‹ Les droits de l'humanitéChapitre 8 sur 74 · XV. La société a le droit de deman · texte numérisé non relu

XV. La société a le droit de deman

der compte a tout agent public de son administration.

XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique., légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Les textes que nous tenions à transcrire ici n'exigent pas un long commentaire. Les fondateurs de la République fédérative américaine ont borné leur exposition du droit naturel à ce qui leur semblait nécessaire pour justifier leur rupture avec la

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mère-patrie ; la Constituante française, en revanche, entendait poser didactiquement les principes de toute bonne législation. Ces principes se résument en deux mots retentissants, mais dont la conciliation n'est point aisée : Liberté, Egalité. Liberté pour l'individu de faire tout ce qui n'empêche pas le voisin d'en faire autant (art. IV) ou, -suivant une définition moins étroite, tout ce qui ne nuit pas à la société (art. Y). Entre ces deux formules tout peut passer : la première établit une règle fixe, l'autre laisse tout à l'arbitraire des appréciations personnelles. Telle est donc la liberté que les lois devront garantir.

Mais ces lois sont l'expression de la volonté générale : tous les citoyens ont qualité pour concourir à leur élaboration. Tous sont admissibles à tous les emplois (art. VI). Telle est l'égalité. La volonté générale accordera-t-elle effectivement cà chacun la faculté de faire tout ce qui est compatible

avec l'exercice du même droit de la part d'autrui ? Dans ce cas la liberté et l'égalité subsisteront l'une auprès de l'autre ; mais si la volonté générale, c'est-à-dire, en fait, la majorité, commande ce qui lui plaît et défend ce qui lui déplaît sans s'arrêter devant cette règle, la liberté des particuliers dissidents ne trouvera d'appui nulle pari. La liberté ne subsiste donc qu'à bien plaire; La définition en fut-elle absolument nette et sans équivoque, l'omnipotence du nombre ne renverserait pas moins tous les abris dont elle chercherait à se couvrir, sans excepter ceux que Lui voudrait ménager l'article XVI.

Inversement, si la liberté est vraiment respectée dans toute l'étendue compatible avec l'égalité des droits, n'est-il pas à craindre qu'elle engendre ou qu'elle confirme des inégalités de position suffisantes pour rendre certains citoyens absolument dépendants des autres et réduire ainsi l'égalité

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juridique et la liberté même à la condition d'un vain décor?

Il est sans doute un peu tard pour faire observer que l'admissibilité de tous les citoyens à toutes les charges ne s'entendait pas bien dans la constitution d'une monarchie héréditaire. 11 importe davantage à notre objet de constater que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne définit ni l'homme ni le citoyen. Cependant le sens exact de ces mots s'entend si peu de lui-même que la solution des questions les plus importantes dépend de la façon dont ils sont compris. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'entre l'homme et le citoyen la déclaration fait une différence, le premier terme étant plus général que le second. Les droits de l'homme se rapporteraient donc aux rapports privés, à la famille, à la propriété, qui font l'objet des lois civiles; tandis que les droits du citoyen, les droits civiques, ont trait à la constitution du gouver-

nement. La déclaration de 1789 ne porte en réalité que sur les droits civiques et néglige les droits civils ; elle dit bien que la propriété est sacrée, mais sans la définir et sans indiquer les objets susceptibles d'appropriation. Les constituants s'en tiennent donc au droit ancien sur ces matières. Si le rôle économique de la Révolution française s'est trouvé plus considérable en fait et plus durable que son œuvre politique, les initiateurs de la Révolution ne l'ont point voulu. Au surplus, en matière civile aussi bien qu'en matière politique, la Révolution, qui se piquait d'abolir les classes, reste l'œuvre d'une classe, faite au profit de cette classe, au profit de la bourgeoisie propriétaire, ou, pour parler la langue du temps, l'œuvre du tiers, au profit du tiers. En politique on a rarement, à cette époque, estimé que l'égalité des citoyens fût incompatible avec un cens électoral ; au civil, il était prescrit, jusqu'en 1868, que s'il s'éle-

vait un différend entre le maître et son employé sur le chiffre du salaire promis et sur son paiement, Je premier devait être cru sur parole. C'est ainsi que les fils de la grande Révolution avaient compris l'égalité.

La véritable conquête de 1789 est la consécration juridique de la liberté de parler et d'écrire que les siècles précédents avaient conquise en la pratiquant. Les nouveaux problèmes posés par les transformations économiques de notre siècle conduisent cette liberté de l'esprit critique à réclamer des droits nouveaux, et le développement des institutions politiques et militaires ne permet pas de fermer l'oreille à ces requêtes. La propriété s'émiette et la production se concentre. La fortune d'un particulier se compose d'un ou deux millionièmes de dix à vingt entreprises dispersées dans les cinq

parties du globe, tandis que dans tous les pays industriels, des milliers de familles gagnent leur pain en secondant l'effort produit par la chaleur d'un seul foyer. Le droit applicable à ces conditions n'existe pas ; le droit régnant, calqué sur celui d'un empire où la production dépendait absolument du travail servile, est conçu tout entier, malgré l'égalité qu'il affiche, dans l'intérêt des propriétaires. Mais voici : les Etats ennemis, ne songeant qu'à grossir leurs armées, ont appris à tous leurs ressortissants, riches ou pauvres, le maniement d'une arme qu'il est toujours possible de se procurer. Mais l'émulation des partis rivaux dans les pays de gouvernement représentatif a fait accorder les droits politiques à des classes toujours plus nombreuses et, dans son reflux sanglant, la grande marée de 1848 a laissé le suffrage universel vivant sur la plage. La démocratie a voulu s'instruire, l'alphabet n'a plus de mystères pour elle, et le même

intérêt unit dans la même pensée les populations du monde entier. Ainsi l'ébranlement causé par la Révolution de 1789, en donnant à l'Europe continentale les libertés politiques dont jouissait déjà la race anglosaxonne, a rendu possible l'avènement d'un ordre civil conforme à de nouvelles conditions d'existence, il a permis l'affirmation de nouveaux droits que ne mentionne pas la déclaration de 1789, mais qu'entrevoyaient les législateurs du Nouveau -Monde lorsqu'ils présentaient comme inaliénable le droit à la vie, au bonheur, à la liberté.

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