Joseph Sant'Alemany, de San-Francisco (Californie
Le 15 décembre, une Constitution apostolique, datée du 4 septembre, est promulguée. Elle indique les règles à suivre pour procéder à rélection d'un nouveau Pape , dans le cas où Pie IX viendrait à mourir pendant la durée du Concile.
Voici cette Constitution apostolique :
pie évêque serviteur des serviteurs de dieu AD perpetuam rei memoriam.
C'est aux Pontifes romains , dans la personne du Bienheureux Pierre, prince des Apôtres, que Notre- Seigneur Jésus-Christ a donné la pleine puissance de paître , de régir et de gouverner l'Église universelle ; la paix et Funité de l'Église pourraient donc facilement être mises en péril s'il arrivait que , pendant la vacance du Siège apostolique, on fit, en procédant à l'élection du nouveau Pontife , quelque chose qui pût la rendre incertaine et douteuse.
Pour écarter un si grand péril, les Pontifes romains nos prédécesseurs , et particulièrement Alexandre
III, d'heureuse mémoire , au troisième Concile général de Latran , le B. Gi'égoire X , au deuxième Concile général de Lyon, Clément V, Grégoire XV, Urbain VIII et Clément XII, ont promulgué plusieurs constitutions où, entre beaucoup d'autres prescriptions pour que tout se fasse régulièrement et légitimement dans une affaire de telle importance , il est déclaré et décrété d'une manière absolue et sans exception que rélection du Souveram Pontife appartient uniquement et exclusivement au Collège des Cardinaux de la sainte Église romaine.
Ces souvenirs Nous étant présents , au moment où va s'ouvrir solennellement le Concile œcuménique et général du Vatican , convoqué par notre Lettre apostolique du 3 des kalendes de juillet 1868, commençant par ces mots : Mterni Patris, Nous avons regardé comme un devoir de notre charge apostolique de prévenir et d'écarter tout ce qui pourrait donner occasion à des dissentiments et à la discorde relativement à l'élection du Souverain Pontife, s'il plaît à la volonté divine de Nous retirer de cette vie mortelle pendant ce Concile.
Notre prédécesseur Jules II d'heureuse mémoire , atteint d'une maladie mortelle pendant le cinquième Concile général de Latran , réunit les Cardinaux autour de lui, et, préoccupé du désir d'assurer la légitimité de l'élection de son successeur, décréta en leur présence , qu'elle devait être faite , non par le Concile , mais seulement par leur Collège, et cela
eut lieu ainsi après sa mort. Plusieurs autres de nos prédécesseurs Nous ont laissé des exemples semblables. Paul III et Pie IV, d'heureuse mémoire , le premier par sa lettre apostolique du 3 des kalendes de décembre 1544, le second par celle du 10 des kalendes d'octobre 1561 , prévoyant le cas de leur mort pendant le Concile de Trente, décrétèrent que s'il venait à se réaliser , l'élection du nouveau Pontife se ferait par les seuls cardinaux de la sainte Église romaine, et que ledit Concile ne pourrait y participer en rien. Nous rappelant ces actes de nos prédécesseurs, et après en avoir mûrement délibéré avec plusieurs de nos Vénérables Frères les Cardinaux de cette sainte Église , tout examiné avec soin , de notre science certaine , de notre propre mouvement et dans la plénitude de la puissance, apostolique, Nous déclarons, décrétons et statuons que , s'il plaît à Dieu de mettre fm à notre carrière mortelle , pendant la durée du Concile général du Vatican, quelle que soit d'ailleurs la situation où le Concile puisse se trouver, et l'état de ses travaux l'élection du nouveau Souverain Pontife ne pourra être faite que par les Cardinaux de la sainte Église romaine , que le Concile même ne pourra s'en mêler , et que , sauf les Cardinaux susdits , on ne pourra admettre à y prendre part d'autres personnes , quelle que soit l'autorité qui voudrait leur en donner la charge , fut-ce même celle du Concile.
En outre, pour que dans cette élection tout em-
pêchement, toute occasion de troubles et de discordes soient absolument écartés, et que les Cardinaux puissent procéder avec plus de liberté et de promptitude, Nous décrétons et statuons de mémo, de notre science certaine et en vertu de la plénitude de la puissance apostolique , que si Nons venons à mourir pendant ledit Concile du Vatican , ce mémo Concile, en quelque état qu'il se trouve et où qu'en soient ses travaux , sera tenu sur-le-champ et immédiatement pour suspendu et ajourné, comme par cette lettre Nous entendons le suspendre en ce cas, et l'ajourner à l'époque marquée comme il est dit ci-dessous. Sans le moindre délai, le Concile devra donc aussitôt cesser toute réunion, congrégation ou session , et s'abstenir de faire aucun décret ou canon ; il ne pourra , pour aucune cause , fût-elle des plus graves et digne de mention spéciale, aller plus avant, jusqu'à ce que le nouveau Pontife, canoniquement élu par le sacré Collège des Cardinaux , juge convenable , en vertu de son autorité suprême , d'en ordonner la reprise et la continuation.
