‹ Les eauxChapitre 304 sur 310 · A GEORGES CUVIER · texte numérisé non relu

A GEORGES CUVIER

L'exécution de cette fontaine est très-soignée. Mais le grand bàlimenl auquel elle est accolée lui nuit beaucoup, et en somme elle fait encore moins d'effet que les fontaines Gaillon et Molière.

Cette description prouve ce que j'ai dit ailleurs ; les anciennes fontaines de Paris ne sont pour ainsi dire pas remarquées du public, qui les voit disparaître avec la plus complète indifférence, et cependant quelques-unes d'enlre elles, cl notamment les trois qui figurent sur la planche XX, sont des ouvrages très-distingués; cette indifférence du public tient à ce que ces fontaines sont presque toutes soudées à d'énormes maisons qui, malgré leur peu de mérite, attirent l'œil du passant par leur masse. Les fontaines, à moins qu'elles n'aient l'ampleur de celle de Grenelle, ne doivent donc pas être accolées à d'autres édifices ; en voici une au Ire preuve ; à quelques pas de la fontaine Molière, s'élève la fontaine Louvois, qui est aussi de Visconti, dont le dessin est excellent, mais qui, sous le rapport de l'exécution, laisse beaucoup à désirer, puisque c'est un simple moulage en fonte ; et cependant le promeneur qui a passé, sans la regarder, devant la fontaine Molière, si bien composée et exécutée, s'arrête devant la fontaine Louvois et l'admire avec raison, non-seulement parce qu'elle est élégante, mais surtout parce qu'elle est isolée au milieu d'un square et qu'elle ne subit pas l'effet peu harmonieux du contact d'un autre édifice.

Planches [récritures. J'ai cru devoir donner des spécimens des diverses écritures du Livre rouge viel du Chfitelet, el des registres de la Ville où j'ai puisé la plupart des documents qui ont servi à la rédaction de cet ouvrage.

Voici comment ces fac-similé ont été gravés. Les parchemins originaux sont devenus trop noirs pour être photographiés. On a donc calqué l'écriture avec du crayon très-noir, et on a pu ainsi la reproduire par la pliotogravure. -

L'écriture des deux pièces du quatorzième siècle est fort belle. La première, l'édit de Charles VI, est justement considérée comme la base de l'administration des eaux de Paris; je l'ai donc reproduite en entier avec l'écriture du temps, qui serait très-lisible avec un peu d'étude, sans les abréviations. Mais si l'on n'a pas la clef de ces abréviations, la lecture devient impossible. Par cette raison, j'ai dii donner une traduction de cet édit en caractères ordinaires.

L'écriture des registres de la Ville devient très-mauvaise dans le seizième siècle : la lettre de Catherine de Médicis est un affreux grimoire lorsqu'on la compare au cry du Roy du quatorzième siècle qui termine la page ; l'écriture du temps d'Henri IV n'est pas beaucoup plus belle. Vers le milieu du dix-septième siècle, les grands jambages disparaissent et l'écriture devient nette et lisible ; j'ai donc, pour la commodité du lecteur, fait reproduire en caractères ordinaires l'édit de Charles VI, les lettres de François P', de Catherine de Médicis et d'Henri IV, le cry du Roy, le rapport d'Augustin Guillain, et l'ordonnance du bureau relative à une concession d'eau accordée à Fouquet. Cela ne m'a pas paru nécessaire pour les deux pièces du dix-huitième siècle, dont l'écriture est très-belle et surtout très-lisible.

Ces fac-similé sont d'une entière exactitude. Je me suis cependant permis une modification peu grave; les lettres de François l", de Catherine de Médicis et d'Henri IV ont été copiées sur les registres de là Ville et, par conséquent, ne sont pas des autographes, à l'exception des signatures qui ont été calquées sur des

pièces aulhenliqiies. La signature de Fouquet, planche XXVIl, est aussi le calque d'une pièce aulhenlique.

