‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (volume 4)Chapitre 118 sur 121 · NOGENT-L’ARTAUD · texte numérisé non relu

NOGENT-L’ARTAUD

Nogent-l’Artaud, localité assez importante du département de l’Aisne (arrondissement de Château-Thierry, canton de Charly) et située sur la rivière de la Marne, constituait un des plus anciens domaines de l’abbaye de Saint-Germain. Quoique les archives ne nous aient pas conservé la charte de donation, elles mentionnent cette dépendance monastique dès le commencement du ixe siècle.

Le Polyptique de l’abbé Irminon nous donne le Breve de Novigento, c’est-à-dire le dénombrement de tous les droits que l’abbaye de Saint- Vincent possédait sur les habitants et les terres à Nogent. Nous y voyons que les religieux y possédaient « un manse seigneurial avec » sa résidence et les bâtiments dépendants en nombre suffisant. » Trois cultures ou corps de domaine comprenant 55 bonniers de » terre arable, 41 arpents et demi de vigne, qui produisaient annuel- » lement environ 300 muids de vin, 43 arpents de prés, d’où l’on reti- » rait tous les ans 120 charretées de foin, une forêt qui avait 15 lieues » de tour et où l’on pouvait nourrir 1000 porcs, un moulin qui produi- » sait de cens 30 muids de grain, une église à laquelle était affecté un » manse ingénuile comprenant 6 bonniers de terre arable, 1 arpent » de vigne, 2 arpents et demi de pré. » Les droits que percevait l’abbaye sur ses vassaux variaient suivant la condition de ces derniers.

Ainsi «Vulfard, colon et son épouse, Ermoure,qui était femme libre, >; avec leurs trois enfants, tenaient un manse ingénuile comprenant » 11 bonniers de terre, 2 arpents de vigne, 3 arpents et demi de pré. » 11 payait, pour la taxe militaire (ad hostern), 10 muids de vin, 3 muids » pour le droit de paisson, et une truie valant 1 sol. Il devait labourer » dans les terres seigneuriales G perches, pour les semences d’hiver, » et 3, pour les semences de printemps. Il devait exécuter les corvées, » les charrois et les manœuvres, quand il en recevait l’ordre. Il devait » 3 poulets et 15 œufs; il était tenu à transporter le vin du seigneur » où on lui commanderait; il fournissait 100 tuiles et fauchait annuel- » lement 1 arpent des prés seigneuriaux.

» Warimbert, serf, et sa femme, Warlindis, hommes de corps de » Saint-Germain avec leurs deux enfants, tenaient un manse servile, » contenant 4 bonniers et demi de terre arable, 1 arpent et demi de » vigne, 2 arpents de pré; il payait pour le droit de paisson, 3 muids » de vin et 1 mouton. Il faisait les travaux dans 4 arpents de vignes

» seigneuriales, labourait 3 perches, pour les semences d’hiver, et » une perche, pour celles du printemps : il acquittait les corvées, » charrois et manœuvres quand il en recevait l’ordre; il payait de » redevance annuelle 3 poulets, 13 œufs, 100 tuiles et 1 staupus plein » de poivre h »

Le Polyptique nous apprend que le domaine de Nogent comprenait 23 menses ingénuiles, qui payaient pour la taxe militaire 205 muids de vin, pour le droit de paisson, 74 muids de vin, 20 truies, 4 moutons, 74 poulets et œufs; et 10 manses serviles, qui payaient pour droit de paisson 21 muids et demi de vin, 8 moutons et demi, 050 tuiles, 30 poulets et œufs 1 2.

L’abbé Hilduin, lorsqu’il établit, en 829, le partage des deux menses, attribua Nogent aux religieux pour leur vestiaire. Ce fut donc désormais le chambrier de l’abbaye qui eut l’administration de ce domaine et en recueillit les revenus, pour les affecter à l’entretien des nombreux moines du monastère parisien. En 872, Charles le Chauve confirma les dispositions prises par l’abbé Hilduin et l’affectation à la mense conventuelle du domaine de Nogent (Novigentum in pago meldensi 3).

Dans la liste des fiefs relevant de Saint-Germain, liste qui fut dressée vers l’an 1170, et qui fut inscrite à la suite du Polyptique, nous trouvons la mention suivante :

« A Nogent, un vicomté que tient Jean, de l’église de Saint-Germain, » dont il est l’homme-lige, et tous les fiefs, que d’autres tiennent de >-> lui dans ce territoire 4. »

Malgré les liens de vassalité qui les unissaient à l’abbaye, les seigneurs de Nogent-l’Artaud développèrent 'leur puissance, qui ne tarda pas à éclipser celle des religieux; ce qui amena une succession de rivalités et de luttes et finit par la défaite et la disparition des moines, qui durent abandonner Nogent-l’Artaud à leurs illustres et trop puissaux vassaux.

Pourtant, au xme siècle, nous trouvons les religieux occupés à accroître leur important et productif domaine. Au mois de novembre de l’année 1205, ils achetèrent à Étienne de Vardon, écuyer du diocèse de Soissons, 73 arpents de terre avec une maison d’habitation et une

1 Staupus, gobelet en métal contenant 82 centilitres. Longnon, Introduction au Polyptique, p. 27 et texte du Polyptique, 91-93.

2 Ibid. 90.

3 Arch. nat. Or. Ecel. K. 14, n" 10. Cartulaires, Mabii.lon Acta, SS. O. S. B. Sec. 111, Bouillart, etc.

4 Longnon, Polypt. Irm. Introd. p. 228, n. 28.

masure, sis au territoire de Nogent-l’Artaud, pour le prix de 180 livres et 50 sols tournois Au mois de janvier 1267, Garnot des Faux et Aveline, sa femme, vendirent à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, pour le prix de 34 livres tournois, une partie du fief de Tubeuf et d’autres terres, sises à Nogent1 2.

