CHAPITRE II
Du service public et du prêt au dehors.
Art. 4. — La bibliothèque communale de.. est ouverte au
public (tous les dimanches, de midi à quatre heures), excepté aux fêtes de Pâques, de Pentecôte, de Noël, quand ces fêtes tombent
un dimanche, le premier jour de l’an, et pendant les vacances de septembre, dont nous nous réservons de fixer, chaque année, lu durée.
Art. 5. — Tous les livres de la bibliothèque seront prêtés au dehors, à l’exception, toutefois, des manuscrits, des ouvrages rares ou précieux, et de ceux qui seraient contraires aux mœurs et aux saines doctrines religieuses ou politiques.
Art. 6. — En cas de refus d’un livre demandé, il peut être appelé au Maire de la décision du bibliothécaire.
Art. 7. — Pour être admis à emporter des livres, il faut être agréé par le bibliothécaire, et payer un abonnement annuel (de 2 francs, ou 20 cent, par mois.)
Le prix de l’abonnement pour les personnes étrangères à la ville est de 5 francs par an.
Art. 8. — Il est tenu un registre sur lequel le bibliothécaire de service indiquera le titre du livre emprunté, la tablette d’où le livre a été extrait, son format, etc. — L’emprunteur signe ce registre à la sortie et à la rentrée du livre.
Art. 9. — Chaque abonné ne pourra avoir entre les mains plus d’un volume à la fois, à moins qu’il n’ait pris plusieurs souscriptions. Toutefois, un second volume pourra être emprunté le dimanche qui précédera une vacance de la bibliothèque.
Art. 10. — Les lecteurs sont responsables de la perte et de la dégradation des livres qui leur sont prêtés.
Si le livre fait partie d’un ouvrage composé de plusieurs volumes, et ne peut se remplacer seul, l’ouvrage entier sera abandonné au lecteur après expertise contradictoire, et paiement du prix de l’ouvrage.
Art. 11. — Tout lecteur peut garder pendant un mois le livre qu’il a emprunté. A l’expiration de ce délai, il est tenu, s’il désire le conserver plus longtemps, de demander une prolongation de prêt , qui peut lui être refusée si un autre lecteur réclame ce môme ouvrage.