LES HEURES DE CLASSE
Dans le même numéro du “Soleil”, un autre article a pour titre : “Les
lierres de classe et les bibliothèques scolaires”. J’y lis ce qui suit :
M. Bourassa se plaint que les heures (le classe sont déterminées de manière à compromettre la santé des élèves, vu l'enseignement religieux permis à la fin de l’après-midi.
Or, il y a dans la loi un correctif que M. Bourassa n’a pas lu, ou, s’il l’a lu, dont il ne tient pas compte.
La loi dit, clause 133, ohap. 29, Ordonnance de 1901:
“La classe aura lieu entre neuf heures et douze heures de l’avant-midi et une “heure et demie à quatre heures chaque jour, excepté les samedis et dimanches “ou jours de fête, mais la commission ( i. e., les commissaires ou syndics) peut “changer ou diminuer les heures de classa sur permission du ministre (l)i.“
On n’ignore pas que c’est entre trois et quatre heures que doit se donner l’enseignement religieux ou français si vanté par le “Soleil”.
Or, il y a dans les règlements DU MINISTERE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE une disposition que l’écrivain du “Soleil” n’a pas lue, ou, s’il l’a lue, dont il ne tient pas compte.
Ces réglements disent, page 9, section 17, au titre de “la conduite de l’école’ * : j i 1 î ■■ ; ; ;|
Sur l'avis des syndics, tous les élèves et n’importe quel élève de la première division devront avoir une récréation additionnelle d’une demi-heure durant le jour ; et dans les districts de ville ou de village, les syndics pourront permettre à tous ou à un des susdits élèves de s’en retourner chez eux, entre onze heures e€ midi, et TROIS HEURES ET QUATRE HEURES P.M.
Alors le député de Labelle 11’ avait- il pas raison de dire que les parents avaient à choisir entre la santé de leurs enfants et leur connaissance de leur langue maternelle et des dogmes de leur foi ?