‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (volume 5)Chapitre 232 sur 268 · Lebeuf, v · texte numérisé non relu

Lebeuf, v

'1. Arclt. liai. L. ■-')fi. n° i-.

ciine \ii deniers. A la maladrery de Lonejumel, à la maladrerie de Maci, chascune xii deniers. Au mestre d'escole d'Anthoigny, x soulz. Item à Johannot de Merry qui esprent à cordonneier à Paris, xx soulz. A l'église de Saint-Germain-des-Prés et au convent, lx soulz de rente pour faire son service tous les ans et pour estre es prière de la dite église'. »

En iSgS, Jean et Gilles de Clamecy vendent à l'abbaye une rente de 300 francs d'or, assise sur le territoire de la prévôté d'Antony*.

Le G mars i3()!\, une sentence du garde de la prévôté de Paris condamne les chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem, propriétaires de 2 2 arpents de terre à xVntony, à en payer la dîme aux religieux de Saint-Germain-des-Prés, ce que depuis plusieurs années ils refusaient de faire'.

Quelques années plus tard, le 8 juillet 1899, Jacques du Cellier donnait à l'abbaye 1 1 arpents de prés, sis à Antony, à l'effet de fonder une chapelle perpétuelle à 2 messes par semaine et un service anniversaire; le chapelain devait être un religieux de Saint-Germain, nommé par l'abbé ; il recevait annuellement 18 livres parisis et i escu de 18 sols parisis à. prendre sur le revenu des prés ; le pitancier devait avoir le surplus pour l'anniversaire du donateur *.

Le dénombrement de i384 est ainsi conçu : « Item, en la ville d'Anthoigny a un grant hostel, les deux pars de la justice de la ville, avec toute la justice de Verrière, u fours banniers à nos hostes, l'un audit Anthoigny et l'autre en la ville de Verrière, et deux pressoers banniers avec vignes, terres, environ vu "^^ et xvj arpens de terre arable; item, xxv arpens de prés ; item, deux molins banniers aux hostes; item, es dites deux villes, à plusieurs jours en l'an, environ l livres de menus cens ; item, iiu droictures; item, environ xu sestiers d'avoine de rente par an ; tout ce que dit est baillé à louaige pour le pris de u' livres tournois, dont l'en soloit avoir u' livres parisis, et Testât et vivre de deux religieux qui demourent au lieu et est du demaine de l'abbé; item, s'en suivent ce qui n'est pas baillé avec la ferme dessusdite : 1° les disnies

j. Arch. nal. L. 7r)i, n° 20. a. Id. LL. 1040.

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