques ambitieux ou de quelques têtes exaltées. Ne sommes-nous pas assez vieux l'un et l'autre pour savoir comment les choses se passent? Dans une assemblée, dans une Chambre même, ce sont les plus audacieux qui dominent, c'est le petit nombre qui mène le grand. Les masses
sont aveugles et désordonnées, elles se laissent facilenif^nl tromper par ceux qui les llattent le plus bassement.
On parle de la touti'-puissance de l'opinion, on représente la presse comme son organe infaillible, comme devant servir de guide au gouvernement. Dites-moi, je vous prie, par qui est exercée celte puissance haute et sacrée? Est-ce par des sages et des hommes d'État? Non, c'est par quelques jeunes légistes qui ont fait leur cours de droit j)ublie avec les huit ou dix constitutions que la France a enfantées depuis 1781), et qui, sTus expérience, sans convictions d'aucune sorte, ne citenl Thistoire que pour la plier à leurs vaines utopies; c'est par quelques hommes dont la plupart exploitent le journalisme comme une branche d'industriel Voilà les censeurs des gouvernements! Voilà les arbitres des rois et des nations avec lesquels il faudra traiter désormais de puissance à puissance !
Y-a-t-il eu rien d'inviolable pour cette presse qui vous inspire maintenant un si tendre intérêt, et que, en votre qualité d'excellent catbolique, vous redoutiez naguère si vivement? Quel homme, quelle réputation, quel principe a-t-elle respectés? Ne redoutez-vous pas cette espèce de contre-gouvernement occulte et irresponsable, faisant incessamment appel aux mauvaises passions des masses ignorantes et crédules? Ne voyez-vous pas que vous devez défendre le pouvoir pour qu'il puisse vous protéger à son tour, au lieu de faire cause commune avec les doctrines irréligieuses et anarchiques qui se couvrent d'un faux zèle pour mieux vous tromper? Les catholiques, dit-on, s'associent aux libéraux; mais cela est monstrueux ! Que sont ces libéraux si bruyants ? Des ambitieux retournés ou déçus, avides de pouvoir ou de popularité; vains et brouillons, amis du scandale, forts quand le gouvernement est faible, faibles quand il est fort ; des gens qui se coalisent pour perdre leurs ennemis, qui se prônent mutuellement et qui au fond s'estiment ce qu'ils valent !...
Vos unionistes ou vos pétitionnaires, quels qu'ils soient, demandent que je donne une extension nouvelle à toutes les libertés populaires ! C'est de l'extravagance; c'est agir comme ces docteurs maladroits qui empoisonnent leurs malades à force de remèdes. L'Angleterre que l'on nous cite toujours comme modèle de gouvernement, est bien éloignée de nous ressemblrr. L'Angleterre a beaucoup de liberté, mais elle n'a pas notre amour elfréné de l'égalité et du progrès, elle tient à ses vieilles lois et à ses vieilles mœurs; là l'aristocratie est partout; là les pairs siègent à la première Chambre et les fils de pairs à la seconde Chambre; ce que vous appelez ses anciens abus sert de contre-poids à la licence populaire. Qu'elle se réforme à votre guise, et demain peut-être il n'y a plus d'Angleterre. Trop de liberté tue la liberté (1).
Ce langage est vraiment royal, il est marqué au coin d'une haute raison ; s'il n'y avait pas çà et là quelque tache, nous le louerions sans réserve. Il est assurément beaucoup plus conforme aux encycliques
(1) Hist. du roy. des Pays-Bas, t. II, p. 170 et suiv.
pontificales que celui de certains catholiques, qui, dans la hiérarchie comme dans l'opinion, occupent un rang élevé.
Sur le septième point, fidélité et soumission dues aux souverains, le cardinal Sterckx affirme que la constitution belge ne les a point ébranlées. Le texte, à la vérité, tend à assurer la stabilité de la dynastie, l'obéissance aux lois et le repos public; néanmoins, la hberté de la presse, ainsi que l'attestent l'expérience et l'encyclique de Grégoire XVI, est un engin de révolutions qui, par la force des choses, finit par renverser les dynasties en apparence les plus sohdes, et par déchaîner sur les peuples d'épouvantables calamités.
Sur le huitième, séparation de l'Église et de l'État, nous Usons ce qui suit :
Le seul changement que la constitution ait fait aux rapports qui existaient entre les deux pouvoirs, c'est qu'elle a rendu l'Église plus indépendante de l'État, et qu'elle a défendu en particulier à celui-ci d'intervenir dans la nomination et l'installation des ministres des cultes, dans leur correspondance avec leurs supérieurs et dans la publication de leurs actes. Ces dispositions ont eu pour effet, non pas d'établir la séparation des deux pouvoirs, mais de mieux établir la distinction qui existe entre eux, en d'autres mots de mieux déterminer les attributions de l'État. Elles n'ont pas détruit leurs rapports naturels et nécessaires ; ces rapports ont continué d'exister comme auparavant, carl'Étatdoit se montrer comme de juste bienveillant envers l'Église, et l'Église doit venir en aide à l'État
Des rapports bienveillants ! est-ce là simplement ce que réclame l'encyclique Mirari vos? La pensée du Saint-Siège va beaucoup plus loin. A ses yeux, l'union et la concorde du sacerdoce et de l'empire consiste essentiellement dans la proclamation des mêmes principes, des mêmes lois divines et révélées; par conséquent, un État qui, par sa constitution politique, demeure officiellement étranger aux lois divines et révélées, cet État, quels que soient d'ailleurs les bons procédés des fonctionnaires envers les catholiques, proclame en droit et pratique en fait la séparation. La question des traitements doit être ici mise de côté. Avant la révolution, l'État n'avait point à sa charge les dépenses de l'Église, celle-ci y pourvoyait; l'union entre l'État et l'Église n'était pas moins intime, par cette raison que l'État reconnaissait son devoir de mettre la législation et les actes administratifs en rapport avec les principes catholiques. Nous disons : reconnaissait ce devoir; mais il faut avouer qu'il ne le pratiquait pas toujours. Donc, sur ce point, la constitution belge est en opposition ouverte avec l'encyclique de 1832.
Neuvième point, associations hostiles à la religion catholique ; le
cardinal confesse qu'il y en existe, que le congrès a cru devoir les tolérer, et que cette tolérance trouve sa justification dans les nécessités de l'époque. Etranges nécessités qui astreignent le corps social à garder et à entretenir le virus qui doit le décomposer lentement et sûrement. Remarquons en outre qu'il ne s'agit pas ici d'une tolérance pure et simple; il s'agit d'un droit inscrit dans la constitution, à l'aide duquel toutes les associations, quelles qu'elles soient, utiles ou pernicieuses, peuvent s'organiser et se maintenir, nonobstant les dispositions du Saint-Siège contre la franc-maçonnerie. Tel est, d'après les idées modernes, ce droit commun, absolument inconnu aux siècles passés, aux termes duquel on ne peut accorder aux institutions les plus salutaires, aux institutions même divines, une place au soleil, qu'à condition d'y admettre également les institutions dangereuses, antichrétiennes et révolutionnaires. Admire qui pourra! Ce que nous admirons, c'est l'assurance avec laquelle le cardinal conclut que la constitution belge n'est en contradiction avec aucun des neuf points traités dans l'encjclique de Grégoire XVI (p. 52) !
En regard de ces appréciations beaucoup trop indulgentes, nous mettons avec plaisir ces lignes de M. de Gerlaclie :
Au mois de septembre 1832, fat publiée, en Belgique, la lettre encyclique du Saint-Père, en date du 15 août. Cette pièce fit grande sensation parmi les catholiques, et opéra une sorte de revirement dans les esprits. Nous croyons devoir en dire quelques mots, comme de l'un des événements les plus mémorables de cette époque...
Ainsi Rome est bien éloignée d'admeitre les doctrines à l'ordre du jour sur le renouvellement et l'accroissement nécessaire du catholicisme par la liberté. En effet le catholicisme n'est point, s'il peut cesser d'être; il n'est point, s'il a besoin de la main des hommes pour triompher. Qu'est-ce que le progrès, si vous n'avez la vérité pour point de départ ? Qu'est-ce que la liberté des intelligences, si elles restent asservies aux passions ? Cette raison, dont nous sommes si fiers, n'est qu'un rayon de l'cternclle raison dont le foyer est en Dieu, et qui se trouble et se perd dès qu'elle se sépare de sa source. Certes la liberté est une des grandes lois de l'humanité, mais ce n'est que la seconde, la première c'est l'ordre. L'homme ne se fait point sa loi, il la reçoit de Dieu. Il tient le premier rang parmi les êtres subordonnés ; il est le premier sujet de Dieu, mais il est sujet ; s'il l'oublie, il est puni pour avoir abusé de sa liberté et troublé l'harmoaio du monde, dont il est l'instrument. L'esprit humain, que l'on prétend émanciper si complètement, n'a pourtant pas changé d'essence ; ce sont toujours les mêmes infirmités et les mêmes égarements; c'est toujours la même lutte entre le principe du bien et le principe du mal qui se disputent l'empire. Le mal le séduit et l'entraîne ; puis le désordre lui pèse et le rend malheureux, car c'est un état contre nature ; et alors il s'efforce de remonter au bien. Telle est en peu de
mots rhistoire de Ijeaucoup d'individus, de beaucoup de nations, et de beaucoup de révolutions.
En réalité qu'avons-nous devant les yeux ? l'antagonisme de deux systèmes. D'une part, le système chrétien qui défend son œuvre à travers tous les obstacles que lui suscitent les passions mondaines, et de l'autre, les systèmes rationalistes ou révolutionnaires, oubliant le passé, émerveillés de l'avenir, poursuivant sans relâche leurs rêves d'innovations aventureuses, voguant à pleines voiles vers l'inconnu, sans s'inquiéter de ce que l'homme a le plus d'intérêt de savoir, de sa destinée dernière, qui certes ne s'accomplit pas tout entière dans cette fugitive existence...
Quant à la séparation de l'ordre civil et de l'ordre religieux, telle que la désireraient les indifférentistes, c'est encore une dangereuse et impraticable théorie. La religion tombe si elle n'est placée à sou rang ; elle tombe si elle n'est la première de toutes les lois, celle qui donne la sanction aux autres, celle qui les consacre, qui les fait observer, qui leur sert de bouclier. Évidemment le pouvoir civil séparé, c'est-à-dire séparé du pouvoir religieux, est un édifice sans fondements. Le christianisme et quelques grands hommes, animés de son esprit et armés d'un grand pouvoir, ont tout organisé en Europe et même la liberté. La société, ébranlée par des doctrines irréligieuses et anarchiques, ne peut être raffermie que par les mêmes moyens qui l'ont fondée, quand il plaira à Dieu de susciter des hommes capables de bien comprendre sa cause et assez puissants pour la défendre (1).
Le cardinal Sterckx, pour confirmer selon hii sa conclusion, ajoute ceci :
Le vénérable Pontife exhorta, à la fin de sa lettre, tous les évêques du monde à veiller au maintien des saines doctrines, mais il ne les avertit pas de faire en sorte qu'elles reçussent, dans tous les pays, la sanction de l'autorité civile, et que celle-ci ne permît nulle part qu'elles fussent méconnues.
Veiller au niainti(Mi des saines doctrines, c'est évidemment prendre des moyens efficaces pour les faire connaître, pour dissiper les nuages qui les obscurcissent ; c'est insister auprès de tous ceux dont les actes et l'exemple servent à guider les masses, spécialement auprès de ceux qui sont investis de l'autorité publique, pour que les principes catholiques soient respectés et les erreurs contraires désavouées, ainsi que le recommandait Pie VI en 1790 et 1791 (2), Pie VII, eh 1814 dans
^l) IHst. du roy. des Pays-Bas, t. II. p. /|H, 41'., 'il6. ["i) MoHSciyeur Dup'ndoup, p. 11.
sa lettre à révèquo do Troves(l); Pic IX on 1S70 dans sa lettre au cardinal-archevêque de Tolède (2). A la iikmik^ pensée obéissait encore Pie IX lorsque, dans sa mémorable allocution du 12 mars 1<S77, il s'exprime en ces termes :
Dans les circonstances actuelles, nous excitons les pasteurs oux-mcnies à prévenir leurs ouailles, afin qu'elles ne soient point la dupe des paroles trompeuses à l'aide desquelles des hommes sans honnc foi s'efforcent de présenter sous un jour très-faux la véritable condition à laquelle nous sommes réduit, soit en dissimulant ses rigueurs, soit en exaltant notre liberté, soit en affirmant que notre puissance ne se heurte à aucun obstacle ; tandis que véritablement nous pouvons en peu de mots dire tout, savoir que l'Eglise de Dieu en Italie souffre violence, subit la persécution, et que le vicaire du Christ ne jouit ni de sa liberté, ni du plein et facile usage de sa puissance.
Les choses étant telles, nous ne voyons rien de plus opportun, nous ne désirons rien plus vivement si ce n'est que les mêmes évoques, qui ont montré constamment un accord merveilleux pour défendre les droits de l'Église, et donné des témoignages multiples de bon vouloir envers le Siège apostolique, stimulent les fidèles qu'ils gouvernent afin que ceuxci, s'aidant des ressources et moyens que donnent les lois de chaque pays, agissent avec zèle auprès de ceux qui occupent le haut rang dans l'Etat, de telle sorte qu'on examine avec plus d'attention la condition grave dans laquelle se trouve le chef de l'Eglise catholique, et que des résolutions sérieuses soient prises à l'eiTet d'écarter les obstacles qui empêchent sa véritable et pleine indépendance (3).
Qu'on le sache ! la proscription des erreurs condamnées par l'encyclique 3/<Vrtri vos et l'indépendance du Pape ont aux yeux des catholiques une importance égale ; le Pontife romain ne peut efficacement tra- Tailler à faire prévaloir parmi les peuples les vrais principes sociaux qu'autant que son indépendance, basée sur le droit divin, est formellement reconnue et assurée : nos ennemis le savent bien. L'action
(1) Ib., p. 13.
(2) Ib., p. 71. — Essai Ihéolog. sur le cathol. libéral, p. 48.
;3j In his tamen rerum adjunctis, Pastores ipsos excitamus ut grèges suos prsemoueant ne fallacibus capiantur artibus quels homlnes fraudulenti veram rerum conditionem in qua posiii sumus verhis invertere et deformare nltuntur, sive celantes acerbltatem ejus, sive libertatem nostram extollentes, et potestatem nostram nemlni obnoxlam esse affirmantes, dum vere rem totam sic paucls coraplecti possumus, scilicet Eccleslam Del In Italla vlm et persecutlonem patl, Christ! vicarium neque libertate neque expedito plenocjue usu suie potestalis frui.
Cura res hoc loco sint, nihli opportunius ducimus, nlhll cuplmus impensius quam ut lldem omnes sacrorum antistltes, qui miram concordlara in tuendis Ecclesiée juribus et egregiam in Apostolicam Sedem voluntutem suam multiplicl Indlclo nobis constanter probarunl, fidèles qulbus prtesunt excitent ut ea ratione ac ope, quam jura slnunt cujusque regionis. sedulo agant apud eos qui summam rel publicîe tenent, qu© accuratius gravis condltio perpendalur in qua cajiut catholicte Ecclesite degit, atque efficacia adhibeantur consilia obstaculis amovendis, qu» veram ac plenani independcntinm ejus impediunt. — Alice. 12 mart. 1877.
explicitement recommandée aux catholiques en faveur de la liberté du Pape est nécessairement sous-entendue dans toutes les circonstances où le Saint-Siège appeUe les évèques à défendre des vérités méconnues ou à repousser un péril quelconque. Sans doute le Saint- Siège ne demande pas l'impossible, il ne dicte pas en détail ce qu'il convient de faire selon les temps, les lieux et les personnes, encore moins exige-t-il le succès; mais ce qu'il exige absolument c'est que la vérité soit ouvertement enseignée, hautement publiée; c'est que le silence des pasteurs ne favorise pas l'audace des sectaires, surtout que des interprétations risquées tombant de haut ne viennent jamais neutraliser sa soUicitude et ses efforts. Le cardinal continue :
Grégoire XVI exhorta également les souverains chrétiens à contribuer par leur puissance et leur autorité à raccomplissement des vœux qu'il formait avec eux pour la prospérité de la religion et des Etats, et à se rappeler que le pouvoir leur a été donné, non-seulement pour le gouvernement du monde, mais surtout pour l'appui et la défense de l'Église... mais il ne leur reprocha pas d'avoir négligé ces devoirs. Il ne se plaignit d'aucun pays en particulier, comme les Papes ont souvent fait, lorsque des mesures antireligieuses avaient été prises par des gouvernements. Il ne blâma aucune loi ou constitution politique qu'il aurait jugée contraire aux intérêts de l'Eglise. S'il avait eu en vue de condamner les constitutions modernes, qui accordent la liberté des cultes ou d'autres libertés dont on peut abuser, il les aurait désignées ou il en aurait au moins fait avertir les évêques des pays où de pareilles constitutions étaient en vigueur. Or, pour ce qui regarde la Belgique, je puis attester qu'aucun avis de ce genre n'a été donné à ses évêques.
Voici l'étrange syllogisme qu'on nous oppose : les constitutions modernes ne sont point blâmées par le Saint-Siège, à moins qu'elles ne soient nominativement désignées, et quand bien même elles proclameraient des principes notoirement condamnés ; or, les constitutions modernes qui proclament des principes notoirement condamnés ne sont point, dans les actes du Saint-Siège, nominativement désignées; donc ces constitutions ne sont point blâmées.
Nous nions la majeure au nom du bon sens et au nom du respect dû à l'autorité de l'Église.
Premièrement au nom du bon sens ; il est en effet contraire au bon sens de dire que tels ou tels principes sont condamnables et condamnés, et de dire en même temps que la constitution politique qui les proclame est exempte de reproches. Les jansénistes disaient : Les cinq propositions sont justement condamnées, mais elles ne se trouvent pas dans le livre de Jansènius, par conséquent ce livre n'est point condamné;
dans ce raisonnement la logique est sauve. Mais ici on est obligé d'admettre que les condamnations portées parle Saint-Siège sont justement appliquées, que les principes condamnés sont notoirement renfermés dans les constitutions modernes et, en dépit de la logique, on conclut que ces constitutions ne sont pas blâmées ! Quand le Saint-Siège proscrit un livre, il proscrit en même temps toutes productions où les erreurs du livre sont soutenues ex professo ; c'est ainsi que la condamnation, portée contre la fameuse déclaration des droits de l'homme, atteint toutes constitutions rédigées d'après la lettre et l'esprit de cette déclaration. Encore une fois le bon sens l'exige.
Secondement, au nom du respect dû à l'autorité de l'Eglise. Cette autorité enseignerait et frapperait en vain, s'il était loisible, au moyen du raisonnement dont il s'agit, de soustraire à ses anathèmes des erreurs notoirement condamnées, parce que ces erreurs trouvent un abri dans une constitution politique, et qu'elles no sont pas poursuivies jusque dans leur refuge par un anathème nominatif tombant sur ladite constitution. Cela est évident. InlelUycnli pauca, disent les maîtros dans l'art d'écrire ; du moment que la pensée de celui qui parle est suffisamment claire, que nul ne peut contester les conséquences renfermées dans des prémisses, il est superflu de noter en détail .totites ces conséquences. Nous n'avons pas, dans la matière qui nous occupe, à suivre les principes des criminalistes touchant les pénalités. Les pénalités sont effectivement de droit étroit; ce qui est punissable et vraiment puni est toujours exactement fixé; toute analogie d'un fait à tm autre, d'une pénalité édictée à une pénalitépossible, n'est pas admise. Mais ici il ne s'agit point de pénalités ; il s'agit de déduire logiquement les conséquences de prémisses incontestées, et nous disons que refuser de reconnaître les conséquences d'erreurs notoirement condamnées, et légitimer la reproduction textuelle desdites erreurs, c'est en fait ébranler et annuler l'acte de l'autorité suprême et infaillible qui les a proscrites.
D'ailleurs est-ce que le Saint-Siège a gardé le silence, sur le fait de l'insertion de principes erronés dans les constitutions modernes ? Que signifient donc la lettre du Pape à l'évêque de Troyes, les restrictions apportées à la formule du serment en France, à celle du royaume des Pays-Bas ? Que signifient donc l'approbation donnée par Pie VII au Jugement doclrinal de l'épiscopat belge, le blâme infligé à Mgr de Méan pour avoir atténué la clause restrictive convenue ? Est-ce que })artout, en France comme en Belgique, les évoques n'ont pas été suffisamment avertis ? Ne sont-ce pas les évêques eux-mêmes qui les premiers ont pris l'alarme ?
Le cardinal Sterckx fait observer que Grégoire XVI, tout en rappelant aux souverains chrétiens que le pouvoir leur a été donné surtout pour l'appui et la défense de l'Église <( ne leur reprocha pas d'avoir négligé ces devoirs ; » cela prouve-t-il que les institutions modernes sont irréprochables ? Encore une fois mtelligenti pauca! tous ceux qui ont contribué àl'établissement des constitutions anticathohques ont parfaitement compris que les affirmations du Saint-Siège touchant le rôle de l'autorité civile à l'endroit de l'Église renfermait le reproche de l'avoir déserté. Est-ce que le langage des Papes n'est pas toujours modéré et paternel, même lorsqu'ils ont le plus sujet de se plaindre ? Les souverains sont-ils les seuls, les principaux coupables ? N'ont-ils pas souffert les premiers de l'invasion des idées modernes ?
Enfin, nous trouvons sous la plume du cardinal les lignes suivantes :
J'entretenais à cette époque (celle du congrès national) une correspondance suivie avec un prélat très-haut placé, Mgr Capaccini, substitut secrétaire d'Etat et secrétaire du chiffre, qui fut élevé plus tard au cardinalat. Ce prolat, dans lequel Grégoire XVI avait une extrême confiance, appela plusieurs fois mou attention sur les fausses doctrines de M. de La Mennais, il m'annonça même un jour que ce malheureux prêtre, qui se trouvait alors à Rome, se proposait d'aller habiter Bruxelles, et que j'aurais, dans ce cas, à être sur mes gardes.
Immédiatement après la publication de notre constitution, il me pria, par une lettre datée de Londres, de lui en envoyer « le texte et d'y ajouter mes observations que j'enverrai, disait-il, en original au Pape. Tout cela a rapport à l'affaire du serment. >; Je ne tardai pas à satisfaire à sa demanda;, eu lui faisant remettre, à son passage à Paris, un exemplaire de la constitution accompagnée de notes conformes aux explications que j'ai données ci-dessus, et tendant àjustiher les articles qui pouvaient donner lieu à des doutes ; j'en concluais que, selon moi, on pouvait en sûreté de conscience prêter serment à la constitution belge aussi bien qu'on avait pu le prêter à la loi fondamentale du royaume des Pays-Bai.
Nous avons démontré plus haut, pièces en mains, qu'il n'a jamais été permis de prêter à la loi fondamentale des Pays-Bas un serment pur et simple, que la clause restrictive jugée nécessaire n'a pas été acceptée par le gouvernement du royaume, que, par conséquent, elle n'est point entrée dans le droit public de la nation ; il n'est pas moins certain que le gouvernement, issu de la révolution de septembre, n'a rien dit ni rien fait ijui prouve qu'il ait accepté ladite clause restrictive à rencontre de la nouvelle constitution : d'ailleurs il dépondait de lui de ne pas nitroduire dans cette constitution des principes qu'un catholique ne peut admettre, et si, tout en décj'étant la constitution et les prin-
cipes faux et pernicieux qu'elle consacre, il eut déclaré au moins facultative la formule du serment restreint, il serait tombé en contradiction avec lui-même. Il suit de là que l'argumentation de Mgr Sterckx, dans sa correspondance avec Mgr Capaccini, péchait par la base.
