‹ Les deux soeurs: drame en trois [i.e. 4] actes avec une préfaceChapitre 4 sur 108 · IV PRÉFACE · texte numérisé non relu

IV PRÉFACE

nonce que par le mari ; cette faculté même cessera sMl est dans le cas prévu par Tarticle 339.

Art. 337. — La femme convaincue d'adultère subira la peine de Temprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femnie.

Art. 338. — Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.

Art. 339. — Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Avant que la. loi du 10 naai 1816 eût aboli le divorce, le Gode Napoléon l'admettait dans les cas suivants :

Article 229. — Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

Art. 230. — La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

Art. 231. — Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.

Art. 232. — La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera, pour l'autre époux, une cause de divorce.

Art. 233. — Le consentement mutuel et persévérant des

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