ZONES DE SERVITUDE DES AQUEDUCS
Le Roy en son conseil a faict et fait très expresses inhiijitions et deffenses à tous carriers et aultres personnes de fouller ou faire fouUer ny tirer pierre ou moillon d'aucune carrière à quinze thoises près des grands chemins, conduiclz de fontaines et aultres cuvraiges publiez à peine de punition corporelle et amande arbitraire. Ordonne Sa Majesté, soubz les mesmes peines ausdits carriers et propriétaires des carrières de laisser des piliers, bagues et murailles nécessaires pour soustenir les terres desdittes carrières, et les endroictz où il en aura manqué dans le dit espace de quinze thoises près dits ouvrages et chemins publiez, en faire remettre et construire de nouveaux partout où il sera jugé nécessaire; Et qu'à ceste fin Visitation sera faictes ezJittes carrières des lieux qui sont en péril éminent, par Miche! Houallet, juré carrier et noyer du bailliage de la Uarenne du Louure, pour suivant son rapport, cstre lesdiltes réparations faictes en vertu des ordonnances du lieutenant général du Jjalliage de laditte Uarenne du Louure aux despends des dits propriétaires à quoy ils seront contraing par toutes uoycs deues et raisonnables.
« Et sera le présent airest leu et publié aux prosnes des paroisses deppendant du dit bailliage et partout ou besoin sera à la diligence du dit Lieutenant à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance.
« La minute est signée : Séguier, Bullion, Bouthillieii et Sublet. « Du neuviesme mars mil six cent trente-trois, à Paris. »
Voici un autre arrêt du conseil d'Etat du roi Louis XIV contenant défense de prendre les eaux, fouiller ou gâter les pierrées, planter des arbres le long des aqueducs et conduits d'eau, à 15 toises près.
Sur ce qui a este représente au Roy en son conseil par le sieur de Francine GranJmaisons intendant gênerai des eauës et fontaines de France, qu'au préjudice des ordonnances de Sa Ma'° sur le faict des eauës, divers particuliers fonl des entreprises le long des cours des Aqueducqz tsin\. de Romjis que de Sainct Germain-en-Laye, foullent sur iceulx, plantent des arbrei lu long des pierrées dont les racines remplissent et empeschent le cours des eauës, d'autres les enferment dans leurs enclos, de sorte que l'on a peyne de entrer pour y Irauaillcr, ce qui cause un notable préjudice au Roy et au publicq, mesme le sieur Morand, payeur des rantes, lequel a achepte une maison à Arcucïl des héritiers des entrepreneurs des acqueducqz de Rongis joignant le regard du grand pont dudit lieu dans lequel passent les eauës ; en laditte
maison auoil este enfermée celle du Roy ou loge le concierge dudit pont d'Arcueïl quoique ledit sieur de Grandmaisons se soit oppose pour Sa Majesté au décret d'icelle; après un longs temps ledit Morand lui a oste son logement dont il en a rendu ses plinctes, mesme par uun nouvelle entreprise a attache la porte du grand regard en dehors, de sorte (|ue l'on ne peut plus sen servir pour entier et sortir pour tempérer les cauës quand elles augmantent ou en redonner quand elle diminuent, ce qui faict un desordre dans les regards et aqueducqz ne pouvant pas porter la quantité d'eauës qui l'hyver y affluent ni en remettre facillement comme on en a coustume; A quoy estant necessaiie de pourvoir ;
« Le Roy en son conseil a fait et fait très expresses inhibitions et défenses a toutes personnes, de quelque qualité et conditions qu'elle puissent cstre, de prendre les cauës, gaster ni fouller les picrréés tant de Sainct-Germain-en- Laye que de Rougis, planter quinze thoises près, conformément aux anciens règlements, a peine de quinze cens livres d'amande, et s'il s'y en trouve de plantez, les propriétaires des terres seront tenus de les arracher quinzaine après la publication du présent arrest qui sera i'aicle aux prosncs des paroisses desquelles sont dépendantes lesdiles terres ; passé ledit temps, ueult Sa Majesté qu'ils soient arrachez a leurs frais et despens, et les descharges des eauës qui auront esté prises ou comblées remises au mesme estât qu'elles cstoient auparavant. Et a l'esgard dudit Morand, ordonne Sa Majesté qu'il rapportera ses titres de la possession de ladite maison au conseil dans huitaine après signification du présent arrest, pour iceux et rapportez audit conseil estre ordonne ce qu'il appartiendra par raison.
« Enjoinct Sa Majesté au sieur de Grandmaisons intendant gênerai des eauës et fontaines de France, de tenir la main a l'exécution du présent arrest.
« La minute est signée : Ségujer, YnxEr.oy, Marin, Daligre, Dezeve et