Les députés de la Provence à l'Assemblée nationale de 1789
Lesliommes politiques qui conseillèrent à LouisX VI de réunir les États généraux et de faire appel, en quelque sorte, au suffrage universel, ne se doutaient pas qu'ils allaient mettre en mouvement une des forces les plus redoutables de la nation, et provoquer ainsi la terrible Révolution , dans laquelle devait s'anéantir la royauté elle-même.
Les lettres de convocation du 24 janvier 1789 étaient accompagnées d'un règlement, ou exposé des motifs, qui faisait connaître le but que se proposait le Souverain, en appelant à lui les représentants de toute la France : « Sa Majesté, y était-il dit, a désiré que, des extrémités de son royaume, chacun fut assuré de faire parvenir jusqu'à Elle ses vœux et ses réclamations. Sa Majesté a reconnu, qu'au moyen des assemblées graduelles, ordonnées dans toute la France, pour la représentation du tiers état, Elle aurait une sorte de communication avec tous les habitants de son royaume. Elle a taché de remplir encore cet objet en appelant aux assemblées du clergé tous les bons et utiles pasteurs, qui s'occupentde près et journellement
de rindigence et de l'assistance du peuple ; enfin le roi appelle au droit d'être élus, pour députés de la noblesse, tous les membres de cet ordre indistinctement, propriétaires ou non propriétaires ; c'est par leurs qualités professionnelles, c'est par les vertus dont ils sont comptables envers leurs ancêtres, qu'ils ont servi TÉtat dans tous les temps et qu'ils le serviront encore ; et le plus estimable d'entr'eux sera toujours celui qui méritera le mieux de les représenter ».
La pensée démocratique, qui avait inspiré le rédacteur de ces instructions, est très évidente. Le peuple tout entier est consulté par l'intermédiaire de ses députés ; l'aristocratie de la noblesse, celle qui possédait des fiefs^ et qui seule était en droit d'assister aux États^ n'est pas écartée, mais on lui associe les gentilshommes non fieffés, les anoblis, les simples écuyers; en un mot, tous les membres, indistinctement de l'ordre de la noblesse, qui n'est plus fermé. Le clergé lui-même est démocratisé ; il ne sera pas représenté seulement par les plus hauts dignitaires de l'église, mais aussi par les plus humbles curés.
Aux termes de l'ordonnance royale du 24 janvier et des instructions y annexées, les députés du clergé, de la noblesse et du tiers état, devaient être élus dans les sénéchaussées. Mais en Provence, les nobles possédant-fiefs, se fondant sur les privilèges que leur
assurait la Constitution provençale et sur ce qui s'était jDassé lors des derniers États généraux , décidèrent qu'ils n'iraient pas aux sénéchaussées '^'.
Informé sans doute de cette résistance, le roi fit adresser, le 2 mars^ au gouverneur de Provence, un nouveau règlement, insistant sur la nécessité, pour les Provençaux, de se soumettre aux instructions générales du 24 janvier. « Le roi s'étant déterminé, y était-il dit, par des principes de justice, à convoquer aux États généraux médiatement ou immédiatement, tous les habitants de son royaume ^ Sa Majesté a voulu que les formes indiquées dans son règlement du 24 janvier fussent suivies.
« Les droits et les usages de la Provence ont fixé l'attention particulière de Sa Majesté. Elle a considéré que la convocation par états, tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, ou en y joignant un supplément arbitraire, exciterait beaucoup de réclamations dignes de son attention. En effet, le second ordre du clergé n'est point admis dans les États de Provence, la nombreuse partie de la noblesse qui ne possède pas de fiefs , est exclue de cette assemblée, et la nomination des représentants du tiers état est soumise à des règlements municipaux qui écartent des élections le plus
(l) Pasc^lis. Étude sur la fin de la Constitution provençale, par M. Charles de Ribbe, p. \T2.
grand nombre des citoyens. Sa Majesté est instruite que le nombre respectif des trois ordres aux États de Provence se trouvait nécessairement inégal, puisque les deux premiers ordres y étaient admis en raison de leurs bénéfices, de leurs fiefs ou de leurs dignités, tandis que le nombre circonscrit des députés du tiers état était invariable, et se trouvait encore composé de plusieurs nobles.
(( Ces inégalités, ces disproportions ont pu être appliquées sans inconvénient à l'élection des députés aux Etats généraux , dans le temps où le droit d'admission à ces assemblées nationales avait été limité aux propriétaires des fiefs, aux grands dignitaires du clergé, et au commerce de certaines villes.
« Mais le roi, d'après le vœu de ses peuples, ayant pris pour base ce grand principe de justice, que les Etats ne peuvent être fjénéraux, si la représentation n'est pas universelle, que les États ne peuvent être libres^, si l'élection a d'autres bornes que la confiance, Sa Majesté ne saurait adopter, dans aucune partie de son royaume, une marche contraire à ces règles générales » ^^\
Ces instructions étaient précises et la volonté du roi nettement exprimée. Il semblait qu'il n'y eut, pour la
(i) Règlement fait par le Roi, pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains t'.ats généraux, dans son comté de Provence, du f mars 1789.
noblesse de Provence, qu'à s'y soumettre fidèlement. Mais les « possédant-fiefs » ne tenant aucun compte de ce nouveau règlement, persistèrent dans leurs prétentions et s'assemblèrent en corps de noblesse, pour procéder à l'élection de leurs députés. Ils nommèrent : le duc de Bourbon, le marquis de Sabran, le président d'Arlatan de Lauris, le marquis de Forbin- Janson, le président d'Arbaud de Jouques, le comte de Sade^ le marquis de Grimaldi et le président de Mazenod.
