‹ Les écoles publiquesChapitre 30 sur 134 · GYMNASE · texte numérisé non relu

GYMNASE

49. — Dans toute école, des dispositions doivent être prises pour l'enseignement de la gymnastique. A défaut d'une salle spéciale, il sera établi au moins un abri pour l'installation des appareils les plus élémentaires.

50. — Dans les établissements qui comportent un gymnase proprement dit, un portique sera établi pour recevoir les appareils et agrès nécessaires (fig. 13).

ç 1 . — La même salle de gymnastique pourra recevoir à

des heures différentes les garçons et les filles d'une même école.

Fig. 13.

Page 1