Planches XXI et XXII. — Edit de Charles 17, du 9 octobre 'ïo9'-2, qui supprime les concessions d'eau particulières.

. Lettre faisant mcnçôn des fontaines de par (pans).

Charles par la grâce de Dieu Roy de France ~ Sauoir faisons a tous presens et auenir / Que comme entre les autres cures et solicitudes que Nous auons pour bien gouuerner noz subgiez et la chose publique de iire (noslre) Royaume Nous auons singulière affection entente et volente que fire bonne ville de pans ; en la quelle est nre principal siège de nre dit Royaume soit bien gouuernee / et que nre bon et loyal peuple dicclle se accroisse tousiours et soit aisie de ce que luy est nécessaire a la sustentacion de leurs nés / Car de tant comme elle sera mieulx pueplce et habitée de plus de gens / et que anre (à noslre) dit pueple sa (sera) mieulx pourveu de ce qui est nécessaire pour leur sustentacion la Renômee dclle sera plus grant / la quelle Renommée redonde alaugmenlacion de nre gloire cl cxullacion de nre hautesse et seigneurie / Et comme par la voix publii]ue de ïiredit pueple de nre dicte bonne ville Nous ait este insinue agrant clameur Que combien que par la grant amour et faueur que noz prédécesseurs Roys ont eu tousiours a nre dicte ville et au pueple dicelle / certains conduiz ou tuyaux aient este ordenez par laucte (l'auctoritc) de noz diz prédécesseurs de tel et si long temps quil nest mémoire du contraire pour faire venir et descendre les eaues de certaines fontaines en aucuns lieux publiques de nre dicle ville pour subuenir a la nécessite de nre dit pueple / especialment aux lieux nommez la fontaine Saint innocent la fontaine maubue / et la fontaine des halles de nre dicte A'ille / esquelz lieux les eaues souloient venir /atele et si grant habondance que nre dit pueple espiàlmenl (especialemenl) celle qui habite enuiron lesdiz lieux qui sont loing de la riuiere de Saine et dautres eaues conuenables aboire et a yscr pour vuirc / en estoit nourry et soustenu Ncantnioins aucun personnes qui ont eu aucle (auctorito) dcuers noz diz prédécesseurs et nous / les queles ont fait édifier grans et notables liostclz cl édifices en ûrc dicte Ville / ont obtenu de noz diz prédécesseurs et de Nous par leurs puissances et jmporlumlez ou soubz umbre daucuns estas ou offices quilz ont euz enucrs noz diz prédécesseurs et Nous ou animent (autrement) licence de prendre cl appliquer aux singuliers vsages deulx et de leurs diz hostelz pluss ptics (parties) des eaues vcnans aux lieux aessus declercz / Et sur ce ont obtenu comme

