MÉMOIRE RE RÈGLEMENT DE LA QUESTION DES ÉCOLES
1. A la prochaine session réguliére de la lévislature du Manitoba, une législation sera introduite et passée incorporant les dispositions ci-après énoncées en amendement à “l’Acte des écoles publiques ” dans le but de régler les questions d'éducation qui ont été en litige dans cette province.
2. L'enseignement religieux sera conduit tel que ci-après établi : —
1. S'ilest autorisé par une résolution passée par une ma:orité des commissaires d'écoles, où
2. Si une pétition est présentée au conseil des comimissaires d'écoles demandant l'enseignement relivieux et signée
ar les parents ou tuteurs d'au moins dix enfants fréquentant l’école dans le cas d’un district rural, ou par les parents en tuteurs d’au moins vingt-cinq enfants fréquentant l’école dans une cité, ville ou village.
3. Cet enseignement religieux aura lieu entre 3.30 et 4 heures de l’après-midi, e& sera conduit par tout ministre de la religion chrétienne, dont la charge comprend toute partie de l'arrondissement scolaire, où par une personne dûment autorisée par ce ministre de la religion, où par un instituteur autorisé à cet effet.
4. Lorsque la chose sera spécifiée dans cette résolution des commissaires, ou lorsque la chose sera requise par la pétition des parents ou tuteurs, l’enseignement religieux, durant la période prescrite, pourra se faire seulement à certains jours spécifiés de la semaine, au lieu de lêtre chaque jour scolaire
5. Dans toute école dans les villes et cités où la fréquentation moyenne des enfant catholiques romains est de quarante ou plus, et dans les villages et districts ruraux où lu fréquentation moyenne de tels enfants est de vingt-cinq ou plus, les commissaires, s'ils en sont requis par la pétition des parents ou tuteurs de ce nombre d'enfants catholiques romains respectivement, emploieront dans cette école au moins un instituteur catholique romain dûment autorisé,
Dans toute école dans les villes et cités où la frequentation moyenne des enfants non catholiques romains est de quarante ou plus, et dans les villages et districts ruraux où la fréquentation moyenne de tels enfants est de vingt-cinq ou plus, les commissaires, s'ils en sont requis par la pétition des parents ou tuteurs de ces enfants, emploteront au moins un instituteur non catholique romain dûment autorisé,
La où lenscionement religieux est exivé dans une école quelconque, conformément aux dispositions précédentes, et que des enfants catholiques romains et des enfants non catholiques romains fréquentent cette école, et que le local de l'école ne permet pas que les élèves soient placés dans des salles séparées pour recevoir l'enseignement religieux, il sera pris des mesures par reglements du Département de l'Éducation (règlements que le conseil des commissaires d'écoles sera tenu d'observer) par lesquelles le temps alloué pour enseignement religieux sera divisé de maniere que l'enseigneme nt religieux des enfants catholiques romains sera donné pour la période prescrite pendant une moitié des jours d’enseignement dans chaque mois, et l’enseignement religieux des enfants non catholiques romains pourra étre donné pour la période preserite pendant une moitié des jours d’'enseignement dans chaque mois.
Le Départ ent de l'éducation aura le pouvoir de faire des réeglements non incompatibles avec les principes du présent acte pour li mise en vigueur des dispositions du présent acte.
S. Nulle séparation des élèves par confessions relivieuses n'aura lieu pendant Je travail scolaire séculier,
9. Lorsque le local d'école à Ja disposition des commissaires le permet, an lieu dallouer différents jours de la semaine aux différentes confessions pour des fins d’enseignement religieux, les éleves pourront étre séparés lorsqu'arrive l'heure de lenseionement relivicux, et placés dans des salles séparées,
10. Lorsque dix des élèves dans une école parle la lanque française (on tout langage autre que l’anglais) comme leur langue mére, Penscionement de ces élèves sera conduit en français (ou telle autre langue) et en anglais d’après le systeme bilingue.
11. [ne sera permis à nuls élèves d'être présents à tout enseignement religieux à moins que les parents ou tuteurs de ces élèves le désirent Dans le ens où les parents ou
tuteurs ne désirent pas la présence des élèves à ces enseignements religieux alors les élèves seront congédiés avant les exercices, on resteront dans une autre salle,
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