LOI DU 14 AOUT
allouant au département de V intérieur un crédit extraor-^ dinaire de vingt millions de francs pour construction et ameublement de maisons d- école.
Art. !•'. — Il est ouvert au Ministère de Tlntérieur un crédit extraordinaire et spécial de vingt millions de francs 20,000,000 fr.), pour la construction et Pameublement des
maisons d'école.
Ce crédit sera couvert par les ressources ordinaires et, au besoin, par une émission de bons du Trésor,
Les bons pourront être émis à des échéances diverses sans que Téchéance la plus longue puisse dépasser cinq ans.
Art. 2. — Le crédit de vingt millions de francs sera employé en subsides de l'État et en avances aux provinces et communes, conformément aux articles suivants.
Art. j. — La part d'intervention de l'État, à titre
de subside, ne pourra dépasser, en moyenne, un tiers de révaluarion de la dépense totale; les provinces et les communes supporteront ensemble les deux autres tiers.
La moyenne sera établie chaque année par province, dans le premier trimestre de l'exercice, d'après les allocations portées aux budgets de la province et des communes.
Les excédants de dépenses résultant, soit du changement des plans, soit de Tinsuâisance des devis, soit de cas imprévus, seront à la charge exclusive des provinces et des communes.
Art. 4. — Le Gouvernement est autorisé à faire aux provinces et communes, pour ce service, des avances, à l'intérêt de 4 pour 100, remboursables par annuités qui comprendront l'intérêt et l'amortissement.
Art. 5. — Les provinces délivreront à l'Etat, en représentation et pour le recouvrement des avances qui leur seront faites, des titres d'annuités réguliers, en forme de mandats sur la caisse provinciale et payables aux échéances convenues.
De même, les communes délivreront des assignations régulières, sur leur part de fonds communal.
Toutefois, si leur part de ce fonds est aliénée en garantie d'emprunts antérieurs, ou si la partie libre est insuffisante pour couvrir le service des annuités, le Gouvernement pourra accepter des mandats en la forme définie au g i*' du présent article.
REGLEMENT GENERAL 35 novembre 1874.
Art. I*'. — Le conseil communal détermine, sous l'approbation de l'autorité compétente, l'inspecteur pro— vincial de l'enseignement primaire entendu, l'emplacement des maisons d'école à construire.
Il fait dresser ensuite les plans détaillés de ces maisons, de leurs dépendances et de leur ameublement, ainsi qu'un devis estimatif de la dépense et un projet de cahier des charges.
Lorsqu'il s'agit d'une construction d'intérêt mixte comprenant, outre le bâtiment d'école et ^s dépendances, les locaux destinés notamment au service de l'administration communale ou de la justice de paix, le montant des frais à résulter de la construction de ces locaux est indiqué d'une manière distincte dans le de\âs.
Art. 2. — Le conseil communal arrête les plans, devis et cahier des charges et détermine la part contributive de la commune dans la dépense, ainsi que les moyens d'y
faire face.
Le projet est soumis au gouverneur à fin d'instruction.
Art. 3. — La députation permanente, saisie de ce projet, examine notamment si les plans répondent à leur destination, si le devis estimatif n'est pas exagéré, et si la part contributive de la commune dans la dépense est proportionnée à ses ressources.
Ce collège, après s'être assuré que ce projet est réalisable au moyen des ressources financières réunies de la
commune, de la province et de TEtat, approuve les plans^ devis et cahier des charges.
Toutefois, en cas de désaccord entre la députation permanente et le gouverneur, il en est référé au Ministre de rintérieur.
Art. 4. — La députation permanente détermine, sous la même réserve :
i^ La part proportionnelle qui doit être distraite du montant de la dépense totale et mise à la charge exclusive de la commune, soit en raison du caractère de luxe que présentent certains travaux, soit parce que ces travaux, prévus à l'article l'S S 3 ci-dessus, sont étrangers au service de renseignement primaire ;
2° La part contributive proportionnelle de la commune dans le surplus de la dépense totale.
Art. 5. — L'administration communale procède ou fait procéder à l'adjudication des travaux et en soumet immédiatement l'acte à la députation permanente.
