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Chapitre III (extrait

Art. 22. — Un secours n'est accordé pour faciliter la construction d'une nouvelle école élémentaire qu'autant

que les conditions suivantes, imposées par le département de l'instruction, ont été remplies :

a. L'école doit trouver dans son vsoiinage une population, appartenant à la classe ouvrière, assez nombreuse pour lui assurer le nombre d'élèves nécessaire.

b. Le culte reconnu pour la nouvelle école doit êtra celui que suivent les familles des élèves.

c. La création de l'école doit répondre à un intérêt public.

A. Les constructions, au moment de l'ouverture de l'école, ne doivent pas être inachevées ou incomplètes, et il faut que toutes les conditions imposées soient strictement remplies.

Art. 23. — Les règlements arrêtés par le département de l'instruction pour construire, agrandir, approprier ou installer des écoles ne permettent pas de s'écarter d'une seule des conditions suivantes :

a. Souscriptions personnelles.

b. Souscriptions collectives des églises ou chapelles de la paroisse dans laquelle est située l'école ou qui en sont distantes de quatre milles.

c. Matériaux fournis en nature et estimés d'après le prix fixé à l'entrepreneur par son marché.

d. Meubles dont la valeur est certifiée par deux architectes patentés.

e. Transports dont la valeur est certifiée par le parochial surveyor of roads l,

20 Assurer à l'école un revenu de 2 shillings 6 pences (3 fr. 10) par pied carré de surface couverte.

(1) A peu près nos agents voyers.

3° Garantir le traitement de chaque maître à raison de 6$ livres (1625 francs).

Art. 24. — L'orientation des bâtiments, les plans de la construction, le devis estimatif et le contrat des conditions et privilèges doivent préalablement être approuvés par le département de l'instruction.

Art. 25. — Les excédants de dépenses qui ne seraient pas payés par les contributions volontaires locales, réunies aux dons publics, peuvent être soldés au moyen d'autres ressources également régulières, telles que les souscriptions et les dons de personnes étrangères.

Art. 26. — Des secours ne sont pas accordés aux écoles ouvertes seulement le dimanche ni à celles qui sont placées sous la direction de Worships2. On n'accorde pas non plus de secours quand ce secours est destiné à payer des dettes occasionnées par les constructions, à fournir les premiers fonds nécessaires aux travaux ou à les continuer.

Une école qui, remplissant les conditions énoncées à l'art. 23, a reçu le maximum de l'allocation possible, n'est plus apte à recevoir un secours si elle veut améliorer ou augmenter son installation.

Art. 27. — L'augmentation de surface d'une école existante, dans le but de la mettre à même de recevoir un plus grand nombre d'enfants, et l'agrandissement du logement des maîtres attachés à cette école sont considérés comme rentrant dans les cas prévus par l'art. 23.

Art. 28. — Un secours ne peut être remis à une école si les dépenses prévues au devis (art. 24) sont dépassées de

(1) Titre accordé à certains magistrats.

20 livres pour une école rurale, et de $o livres pour toutes les autres.

Art. 29. — L'emplacement doit être :

a. Comme surface :

D'au moins 1200 yards carrés ;

b. Comme situation :

i° Ni malsain, ni voisin d'un établissement bruyant ; 20 A une distance convenable de la demeure des écoliers ;

c. Comme servitudes :

Exempt de servitudes, droit et réserves.

Contrat et Privilèges.

Art. 30. — Le contrat réglant l'existence et les privilèges de l'école doit spécifier l'autorisafon d'ouvrir une école destinée à l'instruction des enfants pauvres, et non à un autre but, quel qu'il soit ; il doit justifier la propriété légale du sol et indiquer, comme exemple d'organisation, une école précédemment créée par la direction des écoles de l'église de la Grande-Bretagne, d'Ecosse, etc., ou de toute autre dans laquelle la Bible est réellement enseignée d'après une traduction autorisée 1.

Art. 31. — Quand le contrat a constaté l'exécution régulière du projet approuvé par le département de l'instruction, et qu'il a été enregistré, s'il est nécessaire, une copie de ce projet, revêtue des signatures et des mentions officielles, est transcrite sur parchemin et déposée au bureau de l'instruction.

(1) Clause qui, on le voit, crée des écoles soumises à une véritable religion d'État.

Art. 32. — Quand il s'agit d'une école déjà conforme aux règlements imposés et qu'il est seulement question de l'agrandir, il n'y a pas lieu de rien changer aux conditions précédentes.

Des plans.

Art. 33. — Quand les plans, devis descriptif et estimatif sont approuvés et signés, ils peuvent être rendus à leur auteur ; mais pour que le secours promis soit payé, il faut qu'une expédition de ces pièces soit déposée au bureau de l'instruction publique.

Du payement du secours accordé pour aider à la construction, l'agrandissement et l'amélioration des Ecoles élémentaires.

Art. 34. — Le montant du secours accordé n'est pas connu avant que le contrat n'ait été accepté et le projet approuvé.

Art. 3 s- — Le secours est accordé ou refusé dans un délai de quatorze jours.

Art. 36. — Le secours est payé par le comité de construction et d'installation des Écoles, sur la présentation d'un certificat de l'architecte avec décompte à l'appui constatant que la construction est achevée et l'installation complète ; que les donations étant réunies au montant du secours, aucune réclamation ultérieure ne s'élèvera et qu'en fin de compte l'entreprise est terminée.

Art. 37- — Les secours dont le montant est inférieur à 50 livres doivent, à peine de déchéance, être réclamés

dans un délai de neuf mois, et ceux au-dessus de $0 livres, dans un délai de onze mois. Ces délais courent à partir du jour où le secours a été accordé.

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