I. — Le Haut Conseil de Madagascar
Le Haut Conseil Colonial de Madagascar et dépendances aurait été composé de 30 membres dont 8 indigènes. La désignation des membres du Haut Conseil devait être faite au moyen d'élections. Les électeurs étaient groupés en deux collèges distincts, l’un français, l'autre indigène, désignant chacun ses représentants.
Etaient électeurs :
1°) Au titre français, tous les citoyens français âgés de plus de
(1) Journal Officiel de la République française. Documents parlementaires. Session ordinaire 1922, p. 801. :
21 ans, résidant dans la colonie depuis plus de 6 mois et jouissant de leurs droits civils et politiques.
2°) Au titre indigène, tous les indigènes'nés dans la colonie et y résidant, âgés de plus de 25 ans, sachant parler couramment le français et n'ayant subi aucune condamnation.
Etaient éligibles au titre français les délégués français âgés de 25 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, domiciliés dans la colonie depuis ? ans au moins.
Au titre indigène : 4°) Tous les indigènes électeurs inscrits au rôle des patentes ou de l’impôt sur le revenu.
2°) Tous les anciens officiers ou anciens fonctionnaires indigènes bénéficiant d’une pension de retraite.
Les fonctionnaires publics, agents et employés pensionnés de l’administration rétribués sur les fonds du budget général ou local de la colonie étaient inéligibles pendant la durée de leurs fonctions et pendant les 6 mois qui suivaient leur radiation des contrôles de l’activité par suite de démission, de radiation ou pour toutes autres causes.
Quant aux attributions, réserve faite des droits de douane qui demeuraient soumis aux dispositions des lois en vigueur, le Haut Conseil Colonial délibérait :
1°) Sur toutes les questions relatives à tous les impôts ou taxes perçus ou à percevoir, notamment sur l’assiette, le taux et le mode de perception de ces impôts et taxes.
2°) Sur les emprunts à contracter à la colonie.
3°) Sur les plans de campagne des travaux publics prévus tant sur le budget ordinaire que sur le budget extraordinaire ou sur les fonds d'emprunts.
4°) Sur les comptes définitifs.
5°) Et en général sur toutes questions d'ordre administratif, économique et financier dont il serait saisi, soit par le chef de la colonie, soit par une proposition de délibération signée du tiers au moins de ses membres.
Le budget était délibéré par le Haut Conseil Colonial et arrêté par le Gouverneur Général. Toutes les dépenses inscrites au budget seraient classées en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.
La nomenclature et le minimum des dépenses obligatoires, dont l'initiative était réservée au chef de la colonie, seraient établis par
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décret dans les formes prévues à l’article 55 de la loi de finance du 30 juin 1918.
Les crédits pour dépenses facultatives pouvaient être augmentés par l’administration en cours d'exercice par voie de prélèvement sur le chiffre des dépenses imprévues au moyen de disponibilités dûment constatées sur d’autres articles du budget. Elles ne pouvaient subir de réduction qu'au profit d’une autre dépense facultative.
Toutes les délibérations prises par le Haut Conseil Colonial, qu’elles s’appliquassent au budget ou à toutes autres matières ne seraient rendues exécutoires qu'après un arrêté pris par le chef de la colonie.
Les dépenses facultatives votées par le Haut Conseil Colonial ne pourraient en aucun Cas être modifiées par le Gouverneur Général qui les rendait exécutoires par arrêté pris dans le mois suivant la clôture de la session.
En cas de refus d'approbation par le chef de la colonie, d’une ou plusieurs délibérations prises par le Haut Conseil Colonial et se rapportant à des matières autres que les dépenses facultatives, ces délibérations seraient soumises dans un délai de 15 jours à un nouvel examen de l’assemblée. Si l’accord ne pouvait arriver à se faire entre le conseil et l'administration locale, celle-ci saisirait sans retard le ministère des colonies des délibérations qu’elle n'avait pas cru devoir sanctionner, ces délibérations pourraient être alors annulées par décret rendu sur le rapport du Ministre des colonies. Cette annulation devrait intervenir dans un délai de six mois qui partirait du jour de la session où les délibérations dont il s’agit devraient être votées pour la seconde fois ; passé ce délai, elles deviendraient définitives.