Art, 6. — L'adjudication approuvée, le conseil communal inscrit au budget la somme nécessaire pour pourvoir à la dépense.
La part d'intervention de la commune peut, au besoin^ être répartie par moitié sur deux exercices successifs.
Art. 7. — La députation permanente fixe ensuite, pour chaque projet séparément, la part d'intervention de la province, s'il y a lieu, en tenant compte des réserves établies par l'article 3 de la loi du 14 août 1873, qui limite au tiers de la dépense totale par province le montant des subsides de l'État.
Le Gouvernement détermine enfin, sur les propositions de la dépuration permanente, le chifire des subsides à accorder par TÉtat, pour assurer l'exécution du projet.
Art. 8. — Tous les ans, dans le courant du mois de février, la députation permanente dresse un relevé des projets de construction et d'ameublement des maisons d'école déjà approuvés, et dont l'exécution, au point de vue financier, a été assurée conformément à l'article précédent.
Ce relevé est envoyé au département de l'Intérieur avant le i"' mars. Il renseigne notamment, pour chaque projet séparément, sur :
!<" Le montant de la dépense résultant de l'adjudication et, s'il y a lieu, le prix d'acquisition du terrain, déduction faite de la part proportionnelle prévue à l'article 4, n^ i ci-dessus ;
a® Le montant des parts contributives de la commune, de la province et de TÉtat dans la dépense; sauf les cas exceptionnels, la proportion des parts communales et provinciales réunies ne pourra être inférieure aux deux tiers de l'ensemble de cette dépense ;
3^ Le montant de l'allocation communale et du subside provincial imputables sur les budgets de Pexercice et destinés à couvrir, pendant cet exercice, tout ou partie de la dépense.
Art. p. — Dans le courant du mois de mars, le Gou vernement arrête, par province, le chifire maximum des subsides à accorder par TEtat pour l'exercice; ce chiffre ne pourra être supérieur à la moitié des allocations communales et des subsides provinciaux réunis, prévus au n^ 3 de l'article précédent.
Le Gouvernement détermine, en outre, quell e part de ces subsides peut être affectée à l'exécution des projets qui figurent au relevé prévu par l'article prec édent.
Si la part contributive de TEtat, dans l'ensemble de la dépense, est inférieure à la moitié de s parts contributives des communes et de la province, il sera tenu compte de la différence, Pannée suivante, au profit de ces dernières.
Si, au contraire, par suite de circonstances exceptionnelles, il est constaté ultérieurement que la part d'intervention de l'État excède la moitié de ce montant, il sera tenu compte de la différence, Tannée suivante, au profit de l'État.
Art. io. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à Tagrandissement et à Tamélioration des maisons d'école existantes, aux ameublements, ainsi qu'aux travaux ou acquisitions ordonnés d'office.
Art. II. — L'exécution par voie de régie n'a lieu qu'exceptionnellement et qu'autant que les travaux ne puissent, par leur nature, faire l'objet d'une adjudication publique. La dépuration permanente statue sur les demandes d'autorisation et prescrit, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer'le bon emploi des fonds.
Art. 12. — La surveillance des travaux de construction et la réception des matériaux ont lieu collectivement par les délégués des administrations communales et provinciales et par les conducteurs des ponts et chaussées.
La réception définitive des bâtiments se fait par l'intervention collective des mêmes agents et celle de l'inspecteur de l'enseignement primaire; la réception du mobilier, par l'intervention collective des délégués des administra-
lo LES ÉCOLES PUBLIQUES EN BELGIQUE.
lions communales et provinciales et de l'inspecteur de l'enseignement primaire.
Art. 13. — Les subsides de l'État sont liquidés de la manière suivante, sans préjudice de la disposition de l'article 9 ci-dessus :
La première moitié, sur la production de certificats constatant que les travaux ont été mis en œuvre;
La seconde moitié, sur la production du procès-verbal de réception définitive.
Art. 14. — Les excédants de dépenses résultant de travaux non prévus aux plans et devis approuvés conformément à l'article 3, ne peuvent, sous aucun prétexte, accroître le montant de la part d'intervention de l'État.
