‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 125 sur 168 · VAILLY · texte numérisé non relu

VAILLY

(Aisne)

S’il faut en croire un arrêt du parlement, du 25 mai 164 1 , les religieux de Saint-Germain-des-Prés avaient, à cette époque, un prieurécure à Vailly (Aisne). Le 28 mars 1625, une sentence arbitrale ayait réglé les rapports du prieur Antoine Denys et des vicaires perpétuels de Notre-Dame et de Saint-Précord.

i° Le prieur avait droit à la moitié du casuel provenant d’un obit fondé, le 28 août i435, par le nommé Avoutrarde (?). Quand celui-ci célébrait la grand’messe, il était assisté de son sous-prieur, comme sous-diacre, et de l’un des vicaires perpétuels, comme diacre. L’autre vicaire devait assister aussi à la cérémonie de l’obit. Si l’un de ces derniers disait la messe, l’autre l’assistait en qualité de diacre et le sousprieur en qualité de sous-diacre.

20 Les novales appartenaient aux curés seuls : le prieur n’y pouvait prétendre.

3° Pour ce qui concernait les funérailles et bouts de l’an, le prieur et le sous-prieur avaient la moitié du casuel qui en provenait, lorsque le défunt était un chej d’hostel ou une personne mariée. Si c’était un enfant ou une personne non mariée, le prieur ne percevait rien, quand on ne célébrait que deux messes. Au sous-prieur appartenait dans ce cas un droit d’assistance. Disait-on trois messes, le prieur avait les mêmes droits que pour les gens mariés. Ces clauses s’appliquaient aussi aux forains.

k° Les droits perçus pour les sépultures dans les églises revenaient aux curés seuls.

5° Les curés ou vicaires perpétuels prélevaient les deux tiers des mêmes dîmes et laissaient l’autre tiers au prieur.

6° Gomme les curés visitaient les malades et donnaient les derniers sacrements, ils percevait, de ce chef et par préciput, sur chaque service la somme de 3o sols.

Le prieur, Antoine Denys, n’avait point agréé cette transaction, et

avait interjeté appel. Il mourut avant d’avoir obtenu gain de cause. Son successeur, Jean Poncelet (?), religieux profès de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés-les-Paris, et curé primitif des églises de Notre- Dame et de Saint-Précord de Vailly, poursuivit cette affaire et eut raison contre messires Thierry d’Ardennes et Nicolas Boy vin, les vicaires perpétuels de Vailly.

La cour du parlement rétablit les choses telles qu’elles étaient avant la transaction du 28 mars 1625. Elle maintient le sieur Poncelet en qualité de prieur et curé primitif des églises de Notre-Dame de Vailly et de Saint-Précord. Elle lui reconnaît le droit de célébrer la messe parochialle, en l’église de Notre-Dame de Vailly, en toutes les festes de l’année, semidoubles, doubles, triples et solennelles, à quelque jour qu’elles puissent escheoir, et les trois derniers jours de la semaine sainte. En l’église de Saint-Précord, le jour de saint Pierre et saint Paul et les festes du patron, le prieur fera tout le service divin, comme saluts, processions et stations. Pareillement appartiendra au dit prieur d’exposer et de monstrer le saint sacrement au peuple, de le porter en procession, le jour de la feste et octave d’iceluy et autres jours qu’il officiera, de donner la bénédiction aux prédicateurs, faire celle de l’eau et pain bénit, cendres, rameaux et fonts baptismaux et généralement toutes les bénédictions solennelles qui ont accoustumé estre faictes esdicts jours qu’il officiera, à la réserve des nuptiales qui appartiendront aux intimés (vicaires perpétuels), comme aussy de dire et célébrer la messe et tout autre service, les dimanches simples et autres jours de l’année. La même cour ordonne que le dit prieur fera le service divin aux enterrements, services, bouts de l’an et obits des défuncts, à l’exception de ceux des enfants non communiants. Les droits qui proviendront des enfants non communiants appartiendront aux vicaires perpétuels seuls. Le dit prieur lèvera les corps, les aspergera et fera toutes les cérémonies, prières accoustumées sur iceux et sur leur représentacion, et y dira la messe à laquelle les vicaires perpétuels seront tenus de l’assister, l’un, comme diacre, et l’autre, comme sous-diacre, ce qu’ils feront pareillement à toutes les festes que le prieur dira la messe parochiale et l’assisteront à tout le service divin lorsqu’il officiera. Aux vicaires perpétuels appartiendra l’administration de tous les sacrements. Prendront les dites parties dans le choeur leurs places ainsy que faisaient leurs prédécesseurs. Présidera le dit prieur au-dessus des vicaires perpétuels, aux processions et aux