Pendant que les « possédant-fiefs » s'assemblaient illégalement, pour faire des nominations incorrectes, le tiers état, le clergé ^^^ et les nobles non possédantfiefs, se réunissaient dans les diverses sénéchaussées pour procéder^ sous la présidence du lieutenant général civil, aux élections de leurs députés, dans la forme indiquée par les règlements royaux des 24 janvier et 2 mars 1789.
Des élections préalables pour choisir des délégués eurent lieu du 16 au 31 mars, dans toute la Provence. Les nobles et anoblis, les abbés, les curés, les prêtres des paroisses, les religieux, les bourgeois, avocats, médecins, négociants, les corporations des arts et métiers, les cultivateurs, nommèrent, dans chaque ville ou
(1) Les prélats, le haut clergé faisaient cause commune avec la noblesse ; mais le bas clergé, exclu jusqu'alors de la représentation nationale, s'était uni au tiers état.
village, dans chaque église ou couvent, des délégués qui reçurent la mission de procéder aux élections générales des députés des trois ordres , sous la présidence des lieutenants généraux des diverses sénéchaussées.
Le 7 avril, ces délégués se réunirent aux chefslieux des sénéchaussées , et là , sous les yeux du heutenant général civil, chaque ordre procéda, dans la même salle ^ mais séparément, à l'élection de ses députés.
Dès la fin du mois d'avril, les députés de la Provence se rendirent à Paris, et de là à Versailles, où devaient se tenir les Etats généraux.
Une grande salle dite du Manège , de quarante mètres de long sur vingt mètres de large, avait été préparée pour recevoir les députés des trois ordres. Elle était soutenue par des colonnes cannelées d'ordre ionique, sans piédestaux, à la manière grecque; l'entablement était enrichi d'oves, et, au-dessus^ s'élevait un plafond percé en ovale dans le milieu. Le jour principal venait par cet ovale ; il était adouci par une espèce de tente en taffetas blanc. La partie de la salle destinée à former l'estrade pour le roi et pour la cour, était surmontée d'un magnifique dais, dont les retroussés étaient attachés aux colonnes, et le derrière du trône formait une vaste enceinte, tapissée de velours semé de fleurs de lys. Les banquettes de la
droite étaient destinées aux quinze conseillers d'État et aux vingt maîtres des requêtes invités à la séance ; les banquettes de la gauche devaient être occupées par les gouverneurs et lieutenants généraux des provinces.
Dans la longueur de la salle , à droite , étaient d'autres banquettes pour les députés du clergé ; à gauche, il y en avait pour la noblesse, et, dans le fond, en face du trône , étaient celles destinées aux communes.
Tous les planchers de la salle et de l'estrade étaient recouverts de magnifiques tapis de la Savonnerie^'^
Un avis publié dans les rues de Versailles , le 1^^' mai, fit connaître que le lendemain le roi recevrait le clergé, à onze heures du matin ; la noblesse^ à quatre heures après midi, et le troisième ordre, à six heures. Les deux premiers ordres furent reçus, en effet, le 2 mai, dans le cabinet du roi, et le tiers état dans sa chambre.
Après avoir entendu la messe dans l'église de S^-Louis, où ils s'étaient rendus en procession, les députés assistèrent, le 5 mai, à l'ouverture des États^^'.
(1) Cahier des États généraux (Archives parlcmenlaiies, tome I, introd., p. 592).
(2) Ils portaient le costume oflQciel, qui avait été ainsi réglé :
Clergé.— Les cardinaux en chape rouge; les archevêques et évêques en rochet, camaiJ, soutane violette et bonnet carré ; les abbés, doyens, chanoines, curés et autres députés du second ordre du clergé, en soutane, manteau long et bonnet carré.
Noblesse. — Tous les députes de l'ordre de la noblesse portaient l'habit a manteau
Dès ce moment nous pouvons suivre, en quelque sorte, jour par jour, la vie publique de nos députés, et nous trouvons dans la collection du Moniteur universel, les discours qu'ils prononcèrent et la part qu'ils prirent aux délibérations de l'Assemblée constituante. Nous publions ci-après, sur cbacun d'eux, des notices biographiques, précédées d'un résumé historique des travaux de cette célèljre assemblée.
d'étoffe noire de la saison, un parement d'étoffe d'or sur le manteau, culotte noire, bas blancs, cravate en dentelle, chapeau a plumes blanches, retroussé à la Henri IV, comme celui des chevaliers de l'ordre. Les boulons de l'habit pouvaient n'être pas d'or.
Tiers élat. — Les députés du tiers état portaient habii, vesie et culotte de drap noir, bas noirs, avec un manteau court de soie ou de voile, tel que les personnes de robe étaient dans l'usage de le porter à la Cour, une cravate de mousseline, un chapeau retroussé de trois côtés, sans ganses ni boutons, tel que les ecclésiastiques le portaient lorsqu'ils étaient en habit court.