Art. 15. — Les communes ne peuvent obtenir de subsides de l'État pour construction ou ameublement de maisons d'école, qu'à la condition d'attribuer comme subvention, à l'une des caisses de prévoyance des instituteurs, les intérêts à provenir du dépôt temporaire de ces subsides à la caisse d'épargne.
Les intérêts seront versés à la caisse centrale par les villes et à la caisse provinciale par les communes rurales.
instruction relative a l'application du règlement du 25 novembre 1874.
26 novembre 1874.
Art. I®^ — Lorsqu'il est reconnu nécessaire de construire une nouvelle école, le premier point à examiner est celui de son emplacement.
DOCUMENTS OFFICIELS. ii
L'école, pour être fréquentée, doit être le moins éloignée possible des agglomérations de population qu'elle est destinée à desservir. Elle doit être, au contraire, éloignée de tous établissements dont le voisinage serait, pour les enfants, une cause de désordre ou de distraction. Le terrain qu'elle occupera doit être une propriété communale ou bien être destiné à le devenir. Ce n'est qu'autant que la commune ne posséderait aucun terrain convenable, qu'elle serait fondée à solliciter l'autorisation d'en acquérir un.
Le plan de l'école et de ses dépendances devant être approprié à son emplacement, ne sera dressé que lorsque le choix, fait par l'administration communale, du terrain destiné aux constructions aura reçu l'assentiment de l'autorité supérieure*.
L'examen de cette question doit être, avant tout, déféré à l'appréciation et à la décision de cette autorité. Toutefois, dans les cas d'urgence, ou lorsque la commune désire gagner du temps, elle peut, mais à ses risques et périls, faire procéder à la rédaction des plans, devis et projets de cahiers des charges, sur l'avis favorable de l'inspecteur provincial, préalablement consulté.
On s'est plaint souvent, notamment au sein des Chambres, des dépenses qu'occasionne à l'État le luxe que mettent certains architectes dans la construction ou dans la décoration des maisons d'école.
Sans vouloir proscrire une certaine élégance appropriée à la destination de ces bâtiments et au plus ou moins d'importance des localités, le Gouvernement décline formelle-
I. Le principe des modèles d'ëcoles préparés à l'avance se trouve ainsi non-seulement condamné, mais rendu d'une application impossible, résultat qu'on ne saurait trop louer. F. N.
la LES ÉCOLES PUBLIQUES EN BELGIQUE.
ment son intervention financière dans les dépenses de luxe, comme étant étrangères aux intérêts de renseignement.
Si certaines villes, dont les ressources sont abondantes, veulent donner à leurs écoles des dimensions ou une apparence plus ou moins monumentales, elles sont parfaitement en droit de le faire, mais à leurs frais. L'article 4, n^ i , du projet de règlement est explicite sur ce point.
L'observation qui précède s'applique, par identité de motifs, au prix d'achat de terrains dont l'étendue excéderait les besoins de l'école, ou que, sans utilité bien démontrée pour renseignement, la commune désirerait acquérir dans un endroit de la localité où le prix des immeubles est plus élevé qu'ailleurs ; dans l'un et l'autre cas, la part de la dépense qui excède les besoins sera à la charge exclusive de la commune.
C'est sous cette réserve que le Gouvernement continuera à intervenir, à l'aide de ses subsides, dans les acquisitions de terrains, lorsqu'il sera constaté d'ailleurs que la commune ne dispose d'aucun emplacement convenable. Si l'école qui doit être construite sur un terrain à acquérir est destinée à remplacer une école existante, la valeur estimative du terrain communal sur lequel cette dernière est établie sera comprise parmi les ressources locales applicables à l'acquisition projetée.
Certains bâtiments d'école, surtout dans les campagnes, ont parfois une destination complexe, en ce sens qu'une ou plusieurs salles sont réservées aux réunions du conseil ou du collège échevinal, à la tenue des audiences du juge de paix, au dépôt des archives, etc. Il est évident que l'extension donnée aux constructions et parfois au terrain, dans le but d'en utiliser ainsi une partie pour des services étrangers à
rinstmction) ne saurait avoir pour effet de mettre à contribution les crédits de la province et de TÉtat exclusivement destinés à favoriser le développement de renseignement primaire. Il importe donc que le montant de la dépense spé» ciale à faire dans le but indiqué ne soit point confondu dans l'ensemble du devis^ qu'il soit indiqué séparément* C'est ce que prescrivaient déjà les instructions antérieures ; c'est ce que prescrit de nouveau l'article i, § 3, du règlement.