Dans le dénombrement des biens de l’abbaye, en 1384, nous relatons la mention suivante relative à Nogent :

« Item, en la ville de Nogent-l’Artaut, une maison, une grandie, » devant la porte, justice haulte, moyenne et basse sur nos hommes; » item, environ c solz de rente sur le four de la ville; item, nu livres » de rente sur un petit molin ; item, les dismes et champars des terres » qui valent vu omis de grain ; item, les dismes devin qui puent valoir » environ vj queues de vin; item, cens et rentes à plusieurs jours qui » valent environ ...; item, une grandie en hault, nommée la Grandie » aux moines, viuxx arpens de terres, un petit estant, garayne; » tout ce soloit estre loué vixx livres, et à présent le dit chambrier » religieux tient tout en sa main; item, environ cccc arpens que bois » que bruyères; et, quant on les vent, l’on n’a que iij sols de l’arpent. » Et sur ce, le dit chambrier doit au chapitre et doyen de Meaulx, par » an, un muy de froment et xv.i livres de décimes; item, xvj livres » et xvj solz au pitancier de Saint-Germain pour adversaires; item, » le vestiaire du couvent, c’est assavoir à 44 religieux, froc et coules, » tant qu’il en puent user; item, à chasque religieux, une pièce d’esta- » mine contenant vj aunes; item, à chascun deux paires de housiaux » par an, et unes botes feutrées; item, faire rappeler les housiaux; » item, à chasque religieux, iij quartiers de blanchet; et, tous les » deux ans, à chascun iij aulnes de brunette; item, pos d’estain, » escuelles, nappes et essuoirs en refectoir; à la chambre du grand » prieur, en la chambre du sous-prieur et à l’enfermerie, tant comme » il leur en fault; item, de l’huyle pour vj lampes ardoyr de nuys en » dortouers et ailleurs 3. — Item, j fief que tient Jehan Lombart, cens, « rentes et iij arpens de bonnes vignes qui puent valoir viij livres. »

En 1476, nous voyons les religieux affermer, pour la somme annuelle de 48 livres, « l’hôtel de Nogent-l’Artaud, ses appartenances et les terres qui relevaient de leur domaine 4. » Le 26 février 1502,

1 Avch. nnt. L. 781 .

2 Id. L. 781.

3 Id. L. 7(50, n. 29. l)0M nu Bourg. L’ abbaye de Saint-Germain au XIVe siècle.

4 Id. LL. 1082.

frère Michel Daraud, vicaire général de l’abbé, grand prieur et camérier de Saint-Germain-des-Prés, bailla à ferme, pour la somme annuelle de 50 livres, à Hugues Le Mercier, prêtre, la terre et la seigneurie de Nogent-l’Artaud, les cens, rentes, dîmes, champarts, lods, ventes, saisines, rouages, forages, voirie, justice, amendes L

Citons enfin le fermage conclu en 1633, par lequel le fermier devait payer annuellement « 1100 livres, six belles serviettes et une nappe de 4 aulnes de long »; il était chargé de fournir le gros au curé et la nourriture au cliamhrier, quand il se rendait à Nogent1 2.

Mais, malgré la progression des revenus de ce domaine, à cause des difficultés locales qu’ils rencontraient, soit de la part des seigneurs de Nogent, soit de la part des curés, et dont nous allons dire l’acuité, les religieux de Saint-Germain-des-Prés se désintéressaient de cette possession assez éloignée et dont les avantages ne compensaient pas les charges et les tribulations. Leur hôtel seigneurial, longtemps inhabité, menaçait ruine; les terres de la ferme, que le défaut de ressources avait privées des réparations nécessaires, ne produisaient plus que de maigres récoltes. Cette situation n’échappa pas aux rivaux des Bénédictins, à la marquise douairière de la Vieuville, qui disputait à l’abbaye l’exercice de la justice et le patronage de l’église de Nogent. Elle lit proposer aux religieux de leur acheter, au prix de 64000 livres, tout ce qu’ils possédaient à Nogent-l’Artaud. Cette proposition séduisit les moines, qui voyaient dans cette vente un moyen de se débarrasser de très grosses difficultés et de procès sans cesse renaissants : ils se disaient que pour réparer l’hôtel, il fallait dépenser au moins 12000 livres; qu’il en faudrait 3000 pour le marnage des terres; et que ces dépenses étaient bien considérables pour des immeubles, qui ne rapportaient au plus que 1400 livres par an. Ils avaient, du reste, un excellent emploi pour cette somme dans l’acquisition de la terre d’Amblainvilliers, contiguë à leur seigneurie de Verrières. Aussi entrèrent-ils en négociations avec la marquise de la Vieuville pour arrêter les conditions du contrat. Après que Dom Benoit Brachet et Dom Romain Rodayet, délégués du chapitre de Saint-Germain-des-Prés, se furent rendus sur les lieux pour l’enquête et eurent fait un rapport favorable à la vente (octobre 1654) et que Dom Grégoire Tarisse, supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, eut donné son approbation (3 février 1645), l’acte d’alié-

1 Arch. nat. LL. 1082.

2 Bib. nat. ms. fr. 16853.

nation fut dressé et signé par les parties (le 9 février 1645). Les religieux abandonnaient à la marquise de la Vieuville le grand hôtel seigneurial avec ses dépendances, 93 arpents, tant terres que prés, la ferme des Chenotz, comprenant bâtiments d’exploitation et 202 arpents de terre, les dîmes de blé et de vin sur tout le terroir de Nogent-l’Artaud. La marquise payait pour cette terre la somme de 64000 livres; elle s’engageait, de plus, à payer toutes les indemnités que pourraient réclamer les fermiers pour cette vente, ainsi que les droits d’amortissement pour la seigneurie d’Amblainvilliers; elle se substituait aux charges des religieux et devait, par suite, tous les ans, payer au curé son gros, consistant en S muids de blé, 2 muids et demi d’avoine, mesure de Nogent, et 3 poinçons de vin ; et, à la fabrique de l’église, cent gerbes de paille, le jour de la Saint-Martin. Le 4 février 1652, le pape Innocent X délégua messieurs les abbés Thevenin et de la Rivière, chanoines de Paris, « pour autoriser, confirmer et homologuer, s’il y echet, » les contrats de la vente, faite par les religieux de leur domaine de Nogent L

Les conditions du contrat de vente furent incomplètement ou tardivement, remplies, car nous trouvons « une requête de messieurs de Saint-Germain-des-Prés, signifiée, le 29 octobre 1689, à M. le duc de la Vieuville et à ses cohéritiers, tendant à ce que les dits religieux soient déchargés du droit d’amortissement pour l’acquisition par eux faite de la terre d’Amblainvilliers, d’après les conditions de la vente de Ja terre de Nogent-l’Artaud 1 2. »

Seigneurie temporelle.