Mgr Capaccini, continue le cardinal, m'accusa réception de ma lettre, et lorsque je lui écrivis plus tard que le silence qu'il gardait sur mes explications me semblait être une approbation, et que je continuais à rassurer ceux qui m'exprimaient des doutes sur le serment, il ne me fit aucune observation sur ma conduite, ni sur ma manière de voir. Le Pape, à qui Mgr Capaccini se fit un devoir de rendre compte de celte affaire, ne cessa de me tihuoiguer la plus grande confiance, à tel point que, la même anui'c, il prit la r(''Solutiou de me noiumcr ù rarclievêcbé de Matines. Ni dans les nombreuses lettres que Mgr Capaccini m'écrivit après la publication de l'encyclique du 15 août 1832, ni dans les entretiens que j'eus avec lui, avec les principaux cardinaux et avec Grégoire XVIlui-même, lorsqu'il m'appela à Piome pour me cr.Jer cardinal, jamais je n'entendis le moindre mot do blâme contre nos institutions. Au contraire, rallocntion que Si Sainteté prononça au consistoire du 13 septembre 1838 fournit une preuve incontestable delà vive satisfaction que l'ordre des cboses établi eu Belgique lui faisait éprouver. Je ne puis m'empêcber d'en consigner ici les passages suivants:
« Le zèle admirable de la nation belge pour professer et soutenir notre sainte religion nous a toujours été si bien connu et constaté que depuis longtemps nous avions prévu ce que nous pouvions attendre de ce royaume, tant pour le bien de l'Église catboliquc que pour le salut des âmes. Les cboses et les faits prouvent que notre attente et nos vœux ont été suivis des elfets les plus heureux, dont nous pouvons, vénérables frères, nous réjouir ensemble ; car personne n'iguorc qu'il y a maintenant chez les Belg'^s de très-florissants séminaires, ainsi que des écoles de tout genre pour les deux sexes, et même pour la jeunesse la plus pauvre, sous la direction et la ;:urveillance des chefs ecclésiastiques. L'université catholique de Louvain, réiablie depuis peu au moyen de dons considérables, excelle parle bon enseignement des meilleures doctrines; non-seulement le clergi, mais tout le peuple fidèle est un modèle de soumission et de dévonement à cette chaire de saint Pierre; enfin (ce qui est une source continuelle de tant de biens) tout le monde sait que, dap.s toutes les provinces de la Belgiriue, la faculté de communiquer avec le Saint-Siège, contre de l'unité catholique, pour les affaires spirituelles et ecclésiastiques, n'est limitée d'aucune manière. Comme nous songions depuis longtemps à donner à la nation belge un témoignage public de notre amour paternel, nous avons jugé ne pouvoir rien faire qui lui fût plus agréable et qui fût mieux adapté aux circonstances que d'adjoindre le même archevêque de Malines à votre très-honorable collège. »
Je le demande maintenant : le Pape Grégoire XVI aurait-il dit des choses si flatteuses pour la nation belge si, en publiant six ans auparavant son encyclique Mirari vos, il avait eu l'intention de condamner sa
constitution, ou s'il avait regardé cette constitution comme contraire à son encyclique ? Cette constitution ne fut donc aucunement condamnée, les explications que j'ai données prouvent même qu'elle n'est pas condamnable. Une expérience de trente-trois ans a d'ailleurs prouvé qu'elle est appropriée aux circonstances où la Belgique s'est trouvée. Le congrès national, en la votant, a donc fait acte de sage et prévoyante politique...
Il y a malheureusement parmi nous des hommes qui ne comprennent pas cet important devoir (fortifier et étendre le sentiment religieux de nos populations); quoiqu'ils aient reçu une éducation chrétienne, ils ne font usage de nos libertés constitutionnelles que pour saper, s'il était possible, les fondements de la foi et pour propager le rationalisme... Mais le jour où les Belges s'uniront pour propager de plus en plus les principes de la religion catholique et assurer l'accomplissement des devoirs qu'elle impose, le bonheur national sera porté à son comble... Fasse le ciel que ce beau jour arrive bientôt !
Ainsi réminent prélat est forcé de reconnaître«<iue les libertés constitutionnelles sont grosses de conséquences redoutables, conséquences signalées par l'épiscopat belge en 1815, par l'encyclique de 1832, par l'épiscopat belge en 1843. Ce que Sa Sainteté Grégoire XVI a bien voulu dire de gracieux pour la nation belge en 1838 n'affaiblit en rien les anathèmes lancés contre le libéralisme, et c'est à tort assurément que le cardinal Sterckx présente ces paroles courtoises « comme une preuve incontestable de la vive satisfaction que l'ordre des choses établi en Belgique faisait éprouver au Pape. » Quel ordre des choses? La rectitude du raisonnement exige que ce soit l'ordre politique. L'archevêque cependant a reculé devant une expression trop claire et par là même choquante; il a préféré demeurer dans l'équivoque, ce qui n'est ni sincère ni courageux.
Quant aux lettres échangées avec Mgr Capaccini, que peut-on en conclure ? Tout au plus que le prélat romain n'a pas cru devoir répondre au moment où on l'interrogeait. Si même Mgr Capaccini a conversé à ce sujet avec le Pape, si Sa Sainteté a été d'avis de garder le silence, ce que nous ignorons, il ne s'ensuit pas que les condamnations apostoliques de 1790, 1791, 1814, 1832 et autres, que les lettres de Pie VII à Mgr de Broglie sur la question du serment aient perdu subitement leur valeur. Mgr Fajet, évêque d'Orléans, à qui l'on rapportait un jour des paroles tombées, prétendait-on, de la bouche du Pape, fit observer avec beaucoup de sens « qu'on ne gouvernait pas l'Église par des conversations mais par des actes officiels. »
Or ici, dant tout ce que rapporte le cardinal Sterckx, nous n'avons pas même un mot du Pape, mais seulement des suppositions basées sur le silence d'un intermédiaire. Quel est l'homme sérieux qui oserait dire
({ue des conjectures aussi hasardées suffisent pour apaiser les consciences légitimement préoccupées à l'endroit du la constitution belge et de la licéité du serment politique ? *
Nous nous croyons donc en droit de dire que Son Ém. le cardinal Sterckx, archevêque de Malines, n'a pas réussi, malgré sa bonne volonté et tout son talent, à justifier sa thèse, savoir que la constitution belge n'est ni condamnée, ni condamnable, et que le serment, ayant pour objet cette constitution, n'est point défendu.
C'est ici le heu d'insérer l'énergique protestation du journal la Croix, de Bruxelles, n° du 21 août 1874 :
Dans son numéro du 18 août VAnu de l'ordre aborde la grave question du serment et la tranche d'un mot. A propos d'une brochure dans laquelle M. Garcia de la Véga se demande si la constitution belge est condamnée par l'Église, notre confrère catholique émet l'allégation suivante : a Observons que le Saint-Siège, consulté par des catholiques éminents, a autorisé le serment. » Et il ajoute : « Pour le dire en passant, la démarche est significative, elle proclame la conscience de l'acte. Quand on consulte sur la licéité d'un serment, c'est que l'on est religieusement pénétré des devoirs qu'il impose. »
Notre intention actuelle n'est pas de traiter la question du serment. Nous n'avons pas ouvert le débat, et, sans motif nouveau, nous ne voulons pas l'ouvrir de uous-même. Cependant nous ne le fuirons pas, si des catholiques le soulèvent à la tribune ou dans la presse, et émettent à ce sujet des propositions erronées.
Un de nos honorables conservateurs, ayant un jour agité cette même question à la Chambre, nous nous sommes contenté de le contredire, qualifiant de « véritables énormités » diverses propositions énoncées au même passage de son discours (la Ci^oix, p. 54). Aujourd'hui l'Ami de l'ordre va beaucoup plus loin, puisqu'il met le Pape lui-même en cause. Nous lui dirons purement et simplement : jamais le Saint-Siège n'a autorisé le serment pur et simple de fidélité et d'obéissance à la constitution belge ; nous entendons le serment tel qu'on le prête actuellement.
Et pour clore ce débat également d'un mot, nous ajouterons : nous nous engageons sur l'honneur à payer la somme de dix mille francs à quiconque nous prouvera, d'une manière authentique, que le Saint- Siège a déclaré licite le serment actuel de fidélité et d'obéissance à la constitution belge. Nous avons dit.
Jusqu'ici, dans l'étude des faits et documents, nous avons suivi l'ordre chronologique, nous sommes contraint de nous en écarter pour un moment. On vient de nous apporter une brochure de Son Éminence
le cardinal Dechamps, archevêque de Malines, intitulée : le Libéralisme. — Lettre à un publiciste catholique^ 24 octobre 1877. Nous nous sommes empressé de la lire, et nous constatons que les affirmations du cardinal Sterckx, en ce qui touche le serment belge, s'y trouvent reproduites. Tel est le lien qui rattache le nouvel écrit du cardinal Dechamps à celui de son prédécesseur; de là, pour nous, la nécessité de ne point les séparer.
La récente brochure a pour épigraphe ces lignes, d'une justesse frappante, extraites d'un précédent ouvrage de l'éminent auteur :
Le rationalisme n'est pas la doctrine de la raison; le libéralisme n'est pas la doctrine de la liberté; et la prétendue libre pensée n'est qu'une esclave toujours inclinée sous le souffle de l'opinion qui passe. {L'infaillibilité et le concile général, chap. xni.)
L'écrit du cardinal Dechamps est une courte et complète démonstration de ces trois propositions. Comme nous nous sommes occupé delà définition du libérahsme dans un de nos opuscules (1), nous nous arrêtons volontiers à celle que Son Éminence adopte.
Qu'est-ce que le liljéralismc? dit-elle. Ce nom semble désigner la doctrine ou l'école des amis de la liberté politique, de cette liberté qui fait participer une nation à son propre gouvernement par les institutions communales, provinciales et générales ; mais il suffit de réfléchir un instant pour reconnaître qu'il n'en est pas ainsi, puisqu'une foule d'amis de la liberté politique, et dans cette foule des hommes de premier ordre, n'appartiennent eu rien au libéralisme.
Pour arriver à le bien définir, il faut, avant tout, constater ce grand fait : dans toute l'Europe, et au delà, chez presque toutes les nations qui sont oa qui furent chrétiennes, on divise les hommes publics en catholiques et en libéraux. D'où cela vient-il ? Evidemment de ce que l'école libérale tire son caractère distinctif de son opposition à la foi.
A ce point de vue qui est le vrai, l'on pourrait définir ainsi le libéralisme : « C'est l'école politique]qui prétend asseoir tout Tordre social sur la Déclaration des droits de l homme, sans se soucier le moins du monde de savoir s'il existe pour le genre bumain une loi divine positive ; » ou bien encore : « C'est l'école politique de ceux qui ne reconnaissent, pour l'ordre social, qu'une seule loi suprême, la raison, ou, comme ils disent, l'opinion, l'opinion qui fait ensuite les autres lois par le chiffre mouvant des majorités. »
Le libéralisme est doue le rationalisme social, et il vérifie son nom, en ce sens qu'il prétend se délivrer de la loi révélée de Dieu.
A ces définitions, nous ajoutons encore la suivante, parce que, sans se séparer des premières, elle va plus directement à certains faits qui sautent aux yeux : « Le libérahsme est l'école politique qui n'admet, dans le
(1) Essai théolog. sur le cathol. libéral, p. 7 et suiv.
moude social, qu'une seule puissance souveraine et indcpendauto, l'Etat; qui nie l'existence, la distinction, l'harmonie nécessaire des deux puissances, de la puissance civile ou temporelle et de la puissance religieuse ou spirituelle. »
Ces définitions, dont on ne contestera pas l'exactitude, et qui n'en feront plus qu'une tout à l'heure, prouvent que l'on a raison de diviser les hommes publics en catholiques et en libéraux ; car l'existence de la révélation et l'institution des deux puissances sont des vérités fondamentales de la foi, et l'harmonie de ces deux puissances est l'une des conditions, l'une des bases de la civilisation chrétienne.
Cette définition qui, selon la remarque de l'auteur lui-même, ne se sépare pas des premières, a l'inconvénient de ne pas comprendre toutes les nuances du libéralisme, et spécialement celle du catholicisme libéral, et, à ce point de \Tie, nous en contestons l'exactitude. Il existe, en effet, des hommes publics qui ne nient pas l'existence, la distinction, l'harmonie nécessaire des deux puissances; qui ne veulent pas se délivrer ni délivrer les autres de la loi divine; qui, sans asseoir tout l'ordre social sur la déclaration des droits de l'homme, sur la raison ou sur l'opinion, prétendent qu'il faut en tenir compte, et que même ladite déclaration, sainement entendue, n'est point en désaccord avec la loi révélée. Ces hommes, tout le monde avec le Pape les appelle et ils se sont titrés eux-mêmes catholiques libéraux. Cette dénomination déplaît visiblement à Mgr l'archevêque de Malines, et Son Éminence travaille pour la faire disparaître. Nous ne serions pas surpris que ce fût principalement dans ce dessein que le Libéralisme a été publié. Pour atteindre ce but, il était nécessaire d'abord de rédiger une définition inapplicable au cathoUcisme libéral; ce qui a été fait. Puis, après avoir discouru d'une manière très-intéressante et très-juste sur le hbérahsme anticatholique pendant cinquante pages, le cardinal nous livre sa conclusion dans les termes suivants :
Dans les pays qui ont malheureusement perdu l'unité religieuse, et où les constitutions garantissent la liberté civile aux cultes existants, les catholiques restent constitutionnels, et prêtent serment à ces constitutions dans le sens admis par le Saint-Siège; mais ils ne peuvent jamais devenir catholiques libéraux, parce que le libéralisme, nous l'avons vu, est l'antithèse de !a foi chrétienne. Uii vrai catholique, s'il reste catholique, ne sera jamais libéral; et un vrai libéral, s'il reste libéral, ne sera jamais catholique. Le libéralisme, d'ailleurs, n'est pas constitutionnel du tout, là où les constitutions garantissent la liberté de l'Église. Il a peur de cette liberté, parce que l'Eglise, par son apostolat, par son enseignement, par ses sacrements, par ses œuvres, guérit les âmes, les élève et les rend vraiment libres. Le libéralisme, lui, met sa confiance dans sa force. Voyez ce qu'il fait en Suisse, voyez ce qu'il fait en Allemagne,
voyez ce qu'il fait en Italie. Ne voudrait-il pas traiter l'Église comme le czar la traite en Pologne ? Voyez ce qu'il veut faire en France, car il le déclare lui-même. Voyez ce que déjà il ose faire en Belgique, malgré la constitution, et ce qu'il dit de cette constitution. Evidemment, le nom qu'il porte n'est qu'une fausse enseigne de la liberté. Puisse-t-il enfin comprendre et vérifier cette parole : Veritas liberabit vos!
Nous souscrivons des deux mains aux dernières lignes de ce paragraphe, mais nous gardons des réserves contre les premières. Avant toutefois de nous occuper de celles-ci, nous sera-t-il permis de dire à Son Éminence que les efforts des libéraux purs n'ont été que trop secondés par le langage et les actes des libéraux modérés, parmi lesquels nous rencontrons des hommes qui multiplient en toute occasion leurs professions de foi catholiques, s'adonnent aux bonnes œuATes, ont d'excellents rapports avec le clergé et même en font partie ; et qui, néanmoins, se déclarent partisans des constitutions modernes. Pie IX ne cesse de répéter que ces hommes de milieu ont exercé et exercent encore une influence néfaste, que, dans leur obstination à concilier la lumière et les ténèbres, ils compromettent la cause de l'Eglise et lui portent des coups mortels. Ces catholiques, selon le mot de Son Eminence, « restent constitutionnels et prêtent serment dans le sens admis par le Saint-Siège. » H n'y a qu'un malheur, c'est que le sens admis par le Saint-Siège écarte absolument le sens littéral et naturel de la constitution.
Signalons une expression nouvelle : la liberlè civile des cultes ; il y a sous ces mots toute une théorie qui nous apparaîtra bientôt. L'éminent publiciste aime à poser sur sa route des jalons, qui doivent conduire sûrement le lecteur au but préconçu. Civile est évidemment un limitatif qui n'existe pas dans les constitutions modernes, où l'on dit purement et simplement, ou équivalemment, liberlè des cultes, laquelle liberté signifie, il ne faut jamais l'oublier, égale protection pour la liberté religieuse et irréhgieuse des citoyens (1). Si l'on nous fait observer que, après tout, cette liberté ne peut être que civile, attendu, dit-on, que l'État ne se constitue pas juge des questions rehgieuses, et qu'il laisse chacun à sa conscience ; nous répondons que, en principe, l'Etat ne peut pas s'exonérer du devoir qui lui incombe, au nom même du droit naturel, de s'attacher à la vraie religion et d'accorder à elle seule protection, réservant la simple et stricte tolérance aux dissidents. La liberté dite civile des cultes, entendue et publiée comme chacun sait, devient au milieu des peuples une pierre d'achop-
(1) Essai théologique, p. El.
pement, un prétexte et un appui pour quiconque veut se soustraire au joug (le la vérité; elle est, à ce titre, justement anathématisée par l'Église. Prétendre que les Papes ont réellement épargné la liberté civile des cultes pour flétrir uniquement la liberté soi-disant naturelle de tout individu quant au choix et à la pratique d'un culte, c'est détourner de leur sens littéral les actes du Saint-Siège (1). On voit déjà que la nouvelle épithète, inventée pour mettre en sûreté la liberté des cultes décrétée par la constitution, est un mauvais bouclier.
De ce qui précède, il résulte que. Son Éminence ayant démontré que catholicisme et libéralisme sont deux situations absolument contradictoires, les catholiques libéraux sont un mythe ; qu'il existe uniquement des catholiques constitutionnels. Nous touchons au point décisif. Qu'est-ce qu'un catholique constitutionnel? Est-il permis d'être et de se dire catholique constitutionnel, dans un pays où la constitution politique garantit la liberté de la presse, la liberté rehgieuse et irréligieuse, la violation publique de la loi divine du dùnanche, sans parler du divorce et autres libertés?
Pour la pleine intelligence des choses, il faut savoir que l'opuscule de Son Éminence le cardinal de Malines contient^ sous le titre de Note, un extrait des Enlreliens do la démonstration de la foi, publiés par l'auteur en 1856. Les interlocuteurs sont un magistrat, un écrivain et un théologien. L'extrait réimprimé a pour titre : De la tolérance civile. Nous aurions certainement dans le langage des interlocuteurs bien des choses à relever ; nous nous bornons au point principal qui nous occupe, savoir la constitution belge de 18.31. Voici ce que le R. P. Dechamps mettait en 1856 sur les lèvres de son théologien :
Le théologien. — La liberté naturelle de résister à la vérité n'ôte pas, en effet, robligation morale de s'y soumettre. L'écrivain que nous venons de citer u'a fait qu'aborder ccperdant la grande question du devoir des gouvernements temporels relativement à la tolérance ou à la liberté civile des cultes. Mais saint Thomas a posé, comme toujours, les principes d'après lesquels cette question doit être résolue :
« Les gouvernements humains doivent se conformer au gouvernement divin d'où ils dérivent. Or Dieu, quoiqu'il soit tout-puissant et souverainement bon, laisse exister dans le monde certains maux qu'il pourrait empêcher, parce que leur suppression entraînerait la perte déplus grands biens et même des maux encore plus grands. De même donc, dans les gouvernements humains, la sagesse veut que les souverains tolèrent aussi certains maux, pour ne pas empêcher certains biens, ou même pour ne pas donner lieu à de plus grands maux encore.
(1) Monseigneur Dupnnloup, p. 11 et suiv.; Efsai sur le cathol, libéral.
« Ainsi, quoique les infidèles pèchent dans leurs rites, on peut les tolérer, soit à cause d'un certain bien qui en résulte, soit à cause de certains maux que l'on évite en les tolérant. En effet, l'avantage qu'il y a pour les chrétiens à ce que les juifs, par exemple, observent leurs rites qui figurent la vérité de notre foi, c'est que nous trouvons chez nos ennemis eux-mêmes un témoignage vivant de notre religion, et qu'ils offrent à nos yeux la figure prophétique de ce que nous croyons. Voilà pourquoi leur culte est toléré. Quant aux cultes des autres infidèles qui n'offrent ni utilité, ni vérité, ils ne doivent pas être tolérés, à moins que ce ne soit pour éviter quelque mal, le scandale, par exemple, ou une division qui pourrait résulter de cette intolérance, ou l'obstacle au salut de certains infidèles qui, après avoir été ménagés et tolérés, finissent par se convertir à la foi. C'est pour ce motif que l'Église a toléré les rites des hérétiques et des païens, quand ces infidèles étaient très-nombreux. 2, 2, q. X, art. XI... »
Le magistrat. — Il serait donc licite dans ces circonstances de prêter le serment de fidélité aux constitutions qui garantissent la liberté des cultes ?
Le théologien. — Aux constitutions qui garautissent la liberté civile des cultes, oui.
Que le théologien nous permette de l'interrompre. D'abord, nous avons déjà critiqué l'expression liberté civile; c'est très-positivement la liberté religieuse et irréligieuse des citoyens, et liberté publiquement pratiquée, que les constitutions modernes garantissent et protègent. Ensuite le texte de saint Thomas et tous autres qu'il serait possible de citer ne sont pas applicables. Saint Thomas parle uniquement d'une tolérance de fait qui peut être, en certains cas, nécessaire, tandis que les constitutions rédigées sous l'empire des idées libérales déclarent solennellement garder la neutralité en face de la vraie religion et des sectes contraires , bien plus garantissent à l'une comme aux autres une égale liberté et une égale protection ; d'où il suit que les cultes dissidents ne sont pas seulement tolérés en fait, mais formellement reconnus et protégés en droit et en fait, comme le culte catholique lui-même; à tel point que ce régime est appelé droit commun, à tel point que si, par hypothèse, les cultes dissidents sont dits simplement tolérés, il faudra dire aussi que la religion catholique est simplement tolérée. La logique est inexorable. Par conséquent, il n'y a aucune analogie entre la question que résolvent les théologiens et le problème qui nous occupe. D'ailleurs, suivons le raisonnement du docteur angélique. Selon lui, le gouvernement humain doit être calqué sur le gouvernement divin; si Dieu, dans ses impénétrables conseils, tolère sur la terre le mélange du bien et du mal, l'autorité humaine peut, pour de graves raisons, tolérer aussi des cultes dissidents; mais, comme on ne saurait dire sans blasphémer que Dieu garde la neutralité eu face
dos diverses religions, et qu'il accorde à toutes indistinctement, par un acte spontané et solennel, liberté égale, protection égale; de mtMno aucun gouvernement n'a le droit de faire profession publique d'indiffércntismc, ni d'encourager les cultes hétérodoxes en leur accordant sa protection, et surtout une protection égale à celle de l'orthodoxie (1). Qu'eût dit saint Thomas si l'on était venu lui demander son opinion sur les articles d'une constitution garantissant la liberté de tout écrire, de tout publier, la liberté religieuse et irréligieuse , la violation publique de la loi dominicale, le divorce, le mariage civil, (it sur le serment de respecter ces énormités légales? car ce qu'il enseigne au sujet de la tolérance des cultes dissidents ne doit pas être arbitrairement étendu et appliqué à des matières qu'il ne pouvait pas même soupçonner. Rendons la parole au tliéologion.
C'est ainsi que la licéitc du serment à la charte française de 1814 a étù reconnue par Pie VII, sur la déclaration que lui fit encesterraesl'ambassaJeur de France, M. de Blacas, le 15 juillet 1817 : « Le soussigné est autorisé à déclarer que ce serment n'est relatif qu'à ce qui concerne l'ordre civil. »
Pardon! notre complaisant théologien, à force de concision, pèche contrôla vérité. La licéité du serment à la charte de 1814 n'a point été reconnue par Pie VII, c'est Pie VIII qui l'atteste dans sa lettre à l'archevèquo de Paris du 25 septembre 1830, dont voici les termes :
En ce qui louche les doutes susmentionnés, les cvéques qui posent diverses questions sont presque tous d'accord à nous consulter principalement, soit sur le serment de fidélité, soit sur les prières à faire dans les églises pour le nouveau roi. Quant au premier point, ils nous demandent s'il est permis de prêter au susdit roi des Français un serment de fidélité ainsi conçu : « Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume. » Or, cette formule du serment n'est pas nouvelle en Franco. Car souvenez-vous, vénérable frère, que, même à l'époque où Louis XVIII a commencé de régner, beaucoup de personnes ont refusé de se servir de cette formule, prise dans le sens illimité qu'elle exprime; et Pie VII de glorieuse mémoire, notre prédécesseur, ne l'a point tenue pour licite, si ce n'est après que le même roi Louis XVIII eut expliqué cette formule de manière à écarter tout soupçon de mauvais sens. A cet effet, il y a eu une déclaration solennelle de l'ambassadeur royal, faite au nom du roi lui-même, le 15 juillet 1817, et qui tout aussitôt a été publiée par la typographie soit romaine, soit française (2).