Art. a. — Le conseil communal, en approuvant les plans, le devis et le cahier des charges, examine si les ressources de la commune lui permettent de supporter la totalité de la dépense, et, dans la négative, détermine le montant de sa part contributive.
Les dépenses de construction et d'ameublement de maisons d'école sont mises, par la loi, à la charge des communes auxquelles le Gouvernement et la province ne peuvent venir en aide qu'en cas d'insuffisance réelle de leurs ressources. Ces dépenses étant extraordinaires de leur nature, puisqu'elles ne se reproduisent pas annuellement, ne sauraient être, dans la plupart des cas, couvertes au moyen des revenus annuels de la commune. Elle doit donc s'appliquer, pour couvrir la dépense, à créer des ressources extraordinaires, soit par voie d'imposition, soit en aliénant certains biens communaux, soit en recourant à l'emprunt.
La loi du 14 août 1873, qui autorise le gouvernement à employer, en avances à faire aux communes moyennant un intérêt de 4 pour 100, une partie du crédit de 20 millions qu'elle a mis à sa disposition, et qui donne à cellesci de grandes facilités pour le remboursement, lève en grande partie les difficultés provenant de l'insuffisance des ressources, laquelle obligeait certaines communes à res.
treindre leur part d'intervention dans des limites trop étroites.
Aussi n'est-ce qu'à titre exceptionnel que les députations permanentes admettront, à l'avenir, certaines communes à ne supporter qu'un tiers de la dépense; quant au minimum d'intervention fixé actuellement au sixième de cette dépense, les communes les plus pauvres seront seules admises à en réclamer le bénéfice.
Les administrations communales ne doivent pas perdre de vue que la loi du 14 août 1875 limite, en moyenne, par province^ la proportion de l'intervention de l'État au tiers de la dépense : c'est là un maximum qui ne peut être dépassé. Si les communes, méconnaissant l'utilité sociale des travaux qui ont pour objet de répandre les bienfaits de l'instruction, n'y consacraient point une somme suffisante, ou ces travaux seraient ajournés au grand préjudice de l'intérêt bien entendu des communes elles-mêmes, ou l'autorité supérieure se verrait dans la nécessité de procéder d'office.
L'article 6 du règlement doit être compris en ce sens que les conseils communaux, en approuvant les plans et devis dans leur ensemble, détermineront leur part contributive dans la totalité de la dépense prévue, ainsi que les moyens d'y faire face, et décideront, par la même délibération, si cette part portera sur un ou sur deux exercices (Voir art. 3,
Si, dans certains cas, qui ne peuvent être qu'exceptionnels, une partie des ressources que la commune compte affecter à la dépense consiste en apports faits en nature, leur valeur estimative sera inscrite au budget.
Le budget que l'administration communale transmettra au gouverneur, conformément à l'article 2, § 2 du règlement, comprendra, outre les délibérations du conseil, les
DOCUMENTS OFFICIELS. iç
plans, devis et cahier des charges, un état de renseignements dressé conformément au modèle A ci-annexé.
Le gouverneur, avant de soumettre le projet à la députadon permanente, le communiquera, afin d'avis, à l'inspecteur provincial de l'enseignement primaire.
Art. 3. — L'article 3 énumère les points qui doivent le plus particulièrement fixer l'attention de la députation permanente, saisie du projet. Ce collège, après avoir constaté l'utilité de créer dans la localité une école de garçons, une école de filles ou une école mixte, examinera si l'emplacement proposé est convenable. Il consultera, à cet égard, le plan général de la commune ainsi que le plan d'ensemble qui devra être fourni par l'autorité locale à l'appui de sa demande et qui indiquera, dans un certain rayon, les voies de communication, les cours d'eau, canaux, marais, rigoles et fossés, les constructions et établissements de toute nature, etc., qui existent dans le voisinage du lieu où il s'agit de construire l'école ; il prendra connaissance du rapport de l'inspecteur provincial ; il s'assurera enfin, d'après les extraits du plan cadastral (s'il s'agit d'un terrain à acquérir), qu'il n'y a dans la localité aucun bien communal dont il pourrait être fait convenablement usage pour y établir le bâtiment nouveau. La nature du sol, l'exposition et la salubrité des lieux doivent faire l'objet d'un examen attentif; les conditions que l'emplacement à choisir doit réunir à cet égard, déjà indiquées dans les instructions, sont prévues dans le programme à publier par le Gouvernement.