Comme nous l’avons dit plus haut, les religieux de Saint-Germain, bien qu’ils semblent avoir eu primitivement toute la seigneurie de Nogent, durent plus tard partager cette seigneurie, soit par suite d’usurpations, soit par suite d’aliénations. Les seigneurs laïques de Nogent, soit que leurs ancêtres eussent donné une partie de leur domaine à l’abbave de Saint-Germain, soit que, comme dans beaucoup d’autres endroits, ils eussent transformé en droits héréditaires leurs privilèges temporaires d’avouerie, avaient, à côté des religieux, à

1 Arch. nat. S. 2971-72.

Nogent, une juridiction d’abord subordonnée, plus tard indépendante et enfin tout à fait prédominante.

Nous avons vu, d’après la liste des fiefs de Saint-Germain, que le seigneur Jean tenait, vers le milieu du xne siècle, sa vicomté en vasselage des religieux. Un siècle plus tard, la situation était absolument changée. Vers 1152, Nogent-sur-Marne figure parmi les nombreux fiels relevant des comtes de Champagne, qui les donnaient en tenure à quelques-uns de leurs chevaliers ou de leurs officiers. Peu après, grâce à une largesse du comte Henri le Libéral, nous voyons à la tête de cette seigneurie un homme, qui joua un rôle considérable et intéressant dans l’histoire du pays, et qui fut le véritable créateur de la ville de Nogent. Messire Artaud, qui est qualifié dans les documents de l’époque de Chambrier de Troyes, Chambrier du comte ou Chambrier de Champagne, était un bourgeois de la contrée, qui, par son intelligence et son industrie, s’était élevé dans l’échelle sociale, avait gagné la confiance de son prince, qui lui avait confié l’administration des finances de la Champagne. « Il n’estoit » bourgeois au monde, nous dit Joinville, que li comte creoit plus. » La prospérité des finances publiques répondait à l’étendue de sa fortune privée. 11 appartenait à cette race d’hommes d’argent, qui commencèrent à établir leur influence à partir de la période des croisades, et dont l’argentier de Bourges, Jacques Cœur, est l’un des représentants les plus connus. Il ne se contentait pas de fournir les frais des expéditions guerrières, il en faisait parfois partie; c’est ainsi que nous le voyons accompagner, en 1179, le comte Henri en Palestine.

Nous ne pouvons résister au plaisir de reproduire ici une naïve et charmante page du bon sire de Joinville qui nous fera connaître, en même temps que le Chambrier en question, la nature des sentiments qu’il inspirait à ceux-là mêmes qui l’honoraient de leur confiance : « Or avint chose que li conte Henri descendi de ses sales deTroiespour » aler oïr la messe à S1 Estienne, le jour d’une Penthecouste; aus pieèz » des degrez s’agenoilla un poure chevalier et li dit ainsi : « Sire, je » vous pri pour Dieu que vous me donnés du vostre, par quoy je » puisse marier mes deux filles que vous viez ci. » Ertault qui aloit » darière li, dist au poure chevalier : « Sire chevalier, vous ne faites » pas ([ue courtois, di demander à Monseigneur; car il a tant donné » qu’il n’a mez que donner. » Le large conte se tourna devers Ertaud » et li dist : « Sire vilain, vous ne dites mie voir, de ce que vous » dites que je n’ai mez que donner; si ai vous meismes. Et tenez, » sire chevalier, car je le vous donne et je vous le garantirai. »

» Le chevalier ne fut pas esbahi, ainçois le prist par la chape et li » dist que il ne le lairoit jusques à tant que il auroit finé à li; et » avant que il li eschapast, ot Ertaud iné a li cinq cens livres L »

Tel était le personnage qui avait obtenu ou acquis la seigneurie de Nogent. Était-il lui-même originaire de cette localité? C’est possible, car nous le trouvons sous le nom d’Artaud de Nogent. Toujours est-il que son mariage avec dame Hodierne, héritière d’importants fiefs dans ce territoire, avait augmenté ses ressources personnelles et ses attaches au pays. Il se sentit assez fort pour agir tout seul, sans se préoccuper de ses devoirs de vasselage envers les religieux. Il fut le créateur de la ville de Nogent, qui fut désignée depuis sous le nom de Nogent-l’Artaud. Il l’agrandit, l’entoura de murailles et de fossés, la défendit par un formidable chastel, construisit un stage ou port pour les bateaux sur la rivière de la Marne, un pressoir et un four; il établit des marchés et des foires dans la ville de Nogent. Les religieux, qui avaient eu à se plaindre des usurpations faites sur leurs terres par leur puissant vassal, s’empressèrent d’adresser leurs plaintes au Saint-Siège pour cette violation de leurs droits. L’archevêque de . Reims, cardinal du titre de Sainte-Sabine, légat du Pape, fut chargé de terminer par une sentence amiable cette discussion (1182). Le seigneur Artaud avait enfreint, en faisant des œuvres bonnes et utiles, ses devoirs d’homme lige; il en devait réparation à ses seigneurs : il s’engagea à payer tous les ans, comme indemnité aux religieux, une rente de dix sols de Provins, à la Saint-Remy; pour l’héritage de son épouse Hodierne, vingt deniers de cens et six septiers de vin; pour le pré occupé par la chaussée qu’il avait construite, il devait donner à l’abbaye un arpent de pré situé ailleurs; il devait également donner un arpent de terre, en compensation de la terre occupée par le stage des bateaux, et partager avec les religieux les revenus du four, à la condition qu’ils se chargeraient de la moitié des dépenses. Les religieux auraient également la moitié du profit des foires et le sixième des produits des marchés. Ils pourraient construire un pressoir pour eux, et ces deux pressoirs demeureraient communs aux deux parties qui s’en partageraient les profits. Le seigneur Artaud s’engageait de plus à ne rien entreprendre dans l’avenir contre les droits de religieux 1 2.

