LOGEMENT DU PERSONNEL
66. — Toute école comptant quatre classes et plus devra comprendre :
Un cabinet pour le directeur ;
Une salle d'attente pour les parents, proportionnée à l'importance de l'école ;
Une pièce pouvant servir de vestiaire et de réfectoire pour les maîtres.
67. — L'instituteur-directeur est, dans ces écoles, le seul fonctionnaire logé à l'école. Son logement se composera d'une salle à manger, de trois pièces dont deux à feu, d'une cuisine, de privés et d'une cave.
La superficie totale de ce logement sera de 100 à 120 mètres.
68. — Le logement du gardien-concierge, établi au rezde-chaussée, comprendra une loge, une cuisine, deux chambres dont une à feu, des privés et une cave.
69. — Les écoles à une classe comprendront toutes un logement d'instituteur, se composant d'une cuisine, de deux ou trois pièces à feu, de privés et d'une cave.
La superficie totale de ce logement sera de 60 à 70 mètres.
70. — Les maîtres adjoints logés dans ces écoles auront au moins une pièce à feu et un cabinet.
71. — Aucune communication directe ne devra exister entre les classes et le logement de l'instituteur.