Pour vérifier si les plans répondent à leur destination,la députation aura à tenir compte du nombre et du sexe des enfants auxquels l'école est destinée ; elle devra s'assurer que le terrain et les bâtiments auront, dans de justes limites.
i6 LES ÉCOLES PUBLIQUES EN BELGIQUE.
une étendue suffisante, non-seulement pour les besoins du présent, mais aussi pour ceux de l'avenir, en tenant compte de l'accroissement continu de la population ; que Taspect de l'école, sans être luxueux, ne laissera rien à désirer sous le rapport du bon goût; que les constructions offi'iront toutes les garanties de solidité.
La distribution intérieure des locaux, la séparation des sexes dans les écoles mixtes, la division des classes et leurs dimensions, la distribution de la lumière , la ventilation, le chauffage, les facilités de circulation, la disposition des préaux, l'ameublement des salles, etc., sont autant de points importants qui devront fixer l'attention de la députation permanente.
Les métrés ou devis types* contiendront, pour chaque spécimen d'école, des indications détaillées au point de vue delà quantité, des dimensions, du poids, etc., sur tout ce qui concerne les terrassements, la maçonnerie, la charpente, la couverture et le carrelage, l'emploi de la pierre bleue, du fer ou du zinc, le plafonnage, la menuiserie, la peinture, etc. A chaque article du devis sera rapporté un chiâre donnant l'évaluation moyenne de la dépense.
A l'aide de ces documents, il sera facile, en tenant compte de l'augmentation ou de la réduction que chaque chiffi'e doit subir pour représenter le coût matériel des matériaux, du transport et de la main-d'œuvre dans la localité où l'école doit être établie, de déterminer d'une manière assez approximative quelle serait la dépense nécessaire pour mettre à exécution dans cette localité le plan auquel le devis type se rapporte.
I. Il faut bien remarquer qu*il s'agit ici de devis et métréi et non de projets, d'exemples Eiits à l'avance. F. N.
Le montant de cette dépense servira, en quelque sorte, de critérium pour apprécier si celle qu'exigerait la réalisation du plan- proposé par la commune n'a rien d*exagéré.
Quant à l'exactitude du devis annexé à ce dernier plan, elle pourra être vérifiée par les agents de la province.
La valeur des apports faits en nature devra être l'objet d'un contrôle sérieux.
Une des missions les plus délicates que la députation permanente est appelée à remplir en matière de construction d'écoles, est celle qui a pour but d'apprécier jusqu'à quel point la part de dépense que la commune of&e de prendre à sa charge est proportionnée à ses ressources.
Ainsi qu'on l'a rappelé dans le cours des débats parlementaires, ce que l'on doit surtout considérer dans la répartition des subsides, ce n'est pas seulement ce qui appartient aux communes comme corps moral, ce sont toutes les res~ sources qui existent dans la localité, soit comme propriété du corps moral, soit comme propriété individuelle; c'est, en un mot, la richesse de la commune.
Le conseil communal, en effet, ainsi que je l'ai déjà exposé, ne doit point, en cette matière, se borner à affecter aux dépenses une part des revenus ordinaires du budget : ces dépenses, étant extraordinaires, doivent être couvertes au moyen de ressources également extraordinaires, telles que, par exemple, les impositions spéciales à la charge des habitants. Or, il est clair que plus les habitants ont de ressources^ plus le montant de ces impositions peut être élevé.
La détermination de certaines bases fixes, destinées à faire apprécier d'une manière précise la juste part d'inter-
i8 LES ECOLES PUBLIQUES EN BELGIQUE.
vention de chaque commune, présente, je le reconnais, de sérieuses difficultés.