Peu d’années plus tard, le seigneur Artaud était mort; mais les

1 Mémoires du sire Jean de Joinville, édition Pr. Michel.

2 Arch. nat. LL. 1082, p. 781.

difficultés qui avaient été résolues, en théorie du moins, par la sentence arbitrale de 1182, se réveillèrent après lui avec une recrudescence de violence. Dame Hodierne, sa veuve avec ses entants, reprit la lutte et attaqua, au nom de ses droits d’avouerie, ceux des religieux et même leur disputa une partie de leurs possessions territoriales. L’abbé de Saint-Germain en appela au Pape qui délégua comme juges, pour terminer cette affaire, Geoffroy, évêque de Senlis, Henri, doyen de Saint-Frambaud, et Jean Porte, chanoine de Senlis. Les commissaires pontificaux prononcèrent, au mois d’octobre 1206, leur sentence, par laquelle les religieux conservaient à Nogent leurs hommes de corps, leurs hôtes, leurs fonds de terres, leurs bois, leurs droits de voierie et de justice, les plaids, le duel judiciaire, les corvées, les prés, les saussaies, les lods et ventes, le droit de construire sur leur territoire, l’exemption de péage pour leurs personnes et leurs denrées sur le pont de Nogent. On ne pouvait établir de cimetière à Nogent, sans le consentement de l’abbé et des moines L Cette sentence fut confirmée par une bulle, que le pape Innocent III adressa le vie jour des Ides de novembre de la XIIe année de son Pontificat (8 novembre 1209) 1 2. Malgré tout, le seigneur Guillaume, soutenu et encouragé par sa mère, ne paraissait pas disposé à se soumettre à la sentence prononcée contre lui. Ses hommes d’armes détruisaient les récoltes des religieux, opprimaient et emprisonnaient même leurs vassaux. Ceux-ci firent entendre de nouveau leurs plaintes au Souverain Pontife, qui nomma des commissaires pourlancer des sentences d’excommunication contre le sire Guillaume de Nogent, la dame Hodierne et leurs complices 3. Enfin le baron, effrayé par les censures ecclésiastiques et saisi de remords, demanda à faire la paix avec les religieux. En l’année 1212, il se présenta dans le chapitre de Saint-Germaindes-Prés, et, tout en réservant son droit d’avouerie, il reconnut que l’abbé et les religieux possédaient de plein droit la moitié de la forêt de Saint-Germain, des bois de Kutort, de Bruissel, de Larriz et de Charnié, que lui Guillaume tenait l’autre moitié de ces mêmes bois en fief de l’abbaye et devait lui en rendre hommage. Les deux seigneurs se partagèrent la taille, dont furent exempts leurs maires respectifs. Guillaume de Nogent jura d’observer fidèlement cette paix : « Pour » éviter que cette trêve fût violée par lui, par ses successeurs ou le

1 Arch. nat. L. 781.

a kl. L. “238, n° 66.

3 Id. L. 238, n° 75. Ides de décembre, année 14e (13 décembre 121 1).

» seigneur de Champagne, » il donna en gage aux religieux tout ce qu’il tenait d’eux en lier ou en censive à Nogent, les autorisant à mettre la main sur ces biens, si la paix venait à être troublée et à les garder jusqu’au rétablissement de la paix et à l’entière satisfaction pour les dommages causés l. Cet accord fut confirmé par lettres de Philippe- Auguste, datées de Saint-Germain-en-Laye (1212) 2.

Mais si le seigneur Guillaume observa la paix jurée par lui, il n’en fut pas de même de son fils, Guillaume de Nogent, écuyer, qui, après la mort de son père, reprit les traditions de sa famille et les luttes contre les religieux. Ges derniers, après avoir rétabli la bonne harmonie avec les habitants de Nogent-l’Artand au sujet, d’anciennes redevances et avoir accepté le remplacement de ces redevances par une rente annuelle de 60 sols, versée par la communauté au trésor de l’abbaye dans l’octave de Noël 3, recoururent, en 1259, au pape pour la défense de leurs droits contre les entreprises du seigneur de Nogent. Les commissaires, délégués par le pape Alexandre IV, semblent avoir donné raison aux religieux, puisque nous voyons le seigneur Guillaume interjeter appel de cette sentence 4. Enfin, en 1261, revenant à de meilleurs sentiments, reconnaissant les torts qu’il avait eus et les violences qu’il avait commises, jusqu’à faire enlever par ses hommes d’armes un des moines, lui voler son cheval et l’entraîner à pieds, lié comme un malfaiteur, pendant un long trajet, le baron entra en négociations. Les deux parties choisirent comme arbitres, Odon de Santhéry, chanoine d’Autun, et frère Guillaume de Moret, aumônier de Saint-Germain-des-Prés. Ces deux vénérables personnages, « après avoir invoqué les lumières du Saint-Esprit, ordonnèrent que » la paix serait désormais inviolable entre les deux parties. » Ils s’en rapportèrent à la sentence de 1212. « Comme le seigneur Guillaume » avait enfreint cette sentence en construisant des halles pour le marché » de la ville, sans le consentement des religieux, «les arbitres prononcèrent qu’il devait partager avec ces derniers le produit de ces halles. L’exercice de la haute justice était reconnu au seigneur Guillaume; pour les cas de moyenne et basse justice, le maire, qui serait institué par les religieux dans la ville de Nogent, partagerait les amendes entre le seigneur Guillaume et les moines. Les droits de pêche seraient communs aux deux seigneurs : « Quand la Marne débordera, les

