DE VI ET RATIONE PRIMATUS ROMANI PONTIFICIS
Quapropter apertis innixi sacrarum litterarum testimoniis, et inhœrentes tum Pra^decessorum Nostrorum , Romanorum Pontificum , tum Conciliorum generalium disertis , perspicuisque decretis , innovamus œcumenici Concilii Florentindellnitionem , qua credendum ab omnibus Chiisti iidebbus est, sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem
le monde entier , que le même Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre , prince des Apôtres , le vrai vicaire de Jésus-Christ , le chef de toute l'Église , le père et le docteur de tous les chrétiens, et qu'à lui a été confié par Notre-Seigneur Jésus-Christ , en la personne du bienheureux Pierre, le plein pouvoir de paître , de régir et de gouverner l'Église universelle , comme cela est aussi contenu dans les actes des Conciles œcuméniques et les saints canons.
Nous enseignons donc et Nous déclarons que l'ÉgUse romaine, par une disposition divine, a la principauté de pouvoir ordinaire sur toutes les autres Églises , et que ce pouvoir de juridiction du Pontife romain , pouvoir vraiment épiscopal , est immédiat, que les pasteurs et les fidèles, chacun et tous, quels que soient leur rite et leur dignité ,
Romanum successorem esse beati Pétri principis Apostoloriim , et verum Chrisli Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi , regendi et gubernandi universalem Ecclesiara a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse ; quemadmodiim etiam in gestis œciimenicorum Conciliorum et sacris canonibus continetur.
Docemus proinde et declaramus, Ecclesiam Romanam, disponente Domino , super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum , et banc Romani PontiOcis jurisdictionis potestatern , quœ vere episcopalis est , immedialam esse : erga quam cujuscumque ritus et dignitatis pastores atque fidèles, tam seorsum singuli quam simul omnes,
lui sont assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance , non-seulement dans les chos.es qui concernent la foi et les mœurs , mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans tout l'univers , de sorte que , gardant l'unité soit de communion, soit de profession d'une même foi avec le Pontife romain , l'Église du Christ est un seul troupeau sous un seul Pasteur suprême. Tel est l'enseignement de la vérité catholique , dont nul ne peut dévier sans perdre la foi et le salut. Mais loin que ce pouvoir du Souverain Pontife nuise à ce pouvoir ordinaire et immédiat de juridiction épiscopale , par lequel les évêques qui , établis par le Saint-Esprit , ont succédé aux Apôtres , paissent et régissent , comme vrais pasteurs , chacun le troupeau particulier confié à sa garde ,
officio hierarchicoe subordinationis , veraeqiie obedientiae obstringuntur , non solum in rébus , quse ad fidem et mores, sed etiam in iis, quse ad disciplinam et regimen Ecclesise per totum orbem diffusse pertinent ; ita ut custodita cum Romano Pontifice tam communionis, quam ejusdem fidei professionis unitate , Ecclesise Christi sit unus grex sub uno summo pastore. Hsec est catholiciB veritatis doctrina, a qua deviare salva fide atque salute nemo potest.
Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis potestas officiât ordinarise ac immediatse ilU episcopali jurisdictionis potestati , qua Episcopi , qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum successerunt , tamquam veri pastores assignâtes sibi grèges, singuU singulos, pascunt et regunt, ut
ce dernier pouvoir est affirmé , corroboré et protégé par le suprême et universel pasteur , selon la parole de saint Grégoire-le-Grand : « Mon honneur est l'honneur de l'Église universelle. Mon honneur est la force solide de mes frères. Je suis vraiment honoré , lorsque l'honneur dû à chacun ne lui est pas refusé. »
De ce pouvoir suprême du Pontife romain de gouverner l'Église universelle , résulte pour lui le droit de communiquer librement dans l'exercice de sa charge avec les pasteurs et les troupeaux de toute l'Église , afm qu'ils puissent être instruits et dirigés par lui dans la voie du salut. C'est pourquoi nous condamnons et réprouvons les maximes de ceux qui disent que cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux peut être légitimement empêchée , ou qui la font dépen-
eadem a supremo et universali Pastore asseratur , roboretur ac viïidicetur , secundem illud sancti Gregorii Magni : Meus honor est honor universalis Ecclesia} Meus honor estfratrum meorum solidus vigor, Tum ego vere honoratus sum , cum singulis quibusque honor debitus non negatur '.