En attendant leur solution, le Gouvernement croit devoir laisser aux députations permanentes la plus grande liberté d'appréciation ; il n'interviendra que dans le cas de désaccord prévu par les articles 3, S 3? 4i S '» ^^ règlement.
Ces collèges ont d'ailleurs aujourd'hui un intérêt plus puissant que jamais k faire contribuer dans une lai^e mesure les communes aux dépenses, puisque les deux tiers de la dépense totale, dans chaque province, doivent être couverts par l'ensemble des allocations communales et provinciales. S'il était vrai de dire, à l'époque où les crédits de l'État étaient répartis d'une manière immédiate entre les communes du royaume, qu'une règle commune doit être appliquée partout, il n'en est plus tout à fait de même depuis que la loi du 14 août 1873 a déterminé le système de la sous-répartition de ces crédits entre les communes /^ar province. La solidarité qui existait autrefois entre toutes les communes du pays n'existe plus, en réalité, qu'entre les communes d'une même province, de sorte que la divergence des appréciations provinciales ne saurait offrir les mêmes inconvénients qu'autrefois.
D'ailleurs, si l'expérience révèle un jour un système de répartition vraiment logique et équitable, toutes les provinces s'empresseront de l'appliquer et le Gouvernement pourra s'y rallier sans avoir engagé sa responsabilité dans la voie des essais.
L'article 3, § 2, du règlement, invite la députation permanente à n'approuver les plans, devis et cahier des charges qu'après s'être assurée que les ressources financières réunies
de la commune et de TEtat sont suffisantes pour permettre la réalisation du projet.
Cette précaution a paru nécessaire pour éviter que les communes, après avoir mis les travaux en adjudication, ne se trouvent arrêtées par l'insuffisance du crédit provincial ou celle de la part du crédit que TÉtat est autorisé à affecter annuellement, par province, au payement des dépenses résultant de Texécution des travaux de construction et d'ameublement d'école.
La députation, lorsqu'elle approuve le plan, connaît le montant de la part de Tintervention financière de la commune; elle connaît également le chiffre de l'allocation provinciale sur laquelle sera imputé le subside de la province : elle peut, d'une autre part, en tenant compte de l'ensemble des projets qui lui sont soumis par les communes, prévoir quel sera le montant du subside de TÉtat, puisque le crédit annuel qui lui est, en quelque sorte, ouvert par le Gouvernement, est réglé proportionnellement aux parts d'intervention des communes et de la province.
Ce collège, pour fixer les parts relatives de la province et de l'État d'un côté, et, d'un autre côté, la part des communes, aura égard aux besoins et aux moyens de celles-ci ; il pourra ne pas appliquer dans toutes les situations une règle invariable. Il a été défendu, en effet, dans l'exposé des motifs de la loi du 14 août 1873, comme dans la discussion parlementaire, que la proportion d'un tiers de la dépense à titre de subside de rEtat,comme maximum absolu du crédit ouvert pour la province, ne devait pas être nécessairement appliquée à chaque commune; certaines communes pourront donc, moyennant les réserves déjà indiquées, être admises, dans des cas particuliers, à ne supporter
ao LES ECOLES PUBLIQUES EN BELGIQUE.
qu'une fraction de la dépense inférieure au tiers; parfois même (mais dans des circonstances tout à fait exceptionnelles) à n'intervenir, au minimum, que jusqu'à concurrence d'un sixième.
Le Gouvernement s'est expliqué à cet égard, vis-à-vis de la section centrale de la Chambre des représentants, dans les termes suivants :
f Le projet de loi fixe le maximum de la part d'intervention de l'État à titre de subside.
t Cette part ne pourra, par province, excéder le tiers de la dépense totale; mais il doit être bien entendu que cette proportion vis-à-vis des communes ne constitue qu'une moyenne, en ce sens que celles dont les ressources sont considérables ne seront point admises à obtenir de rÉtat un subside égal au tiers de la dépense, tandis que les communes pauvres pourront recevoir un subside plus élevé ; l'exposé des motifs est explicite sur ce point. •
La circulaire ministérielle du ii décembre 1871 confirme une excellente mesure de décentralisation déléguant au Gouvernement le pouvoir de donner, au nom du ministre, son assentiment à tout projet dont l'adoption par la députation permanente ne soulèverait pas d'objections de la part de ce fonctionnaire. La disposition finale de l'article 3 tend au même but ; les décisions de la députation permanente seront considérées comme rendues en dernier ressort si le Gouvernement y adhère, sans préjudice de l'article 153, § 2, de la loi du 30 mars 1836.