1 Arck. nat. LL. 1026.

2 Id. K. 28, n° 1, or. scel.

3 Id. L. 781.

4 Id.

» poissons qu’elle laissera dans les fossés et ruisseaux seront partagés » entre les seigneurs et les habitants. » Connue Guillaume était tenu par les testaments de son père et de sa mère à la fondation de deux chapellenies de la valeur annuelle de 45 livres tournois et que le droit de collation de ces chapellenies était l’objet d’un litige entre les deux parties, les arbitres ordonnèrent que le seigneur Guillaume aurait la collation de la chapellenie, qu’il devait fonder dans la chapelle de son château, et que les moines auraient la collation de celle qu’il devait fonder dans l’église paroissiale pour l’âme de sa mère L

Malgré cette composition, les débats recommencèrent , en 1265, entre les mêmes adversaires, le seigneur deNogent, qui est désigné sous le nom de messire Guillaume d’Acy, et les religieux. L’arbitre était cette fois un personnage de haute importance, dont la sentence devait avoir une plus grande autorité : c’était Simon, cardinal du titre de Sainte- Cécile, légat du Saint-Siège. L’abbé et le cornent de Saint-Germain auront la justice entière dans leur propre fonds, avec des fourches patibulaires. Dans les bois de Charmaie, qui sont communs aux deux parties, ils pourront avoir leur garenne du côté de leur grange. Ils auront un four et un pressoir, ainsi que des mesures, mais seulement pour leurs usages personnels. En compensation, le seigneur Guillaume aura le forum de Nogent, le four banal, le pressoir, le droit de voierie, excepté pour les denrées des religieux. Les femmes de corps des religieux ne pourront épouser les hommes de corps du seigneur Guillaume, sans son consentement, et réciproquement1 2.

Ces règlements sur la justice furent complétés par un arrêt du « Parlement de la Toussaint » qui, le 1C1 novembre 1285, ordonna que la cour de justice des religieux à Nogent serait du ressort de la prévôté de Paris.

En 1300, la seigneurie de Nogent-l’Artaud était passée entre les mains de « Dame Blanche, par la grâce de Dieu, reyne de Navarre, de » Champaigne et de Brée, comtesse Palatine, faine jadis de Monsei- » gneur Edmon, tils du Boy Henri d’Engleterre, comte de Lancastre. » La princesse, ou plutôt ses otïiciers, souleva de nouvelles prétentions contre les droits des religieux. Mais la reine Blanche n’était pas pour rien la nièce de saint Louis : elle avait donné déjà des gages de sa piété par la fondation à Nogent, avec le consentement de l’abbé de Saint-Gennain, d’une abbaye de religieuses Franciscaines ou Corde-

1 Arch. nnt. LL. 1026, pp. 217-257.

2 Id. LL. 1026, p. 212.

Hères ; devant les réclamations des religieux, elle chargea « Mastre » Helyes Le Poictevin, son clerc, et Messire Guillaume de Montery, » chevalier, son baillif en Champaigne, d’enquérir diligeamment de » tout le droit que li abbés et convent de Saint-Germain de Paris ont » et peuvent avoir et doivent sur le chastel de Nogent l’Ertaud et » ses appartenances, sur le moulin de la Testoie, sur la terre en » laquelle l’abbaye des Cordelières de Nogent est fondée, sur bornage » <pie li diz abbés et convent maintenaient avoir sur le dit cbastel de » Nogent, sur les bois de Launoy, de la Broce Troussel, de Launoy, » de Bécheret, de Berlier, des Broces de la Vérine, de la Houssière, » de Bruistelle. Sur la moitié du marché, sur le four, sur la garenne » des bois, sur les pressoirs, sur toutes les maisons dedans le cbastel, » sur les fossés qui sont autour de la dite ville de Nogent, » etc. » La reine donnait pouvoir cà ses deux commissaires de juger, comme bon leur semblerait, et promit d’accepter leur sentence et de la faire ratifier « par son très cher Seigneur le Roy de France et sa très chère fille la Reyne sa compagne. » L’abbé Jean et son chapitre se remirent aussi à la décision de ces mêmes arbitres (mercredi après la Toussaint). « Le lundi après le dimanche de Lœtare, » les arbitres rendirent leur sentence : ils condamnèrent la reine Blanche et ses héritiers à payer aux religieux, tous les ans le jour de Noël, une redevance de cent sols tournois, qui serait prélevée sur le four de Nogent ; ils déclarèrent, par contre, la reine quitte de l’hommage que l’abbé réclamait pour le chastel, les bois, et les autres droits possédés par elle à Nogent '.

En 1342, le duc de Lorraine était seigneur de Nogent et, en cette qualité, avait des officiers de sa justice au chastel de ce heu. Un de ses sergents, nommé Felisot Régnault, s’était signalé par son animosité contre les représentants d’une autorité rivale de celle de son maître. Un jour de fête, lorsque le sergent du chambrier remplissait son office en gardant les vassaux de l’abbaye, Felisot Régnault, à la tête de ses complices, s’était jeté sur lui, lui avait enlevé son épée, son boucher et sa verge, l’avait jeté en prison, l’empêchant de remplir son office et faisant une griève injure aux droits et à l’honneur des religieux. Le Chambrier porta plainte à la justice du duc de Lorraine; le bailly de ce dernier rendit une sentence, qui condamnait le délinquant à la réparation de son méfait et interdisait aux officiers du duc toute entreprise contre les droits de l’abbaye 1 2.

