‹ Les droits de l'humanitéChapitre 26 sur 74 · DROIT DE CONTRACTER · texte numérisé non relu

DROIT DE CONTRACTER

vance le nombre autorisé des participants, c'est le supprimer, et lorsqu'on l'admet en principe c'est se contredire avec un abandon qui touche à l'impudence. Les restrictions légitimes ne sauraient être ici que des mesures temporaires, très exceptionnelles, et motivées sur les évidentes nécessités du salut public.

Il n'en est pas de même du droit de s'obliger, acte indispensable à la vie économique et morale, mais qui par sa nature atteint la liberté des contractants, et, suivant les objets auxquels il s'applique, peut toucher les intérêts d'autres personnes ou ceux de la société dans son ensemble.

Les conventions entre particuliers doivent respecter les droits des tiers et les principes sur lesquels est fondé l'état social. Tel est le sens de la loi positive qui frappe de nullité les stipulations immorales. Il vaudrait mieux dire les stipulations injustes, et c'est bien ainsi qu'on l'entend. L'in-

terprétation littérale de ce dispositif établirait l'État juge et gardien de la morale, ce qui revient à prendre à la morale ce qui fait sa force et, pour tout dire, à la supprimer.

La légitimité du contrat suppose que les parties étaient libres d'y consentir ou de s'y soustraire et qu'elles comprenaient la portée de leur engagement; mais cette capacité ne saurait être appréciée que suivant des règles uniformes, et par conséquent assez grossières. Nous reviendrons sur cette matière en parcourant les principaux objets où de tels accords sont exigés.

Toute société volontaire est fondée sur un contrat. Nous désignons sous le nom de droit d'association la faculté d'instituer des sociétés permanentes entre un nombre indéfini de personnes pour la réalisation d'un but quelconque, religieux, politique,

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