Art. 4. — Le montant de la dépense à résulter des travaux ne saurait être apprécié d'après les devis que d'une manière approximative; l'adjudication seule le règle défi-
DOCUMENTS OFFICIELS. ai
nitivement. Or, comme la part de l'État, avant les adjudications, ne peut être déterminée qu'au moyen d'un chiâre proportionnel, il doit nécessairement en être de même des allocations communales et des subsides de la province. Il suit de là que le montant de la part d'intervention de la commune doit être représenté, dans Tinstruction, non par un chiffre absolu, mais par un chijfTre proportionnel à celui de la dépense prévue au devis.
En invitant la députation permanente à déterminer ce chiffre, l'article 4 lui prescrit, en outre, de le décomposer en deux fractions, dont Pune, relative à des frais qui sont étrangers aux besoins de l'enseignement^ devra être distraite du montant total de l'adjudication; l'autre fraction entrera seule en ligne de compte dans l'appréciation du montant des subsides à allouer par la province et par l'Etat.
Cette dernière part est celle que la députation permanente aura dû considérer, à l'exclusion de la première, pour apprécier, aux termes de l'article 3, § 2, si le projet est réalisable au moyen des ressources financières réunies de la commune, de la province et de l'État.
Ce collège aura à examiner, d'ailleurs, eu égard à l'importance de la localité, jusqu'à quel point la commune qui veut sacrifier au luxe dans la construction d'un bâtiment d'école et qui, de ce chef, consent à prendre à sa charge une certaine quantité de la dépense, est recevable à solliciter, pour le surplus, un subside de la province ou de l'État.
Conformément au principe inscrit dans l'article 3, S 3, la fixation de la part contributive de la commune ne sera déférée au Gouvernement qu'en cas de désaccord entre le gouverneur et la députation'permanente.
Art. 6. — L'adjudication à laquelle il est procédé par la commune, après l'accomplissement des formalités qui précèdent, détermine le montant réel de la dépense et, par suite, le chiffre précis de l'allocarion communale qui doit y être consacrée.
Ce n'est donc que lorsque cette adjudication aura eu lieu, qu^il sera possible de connaître la somme à inscrire au budget. Il doit être, toutefois, bien entendu que rien ne s^oppose à ce que les communes inscrivent d'avance à leur budget la somme jugée approximativement nécessaire.
Il est désirable que les adjudications aient lieu en temps utile, pour que la mise en œuvre des travaux se fasse au printemps; en procédant ainsi, les communes pourront obtenir sans retard la part des subsides de l'État prévue par l'article 13 du règlement.
Les excédants de dépenses résultant de travaux non prévus dans le devis approuvé par la députation permanente ne pourront, sous aucun prétexte, accroître le montant de la part d'intervention de l'État (article 14 du règlement).
Conformément à ce qui aura été précédemment résolu par le conseil communal, ou la part d'intervention de la commune sera portée tout entière au budget, ou elle sera répartie sur deux exercices. Dans cette dernière hypothèse, la répartition 5e fera par moitié sur deux exercices successifs.
L'expérience a démontré l'inconvénient de scinder les allocations budgétaires en fractions trop minimes et de les échelonner sur un trop grand nombre d'exercices ; la faculté que possèdent aujourd'hui les communes d'emprunter les sommes nécessaires pour les aider à remplir leurs obligations en matière de construction d'écoles lève toute difficulté
financière. La marche indiquée est simple ; elle est de nature à fiiciliter et conséquemment à activer la liquidation des subsides de l'Etat. (Voir article 13 du règlement.)
Art. 7. — En déterminant, sur les propositions de la députation permanente, le chiffre du subside à accorder par rÉtat pour assurer Texécution du projet déjà arrêté, conformément à l'article 3 du règlement, le Gouvernement ne s'engage que sous réserves, en ce sens que le montant total de ses subsides ne pourra excéder, par province, la moitié du montant des parts contributives des communes et de la province réunies.