1 Arch. nat. LL. 1020, p. 248.

2 Id. LL. 1082.

Les esprits étaient, dans cette période, très excités de part et d’autre. On vit alors deux gentilshommes du parti lorrain voler, dans les granges des religieux, du blé, du vin, des animaux pour une valeur de mille marcs, atin de témoigner par cette entreprise qu’ils ne se laisseraient pas arrêter par la protection du pape, derrière laquelle s’abritaient leurs adversaires. La cour de justice du duc prononça sur la plainte du Chambrier la condamnation des coupables et promit de taire réparer le dommage L

Depuis cette époque, les difficultés semblent s’être aplanies ou du moins atténuées entre les seigneurs laïques et les seigneurs monastiques de Nogent. Il nous faut arriver à l’année 1455 pour retrouver des traces d’une rivalité, qui était trop naturelle pour disparaître complètement. En cette année, la dame d’Estampes, qui tenait en tief de l’abbé le chastel et la seigneurie de Nogent-l’Artaud, avait négligé de lui en rendre hommage. Sur la plainte du Chambrier, un sergent à cheval de la prévôté de Château-Thierry se transporta à Nogent et mit la main du roi sur la seigneurie, dont il confia la garde et l’administration à Jean Brunei et à Colard Toquet, qui promirent d’en rendre bon compte 1 2. Les hostilités étaient commencées, elles ne devaient pas s’arrêter là. Cinq ans plus tard, en 1460, nous trouvons la comtesse d’Estampes et l’abbé de Saint-Germain devant les gens tenant les requêtes du Parlement : les deux parties prétendaient avoir droit à la haute justice dans la ville de Nogent. Pendant les débats, les officiers de la dite dame ne cessaient de porter, par la violence, atteinte aux droits de la partie adverse. Défense leur fut faite par le parlement de continuer leurs agissements, sous peine pour la défenderesse de perdre sa cause et d’encourir d’autres peines plus graves 3. Les archives ne nous font pas connaître l’effet de ces menaces et l’issue de ce procès.

Si nous avons épuisé l’abondante matière des débats relatifs à la seigneurie de Nogent, il nous reste à dire quelques mots des difficultés que les religieux eurent avec les habitants de cette ville. Nous avons vu les obligations qu’avaient à remplir ces derniers, quand l’abbé de Saint-Germain-des-Prés venait séjourner parmi eux. Par suite d’un accord conclu en 1259, ce droit de gîte et de past avait été converti, comme nous l’avons dit, en une redevance annuelle de 60 sols tournois,

1 Arch. nat. LL. 1082, p. 20.

* Id. LL. 1082, p. IG.

3 Id. LL. 1082, p. 2G.

que les habitants devaient payer à l’abbaye dans l’octave de Noël. Ces derniers ayant omis ou refusé de s’acquitter de cette redevance, les religieux s’adressèrent à l’évêque de Soissons, qui envoya à ses diocésains une citation dans laquelle, après leur avoir rappelé leurs devoirs, il manda au curé de les avertir de solder; ils devraient satisfaire dans le délai de huit jours à cette monition, sous peine d’excommunication L Il ne paraît pas que ce moyen ait suffi pour ramener les habitants à l’obéissance; car, en 1370, nous voyons les religieux demander par lettres royaux au premier sergent du parlement de se transporter à Nogent -l’Artaud pour maintenir la redevance de 60 sols tournois, que les habitants leur devaient pour le past de L’abbé 1 2.

En 1454, le frère Jehan de Varennes, chambrier de Saint-Germain, lit notifier aux habitants de se mettre en règle pour le payement de ce droit qu’ils n’avaient pas payé depuis trois ans, alléguant les malheurs de la guerre 3. En 1468, par un acte, dans lequel nous voyons intervenir le duc de Bretagne, comte de Montfort, de Richemont, d’Estampes, de Vertus, etc. et seigneur en partie de Nogent-l’Artaud, les habitants renouvelèrent leur engagement de payer fidèlement la redevance annuelle de 60 sols tournois 4.

Le servage, c’est-à-dire les droits de taille, de formariage et de mainmorte, existait encore au xve siècle à Nogent. En 1340, nous voyons l’abbé de Saint-Pierre de Choisy (abbaye bénédictine du diocèse de Soissons) conclure avec le chambrier de Saint-Germaindes-Prés un échange d’hommes de corps appartenant à chacun des deux monastères 5. En 1428, Hervé, abbé de Saint-Germain-des-Prés, se plaignit que les enfants de Robin Brayer, Noël, Pierre et Jehan, qui étaient ses hommes de corps, eussent reçu, sans son aveu, la tonsure de l’évêque de Soissons et prétendissent user des privilèges de la cléricature. A la suite de l’intervention et des prières de frère Jean de Varennes, chambrier, l’abbé se laissa fléchir et accorda aux trois jeunes clercs le port de la tonsure 6. Nous allons citer, comme exemple des actes de ce genre, des extraits des lettres de manumission accordées en 1467 par Henry, abbé de Saint-Germain-des-Prés, à Jehan Fouet, un de ses hommes de corps :

1 Arch. nat. LL. 1082.

2 ld.

3 ld. LL. 1083, p. 10.

4 ld. LL. 1082.

5 ld. LL. 1082.

6 ld. LL. 1083, p. 7.

« Comme, à cause de nostre dite église, nous ayions plusieurs » hommes et femmes de corps tenus et redevables envers nous de » taille, formariage, et mortemain, quant le cas y eschiet, entre » lesquels, Jehan Fouet, vigneron, demourant à Nogent-1’ Artaud, soit » notre homme de la condition dessus dite; et il soit ainsi que dès » longtemps ledit Jehan Fouet se soit entremis et entremet chascun » jour de nos besoignes et affaires en nostre terre et seigneurie dudit » Nogent-l’Artaud, et, en ce faisant, vacque et emploie son temps » sans pour ce avoir eu de nous aucune récompense; pourquoy » icelluy Fouet nous a fait remonstrer ces choses en nous suppliant » que luy vouluissions faire et donner aucun allègement. Nous, par » consentement et accord de nostre frère et compaignon frère Jehan » de Varennes, chambérier dudit Nogent, avons donné et octroié » audit Fouet et à sa postérité tout droit de formariage et de » mortemain l 2. »

Les archives nous montrent les religieux exerçant les droits particuliers ou généraux de cette seigneurie, objet de tant de contestations.

Les religieux, qui percevaient tous les ans une redevance de sept setiers de grain sur l’abbaye des Cordelières de Nogent, en compensation des dîmes qu’ils prélevaient jadis sur les terres, où avait été bâti le monastère, eurent quelques difficultés avec ces religieuses. En 1425, le chambrier, frère Jehan de Suippe, avait fait publier par son sergent à Nogent que les hommes et femmes de corps de l’abbaye de Saint-Germain, qui voudraient vendre leurs denrées, seraient tenus de se servir des mesures établies par lui. Or la sœur Ade de la Porte, abbesse de Saint-Louis de Nogent-l’Artaud, réclama au nom de sa communauté, en disant qu’en vertu des privilèges concédés à son monastère, elle avait seule le droit de régler les mesures dans la localité. Le chambrier invoqua contre ces prétentions des coutumes fort anciennes. L’abbesse céda et consentit à ne pas faire opposition à son ordonnance 3.