■1) Essai sur hcathol. liàéinl, p. 37 et suiv. {i} Essai théolog.sur le cathol. libéral, p. 64.
Nous venons d'entendre Pie VIII, portant témoignage pour Pie VIT ; écoutons maintenant Pie VII lui-même dans son allocution consistoriale du 27 juillet 1817 :
A la vérité, dit Sa Sainteté, tandis que nous traitions cette affaire (le concordat) dans l'intérêt du salut des âmes, ont surgi beaucoup d'obstacles qui parfois ont semblé entraver nos efforts et les rendre presque inutiles. Cependant ces obstacles ont été heureusement écartés ; or, à la conclusion de l'affaire, ont surtout contribué d'une part les lettres trèsrespectueuses émanées de certains évêques qui, n'ayant pas accueilli notre demande au sujet de leur démission, nous ont manifesté leurs regrets de la grande douleur que leur conduite dans cette circonstance nous a causée; et d'autre'part, l'écrit officiel aux termes duquel le noble homme, comte de Blacas susnommé, expose que son roi l'a chargé de déclarer que le serment, par lequel les sujets promettent obéissance à la constitution et aux lois du royaume, ne concerne rien autre chose que ce qui regarde Tordre civil, et que, par ce serment, lesdits sujets ne peuvent être d'aucune manière astreints à des choses contraires aux lois de Dieu et de l'Église. Ces écrits et les lettres susmentionnées des évêques vous seront par notre ordre exhibés avec tous les autres documents relatif.s à l'affaire (1).
Donc la formule française, prise dans le sens illimité qu'elle exprime, a été par Pie VII jugée illicite. Ce qui a été permis, c'est un serment limité aux choses qui ne sont pas contraires aux lois de Dieu et à celles de l'Église.
Au surplus, voici la déclaration dans son intégrité :
Sa Majesté Très-Chrétienne, ayant appris avec une peine extrême que quelques articles de la charte constitutionnelle, qu'elle a donnée à ses peuples, ont paru à Sa Sainteté contraires aux lois de l'Eglise et aux sentiments religieux qu'elle n'a jamais cessé do professer, pénétrée du regret que lui fait éprouver une telle interprétation, et voulant lever toute difficulté à cet égard, a chargé le soussigné d'expliquer ses intentions à Sa Sainteté, et de lui protester en son nom, avec les sentiments qui ^ippartiennent au fils aîné de l'Eglise, que, après avoir déclaré la religion catholique apostolique et romaine la religion de l'Etat, elle a dû assurer à tous ceux de ses sujets, qui professent les autres cultes qu'elle a trouvés établis en France, le libre exercice de leur religion, et le leur a, en conséquence, garanti par la charte et par le serment que Sa Majesté y a prêté. Mais ce serment ne saurait porter aucune atteinte ni aux dogmes, ni aux lois de l'Église, le soussigné étant autorisé à déclarer qu'il n'est relatif qu'à ce qui concerne l'ordre civil. Tel est l'engagement que le roi a pris et qu'il doit maintenir. Tel est celui que contractent les sujets en prêtant serment d'obéissance à la charte et aux lois du royaume, sans que jamais ils puissent être obligés par cet acte à rien qui soit contraire aux lois de Dieu et de l'Église.
(1) Bull, mngni contia. Barberi, t. XIV, p. 362. — Essai ihèologique, p. 63.
Le soussigné, en adressant la présente déclaration à Son Éminencc le cardinal secrétaire d'Etat, conformément aux ordres qu'il a reçus du roi son maître, a l'honneur de le prier do vouloir bien la mettre sous les yeux du Saint-Père. Il ose espérer qu'elle aura pour effet de dissiper cntièremouf toute autre interprétation et, parla, de coopérer au succès des vues salutaires de Sa Sainteté, en airerinissant le repos de l'Eglise de France.
Le soussigné a l'honneur de renouveler à Son Émincnce le cardinal secrétaire d'Etat, l'assurance de sa très-haute considération.
Rome, ce 15 juillet 1817. — Blacas d'Aulps (1).
Cette déclaration comprend deux parties, la première est celle-ci : le serment ne saurait porter aucune atteinte aux dogmes ni aux lois de Dieu et de l'Église ; la seconde : le serment n'est relatif qu'à ce qui concerne l'ordre civil. H est à remarquer que Son Éminence le cardinal de Malines ne cite que la seconde, beaucoup moins explicite. La première est d'une importance telle qu'elle atteint, par son énoncé général, même la seconde. Il demeurait donc entendu que le serment se limitait à tout ce qui, soit dans la charte, soit dans les lois du royaume, n'est pas contraire aux lois de Dieu et de TÉgiise. Par conséquent, le serment pur et simple restait défendu; bien plus, il devenait en quelque sorte impossible, l'autorité qui le demandait en ayant fixé elle-même le sens de façon à repousser toute signification anticathclique.
On nous fera peut-être remarquer que les points sur lesquels portent les réserves du Saint-Siège, et de celui qui prête serment, ne sont pas définis. A la vérité, ils ne sont pas définis dans la déclaration royale, mais ils étaient suffisamment indiqués par les lettres apostoliques de Pie VI, en 1791, par la lettre de Pie Vil à l'évêque de Troyes, en 1814 (2); en un mot, par l'enseignement commun et connu de l'Église.
On demandera : Que peut cependant signifier cet ordre civil dont parle la déclaration? Les termes propres de la déclaration sont ceux-ci : « Le serment... n'est relatif qu'à ce qui concerne l'ordre -civil. » Ces mots ont leur commentaire dans la déclaration même, à l'endroit où il est dit que Sa Majesté, « après avoir déclaré la religion catholique la religion de l'État, a dû assurer à tous ceux de ses sujets, qui professent les autres cultes qu'elle a trouvés établis en France, le libre exercice de leur rehgion. . . » dans l'intérêt de l'ordre
(1) Bull, mnrjn., etc., t. XIV, p. Zll. — Essai théologique, etc.,P- iJS.
(2) Monscir/neur Dupanloup, p. 11 et suiv.
civil, c'est-à-dire de Tordre entre les citoyens, autrement de la paix publique.
Nous ne serions pas surpris que Son Éminence le cardinal Dechamps eût une autre pensée. Ce n'est pas sans motif qu'elle aime à dire liberté civile des cultes. Or, ici, par ordre civil, Son Éminence n'entend-elle pas le système politi(iue consacré parla Charte, avec l'ensemble des libertés dites modernes? de telle sorte que le Saint-Siège, en acceptant la déclaration rovale, aurait indirectement ratifié le système, et non-seulement ratifié le système mais encore autorisé le serment prêté au système lui-même? Une pareille interprétation, dont nous nous sommes déjà occupé, § VIII, ne se soutient pas; le Saint-Siège n'a pas pu se mettre en contradiction avec lui-même, dire, à propos d'un même acte, oui et non. Le Saint-Siège avait enseigné très-explicitement que l'ordre social ne peut que souffrir de la mise en pratique des prétendus droits de l'homme, notamment de la liberté de la presse, de la liberté et de l'égale protection des cultes : la lettre de Pie VII à l'évèque de Troyes venait de rappeler cette vérité avec une incomparable énergie, et l'on pourrait supposer que ce même Pie VII ratifie en 1817 les principes mêmes qu'il stigmatisait en 1814! D'ailleurs, nous le répétons, la clause restrictive générale atteignait au besoin le sens erroné que pouvaient offrir les termes ordre civil sous la plume de l'ambassadeur.
Il n'est pas néanmoins superflu de mettre sous les yeux du lecteur les extraits suivants de la lettre de Pie VII à Mgr de Boulogne, évêque de Troyes, du 29 avril 1814.
Un nouveau sujet de peine, dit Sa Sainteté, dont notre cœur est vivement affligé, et qui, nous l'avouons, nous cause un tourment, un accablement et une angoisse extrême, c'est le 22" article de la constitution (projetée). Non-seulement on y permet la liberté des cultes et de conscience, pour nous servir des termes mêmes de Tarticle, mais on promet appui et protection à cette liberté, et en outre aux ministres de ce qu'on appelle les cultes. Il n'est certes pas besoin de longs discours, nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître clairement de quelle mortelle blessure la religion catholique en France se trouve frappée par cet arlicle. Par cela même qu'on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité avec l'erreur, et Ton met au rang des sectes hérétiques, et même de la perfidie judaïque, l'épouse sainte et immaculée du Christ, l'Église hors laquelle il ne peut y avoir de salut. En outre, en promettant faveur et appui aux sectes des hérétiques, on tolère et on favorise non-seulement leurs personnes, mais encore leurs erreurs...
Notre étonnemcnt et notre douleur n'ont pas été moindres, quand
— Cl» —
nous avons In le 23° arliclo do, la coiislltutioii, qui maintient et pornict la liborté dp la presse, liberté qui lueuace la foi et les mœurs des plus grands périls et d'une ruine certaine. Si quelqu'un pouvait en douter, l'expérience des temps passés suffirait seule pour le lui apprendre : c'est un fait pleinement constaté; cette liberté de la presse a été Tinstrumeut principal qui a premièrement dépravé les mœurs des peuples, puis corrompu et renversé leur foi, enfin soulevé les Sf'ditions, les troubles, les révoltes. Ces maliieuroux résultats seraient encore à craindre, si, ce qu'à Dieu ne plaise, oa accordait à chacun la liberté d'inipriruer tout ce qu'il lui plairait...
Comme nous ne saurions, sans trahir notre ministère, garder le silence dans un si grand ])éril de la foi et des àmcs, nous avons voulu, vénérable frèro, vous adresser cette lettre, à vous dont nous connaissons la foi et le courage sacerdotal, en ayant eu des preuves non équivoques, non-seulement afin qu'il soit bien constaté que nous réprouvons le plus énergiquement que possible les articles ci-dessus exposés, et tout en qu'on viendrait à proposer de contraire à la religion catholique, mais encore afin que, vous concertant avec les autres évèques de France que vous jugerez à propos de vous adjoindre, et vous aidant de leurs conseils et de leur coopération, vous vous efforciez de conjurer le plus promptement possible les grands maux qui menacent l'Eglise en France, et de faire abolir ces lois, ces décrets et ces autres ordonnances du gouvernement qui subsistent encore, et dont nous n'avons cessé de nous plaindre, comme vous le savez, pendant les précédentes années.
Allez donc trouver le roi ; faites-lui savoir la profonde affliction dont, après tant de calamités et de tribulations, auxquelles nous avons échappé, et au milieu de la joie générale, notre âme se trouve assaillie et accablée à cause des faits mentionnés. Tieprésentcz-luiquel coup funeste pour la religion catholique, quel péril pour les âmes, quelle ruine pour la foi seraient le résultat do son consentement aux articles de cette constitution. Dites-le-lui de notre part: nous ne pouvons nous persuader qu'il veuille inaugurer son règne eu faisant à la religion catholique une blessure si profonde, et qui serait presque incurable. Dieu lui-même, aux mains de qui sont les droits de tous les royaumes et qui vient de lui rendre le pouvoirau grand contentement de tous les gons de bien, etsurtoutde notre cfour, exige certainement de lui qu'il fasse servirprincinalement cette puissance au soutien et à la splendeur de l'Église de Dieu. Nousespérons, nous avons la ferme confiance que, Dieu aidant, notre voix transmise par vous touchera son cœur, et que, marchant sur les tracesdc ses prédécesseurs, à qui leur d(;vouement pour la religion catholique et la défense qu'ils en prirent tant de fois si généreusement ont valu de la part de ce Saint-Siège le titre dcKois Très-Chrétiens, il prendra en main la cause de la foi catholique, comme c'est son devoir, comme tous les bons l'attendent de lui, comme nous lelui demandons nous-méme avec les plus vives instances.
Déployez, vénérable frère, toutes vos forces, tout le zèle dont vous êtes animé pour la religion ; faites servir à cette grande et sainte cause l'ascendant que vos qualités vous ont acquis, et l'éloquence qui vous distingue. Le Seigneur, nous n'en doutons pas, vous suggérera les paroles
convenables, et, de notre côté, nous implorerons pour vous le secours d'en haut. En attendant, nous vous donnons avec toute l'effusion de notre cœur, à vous et au troupeau confié à vos soins, la bénédiction apostolique (1).
Enfin, la lettre de Son Excellence Mgr Cattani, nonce apostolique à Madrid, adressée à Son Éminence le cardinal-archevêque de Tolède, le 26 avril 1877, au sujet du serment espagnol, confirme tout ce que nous venons de dire. On remarquera qu'il n'y est pas question d'ordre civil, ni de rapport civil; tant il est vrai que la clause importante des déclarations de ce genre est celle qui écarte de l'objet du serment toutes les dispositions contraires aux lois de Dieu et de rÉgiise. Ainsi le Saint-Siège demeure fidèle à lui-même.
Eminentissime Seigneur, le serment exigé à la constitution actuelle de la monarchie a produit une certaine alarme dans les consciences des bons catholiques, qui ne pouvaient accomplir cette formalité, sans qu'il y eût eu préalablement une déclaration du gouvernement de Sa Majesté, mettant à couvert de toute équivoque et le but et l'objet du serment. C'est pourquoi ledit gouvernement a déclaré formellement au Saint-Siège que, en exigeant des fonctionnaires publics et de toute autre personaele serment dont il s'agit, il n'entendait point les obliger par ce serment à quoi que ce soit de contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise. Ensuite de cette déclaration, le Saint-Siège m'ordonne de dire à Votre Eminence révérendissime, afin qu'Elle daigne le transmettre à ses suf' fragants, et ceux-ci à leurs diocésains, dans la forme qu'ils jugeront le plus convenable, qu'il les autorise tous, aussi bien les ecclésiastiques que. les séculiers, à prêter le serment à la constitution de 1876 (2).
Chacun peut, à présent, constater dans quelles voies s'égarait le théologien, dans quelles voies il égarait ses interlocuteurs, en leur affirmant la licéité du serment « aux constitutions qui garantissent la liberté civile des cultes, » en affirmant que « cette licéité a été reconnue par Pie VIT ! »
Le théologien contmue :
C'est dans le môme sens que la licéité du serment de fidélité à la constitution du royaume des Pays-Bas a été reconnue , également en 1817, sur la déclaration suivante de Mgr le prince de Méan, déclaration prescrite par le Saint-Siège : « en jurant de protéger toutes les communions religieuses de l'État, c'est-à-dire les membres qui les composent, je n'entends leur accorder cette protection que sous le j'apport civil, sans vouloir par là approuver directement ni indirectement les maximes qu'elles professent et que la religion catholique proscrit. »
(1) Les catholiques libéraux, par M. l'abbé Jules Morel, pièce justificative.
(2) Univers, 31 juillet 1877.
Le cardinal ne cite que ce passage. Nous ferons d'abord remarquer que l'expression : « protection sous le rapport civil » n'est point identique àcelle que Son Éminence affecte d'employer : (( constitutions qui garantissent la liberté civile des cultes. » Car, comme nous l'avons déjà noté, c'est bien la liberté religieuse et irréligieuse qui est garantie ; elle est civile si l'on veut en ce sens qu'elle est garantie par le pouvoir civil, et qu'elle profite aux citoyens; mais il est de la dernière évidence que cette garantie s'étend plus loin que les personnes, que les membres des sectes dissidentes; qu'elle s'applique à la profession publique de l'erreur et, qui, plus est, à une profession publique aux frais de l'État. Les mots rapport civil ont ici le même sens que les termes 07'dre civil expliqués tout à l'heure.
Ensuite, l'archevêque aurait dû rappeler que Mgr de Méan, comme Sa Majesté Louis XVIII, déclare que, « par le serment qu'il a prêté il n'entend s'engager à rien qui soit contraire aux dogmes ni aux lois de l'Église catholique, apostolique et romaine ; que jamais il ne fera rien qui y soit opposé, et qu'au contraire il la soutiendra, en toute occasion, partons les moyens possibles; » clause générale qui obvie à tout.
Maintenant nous sommes à même de résoudre les questions posées ci-dessus.
Un catholique constitutionnel est celui qui estime que la constitution dont il s'agit peut se concilier avec la doctrine catholique, et alors constitiUionnel est l'équivalent de libéral. Mais, écrit Son Éminence, « les catholiques restent constitutionnels et prêtent le serment dans le sens admis par le Saint-Siège. » S'il en est ainsi, c'est-à-dire s'ils prêtent serment dans le sens admis par le Saint-Siège, ils ne sont pas constitutionnels, attendu que les restrictions imposées par le Saint- Siège, tant en France qu'en Belgique, ont pour but d'écarter de l'objet du serment tout ce qui, dans la constitution, est opposé aux dogmes, aux lois de Dieu et de l'Église ; de telle sorte que, à l'encontre des points qui sont ou peuvent être contraires aux lois de Dieu et de l'Église, il n'y a pas serment, pas d'hommage rendu aux faux principes. Le serment pur et simple aux constitutions dont il s'agit dans le sens illimité qu'il exprime, ce sont les paroles du Pape, est donc contraire aux décisions du Saint-Siège, H reste absolument défendu. Nous avons exposé ci-dessus la différence capitale qui existe, sur le pomt du serment, entre la France et la Belgique. En France, eu vertu de la déclaration de Louis XMII, la restriction est posée une fois pour toutes, et il suffit aux particuliers de s'y reporter mentalement, lorsqu'arrive l'occasion de jurer; mais en Belgique, où la déclaration de Mgr de Méan, prescrite par le Saint-Siège, au dire du cardinal de
Malines, n'a été acceptée ni par le roi Guillaume, ni par le pouvoir issu de la révolution de septembre, tout catholique doit, à l'heure même du serment, articuler les réserves explicites formulées par Mgr de Méan, ou toute autre clause équivalente.
En LS63, il se tint à Malines une assemblée générale des catlioliques. Le R. P. Victor de Buck, donna, dans une des séances, lecture d'une Notice sur l'étal religieux en Belgique au A7A'* siècle^ qui fut inséré au tome II des procès-verbaux de ladite Assemblée, p. 273 et suivantes. Cette notice est fort intéressante, elle fournit des renseignements précis et consolants sur le développement des instituts religieux de l'un et de l'autre sexe en Belgique, depuis surtout la révolution de septembre 18.30; mais nous croyons que l'auteur, tout en s'occupant de la condition des rehgieux et des religieuses a eu un autre objet, qui probablement a été pour lui l'objet principal, il a voulu justifier le système politique moderne et les idées préconisées par la Révolution. Sur ce simple énoncé, le lecteur se disposera peut-être à tenir, nos pages en suspicion, nous y consentons pleinement ; nous ne demandons pas à être cru sur parole; la parole, selon notre habitude, nous la laissons aux documents, et ici tout particulièrement, au R. P. Victor de Buck lui-même. Ce religieux a senti dès l'abord la responsabilité qu'il assumait; aussi a-t-il cru nécessaire, en commençant, d'exonérer ses confrères de toute solidarité.
Écoutons-le :
.Te ne présente pas cet écrit comme délégué de la compagnie de Josus, encore moins comme délégué des autres ordres ou instituts religieux. Tout en obéissant à une iavitation de mes supérieurs, je n'exprimerai que mes impressions personnelles, mes idées, mes souvenirs, mes vues... J'avouerai que j'ai l'intime conviction que, en exposant mes propres opinions et mes sentiments; je serai l'interprète fidèle de tous ou de presque tous les religieux belges, mais rien de tout cela ne donne à mon mémoire un caraclère officiel ; et l'on aurait grand tort de faire peser sur d'autres que moi seul la responsabilité des erreurs dans lesquelles je puis tomber...
Entendu! Mais nous n'ouldierons pas (pie, dans son intime conviction, le R. P. de Buck est l'interprète fidèle de la presque t(jtalité des religieux belges. La notice dont il s'agit est antérieure à la mémorable
encycliquo Quanta ntra et au Si/Uahioi de 1S()4; il y a lieu de croire (jue la lecture de ces actes du Saint-Siège aura fortement entamé cette presque totalité. Quoi qu'il en soit, si les catholiques libéraux sont communs en Belgique, il ne faut pas en être surpris, puis(|ue la portion du clergé, appelée par sa science et par ses vertus, à exercer sur les peuples une inihience principale, a partagé les sentiments dont le R. P. de Buck s'est constitué l'organe.
XIV. L'esprit d'.'galité devant la loi civile ou politique n'a pas pénétré moins profoadémont dans les congrét;atious religieuses. Depuis vingt-huit ans que je suis dans la corapaguie, jamais je n'ai rencontré ni jésuite belge, ni religieux d'aucun ordre qui vît le salut des eouvents ailleurs que dans le é'oit commun. Le droit particulier, le droit spécial s'évanouit dans les tourmentes révolutionnaires par un trait déplume, tandis que l'on touche plus difficilement au droit commun, qui est la sauvegarde de tous et au respect duquel tuus sont intéresses. Sans doute le droit comnmn ne s'accorde pas en tout avec le droit canonique, et c'est un grand inconvénient pour les religieux que de se départir de leurs règles dans des points très-importants. Mais cet inconvénient est bien moindre que celui d'être exposé à tous les périls que courent à une époque d'agitation les corps privilégiés. Le sentiment le plus vulgaire porte donc les religieux belges à se soumettre aux lois du pays, à ne demander aucun privilège...
Le mot est juste, c'est à un sentiment vulgaire et très-vulgaire qu'obéissent les membres belges des institutions religieuses, l'n sentiment plus élevé, puisé dans les inspirations de la foi, serait C(:)nforme à celui du Samt-Siége qui ne se résigne pas aussi facilement à la suppression du droit canonique et qui, en face des constitutions qui prétendent assujettir l'Église au droit commun inventé par la Révolution, en face des serments demandés, ne cesse d'interposer ses rés*ves pour sauvegarder ses droits. Ces droits sont méconnus en fait, mais l'Église ne souffre pas qu'ils soient abandonnés en principe; quant à la confîauce que le P. de Buck témoigne au droit commun, qui, selon lui, garantit l'existence des corps religieux, c'est de sa part un excès de candeur; l'histoire ecclésiastique ancienne et moderne dit assez haut que, p'mr arrêter les persécuteurs, le droit commun n'est pas plus efficace que le privilège. Nous saurons tout à l'heure ce qu'il faut entendre par le droit commuii.
XX. Dans les couvents, où l'on a devant les yeux un idéal de perfection absolue, l'idéal de la p(;rfection évangclique, on sait qu'il serait abiurde de vouloir exprimer cet idéal ea articles de lois, ou d'en faire l'objet de préceptes légalement obligatoires. On y reconnaît, par l'expérience, que les bonnes lois ne sont pas les lois qui échappent à la cri-
tique, mais les lois possibles qui assurent la paix à l'intérieur d'un Etat; on y apprend, par la pratique journalière, que les griefs particuliers qui s'élèvent ne sont pas des motifs de changer la législation, à moins qu'on ne veuille faire et défaire continuellement les lois et précipiter la ruine de la république. On y accepte donc toute la constitution sans arrièrepensée, et toutes les lois qui sont fondées sur elle.
Toute la constitution ? toutes les lois fondées sur elle? la liberté de tout imprimer et de tout publier, la liberté et l'égale protection des cultes, l'encouragement direct donné aux dissidents, aux libres penseurs, aux violateurs de la loi dominicale, le mariage civil, le divorce enfin? Non, le P. de Buck se trompe sur son propre compte et sur celui de ses confrères ; aucun catholique ne peut accepter, sans arrière pensée la constitution belge et toutes les lois fondées sur elle, aucun catholique ne peut être en ce sens constitutionnel. Demander que le blasphème et l'immoralité ne soient pas inscrits dans les codes, ce n'est pas formuler des « griefs particuliers pour faire et défaire continuellement les lois, encore moins précipiter la ruine de l'Etat; » c'est au contraire conseiller des mesures propres à sauvegarder l'ordre social. A quoi bon nous parler ici de pratiques de ferveur usitées dans les couvents, qu'aucun chef d'institut ne peut songer à convertir en lois? Y a-t-il entre ces moyens de perfection et les modifications essentielles à introduire dans certaines constitutions la moindre analogie ?