len (lit / lects (lettres) de noz diz prédécesseurs et de Nous faites en laz de soye et cire vert / Soubz vmbre des queles licence et Ires (lettres) ilz ont fait en pluss (plusieurs) lieux parcier les conduizet tuiaux par les quels les dictes eaues ont acoustume venir aux lieux dessus diz / Et ont fait faire conduiz et tuiaux / pour aler en leurs diz hostelz / Dont par ce les eaues qui auoient acoustume venir aux diz lieux publiques ont este sy apeticiees que en aucuns desdiz lieux sont deuenues du tout anient / et en autres en lele diminuon que apeincs en y vient il point / Pour quoy plusieurs psonnes (personnes) qui souloient habiter enuiron yceulx lieux pour la neccessitc deaues quilz auoient / ont lessie nre dicte ville et sont alez habiter ailleurs / Et ceulx qui y sont demourez ont pour ce souffert par long temps et encores sueffrent très grant mise / (misère) Et conuimt que a ts (très) grant trauail et coust aient .de leaue de la dicte Riuière de Saine pour leur sustentaçôn / la quelle chose a este et est fie (faite) en grant lésion et détriment de la chose publique de nre dicte ville et en grant diminucion de nre pueple dicelle / et la quelle quant elle est venue a nre congnoissance Nous amoult despieu et non sans cause / Pour quoy Nous voulans tousiours pourueoir alacroissement de nre dit pueple de nre dicte ville / et scmblemet (semblablemenl) aux nécessitez dicelly, espiàlment (spécialement) aceste qui touche la sustcntaciondc leurs vies Eu sur ee-aduis et deliberacion / auesques noz ts (très) chicrs et tsamez (très-amés) oncles tt frère les Ducs de Bcrry de Bourg"^ Dorleans et de Bourbon / et autres de nre sanc / auons ordene et voulons et ordenons de iïrc clame (certaine) science par ces pntes (présentes) que les conduys et tuyaux desdictos eaues soient restituez et remis eu lestât en quoy ilz souloient estre danciennete par telle manie (manière) que les eaues puissent venir continuelment aux lieux publiques dessus diz / en tcle habondance se faire se peut / comme elle souloit faire /sique les lieux denuiron yceulx puissent estre plus pueples et habitez / et que le pueple qui y habitera en puist auoir asouffisant habondace Et que tous auts (autres) côduis et tuyaux faiz pour diuertir les dictes eaues ou les apclicier cornent que ce soit soient du tout rompus et casses / Si que par ce ne puist plus venir empeschemt (cinpeschement) aux principaulx conduis par les quelz les dictes eaues vont aux ln.'ux publiques dessus declerez et de nre dicte science / et par l'auis et conseil de noz diz oncles et frère et auts (autres) de iire sanc / auons rappelle casse anuUe / et reuoqute rappelions cassons anullons et reuoquions du tout tous prcuilleges toutes grâces licences dont octroys pmis?ions (permissions) souffrances et usa,j;oz obtenus et obtenues par laucte (l'auclorité) de noz diz prédécesseurs et de nous ou autment par quelqs personnes que ce ail este ou soit de quelque aucte (auctorilé) que ilz vsent ou aient vse Excepte en tant comme touche Nous et noz diz, oncles et

75G LES AXClE.NÎiES EAUX.

frère de Bcrrv de Bourg"^ Dorleans et de Bourbon pour noz Iiosiclz et les leurs assis en nrc dicte ville de pans /Et toutes 1res (lettres) surceftcs (faites) soubz qucKpic fourme de paroles ne pour quelconques causes et consideracôns que elles aient este et soient fies (faites) Excepte celles que ont obtenues noz diz oncles et frère ou leurs prédécesseurs / qui par auant eulx ont tenus leurs du bostelz , auons ordene voulons et déclarons eslrc de nul effect/ comnie empeirees et obtenues par jmportunile et contre le bn (bien) publique de ùre dicte ville de pans Et se il auenoit que au temps auenir nous donnissions licence / Chartres ou 1res quelconques a aucunes personnes de auoir aucuns conduis ou luiaux ou aucune partie de Icauc des fontaines dessus dtes ainsy côme noz diz prédécesseurs et nous auons fait au temps passe / nous considère que telz dons sont très preiudiciables et contraires au bien et utilité de la chose publique de nre dicte ville voulons ordenons et déclarons des niaintenàl pour lors que a la dicle licence ne a noz lectrcs que sur ce octroyericns ne soit aucunement obey El pour ce que nous desirons mouUnoz présentes volente et ordenance estre mises a execuicôn nous mandons et enloingnons si expressément que plus pouons et comédons par ces pûtes a ùre procureur général en nre parlement / Au preuost de pans / et au comiz a gouuerner loffice de la preuosle des marchans de nre dicte ville ou a leurs lieuxten ans) pns et auenir et a chun deiilx que nos volente et ordenance dessus déclarées / mettent a execucôn de fait pntenie et le plus tost que faire se pourra / sans aucune faneur ou delay et sans reccuoir aucuns a oppôn (opposition) ne déférer a appellacion ou appellacions que quelconques personne / de quelque estât ou aucte (auctorité) que elle soil face ou vuille faire pour occasion des choses dessus dictes et icelles nos volente et ordenance tiegnent et gardent ou facent tenir et gardera tousiourspr (par) telle manie (manière) que nre dit pucplc naît jamaiz cause de pour ce faire aucune clameur pdeuers (par devers) nous/ mandons aussi a tous noz justiciers officiers et subgiez / que aux diz comiz et a leurs députez es choses dessus dictes et es deppendances obéissent et entendent dI(/^;gemment / Et que ce so(i)t fer(/n)c chose et estable a tûusiours Nous auons fait mètre / (a ces lettres n)rc scel ~ Donne a saint Denis en France le ix" jour d'octobre lan de grâce mil ccc quatre vingt (e)t (douze et le trei-::iesm)e de nre règne — Ainsy signées en la marge de dessoubs — Par le Roy pns (présents) messs les ducs de berry de bour^ge (bourgogne (et cror)lcans (et de bourbo)n le nre de cnucy le viconte de melcun et autres / — J de sanctis. ~