Le 18 mai 1454, le chambrier de Saint-Germain-des-Prés lit reconnaître par les habitants le droit qu’il avait seul d’avoir un taureau « dans la proye de Nogent-l’Artaud pour saillir les vaches des manants, » et d’en percevoir les droits. Les habitants réservent que le Chambrier devra faire garder son taureau à ses frais et dépens 3.

1 Arch. nat. LL. 1030, p. G7.

2 Id. LL. 1083.

3 Id. LL. 1083, p. 12.

Nous assistons entin, le 24 février 1502, à l’institution du maire de Nogent-l’Artaud par les deux seigneurs de cette ville, frère Michel Durand, chambrier de Saint-Germain, et noble dame Madeleine de Gléret, dame en partie de N ogent-1’ Artaud.

Seigneurie spirituelle.

Gomme nous l’avons déjà signalé, le Polyptique d’Irminon mentionnait parmi les possessions de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés une église, à l’entretien de laquelle était affectée une certaine quantité de terres, de prés et de vignes. Nous pouvons admettre que la construction de cette église, placée sous le vocable de Saint-Germain, fut due aux religieux. A Nogent, comme dans la plupart des dépendances de l’abbaye, la période des xe et xie siècles reste enveloppée d’épaisses ténèbres et, quand les documents recommencent à nous éclairer sur le passé, nous trouvons les droits des religieux absolument modifiés et singulièrement amoindris. Ce résultat, que nous avons déjà signalé au point de vue de la seigneurie temporelle, nous pouvons le constater également au point de vue de la juridiction spirituelle. Si cette église, fondée, dotée et entretenue par les moines, était encore en leur possession, l’autel, c’est-à-dire la paroisse de la ville de Nogent sur la Marne, était au pouvoir de l’évêque de Soissons. Les religieux, qui avaient un très grand désir de compléter leur domaine spirituel à Nogent, ne songèrent pas à revendiquer d’anciens droits qu’ils ne paraissaient pas soupçonner; mais ils firent agir de puissants et illustres protecteurs de l’abbaye pour arriver à leurs tins. En 1096, Hugues, évêque de Soissons, « sollicité par les instantes prières du roi Philippe, d’Isambart, abbé de Saint-Germain-des-Prés, du comte Etienne (de Soissons) et d’Adèle, sa femme, avec le consentement de son chapitre et de tout son clergé, » donna l’autel de la ville de Nogent à l’église de Saint-Germain de Paris; en retour de cette donation, les moines s’engageaient à payer « à la Sainte-Église de Soissons, » pour la fête de saint Mathieu, apôtre, une redevance annuelle de 5 sols l.

Un second acte épiscopal vint compléter, un siècle plus tard, cette donation. En 1182, Nivellon, évêque de Soissons, « à la prière de » Wilhein, archevêque de Reims, cardinal du titre de Sainte-Sabine,

1 Arch. nat. K. 20, 6™, orig. scel. L. 781, LL. 1024, LL. 1026, LL. 1082.

» légat du Saint-Siège, et à cause de l’affection et du dévouement que » le vénérable Hugues, abbé de Saint-Germain-des-Prés, professe » envers l’église de Soissons, «accrut les privilèges, dont le monastère parisien jouissait dans la paroisse de Nogent-sur-Marne, « dont l’autel » était en son pouvoir depuis les temps les plus reculés. » Aux oblations, que les religieux partageaient avec les curés de Nogent à Noël, à Pâques et à la Toussaint, l’évêque Nivellon ajouta celles qui étaient faites pour les trentains et pour les sépultures, celles de toutes les messes dites tant pour les vivants que pour les morts, les legs et les donations déposés sur l’autel ou dans les mains du prêtre; il n’exceptait que les oblations pour les baptêmes, les confessions, les fiançailles, les relevailles, et celles qui étaient faites avant de prêter serment sur les choses saintes, oblations qui devaient revenir entièrement au curé de Nogent L Cette concession épiscopale fut confirmée par Guillaume, archevêque de Reims, et par les Papes Lucius III, en 1183 1 2, et Clément III, en 1188 3. Après ces confirmations qui semblaient devoir rendre inutiles toutes les autres, nous trouvons celles que, en 1189, adressa à ses très chers amis en Notre Seigneur, Foulques, abbé, et tout le convent de Saint-Germain-des-Prés, A., humble archidiacre de l’église de Soissons 4.

Nous pouvons juger de l’importance que les religieux attachaient à leurs droits spirituels sur la paroisse de Nogent par la multiplicité des précautions prises par eux pour les affirmer et les garantir. Aux bulles précédemment citées, nous devons ajouter celle par laquelle Innocent III confirmait à l’abbé et au convent de Saint-Germain-des- Prés leurs droits sur l’église de Nogent-sur-Marne (Latran, XVI kal. de janvier de la première année de son Pontificat, décembre 1198) 5.