Tout le monde n'y considère peut-être pas notre pacte fondamental comme un chef-d'œuvre absolu de législation, encore moins comme l'expression complète de la loi naturelle. Cette appréciation est tout à fait licite et ne relève que de la raison et de la conscience...
D fallait ajouter : et de la foi laquelle est profondément blessée par quelques articles de la constitution belge.
La constitution belge est une grande loi de transaction, conforme à l'état des esprits et aux besoins de la nation, jugée sage et excellente par les meilleurs hommes politiques du pays, accueillie par des applaudissements universels sans distinction de partis ou de tendances, et en particulier par le clergé. De telles lois ont le double caractère de pactes permanents et de lois fondamentales; elles doivent être acceptées sans arrière-pensée, défendues par tout le monde, non-seuiement dans les articles qui sont favorables aux vues de chacun, mais dans tous les articles indistinctement. Un bon citoyen doit s'interdire toute discussion, qui ne jteut que jeter le soupçon dans les esprits et amener l'inquiétude générale. Si les lois ordinaires, malgré leur importance infiniment moindre, doivent être respectées, à combien plus forte raison ne faut-il pas respecter les lois qui portent avec le droit naturel tout Tédifice social?
Que les catholiques après l'oppression hollandaise aient vivement apprécié et exalté les avantages du nouveau régime, nous le comprenons ; que les libéraux se soient également félicités, nous le comprenons mieux encore, car ils obtenaient un engin puissant qui, dans leurs mains et même, disons-le avec doidour, dans des mains catholiques, a fonctionné avec une efficacité désastreuse. Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages du baron de Gerlache, spécialement à VEtisaiaur le uiouvt'iitcnf (les partis en Belgique (1), et aux discours de certains catholiques, même de ministres soi-disant catholiques, prononcés dans le sein du Sénat ou de la Chambre des représentants ; nous aurons peutêtre l'occasion d'en citer des passages. On verra surtout dans les écrits de M. de Gerlache comment la transaction a été observée, ou plutôt violée par les libéraux. D'ailleurs, qui donc au congrès national a pu se flatter de tenir soit d'en haut, soit d'en bas, mandat nécessaire pour transiger sur des points essentiels? Au congrès les catholiques devaient défendre les vrais principes jusqu'à la fin; en cas de défaite, ils gardaient du moins l'honneur de rester fidèles au drapeau, ils évitaient la faute et le ridicule de faire le jeu de leurs ennemis implacables; ce qui ne veut pas dire que, en cas de succès, ils se fussent eux-mêmes montrés implacables. Autre chose est d'arborer de faux principes dans une constitution et de leur donner le caractère du droit, autre chose d'accorder dans l'ordre des faits purement administratifs une tolérance reconnue nécessaire.
Comment le P. de Buck ose-t-il dire que « tous les articles de la constitution indistinctement, doivent être acceptés et défendus par tout le monde » quand il sait pertinemment que plusieurs articles sont en opposition avec la foi? Il veut bien nous exliorter à respecter les lois « qui portent avec le droit naturell' édifice social; » est-ce que, par hasard, l'indifférentisme, l'égale protection des cultes, l'oubli de la loi du dimanche, le divorce, sont conformes au droit naturel? Est-ce qu'une constitution, qui porte de telles atteintes au droit divin, peut se flatter de soutenir l'édifice social? N'est-ce pas plutôt miner l'édifice qu'il faut dire? Ces témérités sont assurément très-graves, mais voici ce qui dépasse toute conception.
Les révolutionnaires français, en entrant en Belgique, y détruisirent l'Etat catholique qui était censé y exister. Napoléon y établit un tout nouvel ordre de choses qui a été reconnu par le concordat. Les consuls déclarèreut, comme fait et comme base de cette convention célèbre, que la grande majorité des citoyens de la république française était catho-
(1) Œuvres, t VI.
lique, et le Saint-Siège admit que cette déclaration, qui était une négation de Tancien Etat catholique détruit, fût insérée dans le concordat. Le premier article de cette convention fut : « La religion catholique, apostolique, romaine, sera librement exercée en France, et *son culte y sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique ; » point de départ bien différent d'une religion d'Etat. Le concordat, conclu en 1827 par Léon XII avec le gouvernement hollandais, consacra implicitement le même principe. Il est donc bien établi, aux yeux des religieux comme à ceux de tous les autres citoyens catholiques belges que, de l'aveu du Saint-Siégc, la Belgique n'est jms un État catholique maii un Etat dans lequel il y a des catholiques. Les conséquences de ce principe sont immenses.
Lorsque l'Etat est catholique, il forme une société secondaire dans . rÉf/lise. Une telle position fait que sa législation est subordonnée à celle de l'Eglise, que ses droits et ses pouvoirs doivent céder le pas à ceyx de l'Eglise, et qu'il doit respecter, par conséquent, les immunités ecclésiastiques, qui font de tout ce qui touche à la religion de plus près, hommes, lieux, objets, quelque chose d'à part dans l'État, auquel il est défendu au gouvernement civil de toucher. Il en est tout autrement, lorsqu'un Etat n'est pas catholique, mais qu'il est constaté seulement qu'il renferme des catholiques dans son sein. Alors, cet État doit en vertu de la loi naturelle, même quand il serait infidèle, protéger la société chrétienne comme toute autre société légitime. La société chrétienne a légalement tous les droits que la nature donne à une société quelconque; elle pourra posséder, elle pourra enseigner, juger, ordonner dans tout ce qui rst de sa compétence, dans tout ce qui peut être un moyen pour elle d'atteindre sa fin; elle pourra môme exiger de ses membres tout ce qu'elle est en droit de réclamer d'eux, pourvu qu'elle le fasse de manière à ne blesser en rien les lois de la nation où on la suppose établie. Tels sont les droits que le P. Taparelli {Droit naturel, liv. VII, chap. P"") revendique jjour l'Église dans les pays où elle n'est pas religion d'État. En Belgique donc, qui est un pays sans religion d'Etat, il ne saurait s'agir, pour les religieux ou les ecclésiastiques, de se soustraire au payement de l'impôt sous prétexte d'immunité personnelle, dlnterdire à la justice de poursuivre les criminels dans les couvents, les cimetières et les églises ou chapelles, à cause du droit d'asile ou de l'immunité locale... Tout l'ancien état de choses a disparu et doit être considéré comme ayant disparu sans retour. Non-seulement il ne saurait être rétabli sans susciter inutilement d'immenses troubles, mais le simple essai , la simple manifestation du désir de son rétablissement causerait infiniment de mal. L'Église fait ses affaires et l'État fait les siennes : le bon sens doit leur dicter d'éviter les froissements le plus possible. La prudence doit être la grande conseillère des deux autorités, et les excès de zèle et l'esprit d'empiétement sont également condamnables des deux côtés...
XXIV — Lorsque plusieurs écrivains catholiques étrangers chantaient Hosanna en l'honneur du concordat autrichien, un journal catholique ])elge eut le courage d'interrompre ce concert de louanges, et
d'oser préférer publiquciiicut ;i la convention viennoise le concordat de 1801, même avec les articles organiques qui ne sont pas tombés en désuétude. Si nous ne nous trompons, ce travail fut inspiré par un religieux belge ; oc f[ui est certain c'est que, dans les couvents belges, le concordat de 1801, malgré les conditions Inen dures qu'il renferme, est considéré comme l'exprcssiou des rapports qui doivent exister en lielgique entre l'Église et l'État, et qu'on l'y préfère à tout autre, parce (ju'il est le plus court et que l'État ne se cliarge que peu de protéger et d'aider l'Église. Bien que tomlié dans une sorte de désuétude, à la suite de la révolution de 1830 et de la promulgation de notre constitution, comme contrat synallagmatique, cet acte reste encore debout en grande partie comme loi : personne ne demande qu'il soit remplacé par le concordat aulricliien.
Mais de ce que beaucoup de religieux belges manifestent cette préféférence, il ne faut pas conclure qu'ils s'arrogent le droit de désapprouver les autres concordats : ils sont persuadés que les ministres du Saint- Siège tâcbent d'obtenir partout les conditions les plus favorables à la religion. Ils n'en bénissent pas moins Dieu de vivre sous un autre régime, régime qui doit aussi son existence à la signature d'un Pape, et auquel SCS successeurs n'ont jamais voulu toucher que lorsqu'ils y ont été forcés. Aussi considérez l'Eglise qui s'est élevée sous cette législation en France, en Belgique, en Hollande. En d'autres temps, il peut s'être rencontré dans ces pays des hommes plus forts dans les études ; mais, à tout prendre, jamais peut-être, dans les siècles antérieurs, on n'y a vu un épiscopat plus actif, et plus respectable, un clergé plus pénétré de ses devoirs, des couvents si remplis de vie, et, disons-le hautement, des laïcs plus adonnés aux bonnes œuvres, plus vaillants défenseurs de leur foi, plus dévoués enfants de l'Église...
A notre tour, nous le disons hautement, ces lignes sont lamentables. Nous sommes en face d'un système qui, pour avoir été médité, creusé, n'en est pas moins absolument faux, et, do plus, injuste et injurieux envers le Saint-Siège au premier chef. Voici en peu de mots l'argumentation du P. de Buck. : La France, la Ijelgique, non-seulement, par le fait de la Révolution, mais encore par l'assentiment du Saint-Siège ne sont plus des États catholiques, mais des États ^)\l il y a des catholiques. Un État catholique est celui où la législation est subordonnée à celle de l'Église; un État non catholique est celui qui, en vertu de la loi naturelle, traite la société chrétienne comme û traite toute autre société légitime, ce qui, dans le sens de Fauteur, constitue le droit commun. Dans cette hypothèse, l'Éghse est libre en tout ce qui est de sa compétence, pourvu cependant qu'elle ne blesse en rien les lois de la nation où elle est établie. Selon le P. de Buck, l'État cathohque en Belgique doit être considéré comme ayant disparu sans retour; l'Église fait ses affaires et l'État les siennes ; à l'une comme à l'autre le devoir d'éviter les froissements
le plus possible. Mais il a été dit plus haut que la société chrétienne ne devait blesser en rien les lois de la nation, qu'un État non catholique est celui dont la législation n'est pas subordonnée à celle de l'Église, il s'ensuit que, en cas de conflit, le dernier mot appartient à l'État. C'est, sauf les mots, la glorification de la formule chérie des catholiques libéraux, l'Église libre dans l'État libre, formule que M. de Montalerabert venait d'exalter dans une des séances de cette même assemblée de 18G3, pour obéir à la résolution prise le 13 octobre de l'année précédente par le conciliabule delà Roche-en-Brenil (1). Voici le passage de son discours :
C'est à la Belgique que nous avons emprunté les exemples, les idées, les solutions résumées dans une formule déjà célèbre : l'Église libre dans l'Etat libre, et qui, pour nous avoir été dérobée par un grand coupable, n'en reste pas moins le symbole de nos convictions et de nos espérances. En arborant cette devise, nous entendons réclamer la liberté de l'Eglise, fondée sur les libertés publiques... La Belgique, catholique et libérale, a trouvé la solution la plus difficile du monde nouveau... Elle a compris les conditions nouvelles de la vie puljlique et l'indépendance réciproque du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel... Elle a gravé tous les principes de la liberté moderne dans sa glorieuse constitution, la meilleure du continent européen. Ce régime de liberté et de responsabilité qui enseigne à l'homme l'art de se confier en soi et de se contrôler soi-même, c'est ce qui manque le plus, en dehors de la Belgique, aux catholiques modernes... Les catholiques sont inférieurs à leurs adversaires, parce qu'ils n'ont pas encore pris leur parti de la grande révolution qui a enfanté la société nouvelle, la vie moderne des peuples... Elle leur fait peur... Dans l'ordre ancien, les catholiques n'ont rien à regretter; dans l'ordre nouveau, rien à redouter... Quand je parle de liberté, j'entends la liberté tout entière, la liberté fondée sur le droit commun et l'égalité...
Le catholicisme n'a rien à redouter de la démocratie libérale; il a tout à espérer du développement des libertés qu'elle comporte. Le catholicisme a tout intérêt à combattre, pour son propre compte, ce qui menace et compromet la société moderne et la liberté... Toutes les extensions de la liberté politique et civile sont favorables à l'Église, toutes les restrictions tourneront contre elle. Quelle est donc la liberté moderne qui ne soit désormais ou nécessaire, ou très-utile à l'Église ? C'est pourquoi il ne faut pas cesser de répéter les fortes paroles écrites, il y a vingt ans, par celui qui est devenu le plus illustre de nos évêques, Mgr Dupanloup, et dont chaque jour écoulé depuis lors n'a fait qu'accroître la glorieuse autorité : « Les libertés si chères à ceux qui nous accusent de ne pas les aimer, nous les proclamons, nous les invoquons pour nous comme pour les autres. Nous acceptons, nous invoquons les principes et les libertés proclamés en 89 (1). »
Or, cette situation faite à l'Église, conséquence, dit le P. de Buck, du
(1) Jules Morel, la Suite de Vinscription de la Hoc/ e-en-Brenil.
concordat de 1801, cette déchéance qui lui est imposée, de par la Révolution, et chose incroyable de par \o Saint-SiéiJfo, est, selon hii, préférable à la condition faite à l'Eglise par le concordat autrichien; elle est, affirme-t-il, considérée par les religieux belges comme l'expression des rapports qui doivent exister en Belgique entre TÉglise et l'État, attendu que, dans le système du concordat de 1801, «TÉtatne se charge que peu de protéger et d'aider l'Église. » Tout cela nous explique les assertions tendant à justifier la constitution belge, et l'obligation imposée à tout catholique d'accepter et de défendre sans arrière-pensée, cette constitution et tous ses articles indistinctement; seulement l'écrivain a ix^sé la conclusion avant les prémisses, c'est une stratégie qui lui est propre.
Pie VII lui-même comprenait donc bien mal le. concordat de 1801, lorsqu'il croyait que, par cetacte où, selon le P. de Buck, « l'État no se charge que peu d'aider l'Église, » le gouvernement français prenait l'engagement d'accorder à la religion cathohque une protection spéciale. Voici les paroles du Pontife :
Nous pensions, nous espérions que, instruit par rexpérience de tous les maux dont la plus puissante nation avait été la victime pour avoir lâché la bride à l'impiété et au schisme, le gouvernement français, recueillant le siitfragc unanime de la très-grande majorité des citoyens, était bien véritablement et sincèrement persuadé que, enfin, il importait, à la surêté et au bonlicur public de rétablir de lionne foi le libre exercice de la religion catholique et de s'' en déclarer le protecteur spécial. Encouragé par cette idée, par cet espoir, dès que nous avons entrevu la moindre apparence de pouvoir réparer les pertes de l'Église en France, l'univers est témoin de l'empressement avec lequel nous, qui, sans aucun mérite de notre part, tenons la place sur la terre de Celui qui est le Dieu de la paix, nous sommes prêté à des négociations pacifiques, et combien il en a coûté à nous et à l'Eglise pour les amener au résultat qu'il était permis d'attendre. Mais, ô Dieu immortel ! combien nos espérances ont été trompées !... Le 24 mai 1802, nous déclarâmes à l'Eglise et à nos frères les cardinaux de la S. E. I\. que, en promulguant le concordat, on y avait ajouté plusieurs articles dont nous n'avions pas la moindre connaissance et lesquels nous avions sur-le-champ réprouvés. Eneffet, ces articles nonseulement ôtent à l'exercice de la religion catholique, dans les choses les plus importantes et les plus graves, une liberté qui, en tête môme de la convention, avait été affirmée, promise et solennellement stipulée, comme en étant la base et le fondement, mais encore quelques-uns attaquent de près la doctrine même de l'Évangile (1).
Nous admettons parfaitement que la Révolution a voulu et veut
(1) Bulle du tO juin 1809, Ccrresp. officielle de In Cour de Rome, Lyon 1814.
encore, non-seulement en France et en Belgique, mais partout, faire passer les peuples catholiques de la condition d'États catholiques à celle d'États non catholiques, au sens défini par l'auteur; nous ajoutons que cette opération n'est point l'objectif final de la Révolution, mais un acheminement vers une condition pire, qui sera la suppression légale de la religion catholique. Quanta l'idée d'associer à cette entreprise satanique le Saint-Siège et l'immortel Pie VIT, elle nous révolte, et nous ne comprenons pas que, devant une pareille témérité, l'épiscopat belge ait gardé le silence.
Supposons pour un instant que le système du P. de Buck soit vrai, tirons-en les conséquences.
Première conséquence. — Une nation chrétienne, élevée et civilisée par l'Église, tenue, au nom du droit révélé et du droit naturel luimèmo, d'accepter et de maintenir dans son sein les vérités dogmatiques et morales qui doivent servir de guide aux individus comme aux peuples, dans leurs affaires privées et pubhques (1), peut, par l'entremise de son gouvernement, abjurer et apostasier comme nation, revenir à l'État infidèle et païen, traiter sa mère la sainte Église comme une inconnue, et ne lui accorder que l'hospitalité donnée indistinctement à tous les étrangers ! Le lecteur voudra bien remarquer que le P. de Buck prend place dans le libérahsme qui, selon le mot du cardinal Dechamps, (( vérifie son nom en ce sens qu'il prétend se délivrer de la loi révélée de Dieu. »
Deuxième conséquence. — L'Église doit être séparée de l'État etl'État de l'Église ; proposition comprise dans le Sy II abus et condamnée par l'allocution du 27 septembre 1852, antérieurement au mémoire du P. de Buck. Si l'on nous objecte que, dans un pays infidèle, où le christianisme n'a pas pénétré, l'Éghse, on fait, est séparée de l'État, et que l'État n'en est pas responsable; nous répondrons que, en droit, tout peuple infidèle est tenu d'observer les lois divines qu'il connaît et peut connaître, d'accueillir aux premiers accents de l'apostolat la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, et de s'unir étroitement à l'Église (2).
Troisième conséquence. — La législation divine et ecclésiastique doit ^tre subordonnée à la législation civile ; proposition comprise dans les erreurs énumérées § VI du Syllabus, condamnées avant l'assemblée générale des catholiques de 1863.
Quatrième conséquence. — L'immunité ecclésiastique est unempiéte-
(1) Essai théologtquf, p. iO, 'i-2, 27.
(2) Essni théologique, ih.
ment sur !('-< droits (lo rÉt;iT ; (M-ï';nu' contenue dans les propositions XXIII, XXX et XXXI du Si/llahus.
Ces conséquences, avec raison qualitiées d'immenses par le P. de Buck, nous dispensent véritablement de poursuivre la discussion, attendu qu'il n'est pas permis un seul instant de supposer que le Saint-Siège ait ratifié un pareil état de choses ; nuiis allons jusqu'au bout, et V(n'ons sur quelle base on a cru pouvoir rc'chafaudor. L'auteur se fonde sur le préambule et sur l'art lcI<> 1" du concordat. Lisons d'abord le pri-ainbule :
Le gouvcruiiuienl de la répultlique reconnaît que la religion catholique, apostolique, romaiuc, est la religion de la très-grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien elle ])lus grand éclat de rétaljlis.scnicut du culte public en France, etde la profession particulière qu'en font les consuls de la république.
Ces points étant reconnus de part et d'autre, hxc cuin ila suit atque utrinque recognita, pour le bien de la religion et pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Ici le gouvernement français et le Saint-Siège énoncent, chacun à son point de vue, des faits notoires qui, respectivement, leur servent de motif et de mobib pour se déterminer aux stipulations qui vont suivre, mais des faits que l'un et l'autre produisent sans exiger une adhésion réciproque, superflue; c'est-à-dire que chacun apporte son considérant sans demander à la partie son suffrage pour ou contre : en un mot le préambule reste préambule, les articles ne sont pas là. C'est donc gratuitement que le P. de Buck suppose que Pie VII acceptait la responsabilité du considérant formulé par le gouvernement français, comme il serait tout à fait gratuit d'avancer que le gouvernement français acceptait la responsabilité du considérant formulé par Pie VII. Sans doute, au fond, les parties n'avaient aucun intérêt à refuser ici leur adhésion réciproque, attendu que les considérants, pris dans leur sens naturel, sont vrais et à leur place.
Mais l'imagination du P. de Buck s'est montée, et voici que, dans le considérant français, il découvre une négation de l'ancien État catholique, c'est-à-dh-e la volonté de constituer le nouvel État français en dehors du catholicisme et sur le terrain de la loi naturelle, de telle façon que l'État français, cessant d'avoir une législation subordonnée aux lois catholiques, puisse simplement traiter la société chrétienne comme toute autre société légitime, et lui octroyer la part de liberté que les lois concèdent aux associations en général. Cette négation
résulte pour lui de ces mots : « hsC religion catholique est la religion de la très-grande majorité des Français. » Certes, il eût été préférable de dire : « Le gouvernement reconnaît que la France est un État catholique ; » la Révolution n'a pas permis un langage aussi explicite. Par conséquent, à juger les hommes qui étaient au pouvoir en 1801, d'après les idées régnantes, l'interprétation du P. de Buck, sans pouvoir être donnée absolument pour vraie, ne laisse pas d'offrir quelque vraisemblance. Néanmoins, le considérant français accusait plutôt des tendances que des intentions formelles, et, en supposant que le Saint-Siège y ait adhéré, ce qui n'est pas démontré et ce qui n'était pas nécessaire, évidemment il n'entendait pas l'accepter dans un sens contraire aux droits de la vérité cathoHque.
Si l'on conteste avec raison que Pie YII ait adhéré au considérant français, on ne peut pas contester qu'il n'ait accepté l'article 1" de la convention ainsi conçu : « La reUgion catholique, apostohque, romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en tenant compte cependant des ordonnances de police que le gouvernement jugera nécessaires pour ki tranquillité publique. » Or, le P. de Buck se fonde également sur cette disposition pour affirmer que Pie YII a reconnu l'Etat français comme État non cathoHque. Il imagine que le Pontife attribue à l'État français le droit d'accorder et de limiter la liberté du culte cathohque ; or, un État catholique, conséquent avec lui-même, ne saurait s'arroger un pareil droit; du moment qu'il se proclame cathohque, il n'a plus qu'à suivre l'Église et sa législation. Donc, dans le concordat, l'État français s'est déclaré État non catholique, et avec l'assentiment du Saint-Siège.
Le P. de Buck s'égare. Le sens qu'il donne à l'article 1" du Concordat est précisément celui que le cardinal Consalvi a voulu écarter, ainsi qu'on le voit dans ses Mèmuires. De plus, tous les juristes savent que, dans les conventions publiques ou privées, on trouve des clauses attributives d'un droit, et d'autres simplement énonciatives d'un fait ou d'une situation ; la portée de ces clauses est déterminée soit par la législation, soit par les circonstances. Ici on ne peut que recourir aux circonstances, et en même temps on ne doit pas oubher cette règle, savoir que, pour l'interprétation d'un traité, il faut se borner au sens strictement nécessaire. Or, dans l'espèce, il suffisait au Saint-Siège de faire reconnaître la liberté de la religion catholique, sans attribuer par là au pouvoir civil le droit de stipuler en matière ecclésiastique, d'accorder et de limiter à son gré la liberté catholique. Notre observation est d'autant plus juste que, dans le susdit article, les ordonnances de police dont il est question n'ont nullement pour objet de
restreindre arbitrairement ladite liberté (1); elles ont trait uniquement aux mesures réclamées, en certains cas, par la nécessité de maintenir le bon ordre; mesures que tout État peut et doit prendre. Donc le Pontife romain n'a pu ni dû voir dans cet article « une négation dal'ancien Etat catholique. »
Quant à l'assertion du P. de Buck, touchant l'amour que les successeurs de Pie VII gardent au concordat de 1801, auxquels ils n'ont jamais voulu toucher, dit-il, que lorsqu'ils y ont été forcés, elle est aussi gratuite que les précédentes, attendu que Pie VII, le premier, s'est empressé d'y substituer le concordat de 1817, et que les lettres apostoliques Ubi priniuin, du 18 juillet 1817, et l'allocution consistoriale du 27 du même mois, déposent authentiquemeut de la joie que, dans cette circonstance, le Pontife a ressentie.
