GYMNASE
49. — Dans toute école, des dispositions doivent être prises pour l'enseignement de la gymnastique. A défaut d'une salle spéciale, il sera établi au moins un abri pour l'installation des appareils les plus élémentaires.
50. — Dans les établissements qui comportent un gymnase proprement dit, un portique sera établi pour recevoir les appareils et agrès nécessaires (fig. 13).
ç 1 . — La même salle de gymnastique pourra recevoir à
des heures différentes les garçons et les filles d'une même école.
Fig. 13.