N'étaient applicables qu'après avoir été approuvées par un arrêt en
Conseil d'Etat :
1°) Les délibérations du Haut Conseil Colonial relatives aux em-
prunts contractés par la colonie et aux garanties pécuniaires à consentir.
2°) Celles concernant le mode d’assiette et les règles de perception des taxes et contributions autres que les droits de douane.
Ces décrets devaient être rendus dans les neuf mois de la date de la clôture de la session où les délibérations auraient été prises. Passé ce délai, ces délibérations seraient considérées comme approuvées ; elles deviendraient définitives et exécutoires.
Si le Conseil d'Etat estimait qu'il y avait lieu de procéder à un complément d'informations, ou que la délibération qui lui était sou-
mise ne pouvait être approuvée qu'après certaines modifications, son, avis indiquerait les pièces et les renseignements à produire, ou les modifications qu'il JUEP EI nécessaires 1 PRASRE au texte dont il était saisi.
Cet avis serait communiqué d urgence au Ministre des colonies qui, dans les 15 jours de sa réception, la notifie au Président du Haut Conseil Colonial par l'intermédiaire du Gouverneur ; cette notification interromprait le délai de neuf mois.
L'économie de ce projet se comprend très bien du fait que son principal auteur M. Boussenot était député de la Réunion : colonie à Conseil général. C’est pourquoi il réclamait pour le Haut Conseil Colonial un recrutement d'ordre politique basé sur le suffrage universel.
Or, le Haut Conseil Colonial n’avait rien de politique et il n’y aurait donc pas eu lieu d’invoquer une déchéance dans l’ordre politique, parce que pour nommer des représentants autorisés de la colonisation dans l’assemblée, dont les attributions étaient purement économiques ou financières, on aurait cru devoir recourir qu'aux suffrages de personnes vraiment qualifiées. | 5
Député d’une colonie à Conseil général, M. Boussenot tendait manifestement dans sa proposition de loi à imposer aux colonies régies jusqu'ici par décret simple, la législation spéciale de celle de nos possessions régies par Sénatus-Consultes. (C’est ainsi que les dépenses devaient être classées désormais en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives établies par décret dans les formes prévues par la loi du 30 juin 1918.
L'obligation de faire approuver par le Conseil d’ Etat dans un délai de 9 mois les délibérations concernant le mode d’assiette et les règles de perception des taxes et contributions compliquaient les choses, car à Madagascar une simple approbation ministérielle est suffisante sans même l'intervention du décret simple. La proposition de loi-en cause, pour conforme qu'elle était aux dispositions en vigueur concernant les coloniés. à Conseils généraux, n’én constituait pas moins un recul pour la Grande Ile sur ce qui existait alors. :
Enfin, les délibérations du Haut Conseil Colonial sur lesquelles l'accord n’aurait pu se faire avec l'administration locale, seraient soumises au Ministre des Colonies'qui pourrait les annuler par décret
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PROPOSITION BOUSSENOT ù 103
rendu sur sa proposition. Ici encore, c'était la législation propre aux colonies à Conseils généraux qui serait intervenue, alors que pour Madagascar il n’est besoin que d’une décision ministérielle et non point d’un décret.
Il y a lieu de remarquer dans un autre ordre d'idées qu’en vertu de l’article 13 de la proposition de loi « étaient et demeuraient abrogées toutes les dispositions contraires à celles édictées par la présente ioi ». Il en résultait que l’article 6 spécifiait que le budget était délibéré par le Haut Conseil Colonial et arrêté par le Gouverneur Général, le Conseil d'administration n’avait plus aucun rôle à jouer, c'était la disparition fatale de l’élément fonctionnaire dans l'appréciation des dispositions du projet de budget. Ce qui n’était pas sans inconvénients pour une colonie jeune où forcément les agriculteurs, les industriels, les commerçants, n’ont pu acquérir la pratique des affaires administratives.
Enfin, l'octroi de pouvoirs délibératifs soulevait des objections que nous avons eu l’occasion de signaler.
Cette proposition de loi n’eut aucune suite. Elle devint caduque avant d’avoir pu être discutée. Il auraït été cependant intéressant de connaître l’opinion du Ministre des Colonies à son égard.