Ces précautions ne devaient pas être vaines; car, dans le courant du xme siècle, nous voyons les évêques de Soissons cherchant à limiter les droits et privilèges des religieux à Nogent. Au mois de décembre de l’année 1231, Raoul, chambrier de Saint-Germain-des- Prés, et Artaud, trésorier de Troyes, arbitres choisis par Jacques, évêque de Soissons, et l’abbé de Saint-Germain pour trancher les différends soulevés entre les deux parties au sujet des droits de procura-

1 Arch. nnt . L. 781, LL. 1082.

2 Id. L. 23 2, n° 19.

3 Id. L. 234, n° 2.

4 Id. L. 781.

& Id. L. 236, n° 13.

oo —

tion et de visite, prononcèrent que les évêques de Soisson s ne pouvaient prétendre à aucun de ces droits ni sur la maison de Nogent et ses dépendances, ni sur le monastère parisien, à cause de la maison de Nogent. Cette sentence reçut l’approbation du prévôt, du doyen et de tout le chapitre de Soissons L

L’abbé avait le droit de présenter à l’institution épiscopale ses candidats pour la cure de Nogent. Il avait également le droit de collation des chapellenies, fondées dans l’église paroissiale. Nous trouvons une charte de l’évêque de Soissons certifiant, en 1231, qu’en sa présence Jobert et Ouri, chapelains de deux chapellenies existant dans l’église de Nogent-l’Artaud, prêtèrent serment au chambrier de Saint-Germain-des-Prés, comme au patron des dites chapellenies 1 2. Ces chapellenies, dont il a été précédemment question, avaient été fondées par la famille des seigneurs de Nogent. Par une charte de 1231, Guillaume d’Assy, chevalier, seigneur de Nogent, déclare que ses prédécesseurs ont donné pour fonder une chapellenie dans l’église paroissiale de Nogent, une rente annuelle de cent sols tournois, à prélever sur les revenus de Pringy (de Preengiis 3J.

La question du patronat de ces chapellenies fut une source de luttes et de tiraillements, que nous avons eu l’occasion de mentionner plus haut. Par une bulle datée d’Anagni au IIIe jour des Nones de décembre, année IIIe de son pontificat (4 décembre 1258), le pape Alexandre IV chargeait l’abbé de Saint-Bénigne de Dijon de faire une enquête et de prononcer son jugement sur les difficultés, qui avaient surgi entre l’abbé de Saint-Germain et le seigneur de Nogent : le premier avait exposé au Saint-Siège que feu Guillaume, chevalier de Nogentl’Artaud, avait construit une chapelle pour le repos de son âme dans le territoire de cette ville, dépendant de plein droit de son monastère; que Guillaume, écuyer, fils et héritier du prince, prétendait faussement avoir droit de patronat sur cette chapelle, et, lorsqu’elle vint dernièrement à vaquer, quoique Pierre de Moret, clerc du diocèse de Sens, eût été présenté par l’abbé à l’évêque de Soissons et agréé par ce dernier, il repoussa le nouveau chapelain de sa chapelle, qu’il fit occuper par ses hommes d’armes 4. En même temps, Beginald, curé de Nogent-l’Artaud, bien qu’il fût soumis à la juridiction des religieux,

1 Arch. nat. L. 781.

2 Id. LL. 1026, p. 240

» ld. LL. 1082, p. 25.

* Id. L. 252. n° 184.

bien qu’il eut juré, en prenant possession de son bénéfice, d’employer tous ses efforts à défendre les droits de l’abbaye tant dans son chef que dans ses membres, enhardi par l’attitude hostile des seigneurs laïques, avait cru l’occasion favorable pour se délivrer d’une autorité qui le gênait et surtout de l’obligation qu’il avait de partager avec les religieux une partie des revenus de son église. Il avait excité contre ces derniers les mauvaises passions d’une partie de la population; la révolte éclata aux fêtes de Noël de l’année 1258. Comme nous l’avons dit plus haut, par le fait des plus anciennes donations, les religieux avaient droit aux fêtes de Noël, de Pâques et de la Toussaint, de célébrer les offices ou de les faire célébrer par un prêtre délégué par eux et de recueillir toutes les offrandes des fidèles. Un certain nombre de perturbateurs envahirent, ce jour-là, l’église et empêchèrent par la violence les hommes et les femmes de se rendre à l’offrande, comme de coutume. Non contents de cela, ils accablèrent le prêtre, qui officiait au nom de l’abbaye, de toutes sortes d’injures et d’ignominies. Ils ne craignirent pas de le traîner à travers l’église en habits sacerdotaux, pour marquer leur mépris pour l’abbé et les religieux de Saint- Germain, et ne se retirèrent qu’en brisant toutes les clôtures mises autour de l’église. Les religieux adressèrent leurs plaintes au Pape, qui, par sa bulle du 11e jour des Nones de décembre 1258, chargea l’abbé de Sainte-Geneviève d’aller les protéger à Nogent contre les attaques de leurs ennemis, et au parlement, qui condamna les habitants de Nogent à payer à l’abbaye deux cents livres de dommages et intérêts. Comme les coupables refusaient de se soumettre, le délégué du Pape prononça contre eux la sentence d’excommunication et suspendit leur curé, Reginald, de l’exercice de ses fonctions (mardi avant la saint Pierreès-Liens de l’année 1259). Ramenés par ces châtiments à de meilleurs sentiments, les habitants firent leur soumission au mois d’octobre de cette même année L

Nous avons déjà eu l’occasion de mentionner parmi les seigneurs de Nogent la reine Blanche de Navarre, comtesse de Champagne et de Brie. Dès qu’elle eut pris possession de cette ville, un de ses premiers soins fut d’y fonder un monastère de Clarisses, qu’elle plaça sous le vocable et la protection de son saint et illustre grand’père, saint Louis, et « où l’on devait prier pour le repos de son âme, des » âmes d’Henri, roi d’Angleterre, et de son fils, Edmond, comte de » Lancastre; » par un acte, daté du 26 juin 1299, la pieuse princesse

1 Arch. nat. L. 7X1.

assurait au nouveau monastère, qui allait être érigé en abbaye, une rente annuelle de quatre cents livres à prendre sur ses possessions de Nogent. Le samedi, veille de la Trinité, de l’année 1303, Ferry, curé de Nogent-l’Artaud, renonça aux droits qu’il pouvait avoir sur le monastère de Saint-Louis touchant les offrandes et les sépultures; en compensation, l’abbesse et ses religieuses abandonnèrent au curé et à ses successeurs deux arpents de terre, qu’elles tenaient de la libéralité de leur fondatrice L

Lorsqu’ils vendirent leur seigneurie temporelle de Nogent, les religieux ne songèrent pas à conserver leur juridiction spirituelle, qui avait aussi été pour eux la source de nombreuses difficultés et que la marquise de la Vieuville joignit à ses nouveaux domaines.

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