Reste enfin à savoir si le concordat de 1801, auquel et à l'objet duquel le gouvernement belge est historiquement étranger, subsiste encore en Belgique comme loi. La question nous paraît oiseuse; car ce qui pourrait rester du concordat en Belgique, à titre de loi, ce n'est ni le préambule, qui n'a point le caractère de la loi qui est d'être précep tif, ni l'article !<"■, qui se trouve remplacé par les dispositions plus générales de la constitution ; il s'ensuit que la base même du raisonnement du P. de Buck n'est pas plus solide que tout le reste. Il pourrait répliquer que la Belgique faisant partie en 1801 de la France, reconnue, dit-il, par le Pape, comme État non catliolique, a gardé, pour son propre compte, le bénéfice de l'acte pontifical; et, dans ce cas, nous ne répondons rien. Le bon sens du lecteur catholique répondra pour nous.
Nous disions, au début de ce paragraphe, que la Notice du P. de Buck appartient aux procès-verbaux de l'Assemblée générale des catholiques, tenue à Malines en 1863. Le lecteur admettra sans peine que cette pièce dut contrister le Saint-Siège et que, parmi les hommes éminents qui entourent le Pape, il y eut pour les actes de ladite Assemblée des paroles peu flatteuses. Or, l'année qui suivit, c'est-à-dire en 1864, il y eut également assemblée à Mahnes. A propos d'une discussion sur les cimetières, un grave incident se produisit; le voici d'après le texte officiel :
M. Vabbd lynacio Monlh de Oca (de Mexico). — L'article 7 ne peut pas cire adopté comme disposition universolle, parce qu'il n'est pas conforme au droit canou... je n'ai pas à vous donner des conseils ; je suis trop jeune pour le faire; miis prenez-y garde, vous pourriez rencontrer de la
(1) Consahi, Mémoires.
partdu Saiut-Siégeje ne dispas deroppositioii, mais une désapprobation pareille à celle que vos travaux de l'année dernière ont rencontrée à Rome, où l'on est à votre égard dans des dispositions peu favorables.
— A ces mots un violent tumulte et de vives protestations surgissent de toutes parts dans l'assemblée. « Le fait est inexact! c'est une erreur ! vous êtes mal informé ! » Telles sont les paroles qui s'adressent à l'orateur de toutes les parties de la salle.
M(jr Vévèque de Gand, d'une voix forte. — Rétractez, monsieur l'abbé, les paroles que vous venez de prononcer. De toutes parts. — Oui, rétractez-les.
— La plus vive émotion règne dans la salle.
M. le Président. — Il faut que l'ordre règne dans nos délibérations. Je n'accorde la parole à personne; que le calme renaisse. Je saurai faire mon devoir (le silence se rétablit). — Se tournant vers l^ orateur : Monsieur Montés de Oca, vous venez de prononcer des paroles bien légères, bien imprudentes et tout à fait contraires à la vérité. Loin de nous désapprouver, le Souverain Pontife a béni nos travaux, il a encouragé nos efforts pour le bien. Son bref est là qui en témoigne. Vous entendez les protestations unanimes de l'assemblée contre vos assertions. Je vous invile, en conséquence, à rétracter vos paroles.
M. l'abbé Montés de Oca. — Je rétracte ces paroles, monsieur le Président ; mais je dois maintenir ce que j'ai dit de l'inconvénient que présentent les déclarations générales.
M. le Président. — C'est là une opinion que vous avez le droit d'émettre ; mais il faut respecter la vérité.
S. Ém. le cardinal-archevêque de Malines. — Votre appréciation, monsieur l'abbé, sur la première session du congrès est inexacte; vous avez été trompé par des renseignements controuvés, par des informations erronées.
M. le Président. — L'incident est clos (1).
M. Montés de Oca, aujourd'hui évêque de Tamaulipas (Mexique) était parfaitement informé. En septembre 1864, tout à Rome se préparait pour l'encyclique Quanta cura et la publication du Syllabus. Les patrons des catholiques libéraux étaient aux aguets ; leurs légitimes appréhensions se vérifièrent le 8 décembre de la même année (2). D'après cela, il n'est pas surprenant que, même en 1867, lors de l'Assemblée générale, tenue encore à Malines, on ait cherché à dissimuler la portée du Syllabus; dans la sixième séance, M. l'abbé Geshn de Kersolon a formulé à cet égard une réclamation qui a du être accueillie. Nous avons raconté l'incident ailleurs (2).
(1) Assemblée gén. des catfioliqiies en Belgique., en 1864, t. II, y,. 5G7.
(2) Monscigjicur iJiipanloup, p. G2 ei 76.
Lo nom et la qualité du R. P. de P)iu'k, niombro de la compagnie de Jésus, nous conduisent •dws.Pnk'is hisloruiucs^ qui paraissent périodiquement à Bruxelles, chez Vromant. Dans cette revue, justement estimée, a été inséi-é, sous la date du l"" mars 1869, et sous ce titre : les Principes callioliqiies ri la Constilniion belge ^ un long article qui a i>i)ur objet de justifier la constitution de 1831 et les catholiques qui la détendent. L'écrivain débute ainsi :
On demande souvent comment il est possible à un catholique Itolge d'allier une soumission simple et complète aux encycliques et aux autres actes du Saiut-Sicge avec l'observation fidèle et loyale de la constitution, riicn cependant n'est plus facile, pourvu qu'on tienne fermement aux vrais principes. Ce sont ces principes que nous ex})0.serons tout d'abord dans cet écrit. Ainsi nous disons :
I. Dieu a le droit d'être connu, aimé et servi par tous les hommes de la manière qu'il daigne prescrire.
II. Il fait connaître cette manière par son Eglise enseignante, que son divin Fils a chargée d'instruire et de baptiser toutes les nations jusqu'à la consommation des siècles.
III. Dès que cette loi divine leur est suffisamment connue, les nations, comme les individus, sont tenues de s'y soumettre.
IV. Tout ce qui se fait contre cette loi est en soi mal, et le mal n'a pas de droits par lui-même. Ainsi l'athéisme, le paganisme, l'intidélité, la superstition, l'hérésie, h\ schisme n'ont pas de droits par eux-mêmes, mais l'obligation de cesser et de faire place au royaume de Dieu.
y. La liberté, accordée à tontes ces formes d'erreur, n'est dans le fond que la liberté du ])lasphèmc. En elle-même, elle mérite d'être déplorée par tout homme sensé. Cependant, et la démonstration de cette thèse sera le sujet principal de cet écrit, les circonstances peuvent être telles qu'il soit utile et honnête, non-seulement de la tolérer, mais encore de la stipuler, et même de s'engager par serment à observer ces stipulations; ces stipulations et ce serment, qu'autorisent les conjonctures politiques ou sociales, mais qui n'enlèvent rien aux vrais principes, doivent être gardés religieusement, fidèlement, scrupuleusement par les catholiques. Voilà en peu de mots comment s'allient des choses qui i»araisscnt au premier abord incompatibles.
La difficulté est nettenrfent posée. Avant de résumer l'argumentation des Précis et de la combattre, nous sommes en droit de soulever la (juestion préalable. Il est incontestable, en effet, que le Saint-Siégo a déclaré pratiquement illicite le serment pur et simple aux constitutions qui garantissent la liberté religieuse et irréligieuse ; cela suffit à
— seuil catholique. Toute solution opposée est évidemment téméraire et ne peut pas même être essayée; la discussion demeure superflue.
Cependant, voici les grandes lignes de l'argumentation des Précis. L'écrivain affirme d'abord que sa thèse a toujours été enseignée dans l'Église, et il prétend le prouver parle texte de saint Thomas, cité par le R. P. Dechamps, texte dont nous nous sommes occupé ci-dessus, § XL Nous avons démontré que ce texte est inapplicable; nous ajoutons que le docteur angélique ne dit pas un mot du serment. Ensuite la charpente de sa dissertation repose sur le syllogisme suivant : D'après saint Thomas et l'enseignement commun, pour une cause juste, par exemple, pour faire cesser une guerre, des catholiques peuvent conclure un traité avec des dissidents, stipuler que ceux-ci exerceront librement leur culte, sanctionner ce traité par un serment inviolable, à l'instar de ce qui s'est pratiqué au xvi* siècle pendant et après les guerres dites de religion; or, en Belgique, en 1830 et 1831, il y a eu, pour une cause juste, entre catholiques et libéraux, un traité aux termes duquel la liberté religieuse et irréligieuse a été stipulée à Finstar de ce qui s'est fait au xvp siècle ; donc les catholiques peuvent et doivent rester fidèles à ce traité qui est la constitution même, le sanctionner par le serment, l'observer scrupuleusement et s'interdire démettre ce grand acte constamment en question. Nous en appelons au texte original; le syllogisme ci-dessus est l'exact et impartial résumé de l'argumentation des Précis. Reprenons tout cela.
Rien à dire contre la majeure. L'écrivain se jette dans des détails superflus sur la question de savoir si la morale catholique permet de ne pas garder une parole donnée à des hérétiques. Cette cavillation, et d'autres du même genre, ne sont que des subterfuges imaginés par les calvinistes pour justifier leurs violations habituelles de la foi jurée. La difficulté n'est pas là; mais ces traités n'ont jamais placé les dissidents et les libres penseurs sur le même pied que les catholiques au point de vue de la protection, ce que fait la constitution belge.
Nous nions la mineure et la parité. L'écrivain nous fait un tableau lamentable de l'état de la religion cathohque en Belgique, à partir du schisme d'Occident jusqu'à la révolution de septembre 1830. Les couleurs sont évidemment chargées, et nous pourrions, avec le concours de M. le baron de Gerlache, critiq,uer bien des assertions; mais, encore une fois, la difficulté n'est pas là. En définitive, les Précis racontent que les libéraux étaient tout-puissants dans le congrès national, qu'il eût été impossible d'obtenir une constitution catholique, et que ce qu'il y avait de mieux à faire c'est ce qui a été fait, savoir une constitution absolument étrangère à toute doctrine religieuse, et laissant, à titre
do régime comimin, aux catholiques, dissidents et libres penseurs, la liberté.
On voit sur-le-clianii» ((u'il n'y a aueuuo parité entre les traités du xvi" siècle et le l'ait du congrès belge ; car ces traités garantissaient à des dissidents déterminés la tolérance pure et simple, nullement régale protection pour tous les cultes et les non-cultes en bloc.
Ensuite, ([uant à la possibilité d'obtenir une constitution catholique, le cardinal Sterckx intlige un démenti aux Précis. « Les catholiques, dit Son Eminence, auraient pu restreindre, en 1830, les libertés des cultes dissidents ; ils auraient même pu les supprimer totalement. Si les treize prêtres, qui figuraient au congrès, et leurs nombreux amis avaient voulu se concerter, rien n'eut été plus facile que de faire prévaloir un système exclusif (1). » Mais les catholiques du congrès étaient, comme nous l'a révélé M. de Gerlache, sous l'influence du journal VA venir, ils tombèrent aisément d'accord avec les libéraux. Ainsi, ce ne fut ni par nécessité, ni dans une pensée d'apaisement et à l'occasion d'un traité devant mettre fin à une guerre, ni pour éviter de plus grands maux, que la majorité catholique vota les articles anticatholiques de la constitution ; ce fut uniquement par suite des graves erreurs dont les esprits étaient alors mallieureusement imbus ; on peut relire le témoignage de M. de Gerlache, § III.
En quoi consistait donc la guerre, en 1830, entre catholiques et libéraux? La vérité est qu'elle n'existait pas. Les griefs des catholiques ■et ceux des libéraux contre le gouvernement des Pays-Bas formaient un faisceau ; mais les griefs des catholiques étaient infiniment plus sérieux, plus connus, plus populaires que ceux des libéraux. Ceux-ci, pour réussir, avaient absolument besoin des cathohques. D'adleurs, de quoi s'agissait-il ? Il ne s'agissait pas d'enlever aux dix ou douze mille protestants belges leur condition, il ne s'agissait pas de gêner, en quoi que ce soit, les libres penseurs dans leur abstention systématique vis-à-vis les doctrines et les pratiques religieuses. Il s'agissait de poser la Belgique comme État catholique, en réservant à la législature, et même à l'autorité administrative, le soin de pourvoir aux détads relatifs aux dissidents, dans la mesure du besoin, et conformément aux principes de la tolérance canonique. Il n'y avait là rien d'alarmant ni pour les dissidents ni pour les libres penseurs; mais les libéraux, guidés instinctivement par leur haine contre l'Église, poussés par les loges maçonniques, et secondés par les illusions des catholiques, sont parvenus à expulser l'Éghse du monde officiel, et à la rejeter dans cette promiscuité outrageante qu'on appelle les cultes.
(1) La Constitution belgt et L'Encyclique de Grégoire XVI, p. 36.
~ ss —
On nous répliquera peut-être : Oui, dès 1828, catholiques et libéraux étaient d'accord contre le régime hollandais; mais, néanmoins, on sentait que la nécessité seule guidait les libéraux, et que ceux-ci reprendraient les hostilités à la première occasion. C'est juste ; et ce qui n'est pas moins juste, c'est que les inconcevables concessions des catholiques, en 1830, n'ont nullement désarmé les libéraux qui, dès qu'ils l'ont pu, ont dirigé toutes leurs batteries contre l'Église, et lui ont fait subir de véritables échecs, à l'aide des moyens garantis par la constitution, les libertés de la presse, de l'enseignement, d'association, et des votes despotiques de la législature. La raison en est simple, c'est que, comme le dit Son Eminence le cardinal Dechamps, le libéralisme est l'antithèse de la foi chrétienne, et que ces deux influences sont continuellement en lutte. En fait, il n'y a donc pas eu, en 1830, traité de paix entre les catholiques et les libéraux, et il ne pouvait pas y en avoir; il y a eu, de la part des libéraux, une modération relative, une sorte d'armistice qui devait être et a été rompu au premier jour.
Un traité, une transaction, comme disent les Précis, impliquent des concessions réciproques. Nous discernons aisément tout ce que les catholiques ont accordé : indifférentisme officiel, protection égale de tous les cultes et des non-cultes, liberté d'association sans excepter les loges maçonniques, liberté de la presse, libre violation de la loi du dimanclie, mariage civil; mais nous cherchons en vain les sacrifices que les libéraux ont faits. Est-ce d'avoir laissé vivre la religion catholique? Mais, du moment qu'ils proclamaient pour tous les cultes im régime commun, la liberté, il devenait impossible de décréter contre l'Église une exception. La liberté d'enseignement est-elle une concession des libéraux? Il est permis d'en douter; d'abord elle devait profiter à tous, à l'Église aussi bien qu'à la libre pensée; ensuite le principe de la surveillance, cher aux libéraux, n'a été écarté qu'à la 'majorité de 76 voix contre 71 (1). Est-ce enfin l'article 117 qui met à la charge de l'État les traitements et pensions des ministres des cultes? La disposition est encore générale; au regard de l'Église, c'était sans doute l'aveu d'une dette ; au regard des dissidents, c'était faveur pure, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer; de telle sorte que le privilège ici est uniquement pour les dissidents
Enfin, dans Tliypothèse d'une transaction, les catholiques du congrès étaient absolument sans qualité, sans mandat; ils auraient, en dehors de l'autorité ecclésiastique, signé spontanément une espèce de concordat qui dépassait leur compétence. Certainement les questions
(1) Van Overlo:;p. Ejjiosé o'ei mofi/'s. e\c., n. 'i'.iù.
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soulevées par les auteurs du projet do. consiiiutiou avaionl toutes le caractère d'une cause majeure strictement réservée au Saint-Siège, l'ar conséquent, si tant est qu'il y ait eu traité entre les catholiques et les libéraux, ce que nous nions, ce traité est nul de plein droit; et nous avons lieu d'être surpris que les rédacteurs des Précis historiijHfs n'aient pas aperçu le vice de leur arguin(nitation. Car il ne suffit pas de dire : catholiques et libéraux se sont fait des concessions réciproques; mais il faut encore prouver que les catholiques avaient qualité pour traiter, peur s'engager, et [)nur engager indirectement l'Église.
Maintenant les Prèi-is croient découvrir un point d'appui dans les lignes suivantes de la C.iviltà catloiica :
S'il y a au pays où la constitution soit née régulièrement et légitimement, c'est cerlainenicnt hi Belgique; s'il y a un pays oîi tout le monde, sans distinction de partis ou de classes, ait travaillé ù l'claboralion de la constitution, c'est certainement la Belgique ; s'il y a un pays où la constitution, pour nous servir d'un terme emprunté à la mécanique, ait fonctionné pendant la moitié d'une vie humaine, durée bien longue et respectable pour une constitution, ce pays est certainement la Belgique. Le peuple belge est doué de sens politique, monarchique et démocratique; il est apte, comme par instinct à la partlcip:ition aux affaires publiques ; il est mûr, sobre, honnête, catholique dans sou universalité plutôt que dans sa majorité ; il est cultivé autant que la nation la plus cultivée ; il est industrieux, commerçant et artiste ; en un mot rien ne semble lui manquer pour que sa constitution le rende aussi heureux qu'il est possible de l'être ici-ljas. Mais cette constitution est venue aux mains des libéraux, etc. (1).
Pour triompher les Précis se contentent de peu. Evidemment la Civillà parle de la constitution belge prise en général ; elle ne s'arrête à aucun point en particulier. Si, de ce qu'elle écrit d'aimable pour la nation belge, on veut conclure que la revue romaine accepte tous les articles de la constitution de 1831, qu'elle les trouve d'accord avec l'enseignement du Saint-Siège, notamment avec l'encyclique Quanta cura et le S y Habits, publiés un mois auparavant selon la remarque des Precîs, on se trompe lourdement; la doctrine de la Civillà est trop connue pour qu'on puisse donner le change à l'opinion. Quant au serment, les Précis retombent dans les erreurs de fait et de droit maintes fois signalées. Nous laissons la parole à l'écrivain :
Lorsque les catholiques votèrent et jurèrent cette constitution, tantôt trop prouée, tantôt trop honnie, ils savaient très-bien qu'elle n'était ni
H) Numéro chi 4 janvier 1805, p. 167. Trafluction des Précis.
l'expression absolue de la loi naturelle, ni le résumé des principes catholiques. Ces principes avaient été longuement exposés de 1815 à 1817 par Mgr de Broglie et les administrateurs des autres diocèses belges. Le congrès comprenait dans son sein plusieurs membres qui, en 1817, avaient résigné leurs fonctions plutôt que de jurer la constitution des Pays-Bas, condamnée par l'épiscopat belge, et qui ne les avaient reprises que lorsque le gouvernement hollandais eut déclaré, conformément aux exigences du Saint-Siège, que l'on ne jurait toutes ces libertés et surtout la protection accordée à l'erreur comme à la vérité, en un mot la constitution, que sous le rapport civil ; c'est-à-dire qu'on n'approuvait ni l'hérésie, ni l'impiété, ni le mal, mais qu'on s'obligeait à protéger les personnes faisant usage de la tolérance légale, appelée liberté constitutionnelle. Cette distinction capitale, qu'il coûta tant de peine à faire admettre par le gouvernement hollandais, était très-bien connue en 1830, et les libéraux pas plus que les catholiques ne songèrent à y porter atteinte. Or, du consentement de tout le monde, la constitution de 1830 est plus favorable à l'Eglise catholique que la constitution de 1817 {lisez : 1815). C'est pourquoi personne ne crut qu'il était défendu aux catholiques de prêter, dans le sens indiqué par Pie VII, serment de fidélité à une constitution qui assurait à leur religion des avantages que ne lui accordait pas la constitution hollandaise. Aussi le Saint-Siège n'a jamais condamné la constitution ni les constitutionnels; mais par ses encycliques et le Syllabus il a mis les fidèles en garde contre les doctrines libérales qui découlent du scepticisme et du naturalisme.
Nous opposons au récit de récrivain celui de M. le baron de Gerlache, inséré § II. Il n'existe, quant au serment à la loi fondamentale, aucune déclaration publique du gouvernement hollandais, mais seulement une déclaration de Mgr de Méan, du 18 mai 1817, atténuée par cet évêque le 5 juillet suivant, sous la pression du roi Guillaume, et finalement rejetée par le gouvernement hollandais. Cette déclaration n'a point fait partie du droit public de la nation. Pas plus que Guillaume P"", les libéraux du congrès n'en prirent souci en 1831, lors du décret sur le serment, ni les catholiques leurs collègues. Ceux-ci cependant auraient pu et dû voir dans la déclaration restrictive du prince de Méan, provoquée par le Saint-Siège, un avertissement pour ne pas engager la nouvelle constitution dans les errements de la loi fondamentale; mais, séduits par le journal l'/livi/iiV, ils votèrent presque constamment avec les libéraux.
Admettons pour un instant l'exposé des Précis et les conséquences pratiques qu'ils en tirent; qu'arrivera-t-il? Il arrivera que le serment soi-disant permis n'est en définitive qu'un serment limité aux points qui ne sont ni contraires à la loi de Dieu ni à celle de rÉgiise, un serment qui, par conséquent, n'est pas un hommage rendu aux dispositions anticatholiques que renferme la constitution, un serment enfin
qui ne permet pas à celui ([iii lo prôte do so dire constitutionnel. L'écrivain s'efforce de dénaturer les choses ; il appelle tolérance légale la liberté et la protection garanties aux dissidents et aux libres penseurs, sans s'apercevoir que, du même coup, il range l'Eglise elle-momo parmi les cultes tolérés. « Tolérer une chose, dit avec raison le cardinal Dechamps, c'est la souffrir; on ne tolère ni le vrai ni le bien; on ne tolère que le faux et le mal (1). » Le fait est que ce n'est pas la tolérance que la constitution belge consacre, mais un régime commun, applicable aux cultes et aux non-cultes. On dit encore que, grâce à la déclaration, les catholiques, en prêtant serment, n'approuvaient ni l'hérésie, ni l'impiété, ni lo mal, ce n'est pas assez; le sens de la déclaration porte plus loin, il atteint, pour les exclure de la garantie du serment, tous les articles de la constitution et toutes les lois du royaume pouvant se trouver en opposition avec le droit catholique. Donc le serment n'est pas promissoire en ce qui touche les points écartés.
Il importe peu que la constitution de 1831 soit, selon les Précis, plus favorable à l'Église que la loi fondamentale de 1815; la question n'est pas là, elle est tout entière dans les articles contraires à la loi de Dieu et à celle de l'Église. Que le Saint-Siège n'ait pas nominativement condamné la constitution belge ni ses adhérents dits constitutionnels, soit ; mais il a très-certainement condamné les principes auxquels ont obéi les auteurs de cette constitution, partant les conséquences de ces principes notoirement insérées dans la même constitution. Il se peut que les constituants belges n'aient été, pour leur compte personnel, ni sceptiques, ni naturaUstes ; Us n'en ont pas moins arboré le scepticisme et le naturalisme, et, à ce point de vue, leur œuvre tombe sous lesanathèmes des encycliques et du Syllabus. Comment donc l'auteur a-t-il pu laisser tomber de sa plume les lignes suivantes :
Nous devons pratiquer la constitution sincèrement et loyalement ; rien n'empêche de l'approuver comme œuvre de transaction, et de l'appeler à ce titre une législation juste, morale et sage. Gela n'est pas un obstacle à ce que nous donnions notre plein et entier assentiment aux encycliques de Sa Sainteté et au Syllabus ; conformément à ces documents un catholique belge doit condamner le scepticisme et le naturalisme, qui sont le point de départ du libéralisme, et tout ce qui découle de ces systèmes impies ; mais il peut en même temps tenir d'une main ferme le drapeau delà constitution.
Type achevé de catholique libéral, disant oui et non !
(1) Le Libéralisme, p. 63.
Certains articles de la constitution découlent pourtant du scepticisme et du naturalisme, comment un catholique belge peut-il les approuver d'une part, et donner d'autre part son assentiment plein et entier aux doctrines du Saint-Siège ? Le rédacteur des Précis, prêtre et religieux, sait mieux que tout autre que le magistrat belge qui infligerait une pénalité quelconque à un prêtre pour avoir fait un mariage avant l'accomplissement des formalités civiles, ou qui prononcerait un divorce, encourrait les censures de l'Église ; ce magistrat ne peut donc pas, en conscience, appliquer les dispositions légales touchant le mariage civil et le divorce. Encore ici l'auteur croit pouvoir s'étayer du suffrage de la Civillà caltolica.