autres actes, solennités, et mesmes aux obsèques et funérailles des défunts, et aura la moitié de toutes les menues dîmes et services des défunts, à l’exception des novales et de ce qui se donne pour l’administration des sacrements qui appartiendront aux dits vicaires perpétuels privativement au dit prieur. Les appelants sont condamnés à une amende de douze livres, le a5 mai i64i *.

i. Àrch. nat. L. 808, n* 4o.

PESCO

(Diocèse de Liège)

La deuxième année du règne de Charlemagne (peut-être en 789) Folradus déclara vouloir, par piété, enrichir le monastère de Saint- Etienne, Saint-Vincent et Saint-Germain, situé dans le faubourg de Paris. En conséquence, il donne au dit monastère, à condition qu’il les conserve en précaire pendant toute sa vie, lui, ainsi que sa femme, après lui, s’il se marie, et ses enfants, s’il en a, les propriétés qui lui appartiennent dans le pagus Loniensis, au village de Pesco, et qui se composent de deux manses et demi. A ce don, il en ajoute deux autres. Il prend sur ses propres, sur les biens qui lui viennent de son père et de son grand-père un manse et i/[\, qu’il concède encore à Saint-Germain, à condition qu’après sa mort, sa femme, ses fils et ses filles en seront possesseurs. Tant qu’une de ces personnes subsistera, elle conservera cette possession. Il ne réserve rien pour lui-même. Enfin, Folradus ou Fulradus donne quatre serfs à l’abbaye et prononce d’avance un dédit de dix livres d’or pour le cas où lui ou les siens mettraient obstacle à l’exécution du contrat.

Pesco semble être une localié du diocèse de Liège '.

1. Arch. nat. L. 1196. Bibliothèque de l’école des chartes, t. VII, p. 73.

FLARIDISHAIM

(Allemagne)

Par un acte du 27 mai 794, un manse sis à Flaridishaim fut donné à l’abbaye de Saint-Germain qui possédait déjà des terres en ce lieu.

« In loco nuncupante Flaridishaim. .. hoc est manso cum omni supra posito... et habet ipse mansus terminationes de duas partes terra Sancti Germani, de uno fronte terra Amalario, et de alio fronte.

Actum Flaridishaim, ante basilica Sancti Pétri, ubi facta et firmata fuit in anno vigesimo sexto, régnante Carolo gloriosissimo rege Francorum. Datum quod fecit mensis maius, dies vigenti et septem... »

Le village de Flaridishaim , que la charte en question montre en possession d’une église de Saint-Pierre, appartenait, à en juger par son nom, aux pays de langue germanique. Trois localités portent ce nom dans la région voisine du Rhin. On trouve :

i° Flerzheim, dans la régence de Cologne, district de Rheinbach ;

20 Flœrsheim, à douze kilomètres de Worms ;

3° Flœrsheim, sur la rive droite du Mein, à quatorze kilomètres de Mayence. Pour identifier Flaridishaim avec l’une d’elles, il faudrait y trouver les traces d’une église dédiée à Saint-Pierre et quelque indice attestant que Saint-Germain-des-Prés y a possédé des biens1.

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