Porro ex suprema illa Romani Pontificis potestate gubernandi universarn Ecclesiam jus eidem esse consequitur , in hujus sui muneris exeicitio libère communicandi cum pasloribus et gregibus totius Ecclesiam , ut iidem ab ipso in via salutis doceri ac régi possint. Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias , qui banc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impedire posse
* Ep. ad Eulog. Alexandrin. L VIII. ep. XXX.
dro du pouvoir séculier, prétendant que les choses établies par le Siège apostolique, ou en vertu de son autorité , n'ont de force et d'autorité que si elles sont confirmées par l'assentiment de la puissance séculière.
Et comme le Pontife romain , par le droit divin de la primauté apostolique , est à la tête de l'Eglise universelle ; Nous enseignons aussi et Nous déclarons qu'il est le juge suprême des fidèles (Pie VI, super soliditate), et qu'on peut recourir à son jugement dans toutes les causes qui sont de la compétence ecclésiastique (II Conc. de Lyon); qu'au contraire, le jugement du Siège apostolique, au-dessus duquel il n'y a point d'autorité , ne peut être réformé par personne , et qu'il n'est permis à personne de juger son jugement (Lettre de Nicolas I à l'empereur Michel). Ceux-là donc dévient du droit chemin de
dicunt, aut eamdem reddimt sseciilari potestati obnoxiam, iia ut contendant, qiiaB ab Apostolica Sede vel ejus auctoritate ad regimen EcclesiaB constituuntiir , \im ac valorem non habere, nisi potestatis seecularis placito confirmentur.
Et quoniam divino Apostolici primatus jure Romanus Pontifex universaî Ecclesiaî praeest , docemus etiam et declaramus, eum esse judicem supremum fidelium ', et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse judicium recurri - ; Sedis vero A postolicse, ciij us auctoritate major non est, judicium a nemine fore retractandum , neque cuiquam de ejus licere judicare judicio \ Quare a recto veri-
' Pii P. VL Brève, Super soliditale d. 28 Nov. 1786.
* Concil. Œcum. Lugdun. IL
' Ep. Nicolai L ad Michœlem Imperatorem.
la vérité , qui affirment qu'il est permis d'appeler des jugements des Souverains Pontifes au Concile œcuménique comme à une autorité supérieure au Pontife romain.
Si donc quelqu'un dit que le Pontife romain, n'a qu'une charge d'inspection et de direction , et non un plein et suprême pouvoir de juridiction sur rÉglise universelle, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs , mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans tout Tunivers, ou qu'il a seulement la principale portion et non toute la plénitude de ce pouvoir ; et que le pouvoir qui lui appartient n'est pas ordinaire et immédiat, soit sur toutes les Églises et sur chacune d'elles , soit sur tous les pasteurs et sur tous les fidèles et sur chacun d'eux , qu'il soit anathème.
tatis tramite aberrant, qui affirmant, licereabjudiciis Romanorum Pontificum ad œcumenicum Goncilium tamquam ad auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare.
Si quis itaque dixerit, Romanum Pontiflcem habere tantummodo offîciiim inspectionis vel directionis , non autem plenam et siipremarn potestatem juridictionis in universam Ecclesiam, non solum in rébus, qu3e ad fîdem et mores, sed oiiam in iis, quse ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusse pertinent ; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem hujus supremae potestatis ; aut banc ejus potestatem non esse ordinariam et immediatam siveinomnes acsigulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fidèles ; anathema sit.