Nous .'limons à menlionner la belle conduite des journaux catholiques belges f'I. français à l'égard de l'encyclique du 8 décembre. Autant furent violentes et furiliondos les attaques des libéraux contre cet acte de sagesse et décourage apostoliques, autant fut prompte , spontanée et comidèto !a protestation d'obéissance, de respect et de vénération par laquelle le Journal de Bruxelles, la Paix et d'autres journaux qu'on appelle en Belgique catholiques libéraux, rendirent devant Dieu et devant les hommes un solennel témoignage de leur dévouement à l'autorité du Saint-Siège, de leur docilité à son enseignement ; ce qui, à vrai dire, n'a pas (lu l'Mir être le moins du monde difficile, attendu que l'encyclique n'atteint en rien la constitution belge, ni les droits et les devoirs des citoyens belges, ni leurs légitimes libertés politiques, llche, pervero direy dovea luro ionmre per nieiUe difficile, attuso che l'oiciclica non offende punto la costituzione belga, ne i diritlied i doveri de" citladini di cola, ne le leyfUime loro lihertà politiche. Il nous peine de ne pouvoir rapporter, faute de place, chacune des déclarations desdits journaux; mais nous ne saurions passer sous silence que le Journal de Bruxelles, non content d'avoir professé une pleine et entière soumission aux cuseigiemcnts du Saint-Père, puhlia courageusement plusieurs articles pour déuionirer la justesse, la convenance et l'opportunité des définitions les plus combattues par les ennemis de l'Église. C'est ce dont nous lui adressons les congratulations les plus sincères et les plus cordiales (1).
Les rédacteurs de la Civillà se sont trop hâtés de décerner un diplôme d'honneur aux feuilles catholiques libérales ; ils durent euxmêmes constater bientôt que, nonobstant leur adhésion à l'encyclique, les écrivains catholiques libéraux ne modifièrent ni leurs idées ni leur langage, et qu'Us se retranchèrent derrière certaines interprétations plus retentissantes que solides (2). Si les catholiques libéraux se .sont convertis à l'apparition de l'encychque, pourquoi Pie IX a-t-il depuis pris la peine de condamner le catholicisme libéral plus de quarante fois,
(1) Niiniéri ir.i l'i ;a:iYi:>r 1SG5. Trjiiu'::ion ries l'riri'!.
(2) Mo/i-rij?f u- Ih'jiiniliiiiu. 1). C3.
calcul l'ait par le Pontife hii-inf'inc (1)? Voici au suiplus le témoignage (l'un lionune du {)aiii.
Dans les premiers moments, écrit M. .V. de Mclz-Noblat, il a été difficile, b. cause de rémotion causée par l'acte ponlilical, d'en mesurer avec certitude la portée. Couimout apprécier nettement, au milieu de commentaires et d'explications contradictoires, d'interprétations un pou confuses et de protestations insolentes, la valeur dogmatique d'un document de celte nature, porté à la connaissance des fidèles par la voie inusitée de la presse périodique? Le calme une fois rétabli, à la surface du moins, il est devenu plus aisé de se rendre compte du véritable état des choses. Des voix ayant autorité; dans l'Église ont parlé, et il semble avéré aujourd'hui ([ue l'encyclique ne tranche dogmatiquement, pour ou contre personne, les points controversés. Elle a sur les matières restées douteuses une valeur de direction qui commande notre respect, mais elle ne place l)ointhors de l'Eglise ceux qui conservent leurs convictions libérales. Cela étant, H question reste entière, et on demeure libre de l'examiner et de la disculiT sans forfaire à ses devoirs de filiale soumission envers l'Église ^2).
La Civiltà tient un langage strictement vrai en disant que Tency clique n'atteint pas la constitution belge, puisque cette constitution n'est pas nominativement désignée ; mais il n'est pas moins notoire que les principes qui ont engendré certains articles sont atteints et avec les principes leurs conséquences. Les Précis ont tort de donner à entendre que par les mots: « droit et devoirs des citoyens... légitimes libertés, » la Civiltà proclame légitimes les libertés dites constitutionnelles ; encore une fois la doctrine de la revue romaine est trop connue pour qu'il soit possible de la travestir. Il n'est question ici que des libertés qui sont réellement légitimes, au point de vue des vrais principes. Dans tous les cas, la Civiltà n'est pas la Chaire apostolique ; les Précis ont beau vouloir, à la fin de leur article, donner l'appréciation de la Civiltà comme « une sorte de jugement doctrinal » émané du Vatican, ils ne tromperont que ceux qui le voudront bien. Voici du reste le passage :
Dès que ces lignes parurent, elles attirèrent l'attention du Journal de Bruxelles. Il les publia, en faisant remarquer que des journalistes ordinaires n'envoient pas leurs congratulations à des confrères pour l'accomplissement d'un devoir de leur profession ; ensuite que de simples religieux ne se permettraient jamais de porter sur la constitution belge une sorte de jugement doctrinal, lencicb'ca non offende punto, etc.. Ainsi, l'encyclique d'un côté comme théorie d'un gouvernement vraiment chré-
(1) Monsei'jneur Dupanloup, p. 110,
(2) L'Eglise et l'Etat, Pari», Douniol, 1867, Post-Scriptum.
tien, et la constitution belge d'un autre côté comme loi fondamentale et pratique d'un pays, qui est dans les conditions de la Belgique : tel a été, tel sera toujours le programme des catholiques belges.
C'est le cas d'opposer aux rédacteurs des Précis leur illustre confrère, le P. Liberatore, qui s'exprime ainsi :
Le vice radical des catholiques libéraux est l'incohérence... Leur incohérence apparaît en ce qu'ils veulent faire abstraction des principes qu'ils appellent injurieusement des principes abstraits. Mais ces principes sontils vrais, oui ou non ? Nier qu'ils le soient, ils ne le peuvent pas, à moins de renoncer au catholicisme, puisque, en dernière analyse, ces principes se réduisent à des vérités de foi, telles que celles-ci : l'ordre naturel doit être subordonné à l'ordre surnaturel, la nature à la grâce, la vie présente à la vie future. Et puisque ces vérités ne le sont pas pour l'individu seulement, mais pour l'homme en quelque état qu'il soit, on voit d'ici la conséquence qui en résulte pour ce qui regarde l'ordre social... Est-ce que ce ne sont pas des vérités pratiques, c'est-à-dire destinées à régler nos actes ? Et peut-on, sans incohérence, admettre une vérité destinée à régler nos actes et ne vouloir pas qu'elle en vienne à les régler en effet ?
Los circonstances le défendent, reprennent-ils ; ceci est une autre aJQfaire. Si telle est vraiment la considération qui vous fait agir, tenezvous-y. Distinguez, comme on l'a dit heureusement, la thèse de l'hypollièse. Dites hautement que l'alliance de l'Etat avec l'Eglise, et par suite l'harmonie entre les deux pouvoirs, est nécessaire en soi et imposée par le plan de Dieu, mais que, par malheur, le monde actuel n'en veut rien savoir. Louez donc l'alliance, et déplorez l'aveuglement et la malice du monde ; mais ce n'est pas ce que vous faites...
Mais que de maux l'Église a eu à souffrir de la part des princes qui se faisaient ses protecteurs ! ... Tel est le lieu commun qu'on ne se lasse pas d'invoquer. Que prouve-t-il? Une seule chose : les efforts de l'homme dépravé pour corrompre l'œuvre de Dieu. Mais, parce que l'homme essaie de corrompre l'œuvre de Dieu, faut-il pour cela la méconnaître et l'abandonner ?... S'il s'agissait de peser les maux que les princes firent souffrir à l'Eglise et ceux que les libéraux sont en train de lui faire souffrir, nous ne savons trop de quel côté pencherait la balance. Ne parlons pas de l'Italie où le système politique est le libéralisme absolu; n'avons-nous pas quelque autre pays, où le libéralisme imjjlanté par une majorité catholique paraît avoir tous ces tempéraments, toutes ces prudentes réserves qui doivent en assurer le prétendu bienfait, et où, malgré cela, l'Église reçoit de si graves blessures qu'on ne sait où elles aboutiront dans un avenir plus uu moins prochain (1) ?...
La plus cruelle blessure, selon nous, que reçoit l'Église en Belgique, car c'est à n'en pas douter do la Belgique qu'il est ici question, ne
(1) L'Eglise et l'Etat dmis leurs rapports mutuels, Palmé, 1877, p. 15 et suiv.
vient pas de la main des libéraux anticatholiques, mais bien de celle des catholiques lil)éraux. dont la phnno, dopais quarante ans, mot en œuvre tous les subtorfuu-os imau-inables pour enraciner dans les esprits le libéralisme du congrès national de 1830 et de la constitufioii (pii on est issue. Dieu a fait sans doute les nations guérissables, mais elles ne sont guérissables qu'à la condition d'embrasser les vrais principes. L'écrivain des Précis mérite au suprême degré le reproche d'incohérence formulé tout à l'heure, lorsqu'il affirme que « l'encyclique comme théorie et la constitution comme loi jn^atique du pays, tel sera toujours le programme des catholiques belges. »
Nous avons des espérances meilleures ; nous croyons qu'un pareil antagonisme d'idées finira par révolter les catholiques belges; le bon sens, la nature et la foi l'exigent. Il est impossible d'accepter l'encyclique comme théorie d'un gouvernement chrétien, et de dire en même temps qu'on a bien fait en Belgique de supprimer l'État chrétien, de se replacer, selon le système du P. de Buck, dans les conditions d'un État infidèle, lequel n'accorde à l'Éghse que ce qu'il ne peut refusera toute association légitime. Oui! un jour, la Belgique, après avoir dissipé son patrimoine sous la conduite des libéraux et des libres penseurs, après avoir subi les calamités que pressentait l'épiscopat belge en 1843, à l'instar du Prodigue, s'écriera : Je souffre et je meurs ! je retournerai chez ma mère la sainte Église, où les vérités et les consolations abondent, et je proclamerai de nouveau la royauté du Christ !
En Belgique, les libéraux purs ne cessent de harceler les catholiques à l'effet de les rendre impopulaires, de ruiner leur influence sur l'opinion, de leur interdire l'accès du parlement, des charges importantes, et principalement des ministères. Comme ils savent parfaitement que les principes inscrits dans la constitution sont l'antithèse dela foi catholique, en toute rencontre, ils accusent les cathohques, dans les journaux et dans les Chambres, de n'être pas au fond d'accord soit avec la constitution, soit avec les doctrines du Saint-Siège; et ils se plaisent à jeter aux catholiques ce dilemme : ou parjures ou renégats ! parjures, parce que les catholiques ont prêté à la constitution et aux lois du royaume un serment qu'ils ne veulent pas tenir; renégats, parce que, si tant est qu'ils veulent garder leur ser-
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ment, ils sont obligés alors de déserter les enseignements du Saiut- Siége.
Dans cette occurrence, que répondent les catholiques? Nous n'avons pas la prétention de parcourir toutes les Annales parlemenlaires de Belgique pour apporter au lecteur des faits i|ui finiraient par être fastidieux; nous nous contenterons de deux épisc^des, l'un dans lequel l'honorable M. Barthélémy Dumortier a été mis personnellement en cause ; le second tiré de la récente discussitjii de la réponse au discours du trône, en novembre 1877.
Le 20 février 187:^ M. Dumortier pavl.-îit ainsi dans la ('liaui])re des représentants :
On nous a demandé : Croyez-vous au Syllabus, croyez vous à riulaillibilité pontificale? Et Ton ajoute : Si vous croyez au Syllabus, si vous croyez à riafaillibilité pontificale, vous êtes parjures à votre serment; si, au contraire, vous n'y croyez pas, vous êtes hérétiques...
Eh liien ! ma réponse est facile ; elle sera claire et nette. Oui, je crois au Syllabus ; oui, je crois à l'infaillibilité pontificale ; j'y crois avec tous mes honorables collègues de la droite et avec tous les catholiques de la Belgique, J'y crois comme y croient le Pape et les évêques, mais je ne crois pas au Syllabus et à l'infaillibilité pontificale tels que vous les entendez ; je crois au Syllabus et à l'infaillibilité comme les entend l'Église...
Dansées matières, vous êtes dans lapins profonde erreur et vous faites un acte mauvais, probablement par ignorance, en venant présenter ici l'opinion catholique, qui constitue l'immense majorité du pays, comme étant l'antithèse des principes constitutionnels que nous n'avons cessé de défendre dans cette Chambre. Vous faites un acte mauvais, quand vous représentez ainsi à l'étranger nos libertés comme étant nos ennemies, nos libertés comme étant réprouvées par les catholiques...
Qu'est-ce que le Syllabus pour Rome? Le jour où des organes de la presse ont soutenu que la constitution belge était condamnée par le Syllabus, qu'est-ce que Rome a déclaré? Rome a déclaré en termes formels que la constitution belge n'était nullement atteinte par le Syllabus, par Teneyclique, que le Syllabus et rencycliquc ne touchaient en rien à la constitution belge, ou aux droits et aux devoirs des citoyens belges ni à leurs libertés politiques. Et voici le texte ilalien: Uencich'ca non ofjende punto la costiluzione belga, ne i diritti cd i doveri de cittadini di cola, lit' le lecjittiine luru liber ta poliliche.
Ce texte est tiré de la Civiiilà cattolica, il vient tout à l'heure fie passer sous nos yeux, et nous en avons indiqué le sens; d'ailleurs Rome et la Civiltà sont choses différentes. M. Dumortier prolonge une confusion dont l'idée première appartient a.i\ Journal de Bruxelles. M. Dumortier continue :
J'ai lieu de m'ctonner qu'on vienne nous interpeller sur notre amour
pour la constitution. Comment! Il y a quarante-trois ans que le parti catholique siège dans cette enceinte , il a siégé au congres où il formait la grande majorité : c'est connu , c'est historique ... les lihertés puhliques, nous les avons défendues contre tous et souvent contre vous. Les libertés puhliques, mais c'est là notre critérium, c'est sur cette hase que notre conduite n'a cessé de se fonder... toujours nous les avons défendues, parce que nous savons que les libertés sont sœurs et qu'on ne touche jtas à l'une sans toucher aux autres... Avons-nous jamais demandé la fermeture de ces établissements appelés Z/^re-PeJKsee, qui ne sont en déhuilivc que la négation de toutes les vérités révélées et la négation du christianisme ? Non ; personne de nous n'a demandé cela, nous vivons sous le régime de la liberté...
Le discours, dont nous ne donnons ici que les passages qui cadrent avec notre sujet, touche à plusieurs autres imputations. M. Dumortier l'adressa au Saint-Père, qui daigna, par lettre du 22 mars 1873, envoyer à l'orateur des félicitations ainsi conçues :
Nous avons été charmé du zèle signalé que vous avez fait ])riller avec un si merveilleux éclat dans cette occasion, tant en affirmant et en défendant les doctrines de la foi catholique, qu'en réfutant les calomnies et les accusations qu'un esprit de persécution impie ne cesse d'accumuler et de renouveler contre les catholiques. Il est juste que, aux éloges que vous avez déjà obteuus, viennent se joindre aussi les nôtres, et que nous vous prodiguions d'autant plus nos félicitations, cher fils, que votre dévouement à la cause de la religion et de la patrie elle-même a mieux éclaté dans cette circonstance, ainsi que la déférence filiale qui vous a porté à nous offrir l'hommage de votre discours...
Cette lettre ne renferme (^ue des généralités. Conformément aux habitudes des catholiques libéraux, M. Dumortier v trouva la pleine approbation de tout ce qu'il avait articulé touchant la constitution belge, les libertés par elle consacrées, et l'innocuité de l'encyclique Quanta cura et du SyUahus, au regard de ces mêmes Constitution et libertés. Bien mieux, il reparut à la tribune, le 6 mai 1874, donna lecture de la lettre apostolique et il en tira les conclusions qui suivent :
Viendrez-vous encore nous dire que nous sommes renégats et parjures? Viendrez-vous encore nous dire que le Syllabua condamne nos institutions ? Viendrez-vous encore nous dire que nous n'aimons pas nos institutions, que nous cherchons à les démolir ? Maintenant que le chef de l'Eglise, celui qui eit notre chef spirituel, déclare formellement que nous défendons, nous conservateurs, la cause de la justice et du droit; lorsqu'il vient dire que, en parlant comme nous l'avons fait, en défendant à la fois contre vous et l'Eglise et nos institutions politiques, « nous avons affirmé et défondu la doctrine de la foi catholique, et
réfuté les calomnies et les accusations qu'un esprit de persécution impie ne cesse d'inventer et de propager contre les catholiques. »
Je dis que cette lettre est un monument, qu'elle est de nature à encourager les catholiques dans la lutte pour le bon combat et à tranquilliser les consciences, parce que, dans tous les partis il y a des extrêmes, et que, en présence de cette déclaration du souverain Pontife, plus personne, en Belgique, n'hésitera à prêter serment à la constitution, plus personne ne doit refuser de défendre les libertés publiques, comme nous les défendons tous dans cette enceinte.
L'incident belge, aux yeux de plusieurs catholiques libéraux de France, fut jugé digne d'être exploité. Eu conséquence, un anonyme joignit les deux discours de M. B. Dumortier, la lettre du Saint-Père et quelques documents relatifs à la controverse, sous le titre aussi prétentieux qu'impertinent : iin Commentaire parlementaire du Syl- LABUS approuvé par Pie IX, Paris, Pion, 1876. Nous nous sonmies occupé longuement de cette brochure dans notre Essai théologique sur le catholicisme libéral, pp. 61-82; le lecteur peut s'y reporter. Mais, au moyen des ressources qu'offre notre présent travail pour contrôler et renverser les assertions et les illusions de M. Dumortier, chacun se convaincra que l'honorable député n'a nullement désarçonné ses adversaires.
Que faudrait-il donc faire poui' triompher? D'abord ne pas quitter la ligne droite, c'est-à-dire poser la question comme elle doit l'être^ comme elle a été effectivement posée en 1817 par la déclaration du prince de Méan, dont voici les paroles essentielles : « Par le serment que j'ai prêté à la constitution, je n'entends m'engager à rien qui soit contraire aux dogmes ni aux lois de l'Éghse catholique, apostohque, romaine. » Un catholique belge dira donc : Je prête serment dans le sens admis par le Saint-Siège, par conséquent j'écarte de l'objet de mon serment tout ce qui, dans le texte de la constitution et les lois du royaume, est ou peut être contraire aux dogmes et aux lois de l'Éghse. C'est à tort que les catholiques belges ne voient ici que la constitution toute seule ; l'iniquité du serment ressort davantage peutêtre de ces mots : « . . . et aux lois du royaume ; » termes généraux qui embrassent l'avenir avec ses éventualités, auxquelles un catholique ne peut d'avance attacher son assentiment, encore moins un serment promissoire. Ce catholique déclarera donc que le serment qu'il prête n'est pas le serment pur et simple qui, dans le sens ihimité qu'il exprime, est défendu par Pie "VII, mais un serment limité aux choses non contraires à la doctrine catholique.
Ensuite, la question ayant été ainsi posée, on attendra les adversaires. Il est probable que les libéraux insisteront pour la prestation
du serment pur et simple; mais les catholiques, au nom même de la liberté, peuvent et doivent faire triompher le principe du serment limité; et ce succès obtenu, la difficulté, qui dure depuis près d'un demi-siècle, sera définitivement vidée, et elle no peut l'être que de cette manière, à moins que la constitution elle-même soit revisée et modifiée, article 131. Les catholiques diront qu'ils n'acceptent la liberté des cultes que dans le sens d'une simple tolérance ne donnant aucun droit à une protection égale à celle due à l'Eglise ; la liberté de la presse et les autres que soiis le bénéfice d'une législation conservatrice des intérêts sociaux ; que leur serment ne porte ni sur la garantie donnée à la violation du dimanche, ni sur le mariage civil, ni sur le divorce, etc. Il n'est pas inutile de remarquer que l'usage du serment limité n'emporte aucune conséquence immédiate en faveur d'un changement de législation ; il assure seulement aux catholiques la faculté de ne point adhérer à des principes faux. Si les catholiques succombent, ils n'auront plus qu'une parole à répondre, celle qui a fait dans tous les temps l'honneur et la force de l'Église, la parole même apostolique : Nous ne pouvons pas prêter le serment pur et simple ! Plus d'équivoques, plus d'ambiguïtés, non possumus !
Dans la séance du 21 novembre 1877, M. Frère-Orban, chef de la gauche à la Chambre des représentants, proposa d'insérer dans la réponse au discours du trône le paragraphe ci-après :
Le devoir le plus impérieux des pouvoirs publics est de combattre par tous les moyens légaux, les entreprises de ceux qui représentent les droits de la constitution garantie aux Belges comme autant de principes funestes dont on ne peut avoir assez d'horreur, et qui cherchent ainsi à en inspirer à nos populations. L'enseignement public à tous les degrés doit contribuer à faire honorer et respecter nos principes constitutionnels.
Cet amendement avait pour objet de mettre les catholiques en suspicion à l'endroit de leur fidélité aux principes constitutionnels, comment se sont- ils défendus?
Nous laissons de côté tout ce qui, dans les discours des représentants catholiques, est pure tactique parlementaire ; il était habile de leur part de montrer que la gauche, qui aspire visiblement à une révision de la constitution dans le sens républicain, n'avait aucun droit de
se formaliser d'aspirations analogues dans un sens catholique. L'essentiel est de savoir le langage qu'ils ont tenu sur la question catholique proprement dite, car elle est tout entière dans la controverse relative au serment. Voici le résumé de ce langage :
S'agit-il par l'amendement proposé, de formuler une fois de plus notre attachement à nos institutions et à nos libertés constitutionnelles, la chose est absolument superflue. Nous avons prêté serment de fidélité à la constitution, et les actes du parti conservateur, depuis 1830, sont l'irrécusable témoignage que jamais ce serment n'a été violé (M. "Woeste)... Ce que demande l'honorable M. Frère, c'est un désaveu de certains de nos amis, dont nous ne partageons pas les opinions politiques, et nous le prouvons tous les jours, et en prêtant serment de fidélité à la constitution, et en défendant ici la liberté en tout et pour tous (M. Dumortier)... Je ne connais absolument que le journal la Crùix qui se pose eu adversaire de la constitution... On discute dans certains journaux, dans certaines sociétés le jioint de savoir si nos institutions peuvent être considérées comme les meilleures dans tous les pays, dans tous les temps et dans toutes les situations; en d'autres termes, si notre constitution est une thèse, ou si elle est simplement un système pratique, en harmonie avec le besoin de la société belge du xix'^ siècle. Nous nous rangeons et nos amis du dehors se rangent à ce dernier sentiment (M. Woeste)... L'adresse en réponse au discours du trône affirme notre attachement sincère, profond, inaltérable à nos libertés, à nos institutions constitutionnelles, notre volonté de les maintenir into.ctes. Il est impossible d'être plus net, plus précis, plus affirmatif (M. Jacobs)... Je n'admettrai jamais que la constitution belge est imperfectible, que nous n'avons pas le droit d'en combattre les dispositions que nous trouvons erronées ou fâcheuses. Je suis de ceux qui ont proposé de modifier la constitution. Jo déclare franchement que je considère plusieurs articles de la constitution comme déraisonnables devant le droit naturel, le droit moderne et la logique. Comment donc m'engagerais-je à les respecter à tout jamais ? Je me suis engagé à les observer... mais, entre observer et approuver une loi, il y a une énorme différence (M. Coomans) (1) .
Au cours de la discussion, un fait particulier fut imputé aux catholiques. Il était relatif à un télégramme adressé au Samt-Père, notamment par quarante-quatre députés et sénateurs, attestant que le Syllabm leur servait de guide dans la vie publique comme dans la vie privée. M. Wasseige répondit en ces termes :
J'ai assisté au banquet de Gand et je n'ai rien à désavouer de ce que j'ai dit et fait dans cette occasion. Quant aux termes da télégramme dont on a parlé, ils ne me sont plus présents à la mémoire; mais, en admettant môme que la phrase qu'a citée M. Bara fût exacte, j'ai à répéter que nous n'interprétons pas le Syllabus comme nos adversaires, môme
{\\ Annales parlementaires.
dans los interprétations divcrsos qu'ils on ont données. Le Si/Ua/jui nous permet à nous, catholiques, de donner l'assurance de notre ohéissance complète à la constitution, comme notre conscience nous oblige au respect pour les enseignements du Saint-Siège. Ce n'est pas auprès de vous, messieurs de la gauche, que je chercherai mes apaisements à cet égard. Je ne relève, sous ce rapport que de ma conscience de catholique, et elle mo dit ([ue je puis être fidèle à la constitution, tout eu étant fidèle au Saint-Père, le chef auguste de notre religion, et à tous ses enseignements aussi bien dans ma vie publique que dans ma vie privée, et ma conviction sur ce point est inébranlable (1).