* Collacôn faite a longinal scelle a double queue et las de soye et cire vert Par mov G. Bolaut.

Les lettres et mois écrits en italique et entre parenthèses sont ceux qui sont effacés et que les réactifs n'ont pu faire reparaître.

Plaïsche XXIII. — Lettre de François I" au bureau de la ville au sujet de la concession de Vévêciue de Castres, 26 tiovembre

DU JEUDY vingt sixiesme jour de nouebre (novembre) dud (du dict) an Assemblée de viiie. (mil cinq cents vingt buit).

AUJOUtlD'HUI En Ihoslel de ceste ville au bureau duquel estoicnt mcssrs les preuost des niarchans et quatre esclieuins sont venuz de par le Roy messrs les presidens le Viste et Clutin / pareillement Monsr de La Cour gentilhomme de la maison dud. seigneur par lesquelz le Viste et La Cour ont este pntees (présentées) 1res (lettres) missiues du Roy adressantes les vnes ausd. preuost des marchans et esclieuins bourgeois et habitans de ceslc ville de Pans Et les autres aud. le Viste Desquelles la teneur ensuyt A NOZ 1res Lres missme» du Roy

, , . , , , rour faire baille

chers et bien amez les preuost des marchans escneuius bourgeois et liabitans cour^ des eaues de de nre (nostre) bonne Ville et cite de Pans / De par le Roy / Très cliers et icsuesue de^ Ses bien amez Nous auons este aduertiz que nostre ame et féal conseiller leuesquc vdieueTirparts.'" de Castres veult faire bastir a la Villettc quelque maison de plaisir ou nous pourrions quelque foys aller passer le temps Et pour ce quil y a faulte dcauc quy est lune des principailes commodités requises a vue maison Et que Icauc des fontaines quy va en vre (vostre) ville ne passe point plus lotng que a vng ject darc de luy II nous a suppliez vous faire rcqueste que pour lamour de nous vous luy vueiUez octroyer de leaué de lad. fontaine pour passer par sad. maison la grosseur dun poix tant seullement A ceste cause et que attendu la maladie dud. euesque de Castres Nous ne le pouuons pour ceste heure employer nilleurs que en vre (vostre) ville ou nous desirons quil face son principal séjour vaccant ad ce que nous luy auons commande pour noz affaires Et que au moyen de sad. malladie son principal esbat se pourra prandre en lad. maison / Et quelque foys le nre Nous vous pryons très affectueusement que en faueur et pour lamour de nous vous luy vueillez accorder lad. requesle. Et en ce faisant soyez seuis que vous nous ferez tout aulant de plaisir que ni estoit question de beaucoup meillheure et plus grande chose Comme nous auons commande a nre ame et féal le seigneur de la Cour gentilhomme de nre chambre vous dire et faire entendre de nre part de quoy nous vous prions le voUoir croire comme nous mesmes Très chers et bien amez nous prions nostre Seigneur vous tenir en sa saincte garde Donne a

ilieu.

sainct Germain en Lnye le vingt deuxiesme jour de noucnibrc mil cinq cens vingt huit.