Ce que nous venons d'ordonner à l'occasion de ce Concile du Vatican , tant pour l'élection du Souverain Pontife que pour la suspension du Concile, nous croyons opportun de l'établir comme une règle certaine et stable qui devra désormais et toujours être observée dans les conjonctures analogues, c'est pourquoi, agissant encore de pleine puissance cer-
laine et en vertu de notre autorité. Nous décrétons et ordonnons qu'à l'avenir, toutes les fois que se présentera le cas de la mort du Pontife romain pendant la célébration d'un Concile œcuménique, qu'il soit tenu à Rome ou ailleurs , Télection du nouveau Pape devra toujours être faite de la manière ci-dessus indiquée , c'est-à-dire exclusivement par le seul Collège des Cardinaux de la S. E. R., et que le Concile suivant la règle ci-dessus prescrite , devra , aussitôt après avoir reçu la nouvelle certaine do la mort du Pape , être considéré comme suspendu de plein droit , jusqu'à ce que le nouveau Pape , canoniquement élu , ait ordonné la reprise et la continuation de ses travaux.
Nous décrétons que la présente lettre est dès à présent et sera pour toujours valide , en vigueur et efficace , obtenant et produisant son plein et entier effet, et qu'en aucun temps, sur aucun vice de surprise , de violence ou de nullité , pour aucune insuffisance d'intention de notre part , pour aucun autre défaut substantiel , imprévu ou impossible à prévoir, même requérant une mention spéciale et particulière, ni en vertu d'aucune décision, d'aucun droit établi, sous quelque prétexte, raison ou cause que ce soit, dût-elle être nécessairement exprimée pour l'elTet de la validité des choses susdites ; cette décision ne pourra être contestée, attaquée, réfutée, invalidée , rétractée , légalement révoquée ou mise en discussion ; qu'elle ne tombe sous le coup
(l'aucune révocation, limitation, modification , déro- L'Mtion , de quelque teneur et sous quelque forme qu'elles soient déjà rendues ou concédées ou puissent l'être à l'avenir , quand bien même il s'y trouverait des clauses ou décrets où il serait fait mention spéciale de Notre lettre et de sa teneur. Toujours et absolument elle devra être reçue et dès maintenant Nous déclarons nul et sans valeur tout ce qui pourrait être fait contre, pendant la vacance du Siège apostolique par quelque autorité que ce soit , fût-ce l'autorité du susdit Concile du Vatican ou de tout autre Concile œcuménique , même avec le consentement unanime des Cardinaux existants au moment où cela aurait lieu , qu'ils le donnent sciemment on à leur insu.
Annulant en ce point , autant qu'il en est besoin , la Constitution apostolique d'Alexandre III, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, portée dans le Concile de Latran et qui commence par ces mots : Licet de vitanda, ainsi que toutes autres Constitutions apostoliques , spéciales ou générales , même portées dans des Conciles généraux, ou incluses dans le Corpus juris, quelles qu'en soient la teneur et la forme, et quelles que soient les clauses dérogatoires aux dérogations efficaces et insolites qu'elles renferment, nonobstant tous décrets d'invalidation ou autres généraux ou particuliers portés soit motit proprio, soit en Consistoire , lesquels tous et chacun d'eux, autant qu'il en est besoin et dans la teneur
de tous , comme si elles étaient reproduites et exprimées littéralement, Nous tenons pour insérées et exprimées, dans la seule partie qui est contraire aux présentes , lesdites Constitutions subsistant d'ailleurs en leur force, pour l'effet le plus efficace de tous et de chacun des points exprimés ci-dessus. Pour cette fois unique nous y dérogeons dans le sens le plus large, le plus complet et le plus suffisant, non moins que spécialement et expressément , et dans leur série successive , ainsi qu'à toutes autres quelconques qui y seraient contraires.
Qu'il ne soit donc permis à nulle personne au monde d'infirmer cette page de Notre déclaration, disposition , statut , décret , dérogation et volonté , et de les enfreindre par une audace téméraire. Si quelqu'un osait se porter à cet attentat , qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu toutpuissant et des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de Tlncarnation de Notre-Seis^neur mil huit cent soixanteneuf, la veille des Nones de décembre, de Notre Pontificat le vingt-quatrième.
M. Gard. Mattei, pro-dataire.
M. Gard. Paracciani Glarelli.
Le 18 décembre, le Pape fait connaître aux Pères du Concile une autre Constitution apostolique qui règle pour l'avenir les censures et les cas réservés au Saint-Siège ^
28 Décembre, congrégation générale. Dans cette congrégation, on a distribué aux Pères du Concile la liste des vingt-quatre membres de la Commission chargée d'examiner les questions de discipline ecclésiastique. Les noms que nous publions sont placés dans l'ordre des suffrages que les élus ont obtenus.
NN. SS