Cette proposition est établie annuellement dans le relevé dont il s'agit à Tarticle suivant.
Il doit être entendu également, d'un autre côté, que la part d'intervention de l'État, dans le cours de V exercice j ne pourra dépasser, par province^ la moitié du montant des allocations portées aux budgets de la province et des communes en vue d'assurer, pendantcet exercice^ l'exécution des travaux de construction et d'ameublement d'écoles recevant des subsides de l'Etat.
C'est aux députations permanentes qu'il appartient de combiner leurs propositions en conséquence.
Art. 8. — Le relevé prévu par cet article sera dressé conformément au modèle B ci-annexé.
Tous les projets approuvés, en conformité de l'article 3 du règlement et dont l'exécution a été préalablement assurée conformément à l'article 7, seront mentionnés séparément dans la colonne 2 de ce tableau.
Le montant des sommes inscrites à la colonne la ne pourra excéder la moitié du montant des sommes inscrites
aux colonnes lo et ii réunies; il ne sera dérogé à cette règle que dans des cas tout à fait exceptionnels et moyennant les réserves indiquées ci-après, sub. n» 9, § 3.
Sous aucun prétexte, le montant des sommes consignées à la colonne 1 5 ne pourra dépasser la moitié du montant des sommes consignées aux colonnes 14 et 13 réunies.
Art. 9. — Le paragraphe i" de cet article assure l'exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 14 août 1873, ainsi conçu :
c La moyenne sera établie chaque année par province, dans le premier trimestre de Texercice, d'après les allocations portées aux budgets de la province et des communes. •
Le paragraphe 2 de l'article 9 suppose le cas où la part contributive de l'Etat dans] l'ensemble delà dépense prévue auxcolonnesio, 11 et 12 du relevé serait, dans certaines provinces, inférieure à la moitié du montant des parts contributives des provinces et des communes ; il autorise, dans ce cas, le report de la différence, au profit des communes et des provinces, dans le relevé de l'année suivante.
Ce report est équitable, attendu que, par suite d'un concours de circonstances, il pourrait se faire que la plupart des communes qui, la première année, procèdent à la construction de maisons d^ école, eussent des ressources suffisantes pour pourvoir à la presque totalité de la dépense; tandis que l'année suivante, au contraire, les communes qui se proposent de construire n'eussent que fort peu de ressources. Or, dans cette hypothèse, si le Gouvernement ne pouvait appliquer aux besoins de la seconde année les fruits de l'économie qu'il a réalisée la première, il se trouverait dans l'impossibilité, la proportion de sa part d'intervention
DOCUMENTS OFFICIELS. aj
étant limitée, de venir efficacement en aide aux communes pauvres qui réclameraient son appui financier.
Il est à remarquer qu'aux termes de l'article 3,5 i*', de la loi du 14 août 1873, ^ P*^ d'intervention de l'État ne peut dépasser un tiers de l'évaluation de la dépense totale. et que l'exécution de cette prescription légale pourrait être compromise si elle n'était assurée à Tépoque de chaque répartition annuelle. Ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels, lorsque, par exemple, un projet compris dans un relevé antérieur n'a point été réalisé, et lorsque l'inexécution de ce projet a eu pour conséquence d'élever au delà du tiers la part proportionnelle d'intervention de l'État dans la dépense générale, qu'un report au profit de l'État peut se justifier.
Art. 12. — Cet article substitue, pour la surveillance des travaux de construction et pour la réception des matériaux, rintervention des conducteurs des ponts et chaussées à celle des inspecteurs de l'enseignement primaire.
La compétence desdits agents, en cette matière, offre des garanties sérieuses et permet au Gouvernement de décharger les inspecteurs de l'enseignement d'une mission plus ou moins étrangère à leurs fonctions et qui suppose des connaissances techniques qu'on n'est pas en droit d'exiger d'eux.
La présence des inspecteurs ne sera obligatoire que lors de la réception définitive des bâtiments.
Afin d'assurer le contrôle, les plans, cahiers des charges et procès-verbaux d'adjudication seront déposés au secrétariat de la commune et tenus constamment à la disposition des agents appelés à en surveiller l'exécution. (Voir les tableaux pages 26 et 27.)
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