(Ainsi signe) : Frakçoys (Et aii-dessoubs) : Robertet

Planche XXIV. — Lettre de Catherine de Médicis au bureau de ville pour la fontaine des Filles-Dieu, 15 août 1554.

De par la Royne ùos Je la iiojuo un- Ti'cs clicrs et bien amez Noz chères et bien amccs les Religieuses et couuent lalioaitmldLm, ^'^^ f^'"*^^ "^''^u ^^ "'"6 (nostrc) ville de ]iaris Nous ont faict renionstrer que vous les voulhez contraindre a remcctre le cours dune fonlame quelles ont en leurd couuent au cours comug (commun) desd fontaines de lad ville de Pans Quy s(er)oit les priucr dune grande commodité dont Ils joyssent par preuiUeige des Roys noz prédécesseurs depuiz le temps du Roy St Loys estans eu cola fondez de bons et antiens tiltres Et dantant que pour estre lad compaignie desd filles dieu deuotcel aux prières desquelles Nous desirons estre participans tant quil nous est possible Nous aurions a grant plaisir que cestc SI grande coinoditc de leurd fontaine ne leur feust ostec sans grande occasion ou neccessite A ceste cause Nous vous prions et mandons que vous nayiez a riens mouer en cela ne les troubler en leurd joyssance jusques a ce que leur longue possession entendue et leur liltres vcuz II en soit par le Roy monseigneur à son retour delà guerre ou 11 esta put (présent) occuppe enliercment ordonne Et gardez dy faire faulte / Donne a Compiogne le xb" {Ib") jour daousl mb' liui (1554)

(Signé) Caterke.

Et au doz desd 1res (lettres) est escript A noz très chers et bien amez les puost (preuost) des marchans et cschcuins de la vdle de pis (Pans).

« Cnj » concernant les porteurs d'eau, 15 may 1594.

« Soit crie de par le Roy nre S''" et de par Monseigneur le preuost de Paris. Des porteurs (ie;inc cl Premièrement que nulz marchans foreinz

fontame^i.

Item que nulz porteurs deauc ne soient si hardiz de venir quérir eaue cv la fontaine sainct Innocent ne des halles, par deuant les bourgoiz et habitans de la dicte ville de paris/ Et que les fontaines viengncnt a plain. tuyau sur peine de perdre leurs seaulx et de cinq sols'' damende / et que nulz mar

chans de chevaulx et ceruoisiers ne soyent si hardiz de puisier eaue esdictes fontaines se ce nest es tuyaux daniont sur peine damende arbitraire et aussy es autres fontaines de ladicte ville, que lesdictz porteurs deaue ne preignent point deaue par deuant les voisins, sur ladicte peine et amende ».

Et au doz dudit cry estoit escript ce qui sensuit. Publie souffisamment es lieux acoustumez a faire crys a pans par Jaquet preuost crieur du Roy nre Sire / Et fu fait le vendredy xv'' jour de may lan {mil ccc) nu" et quatorze. (15 may 1594).

Pl.\nche XXV. — Lettre d'Henri lY au prévôt des marchands pour le rétablissement des fontaines (12 mars 1601).

