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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Toutefois cette première mesure ne dénna pas les résultas 2spérés. La compétence des colons était évidemment assez limitée et leur présence n'était pas d’un grand secours dans la discussion. Aussi fût-1l décidé par un arrêté du 4 Janvier 1897 que les colons ne seraient désormais plus appelés à siéger au conseil d'administration qu'à titre consultatif et quand leur présence serait jugée nécessaire.

A la suite de sa tournée de 1901 dans les régions cotières de l'Ile, le Général Galliéni s'étant rendu compte de l'importance croissante des intérêts français, intervint auprès du ministre des colonies pour rétablir une représentation permanente de la colonisation au sein du conseil d'administration.

Un décret du 2 Janvier 1902 autorisa alors le gouverneur général à désigner par un arrêté, 2 colons en qualité de membres titulaires et 2 autres comme membres suppléants.

Le décret du 12 Novembre 1902 qui opéra la refonte de toute la législation précédente maintint à côté de l’élément fonctionnaire (gouverneur général, commandant supérieur des troupes, secrétaire général, directeur du contôle financier, procureur général chef au service judiciaire, directeur des travaux publics, directeur des douanes); la représentation de la colonisation.

Le nouveau texte spécifiait que deux habitants seraient nommés par un arrêté du gouverneur général soumis à l’approbation du ministre des colonies, deux autres habitants seraient désignés dans les mêmes conditions comme membres suppléants.

Le décret du 12 Novembre 1902 rappelle que les représentants de la colonisation devaient être notables. Ce qualificatif implique que le choix du gouverneur général devait se porter sur des personnes tenant une place importante dans la vie sociale ou économique de Madagascar, et bénéficiant d’une certaine autorité morale. La nomination se justifie mieux que l’élection, car il faut faire appel à des hommes compétents, ayant une connaissance suffisante des affaires administratives. D'ailleurs, ce ne sont pas à proprement parler des représentants de la population, mais plutôt des conseillers que le chef de la colonie choisit en raison de leur expérience.

Le conseil d'administration n’a que des attributions Consaliatiqes il doit donner toutefois son avis sur les questions administratives les plus importantes. Le gouverneur général doit obligatoirement lui en référer pour l'établissement des budgets et des comptes définitifs, l'organisation et le fonctionnement des services, le mode d’assiette,

les règles de perception et les tarifs des contributions et des taxes l0cales, les projets de travaux publics, les aliénations ou reprises de biens domaniaux, l'octroi ou l’annulation de concessions.

En théorie donc le conseil d'administration composé des principales autorités administratives et des personnalités les plus représentatives de la colonie étant consulté sur les affaires essentielles, devrait jouer un rôle de premier plan en secondant effectivement le gouverneur général dans l’exercice de ses fonctions.

En fait, le conseil d'administration n’a qu’un rôle de pure forme car il entérine souvent sans discussion les décisions du chef de la colonie. Le nombre des affaires qui lui sont soumises est trop considérables pour permettre un examen sérieux. Les fonctionnaires qui composent le conseil ont assez à s'occuper des affaires de leur service pour discuter celles qui sont du ressort de leurs collègues, ce qui leur permet d'éviter des critiques. Quant aux notables, ils manquent peut-être d'indépendance et ne forment qu’une minorité qui n'est pas toujours très renseignée.

A la fin de la guerre on songea à transformer PR ec du conseil d'administration pour en faire un conseil de gouvernement, en accroissant la représentation de l’élément non fonctionnaire et en y faisant entrer les indigènes. Ce projet n’aboutit pas en raison de l'hostilité de nos compatriotes qui désiraient voir instituer une assemblée uniquement composée de non foncfionnaires.

Cependant de ce projet est issue tout de même la réforme faite par le décret du 22 Mars 1921 qui accordait une place aux représenlants des indigènes et augmentait le nombre de notables français.

Depuis, la composition du conseil d'administration n’a pas été modifiée. Le gouverneur général le préside. L'élément fonctionnaire comprend le secrétaire général, le général commandant supérieur des troupes, le procureur général, le directeur des finances et de la comptabilité, le directeur du service de santé, le directeur des travaux publics, le directeur des douanes, l'inspecteur général des services agricoles et forestiers et le directeur de l’enseignement.

Les habitants sont représentés par 4 notables européens et 2 notables indigènes nommés pour deux ans par le gouverneur général qui désigne également pour les remplacer en cas de besoin 4 suppléants européens et 2 suppléants indigènes.

La participation des habitants au gouvernement de la colonie a toujours été très restreinte. Elle présente un caractère plus technique

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