Provoqué par M. Frère-Orban, M. Malou, ministre des finances, fit. une double observation comme il suit :
Messieurs, évidemment la Chambre pourrait voter un paragraphe qui désavouerait tous ceux quiattaqucnlnosinstitutionsetnosliliertés. Mais le premier paragraphe de l'ameudenieut do Thonorable M. Frère-Orban n'a pas ce caractère général; il copie, comme on vous l'a dit, une encyclique de 1832; il n'est pas dirigé contre une fraction de cette Chambre, mais il vise un fait qui s'est passé en dehors du pays. Je repousserai donc le premier paragraphe comme étant partial et partiel. Quant au second, il est de principe, de droit, et telle a toujours été la conduite du gouvernement, qu'aucun professeur d'un établissement de l'État ne peut manquer l'occasion de témoigner de son respect et pour la constitution et pour nos libertés (2).
L'amendement fut écarté par 58 voix contre Ô5. Pour nous l'intérêt n'est pas là, il est dans le langage des orateurs catholiques. Loin de nous de vouloir suspecter leur bonne foi; mais cette bonne foi ellemême, ou plutôt cette déplorable illusion, ainsi étalée à la tribune, de^ient un véritable danger. A force d'affirmer que les enseignements du Saint-Siège ne contredisent pas les principes générateurs de certains articles de la constitution belge, on finit par ruiner pratiquement l'autorité de ces mêmes enseignements, et par enraciner de plus en plus dans les intelligences et les volontés les erreurs libérales non-seulement en Belgique, mais encore ailleurs. Telle est l'œuvre dont les catholiques, dans les Chambres belges, sont les pionniers inconscients, et dont les résultats désastreux ne se feront plus attendre. Mais que dire de la désinvolture avec laquelle M. Malou traite l'encyclique de 1832 de ce fait « qui s'est passé en dehors du pays ? »
Hélas ! les évêques de 1843 auront été prophètes, et ce qu'il y a de plus douloureux, c'est que les maximes pernicieuses contre lesquelles ils ont réclamé, causes des calamités qui viendront, trouvent dans l'attitude, le langage et les écrits de plusieurs catlioliques influents uu appui, indirect peut-être, mais assurément efficace.
(1 et 2) Annnks parlomentairi^!!.
Si l'amendement a été rejeté, il faut reconnaître que le texte adopté par la Chambre n'est pas à l'abri de la critique. Pour juger de l'esprit qui anime aujourd'hui le ministère belge soi-disant catholique et la droite qui le soutient, il suffit de rapprocher sur le point qui nous occupe, le discours du trône, l'adresse de la Chambre, enfin la réponse du roi.
Discours du trône. — Lorsque s'agitent des questions qui divisent les esprits, n'oublions jamais les sentiments, les principes et les idées communes qui les unissent : l'amour de notre autonomie nationale, l'attachement sincère, profond et inaltérable à toutes nos libertés constitutionnelles, la ferme volonté de tous de les maintenir intactes. Ces sentiments et ces aspirations unanimes ont été notre force aux jours d'épreuve dans le passé; ils sont aussi le gage de notre avenir.
Adresse de la Chambre des représentants. — L'amour de la patrie, la fidélité à la dynastie royale, l'attachement sincère, profond, inaltérable, à nos libertés et à nos institutions constitutionnelles, la volonté de les maintenir intactes, voilà des sentiments qui animent la Belgique entière. C'est en eux que notre patriotisme se renouvelle et se retrempe sans cesse.
Réponse du roi. — C'est un bonheur pour moi de constater l'attachement de la nation tout entière à nos institutions constitutionnelles et à ces larges libertés qui, pratiquées loyalement et avec sagesse, sont à la fois l'appui du trône et la garantie de l'ordre.
Ces félicitations réciproques ne peuvent qu'accroître la cécité et la surdité dont sont attemts les cathoUques constitutionnels ou libéraux.
Dans la séance du 22 novembre 1877, à propos d'une motion d'ordre soulevée par M. Bara, appartenant à la gauche de la Chambre des représentants, la discussion sui^ le Sijllahus se rouvrit, et l'on recueillit de la bouche d'un cathohque, M. Dumortier, les paroles que nous allons citer.
L'honorable membre nous a accusés hier à propos du Syllabus, à propos de l'encyclique. Mais l'honorable membre fait une étrange erreur, une erreur volontaire, et qui cependant devrait avoir un jour une fin. Nous acceptons, nous, catholiques, le Syllabus et l'encyclique; mais nous nous gardons bien de les accepter comme l'indique l'honorable M. Bara, comme l'indique l'honorable M. Frère. Nous ne croyons pas que M. Bara et M. Frère soient des autorités ecclésiastiques, des docteurs en théologie, et, quant à leur interprétation, nous sommes en droit de la récuser comme étant une accusation calomniatrice vis-à-vis de l'Égliae.
Car cnQn, voyez, si l'cncyoliquo, si le St/llabus devaient ôtrc ialcrprétéscouinie vous le prétendez, comme vous le dites et le répétez sans cesse, croyez-vous qu'il y aurait un seul catholique qui siégerait encore ici? Croyez-vous qu'il y aurait encore en France un seul cvèque qui conserverait son mandat, alors que, en montant sur leur siège épiscopal, les évr'ques français sont ol)liirés, en vertu du concordat, de prêter serment aux lihertés et à la constitution de la Frauft», libertés qui sont les mômes en France et en Belgique? Eli bien, y a-t-il un seul évoque français... {Interruption.) Vous ne connaissez rien des faits et vous voulez en raisonner. EIi bien, y a-t-il un seul éveque français qui ait refusé le serment? Y en a-t-il un seul qui se soit retiré de son siège épiscopal ? "Vous voyez donc bien que votre interprétation est tout autre que celle des autorités de l'Église ; votre interprétation du Sijllahns est celle qui lui est donnée dans les pays protestants par les ennemis de l'Eglise, et qui n'a d'autre but que de rendre l'opinion catholique odieuse aux populations pour pouvoir plus facilement l'attaquer.
Nous admettons toutes les libertés qui sont dans la constitution, nous les admettons comme elles sont dans la constitution, et non pas comme des libertés de principes devant faire le tour du monde, car, veuillez le remarquer, le congrès n'a fait qu'appliquer à la Belgique les libertés qui convenaient à la Belgique et pas autre chose. L'union s'est faite entre les catholiques et les libéraux pour donner aux Belges la liberté en tout et pour tout et non pas la licence, car il n'est pas un article de la constitution qui ne punisse la licence.
Le Syllahus ne condamne que la liberté absolue. Or, ouvrez votre constitution et vous verrez que, dans chaque article où Ton proclame une liberté, on a ajouté : sauf la répression des délits qui pourraient résulter de l'usage de ces libertés. Vous savez bien que vos accusations contre les catholiques ne sont pas fondées, mais'votrs y persistez néanmoins, parce que vous n'avez pas d'autre moyen de remonter sur vos hètes. {Interruption.) C'est pour cela que vous nous accusez du matin au soir.
N'en déplaise à l'honorable M. Dumortier I c'est à lui-même que nous renvoyons ses propres paroles : vous ne connaissez i ien des faits et vous voulez en raisonner.
Le serment prescrit aux évêques et aux curés par le concordat de 1801 n'est pas le serment des fonctionnaires publics et des députés, c'est un serment spécial et qui n'a nullement pour objet les libertés dites modernes. En voici le texte :
Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la Bépublique française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue soit au dedans soit au dihors, qui soit contraire à la tranquilité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement.
Tel a été le serment du clergé sous le consulat, sous le premier eml^ire, la restauration, le gouvernement de juillet. Il était depuis longlemps tombé en désuétude lorsqu'il a été virtuellement abrogé, comme l'a prouvé M. Dufaure, à la tribune de la Chambre des députés, le 25 novembre 1870. Chacun peut mesurer l'erreur que commettait M. Dumortier lorsqu'il disait : (( Les évêques français sont obligés, en vertu du concordat, de prêter serment aux libertés et à la constitution de la France, libertés qui sont les mêmes en France et en Belgique. »
Quant au Sy llabiis, M. Buraortier, à l'instar du cardinal Sterckx, s'efforce d'en affaibhr la portée et de dissimuler les défauts de la constitution belge ; nous allons relire l'encyclique Quanta cura, constater que la parole apostolique atteint directement les principes insérés dans cette constitution et qu'il n'est paspermis, même à titre d'exception ou de transaction, d'appliquer à la Belgique des principes contraires au véritable ordre social. D'ailleurs la clause restrictive apportée au serment français par la déclaration de Louis XVIII en 1817, et au serment à la loi fondamentale des Pays-Bas par la déclaration de Mgr de Méan, du 18 mai 1817, démontre jusqu'à l'évidence que jamais aucun catholique n'a pu licitement prêter serment pur et simple aux chartes de 1814 et de 1830, ni aux constitutions des Pays-Bas et de la Belgique. Cependant M. Dumortier et ses amis persistent à soutenir que le serment prêté à la Constitution de 1831 est pur et simple, et ils persuadentlamême chose à leurs adversaires, ainsi que le prouve la discussion du 22 novembre, dont voici la suite :
M. Bara. L'honorable M, Dumortier oublie que le Saint-Siège, tout en condamnant les libertés politiqaes, permet cependant d'y prêter serment, à la condition de travailler à les détruire.
M. Thonissen. Pas du tout, vous êtes dans l'erreur.
M. Bara. On les considère comme un malheur des temps ; et voilà, comment le serment est possible. S'il n'était pas permis de prêter serment aux constitutions libérales, il n'y aurait plus d'évêque», notamment en Fiance; or, le Sai^t-Siége tient trop à les y avoir, pour ne pas les y maintenir moyennant la prestation du serment à des principes que le Syllabus condamne.
M. Kervyn de Volkaersbeke. M. "Wasseige a trôs-bieu expliqué cela hier.
M. Bara. Ah! et vous êtes satisfait de ses explications ? Savcz-vous ce qu'il a dit? J'ai le droit d'en douter, car M. Wasseige s'est tiré d'embarras comme toujours en disant qu'il s'agit d'une thèse absolue, et que cela n'a rien de commun avec notre constitution.
M. Kervyn de Volkaersbeke. C'est cela ; c'est une thèse absolue.
M. Bara. Eh bien, je demanderai à l'honorable M. Kervyn comment il est possible, si c'est seulement une thèse absolue, si ce n'est qu'une adhésion platonique à des principes absolus, abstraits, comment il est
possible tic promettre d'appliquer ces principes dans la vie publique ? Voilà cependant ce qu'a promis l'honorable M. Kervyn, pour ne parler que de lui, car il était aussi à Gand.
M. Kervyn de Volkaershehe. On a expliqué cela cent fois...
M. Wasseige. J'ai dit, Messieurs, que je n'avais rien à changer à ce que j'ai affirmé hier. Je répète que nous ne relevons que de notre conscience qui nous dit, à nous catholiques, que nous pouvons en môme temps être fidèles à la constitution et fidèles aux enseignements du Saint- Père. Notre oonsoience est unique et, lorsqu'elle parle, elle nous dicte notre devoir aussi bien dans la vie publique que dans la vie privée. Mais je m'étonue qu'on revienne toujours sur ce jioint, pour (dierchcr à nous mettre en contradiction avec nos croyances religieuses. Vous avez notre serment, vous avez nos actes tous conformes à notre serment, vous l'avouez vous-mêmes, vous n'avez rien à y reprendre. C'est nous dire que notre serment, vous n'y croyez pas, et que nos actes le prouvent; cette persistance nous froisse, et c'est là une injure gratuite que vous n'avez pas le droit de nous adresser et que nous repoussons de toutes nos forces.
M. Dumortier.Je veux faire la mémo observation que celle par laquelle vient de terminer mon honorable ami. Que vous a dit M. Bara ? Vous prêtez serment à la constitution et vous travaillez contre elle. Donc nous avons prêté serment à la constitution et, dans le fond de notre conscience, nous travaillerions contre elle! Eh bien, je dis que c'est là l'imputation la plus grave que l'on puisse adresser à un parti politique. Quoi ! vous nous accusez tous de faire de faux serments, d'être des faussaires, des parjures! voilà les paroles de l'honorable M. Bara, et je demande si de pareilles paroles peuvent être tolérées, et si la droite peut permettre à un député de lui dire que ses membres font de faux serments et qu'ils conspirent contre la nation. Messieurs, voilà bientôt cinquante ans que nous sommes ici, eh bien, vous ne sauriez pas citer un seul acte par lequel la droite a cherché à affaiblir, à annuler un seul des articles de la constitution. Vous ne sauriez pas le prouver. La droite s'est montrée par-dessus tout scrupuleuse conservatrice de la constitution. Vous ne pourriez pas en dire autant...
Nous terminerons ce paragraphe parles réflexions, insérées dans le Bien public de Gand, numéro du 9 juin 1877 :
Le débat, soulevé à la Chambre des représentants par l'interpellation de M. Frère, a rapidement dévié pour retomber dans l'éternelle controverse qui prétend mettre les catholiques belges en demeure d'opter entre leur foi religieuse et leur loyauté de citoyens. La soumission à l'enseignement et aux lois de l'Eglise est, nous dit-on, incompatible avec une vie publique contenue dans la sincère observation des prescriptions constitutionnelles... Où en sommes-nous à ce point de vue, par rapport aux institutions et aux lois du peuple belge?
Il est certain que ces institutions et ces lois s'écartent en beaucoup d'endroits des principes du droit i)ublic chrétien, proclamés par le Saint-Siège; par conséquent, si notre fidélité civique et notre irréprochabilité constitutionnelle supposaient une adhésion doctrinale aux prin-
cipes de notre législation et de nofre charte, il faudrait proclamer sans hésiter que cette adhésion est incompatible avec la droiture d'une conscience véritablement catholique.
Mais nulle part il n'est écrit que la participation civile au régime politique consacré par la constitution belge implique l'acceptation des théories sociales et des maximes d'Etat dont ce code national est l'expression. Tout au contraire la constitution elle-même, en garantissant la liberté des opinions en toute matière, donne assez à entendre qu'elle ne demande des citoyens belges qu'une conformité négative aux dispositions qu'elle consacre. Les catholiques qui lui jurent fidélité ne s'engagent donc pas à accomplir ou à trouver bons tous les actes qu'elle abrite sous sa tolérance ; ils s'engagent seulement à ne pas chercher à modifier cette constitution par des voies illégales, et ils la considèrent, en fait, comme la loi positive et générale de notre pays.
Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est embrasser la thèse libérale, c'est-à-dire soutenir qu'un état social, basé sur les maximes du libéralisme, est régulier et légitime, de sa nature. Ce que nous pouvons faire, c'est, étant donné un état social basé sur lesdites maximes, en tirer pour le bien le meilleur parti possible, invoquer dans la pratique les libertés qu'il garantit, avec juste discernement toutefois, et sans compromettre les principes, c'est-à-dire les droits inaliénables de la vérité catholique.
Personne n'a le droit de nous demander davantage sans pénétrer sur le domaine inviolable de la conscience, et sans empiéter sur la liberté de religion et d'opinion garantie par la constitution elle-même...
Les catholiques auraient tort, sous le vain prétexte de désarmer les accusations des libéraux, d'atténuer la rigueur de la doctrine de l'Église, et de renoncer ainsi niaisement et inutilement à cette liberté d'opinions et de croyances que la constitution elle-même leur garantir. C'est là malheureusement l'écueil contre lequel viennent si souvent échouer les catholiques engagés dans nos assemblées publiques. Trop peu familiarisés avec la doctrine de l'Église, ils hésitent à la formuler dans sa rigueur et dans son intégrité ; trop sensibles aux récriminations libérales, ils y répondent par des déclarations surabondantes et par des dithjTambes constitutionnels dont l'enthousiasme est fort difficile à concilier avec l'austère clarté des enseiguemeuts du Saint-Siège...
Ces conseils sont très-bons; il est à souhaiter que, dans les controverses parlementaires et ailleurs, certains catholiques en fassent leur profit. Nous croyons même qu'il v a ici des vues qui, bien exposées et bien développées, conduiraient sûrement à la conquête par les catholiques du droit de prêter serment dans le sens admis parle Saint-Siège, comme nous le disions plus haut, § XIV. Puissent les catholiques belges avoir enfin un O'Connell pour travailler à leui' émancipation, et les délivrer d'une sorte de serment du test !
Il est temps maintenant, et i)C»ur finir, de roliro les lettres apostoliqnes, et do les opposer anx vains systèmes, aux interprétations téméraires que les catholiques libéraux s'efforcent d'accréditer en Belgique et ailleurs. Mais, auparavant, essayons de condenser interprétations et systèmes dans le syllogisme que voici : En décrétant le Syllabus, Pie IX s'est placé au point de vue d'un état social chrétien; or, aujourd'hui, il n'y a plus d'état social chrétien; donc le Syllabus n'est pas applicable.
Nous distinguons la mmeure ; en fait, si l'on veut, il n'y a plus d'état social chi^étien, mais non en droit. Aucun peuple catholique n'a jamais eu le droit de répudier son origine et sa qualité. Si malheureusement il est déchu de son ancien état, il garde l'obligation rigoureuse de remonter à son rang, et de saisir, à cet effet, toutes circonstances favorables et tous moyens efficaces. Parmi les moyens, non pas facultatifs, mais absolument obligatoires, il faut ranger l'adhésion aux véritables principes sociaux déclarés tels par l'Église, et leur mise en pratique le plus correctement possible; par conséquent la condamnation des erreurs signalées dans le Syllabus.
On insistera peut-être pour justifier la mineure ; on dira : le Saint- Siège a entendu respecter l'état social non chrétien puisqu'il a autorisé le serment aux constitutions modernes, qui ne sont pas en rapport avec un état social chrétien, pour^^l que ce serment fût uniquement relatif à l'ordre civil ; donc cet ordre civil peut subsister et demeurer à l'abri des anathèmes du Syllabus.
Nous nions l'antécédent et ce qui lui sert de base. Nous l'avons déjà démontré, les termes ordre civil, rapport civil, qu'on lit dans la déclaration de Louis XVIII du 15 juillet 1817, et dans ceUe du prince de Méan du 18 mai, même année, n'ont pas la signification étendue que les catholiques libéraux affectent de lui donner. Cette expression est l'équivalent de tranquillilé civile, assurant aux personnes sécurité ainsi qu'à leurs intérêts privés. Au contraire, c'est bien au point de vue de l'ordre social, par conséquent civU, que les Papes se sont placés pour condamner les libertés soi-disant modernes, comme il appert par les actes apostoliques de 1790, 1791, 1814, 18o2, 1864. Attachons-nous de préférence à la mémorable encycHque Quanta cura:
Avec quel soin et quelle vigilance pastorale les Pontifes romains, nos prédécesseurs, investis par Jésus-Christ lui-même en la personne du bienheureux Pierre, prince des apôtres, de la charge et de la fonction de paître les agneaux et les brebis, n'ont jamais discontinué de nourrir fidèlement le troupeau entier du Seigneur des paroles de la foi, de lui inculquer la doctrine du salut, et de le détourner des pâturages empoisonnés, c'est ce que nul n'ignore, et vous moins que personne, vénérables frères. Et en effet, gardiens et vengeurs de l'auguste religion catholique, de la vérité et de la justice, pleins de sollicitude pour le salut des âmes, nos prédécesseurs n'ont jamais rien eu plus à cœur que de mettre à nu et de condamner, par leurs très-sages lettres et constitutions, toutes les hérésies et les erreurs qui, contraires à notre divine foi, à la doctrine do l'Eglise catholique, à l'honnêteté des mœurs et au salut éternel des hommes, ont fréquemment excité de violentes tempêtes, et attiré sur l'Eglise et la société civile de déplorables calamités.
C'est pourquoi ces mêmes prédécesseurs se sont constamment opposés, avec une fermeté apostolique, aux coupal)les machinations d'hommes pervers qui, mettant leurs passions en jeu comme les flots d'une mer en furie, et faisant sonner le nom de liberté, alors qu'ils obéissaient en esclaves à la corruption, s'efforçaient par leurs maximes trompeuses et leurs pernicieux écrits, d'ébranler les fondements de l'ordre tant religieux que social, de faire disparaître toute vertu, toute justice, de dépraver les cœurs et les esprits, de soustraire à la règle des mœurs les imprudents et surtout la jeunesse inexpérimentée, de la corrompre misérablement, de l'engager dans les filets de l'erreur, et enfin de l'arracher du sein de l'Eglise catholique.
Nous ne donnons pas le texte latin qui se trouve partout ; nous suivons la traduction de l'excellent ouvrage intitulé : la Doctrine de l'encyclique justifiée par elle-même, par M. Peltier, chanoine honoraire de Reims , chez l'auteur à Reims.
De quoi est-il question dans ce paragraphe ? D'hommes qui, sous prétexte de liberté, à l'aide de maximes trompeuses, ébranlent les fondements de l'ordre tant religieux que civil, liber latem promittentes... fallacibiis suis opinionibm et periiiciosissimis seriptis cat/tolieœ religionis civilisque societatis fundamenta convellcre... conali sunl. Or les maximes trompeuses sont précisément celles qui sont stigmatisées dans le S y II abus, et il est notoire que plusieurs de ces maximes ont engendré certaines dispositions insérées dans les constitutions dites modernes, notamment dans la constitution belge ; lesquelles doivent être rangées parmi les écrits très-pernicieux, avec d'autant plus de raison que ces œuvres, par leur caractère officiel, l'emportent de beaucoup en autorité sur les écrits de simples particuliers. Il n'est pas moins manifeste que les maximes dont il s'agit sont déclarées contraires au bon ordre civil, quels que soient les pays, les temps et les situations ; les termes du Pape sont généraux, ils n'admettent aucune excep-
tion, comme offoctivemeiit, aux yeux du bon sens, il n'y a aucune exception possible : attendu que les fondements do l'ordre religieux et de Tordre civil qui, l'un et l'autre étroitement unis, constituent l'ordre social, ayant été fixés par Dieu, sont partout (ît en tout temps les mêmes. D'où l'on voit aussitôt combien est fausse et même absurde la distinction tentée par plusieurs entre les libertés des cultes et de la presse condanmées, disent-ils, dans l'ordre religieux, mais non comme libertés purement civiles. Le Pape continue :
Dans plusieurs encycliques publiées pour tous les fidèles, allocutions prononcées en consistoire et autres lettres apostoliques, nous avons condamne les principales erreurs de notre triste époque; nous avons excité votre haute vigilance épiscopale, ot nous avons averti et conjuré avec instance tous les enfants de l'Eglise catholique, nos fils hien-airaés, d'avoir en horreur et d'éviter la contagion de cette presse cruelle; et en particulier, dans notre première encyclique du 9 novembre 1846, à vous adressée, et dans nos deux allocutions, l'une du 9 décembre 1854, et l'autre du 9 juin 1862. Nous avons condamné les monstrueuses opinions qui dominent partout aujourd'hui, au grand malheur des âmes et au détriment de la société civile elle-même, et qui, étant la source de presque toutes les autres erreurs, amèneraient la ruine non-seulement de l'Eglise catholique, de ses salutaires doctrines et do ses droits sacrés, mais encore de la loi naturelle de tout temps gravée par Dieu lui-même dans tous les cœurs, et le renversement de la raison.
Chacun constate ici combien le langage do Pie IX est absolu, combien à ses yeux la société civile est compromise par les opinions monstrueuses qui dominent partout aujourd'hui, qui contredisent la loi naturelle gravée de tout temps, même au xix® siècle, dans tous les cœurs, et la raison elle-même ; c'est donc certaines libertés soi-disant civiles et constitutionnelles que le Pape stigmatise énergiquement. Plus nous avançons, plus est éblouissante la pensée du Saint-Siège.