. Henry par la grâce de dieu Roy de france et de Nauarre A noz amez et feaulx les preuost des Marchans et eschenins de nre bonne ville de pans salut / Puis qud a pieu a dieu nous donner la paix uniuerselle en nostre royaulme Qui est le plus grand bien et le plus grand contentement que nous

eussions peu souhaitter a noz subgicctz /

Nous sommes resoluz pour y recepuoir moings djncommodite et d'auantage de contenterai, dy apporter toute l'économie quil nous sera possible,

Et de faire restablir ce qui est fort nécessaire

a nre sanle et celle de tous noz subiectz de lad. (ladite) ville la comodite des fontaines de me viues quy soûl loient sortir en diuers endroictz djcelle /. .

Ce que nous vous ordonnons très expressément,

Et vous donnons pr (pour) ce faire plain pouuoir puissance auctorite commission et mandera (mandement) spal (spécial) par cesd. (cesdictes) pntes (présentes) Car tel est nre plaisir. Donne a pans le douz"'' jour de mars l'an de grâce irai six cent ung et de nre règne le douzI"^

(Signe) : Hekry.

Et scelle sur simple queue de cire jaulne.

Planche XXVI. — Rapport d'Augustin Guillain sur les concessions (28 septembre 1624).

De Lordonnance de Messieurs Les preuost des Marchans Et Escbeuins de celte ville de Pans dattee du Neufiesme Jour de septembre 7nil bi'xxnii (1624) signée Clément Jay Augustin Guillain M' (maistre) des œuures garde et ayant

la charge des fontaines d'jcelle

Irouue Que les concessions octroyées cy dessus pour

les différentes hauteurs et disproportions de nyueau ne se pouuoie(n)t dériuer

et applicqucr tant a présent que a l'aduenir sy ce n'est dans cortains Augets

qlH seront faicls clans Les rescruoirs publicqs soubz la

clef et fermeture de nous pour y reigler et visiter a toute heure les dcriuations selon que le cas y eschct En quoy faisant Nul ne peut apporter dommage au publcq et particulier Et suiuant la figure Et modelle d'Augelz par nous faicls et a vous présentez au bureau de la ville Le vingt buictiesme jour de septembre de cetted. année mil li'xxini (1624) El a led. Guillain signe en la minultc des présentes.

Planche XXYII. — Concession d'un pouce d'eau à Fouquet {A juin 1655).

A tous ceulx qui ces^ Tnlcs (présentes) Letires verront Sal (salut) scauoir faisons Qu'en conséquence du résultat de lassemblce ce Jourdhuy tenue Au bureau de la ville sur le faict des canes des fontaines publiques de la lad''

ville

Auons ouy et ce consentant le procureur du Boy et de la ville donne concedde et octroyé donnons conceddons et octroyons par ces pntes (présentes) Aud' sieur procureur gênerai vn cours d'un poulce d'eaue prouenant de la nouuelle Recherche faicte du costé de belleuille a prendre par bassinet au regard le i)lus ])roche et commode pour led. hoslel qu'il luy plaira de choisir pour y estre mené et conduit par un thuyau par" (particulier) pour l'vsage et commodité diceluy A ses frais et despens, et A ceste fin ordonne que led' sieur procureur gênerai sera couché et employé dans Testât de la nouuelle distribuon des eaues pour pareille quantité dun poulce pour par luy en jouir ses hoirs ou aians cause possesseurs dud. hostel A tousjours moyennant la somme de dix mil hures qu'il luy a pieu on payer a lad'' ville de laquelle sera baillé quittance par le receueur du domaine de lad" ville, Sy donnons en Mandement a pierre le Maislre JM' (maistre) des œuures de la ville garde et ayant charge sous nous des fontaines d'icelle d'exécuter ces putes selon leur forme et teneur en faisant dehurer par bassinet un poulce d'eaue dans les thuyaux dud. sieur procureur gênerai en qu'el regard qu'il désirera la prendre A hffect que dessus outre et pardessus les douze lignes a luy cy deuaiil conceddcfs comme dit est En tesmomg etc. — Faict au bureau de la ville le qualriesme jour de Juing mil six cens cinquante cinq.

Signature de « Foucquet ».

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