Cependant, bien que nous n'ayons pas négligé de proscrire souvent et de réprouver les principales de ces erreurs, l'intérêt de l'Église catholique, le salut des âmes divinement confié à notre sollicitude, enfin le bien même de la société humaine demandent impérieusement (jue nous excitions de nouveau votre sollicitude à condamner d'autres méchantes opinions, sorties des mêmes erreurs comme de leurs sources. Ces opinions fausses et perverses doivent être d'autant plus détestées que leur but principal est d'entraver et de détruire cette puissance salutaire que l'Eglise catholique, en vertu de l'institution et du commandement de son divin Fondateur, doit librement exercer jusqu'à la consommation des siècles, tant sur les particuliers que sur les nations, les peuples et leurs souverains; et de faire cesser cette mutuelle alliance et concorde du sacerdoce et de l'empire qui a toujours été utile et salutaire à la religion et à la société.
Sous le coup de ces ardentes paroles, en face des maux que le Pape présente comme actuels, et qui le sont notoirement, comment les Précis historiques osent-ils avancer qu'il ne s'agit ici que « de la théorie d'un gouvernement vraiment chrétien? » et que la Belgique, (( dans les conditions où elle se trouve, et sa loi fondamentale » sont hors de cause? comme si, actuellement en Belgique, la loi natm^elle gravée dans tous les cœurs et la raison elle-même n'exigeaient pas impérieusement comme partout que la société soit constituée sur des hases vraiment chrétiennes !
En effet, vous ne l'ignorez pas, vénérables frères, il ne manque pas aujourd'hui d'hommes qui, appliquant à la société civile Timpie et absurde principe du naturalisme, comme ils l'appellent, osent enseigner que a la perfection des gouvernements et le progrès civil exigent que la société humaine soit constituée et gouvernée sans tenir plus de compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie religion et les fausses. » De plus, contrairement à la doctrine de l'Écriture, de l'Eglise et des saints Pères, ils ne craignent pas d'affirmer que « le meilleur gouvernement est celui où on ne reconnaît pas au pouvoir l'obligation de réprimer, par des peines légales, les violateurs de la loi catholique, si ce n'est que lorsque la tranquillité publique le demande. » Partant de cette idée, absolument fausse, du gouvernement social, ils n'hésitent pas à favoriser celte opinion erronée, fatale à l'Église catholique et au salut des âmes, et que notre prédécesseur d'heureuse mémoire, Grégoire XVI, qualihait de délire ; que « la liberté de la conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé par la loi et assuré dans tout État bien constitué; et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient par la parole, par l'impression ou de toute autre manière, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse la limiter. » Or, en soutenant ces affirmations téméraires, ils ne pensent ni ne considèrent qu'ils prêchent la liberté de la perdition, libertatem perditionis (Aug., lettre 105, al. 166.)
Dira-t-on maintenant avec le P. de Buck que, par le concordat de 1801, Pie VII a reconnu la France comme État non catholique avec toutes ses conséquences? qu'une de ces conséquences est que la Belgique doit, « en vertu de la loi naturelle, protéger la société chrétienne comme toute autre société légitime?» Dira-t-on que la garantie donnée par la constitution belge aux violateurs de la loi du dimanche est légitime? Le Pontife ne se plaint-il pas en termes formels de ce qu'on applique à la société civile le système de l'mdiiférentisme? C'est donc toujours et partout la société civile qui, au témoignage du Saint- Siège, est menacée, battue en brèche par les doctrines et les pratiques pernicieuses décorées du nom de Ubertés dont l'adoption, bien
loin de réaliser pour les gouvernements progrès et perfection, ne peuvent que les pousser à la ruine ; et l'on s'obstinerait à soutenir que les libertés des cultes et de la presse, envisagées comme libertés purement civiles, sont épargnées par Pie IX, que la constitution belge est une législation juste, morale et sage, et qu'il est enfin permis d'y adhérer sous la foi du serment! Cela n'est pas possible.
Le Saint-Siège n'ignore pas combien les illusions sont nombreuses et profondes en Belgique, à l'endroit des libertés dites constitutionnelles. C'est pourquoi, quand l'occasion s'est présentée, Pie IX l'a saisie avec empressement pour jeter au moins quelques lueurs dans les intelligences obscurcies. Voici, en effet, ce que Sa Sainteté écrivait, le 8 mai 1873, à M. de Cannart d'Hamale, président, et aux membres de la fédération des cercles catholiques belges :
Ce que nous louons le plus dans cette entreprise pleine de pieté, c'est que vous êtes, dit-on, remplis d'aversion pour les principes catholiques libéraux^ que vous tâchez de déraciner des intelligences autant qu'il est en votre pouvoir. Ceux qui sont imbus de ces principes font profession, il est vrai, d'amour et de respect pour l'Église, et semblent consacrera sa défense leurs talents et leurs travaux; mais ils s'efforcent, néanmoins, de pervertir sa doctrine et son esprit; et chacun d'eux, d'après la diversité de ses goûts et de son tempérament, incline à se mettre au service de César ou de ceux qui revendiquent des droits en faveur d'une fausse liberté. Ils pensent qu'il faut absolument suivre cette voie pour enlever une cause de dissensions, pour concilier avec l'Évangile le prcrès de la société actuelle et pour rétablir Tordre et la tranquillité; comme si la lumière pouvait coexister avec les ténèbres, et comme si la vérité ne cessait pas d'être la vérité, quand on la détourne violemment de sa véritable signification et qu'on la dépouille de la fixité inhérente à sa nature. Cette erreur, pleine d'embûches, est plus dangereuse qu'une inimitié ouverte, parce qu'elle se recouvre du voile spécieux du zèle et de la charité; et c'est assurément en vous efforçant de la combattre, et en mettant un soin assidu à en éloigner les simples, que vous extirperez la racine fatale des discordes, et que vous travaillerez efficacement à produire et à entretenir l'union étroite des âmes. Sans doute, ce n'est pas vous qui avez besoin de ces avertissements, vous qui adhérez avec un dévouement si absolu à tous les documents émanés de ce Siège apostolique, que vous avez vu condamner, à différentes reprises, les principes libéraux; mais le désir même de faciliter vos travaux et d'en rendre les fruits plus abondants nous a poussé à vous rappeler le souvenir d'un point si important... (1).
(1) Et in hoc quidem religiosissimo cœpto vestro illud maxime commendamus quod, uti fertur, aversemini prorsus principia catholica liberalia, eaque pro viribus e mentibus eradere conemini. Qui enim iis sunt imhuti, licet amorem proférant et observantiam in Ecclesiam, licet ei tuendœ ingenium operamque impendere videantur, doctrinam tamen ejus et sensum pervertere nitunturet, pro diversa animorum cujusque comparatione, inclinare in obsequium vel Ciosaris, vel assertorum falste liberta-
La lettre adressée, le 21 mai 1874, par le même Pontife aux rédacteurs du journal la Croix de Bruxelles , est plus explicite encore :
Vous faites justement remarquer, cher fils, que le renversement de l'ordre religieux et politique est amené, encouragé et propagé par l'apostasie d'un grand nombre, par les transactions si fréquentes aujourd'hui entre la vérité et l'erreur, et par la pusillanimité de la plupart; vous faites voir qu'il n'y a pas d'autre arme à employer, pour repousser l'invasion du désordre, que la force de la vérité, qu'il faut absolument chercher là où le Christ a établi la chaire de la vérité... C'est pour nous un devoir de louer le dessein que votre lettre nous fait connaître, et auquel nous avons appris que votre journal répond pleinement; à savoir : de produire, de répandre, de mettre en lumière, de faire pénétrer dans les esprits tout ce que le Saint-Siège a enseigné contre des doctrines coupables ou contre des doctrines pour le moins fausses et reçues en plus d'un lieu, notamment contre le libéralisme catholique, qui tâche de concilier la lumière avec les ténèbres, la vérité avec l'erreur. Sans doute, vous avez entrepris une lutte très-rude et bien difficile, puisque ces doctrines pernicieuses, qui ouvrent le chemin à toutes les entreprises de l'impiété, sont, en ce moment, soutenues avec violence par tous ceux qui se glorifient de favoriser le prétendu progrès de la civilisation ; par tous ceux qui, professant extérieurement la religion, mais n'ayant pourtant pas son véritable esprit, parlent partout et très-haut de paix, alors qu'ils ignorent la véritable voie de la paix, attirant à eux, par ce procédé, le nombre très-considérable des hommes que séduit l'amour égoïste du repos.
Au moment où nous transcrivons les éloges décernés à la Cro«> par Sa Sainteté, nous apprenons que la rédaction de ce vaillant journal brise sa plume par excès de délicatesse, pour n'être pas contrainte éventuellement d'insérer des lignes blasphématoires. A cette occasion, un journal français, qui s'intitule la. Défense sociale et reliyieuse^ a publié une correspondance de Belgique où on lit ceci :
Je viens d'apprendre une nouvelle qui n'est pas sans importance : le journal \d.Croix cesse sa publication... Personne ne le regrettera; c'était
tis jurium : rali hanc omnino ineundam esse rationem ad auferendam discordiarum causaiu, ad conciliandum cum Evangelio prœseutis societatis progressum, ad ordinem tran(|uillitatemque restituendam; periude ac si lux cum tenebris copulari valeret, et veritas natura sua non privaretur vix ac violenter infiexa nativo rigore suo exuatur, Profecto si oppugnare nitamini insidiosum hune errorem, eo periculosiorem aperta simultate quo speciosiore zeli caritalisque vélo obducitur, et simplices ab eo retrahere sedulo curelis, funestam extirj)aljitis dissidiorum radicem, efdcacemque dabitis operara compingendie fovendœque animorum conjunctioni. Ilisce profecto monitis vos non indigetis, qui adeo obsequenter et absoluie adhœretis documentis omnibus hujus apostolicte Sedis, a qua liberalia principia loties reprobata vidistis, sed ipsum desiderium expéditions et uberioris proventus laborum restrorum nos compulit ad refricandam vobis rei adeo gravis memoriam. . . — Bien public de Gand, numéro du 16 juin 1873.
une peste dnns les rangs de la presse catholique; nous en sommes heureusement délivrés (1).
Ce cri du cœur d'un cathi^lique libéral traliit la pensée de la secte. Celui qui veille sur le troupeau l'a entendu, et il .s'en souviendra.
Enfin le langage de Pie IX, dans la lettre qu'il a daigné faire parvenir à M. Charles Périn, professeur de droit public et d'économie politique à l'université de Louvain, le 1" février 1875, défie toute objection et tout subterfuge :
Alors que la société civile estime que le progrès de la civilisation, progrès qu'elle croit avoir atteint, demande qu'elle se constitue, se gouverne et se dirige en dehors de Dieu et de la religion de Dieu ; alors que par là, ayant démoli le fondement de la vie sociale, elle prépare sa dissolution; c'est avec une très-grande opportunité que vous lui avez remis en mémoire, par votre remarquable travail sur les Lois de la Société chrétienne, que la religion et la société humaine ont un môme fondateur, que la loi du Juste est une et éternelle; que cette loi a été édictée, aussi bien pour les hommes réunis en société que pour les hommes pris individuellement, et que, par conséquent, c'est de l'observance de cette loi une que les nations doivent attendre l'ordre, la prospérité , l'avancement.
Difficile, certes, et d'un rude labeur est l'œuvre que vous avez entreprise; mais, pour l'accomplir, vous avez été aidé tant par les sciences spéciales que, depuis longtemps déjà, vous enseignez avec un si grand succès, que par la force, la pénétration, le discernement de votre esprit, et surtout enfin par la religion, par une fermeté qu'aucune contradiction ne peut ébranler, par l'amour de la justice, et par une soumission absolue aux lois de l'Église et au magistère de cette chaire de vérité.
Aussi, bien que n'ayons pu parcourir que peu de pages de vos deux volumes, nous avons pensé qu'il était juste de louer la clarté et la liberté avec lesquelles vous exposez, expliquez et défendez les purs principes, et avec lesquelles, traitant de tout ce qui dans les lois civiles peut s'écarter de ces principes, vous condamnez certaines de ces déviations et vous enseignez que certaines autres, si elles ont été introduites sous l'empire des circonstances pour éviter des maux plus graves, peuvent, à la vérité, être tolérées, mais non élevées à la dignité de droits, vu qu'il ne peut y avoir aucun droit contre les éternelles lois de la justice.
Et plût à Dieu qu'ils le comprissent, ceux qui se vantent d'être catholiques, bien qu'ils adhèrent avec une telle opiniâtreté aux libertés de conscience, des cultes, de la presse et autres du même genre, proclamées par les révolutionnaires à la fin du siècle dernier, et constamment proscrites par l'Église, que non-seulement ils prétendent qu'on doit les tolérer, mais encore qu'on doit les tenir pleinement pour des droits, et les favoriser et les défendre comme nécessaires à la condition présente des choses et à la marche du progrès : comme si ce qui est en opposition avec la vraie religion, ce qui fait l'homme autonome et l'affranchit de l'autorité divine, ce qui ouvre la voie large à toutes les erreurs et à la corruption pouvait rapporter aux nations prospérité, profit et gloire.
(1) Univers, 21 janvier 1877.
Si les hommes de cette espèce n'avaient pas mis leur sens propre audessus des enseignements de l'Église; s'ils n'avaient pas ainsi, peut-être sans s'en rendre compte, tendu une main amie aux adversaires haineux de l'autorité religieuse et de l'autorité civile, s'ils n'avaient pas ainsi divisé les forces unies de la famille catholique, les machinations et l'audace des perturbateurs eussent été contenues, et les choses n'en seraient pas arrivées à ce point que le renversement de tout ordre est à craindre.
Mais, bien qu'il n'y ait absolument rien à espérer de ces hommes qui ne veulent pas écouter l'Eglise, votre ouvrage fournira des forces et des armes à ceux dont les idées sont droites ; il pourra éclairer ceux qui hésitent, relever et raffermir ceux qui chancellent. Pour vous qui, sans craindre le choc des opinions contraires, et méprisant les séductions de la faveur, avez librement écrit pour la vérité, vous ne manquerez pas de recevoir de Dieu la récompense que vous avez certainement méritée. Nous le prions, en attendant, de vous combler... il).
Doit ici trouver également une place l'excellente lettre adressée, le 17 jamàer 1878, par Sa Sainteté aux rédacteurs de YOsservatore catlolico^ de Milan. Ces vaillants écrivains ont contre eux, non-seulement les révolutionnaires, mais encore certains membres du clergé. Ceux-ci, d'accord avec quelques laïques, ont osé dénoncer à l'autorité ecclésiastique le journal objet de leur antipathie. Dans la réponse qu'ils ont reçue, les catholiques libéraux de tous pays peuvent prendre leur part. Voici le passage essentiel :
Les services que vous rendez, chers fils, vous qui nous êtes trèsdévoués, et qui de plus vous consacrez entièrement à exciter, à répandre, à accroître l'amour et la déférence envers cette chaire de Pierre, afin que, par l'union avec celle qui est la maîtresse de vérité, on parvienne au salut et à la paix, ne pouvaient que nous être très-agréables. Mais ce dévouement est rendu plus digne d'éloges par vos incessantes sollicitudes, par vos fatigues, par vos dépenses, par les contradictions que soulève la haine de la vérité, et enfin par cette résolution où vous êtes de démasquer les embûches tendues chaque jour au peuple pour le détacher de nous, non-seulement par les ennemis de l'Église, mais encore, ce qui est plus dangereux, par des hommes qui, sous prétexte de prudence et de charité, rêvent d'aljsurdes et impossibles conciliations, et qui, croyant avoir reçu du Ciel, pour conduire opportunément et utilement les affaires de l'Église, des lumières plus abondantes que son Chef suprême, imposent leurs idées à tous, comme l'unique voie à suivre pour arriver au rétablissement de l'ordre.
Tout cela, l'un de vous l'a nettement signalé dans le discours qu'il a fait au dernier congrès catholique de Bergame, sur la nécessité de s'attacher toujours plus fortement et plus docilement aux enseignements et aux avertissements de ce Saint-Siège, de se mettre en garde contre les sophismes des libéraux et des conciliateurs, et de s'appliquer, avec un zèle toujours plus actif, à renverser les forces de l'ennemi, comme à bien comprendre les souffrances delà religion et de la patrie... (1)
(1) Essai théo logique, etc. — Univers, 28 janvier 1878.
Dans doux conciles célébrés en 1873, l'un à Québec, au Canada, l'autre au Puy, on France, les évèques ont condamné le libéralisme et spécialement le catholicisme libéral (1). Nous nous contenterons de donner ici la traduction du décret porté parles évètjues de la province de Bourges assemblés au Puy. Après avoir flétri l'indifférentisme, les Pères s'expriment ainsi :
Il y a une autre erreur qui, nous n'hésitons pas à le dire, est l'erreur propre du temps présent, et qui, depuis bien des années di'jà, frappée du glaive de la sentence apostolique, reparaît cependant toujours vivace, en changeant parfois de formule, mais non la substance même de la chose, savoir colle du libéralisme qui attribue à la liberté individuelle de l'homme, au regard d'un principal quelconque, uue indépendance telle qu'elle détruit entièrement ou en grande partie l'autorité publique, soit civile, soit religieuse. Cette erreur se manifeste principalement sur deux points qui deviennent, pour la foi et pour l'ordre naturel lui-même, un immense danger.
Le premier est le très-faux principe, au nom duquel il est permis à chacun de répandre librement en public ses sentiments et opinions, soit oralement soit par la presse. D'où l'on infère que le devoir de l'autorité civile est de réprimer les actes qui troublent l'ordre public, mais non de les prévenir en se préoccupant de la vérité ou de la fausseté des doctrines que soutiennent les discoureurs dans les réunions publiques, et les écrivains dans les journaux et autres imprimés. Or cette erreur, qu'on ne saurait jamais assez condamner, les Pontifes romains l'ont toujours réprouvée, nommément Grégoire XVI dans l'encyclique Mh-ari vos, et plus récemment Sa Sainteté Pie IX, dans l'encyclique Quanta cura... L'autre point de la même erreur est celui en vertu duquel, sous le nom de liberté de conscience et de liberté des cultes, plusieurs soutiennent que l'Etat peut non seulement tolérer les cultes même illégitimes, si le malheur des temps l'exige, mais encore admettre tous les cultes à l'égalité de droits et les protéger indistinctement, sans reche^pher s'il existe une religion positivement instituée par Dieu. Bien plus, il y en a qui vont jusqu'à cette impiété savoir de proclamer comme principe fondamental de la société présente que la loi doit être athée; comme si Dieu, maître souverain de tous les hommes, n'avait aucun droit sur la société composée de ces mêmes hommes 1 Or, cette doctrine, le concile de la province de Bourges la condamne et la réprouve ; car la foi catholique enseigne que Pempire suprême sur l'humanité a été conféré au Christ à qui « a été donnée toute puissance au ciel et sur la terre; » et que le Père éternel « a établi roi sur la sainte cité de Sion; » et quoi-
(1) Univers, 12 novembre 1877. — Essai théologique, etc., p, 5.
qu'il ait laissé aux princes chrétiens l'exercice du pouvoir temporel, il a voulu cependant qu'ils fussent ses ministres pour la défense de l'Église. Qu'on écoute sur ce point les paroles très-sages de saint Léon le Grand, que Pie VII et plus récemment Sa Sainteté Pie IX se sont appropriées, dans les lettres dogmatiques Quanta cura, savoir : « La puissance royale n'a pas été donnée uoiquement pour le gouvernement du monde, mais surtout pour le soutien de l'Église. »
De là principalement pour le législateur civil l'obligation de s'abstenir de tous décrets qui pourraient empêcher la diffusion et la libre administration de l'empire du Christ. C'est pourquoi il ne doit point oublier ce qu'ont écrit les mêmes Pontifes que « rien ne peut être pour les princes et les rois plus profitable et plus glorieux que, comme l'écrivait à l'emreur Zenon un autre de nos prédécesseurs le très-sage et très-courageux saint Félix, de laisser l'Église catholique user de ses lois, et de ne permettre à personne de nuire à sa liberté; car il est certain qu'il est de leur intérêt, quand il s'agit de la cause de Dieu, conformément à la loi divine, de s'attacher à soumettre aux prêtres du Christ leur volonté royale et non de la faire prédominer (^Encyc. de Pie VII, Dm satis, 15 mai 1800). »
Et non-seulement le prince temporel est tenu de s'abstenir de tout ce qui pourrait empêcher l'exercice de la puissance spirituelle, mais il doit en outre favoriser l'Église, et harmoniser ses lois avec celles de l'Église, de manière que, autant qu'il dépend de lui, le peuple soit vraiment rendu chrétien tant par ses mœurs privées que par les institutions publiques. A très-juste titre donc Sa Sainteté Pie IX a proscrit cette proposition : '<■ l'Église doit être séparée de l'État, et l'Etat de l'Église. »
N'est pas non plus soustraite à cette condamnation cette forme adoucie du libéralisme que favorisent des hommes de notre temps, tout en professant la foi catholique. Ceux-ci, pour nous servir des paroles récemment proférées par le Pontife romain, « s'efforcent de concilier la lumière et les ténèbres, la justice et l'iniquité, au moyen des doctrines dites catholiques libérales, qui ont leur point d'appui dans des principes pernicieux (1).» Car, s'il faut s'en rapporter à ces hommes, la condition régulière de l'une et l'autre société temporelle et spirituelle est celle-ci que, étant unies par une bienveillance mutuelle, elles font néanmoins séparément leurs affaires propres ; et que le prince temporel, même dans les contrées catholiques, se tient absolument à l'écart de la direction maternelle de l'Église. Ils répètent souvent que le concours de la puissance séculière est plus nuisible à l'Église qu'utile, que ce qu'il faut principalement et à peu près uniquement souhaiter, c'est que l'Église jouisse de la plus grande liberté, sans que le prince prenne souci de fermer la bouche à ceux qui articulent des iniquités ; qu'il faut laisser Dieu défendre lui-même sa cause, et permettre que, par le choc du vrai et du faux, du bien et du mal, la vérité se fasse enfin jour et que la justice remporte la victoire. Ces hommes donc, bien qu'ils se glorifient souvent de pratiquer pieusement dans leurs habitudes privées la religion catholique, dégagent le gouveruement des intérêts publics des lois de la révélation chrétienne, et, par une conséquence de leurs prémisses, ils retiennent
(1) Lettre au cercle do saint Ambroise à Milan, 5 mars 1873.
obstinément les principes, tant de fois condamnés par l'Eglise, de la liberté de la presse et des cultes. Quant au dommage qu'ils causent à l'Églihe, en soutenant de pareilles maximes, qu'ils l'apprennent du maître infaillible dos chrétiens: «Ces hommes, dit Pie IX, sont beaucoup plus dangereux et nuisibles que les ennemis déclarés, soit jiarce que, sans éveiller de soupçons et peut-èlre même sans le discerner, ils coopèrent aux efforts de ceux-ci; soit parce que, tout en restant dans le cercle des opinions réprouvées, ils ont au dehors une certaine apparence de probité et de pure doctrine, qui séduit les imprudents amis de la conciliation et trompe les âmes honnêtes qui se détourneraient d'une erreur manifeste (1). »
Assurément les Pères du concile du Pur n'admettent pas, avec Son Ém. le cardinal Sterckx, que l'union de l'Église et de l'État subsiste quand il se borne, de la part de ceux qui gouvernent, à des témoignages de bienveillance et à l'acquit de l'indemnité budgétaire due au clergé, § IX; ni, avec le P. Victor de Buck, que l'ancien état de choses, l'union de l'Église et de l'État en Belgique, doit être considéré comme ayant disparu sans retour ; que l'Église fait ses affaires et l'État fait les siennes, § XII; ni avec M. de Montalembert, haranguant l'assemblée de Malines, que les catholiques n'ont rien à regretter de l'ordre ancien, et de l'ordre nouveau rien à redouter, § XII; ni avec les cardinaux Sterckx et Dechamps, que les libertés modernes ne sont nullement condamnées sous le rapport et quant à l'ordre civil , §§ IX et XI ; ni enfin qu'il soit permis de se dire catholique constitutionnel en France, en Espagne ou en Belgique.
Maintenant que Dieu bénisse ces pages, et que le souffle divin les jette à son gré partout où elles peuvent être utiles ! et que tous les catholiques n'oubhent jamais ces paroles de l'Apôtre : « Nous ne pouvons rien contre la vérité, mais nous devons tout faire pour la vérité (2). »
(1) Lettre au cercle de Milan. — Concil. prov. Bituric. anrao 1873, Tit. I, chap. V. (2] Non enim possumus aliquid adversus veritatem sed pro Teritate(II Cor. 13).