‹ Les Egards de la manufacture de RoubaixChapitre 6 sur 93 · XIII. XIV, XXII · texte numérisé non relu

XIII. XIV, XXII

Les enfants de maître seront tenus pour francs et exempts de chef-d'œuvre. Ils pourront ouvrer et faire ouvrer

(1) « Coppés par coppons. » A Tournai, les draps défectueux étaient coupés de long en long. « Et se vaillables ne soient trouvés, les draps « seront copez de loncq en loncq, comme on l'ait en ladite ville de « Tournai. » (Eugène Soil, Les Tapisseries de Tournai, les tapissiers et les hautelisseurs de cette ville; pièces justificatives, n<> 3, art. n.

(2) Aucune perception des droits du métier n'a été effectuée en réalité sur les ouvriers et, en ce qui les concernait, l'article ix du règlement de lo54 resta lettre morte. La corporation ne comprenait que les maîtres et dès lors on ne pouvait exiger des ouvriers le payement de droits à l'emploi desquels ils devait rester étrangers. Mais on voit plus d'un exemple d'amendes infligées à des manufac- « turiers pour avoir travaillé sans avoir acquitté ces droits. »

(■'>) Voulait-on prémunir la fabrique contre la commandite ? On le croirait à la lecture de cette clause qui interdit d'ouvrer avec les ressources d'autrui.

en payant demi-droit. Les filles de maître pourront affranchir leurs maris en payant demi-droit (1). Les étrangers sachant ouvrer, venant résider à Roubaix pour y exercer le métier, seront aussi tenus pour francs en payant les droits du métier et en justifiant toutefois de deux ans d'apprentissage.

' XV à XVIII.

Chaque maître du métier pourra avoir un apprenti auquel il sera tenu d'enseigner ledit métier pendant deux ans. Il devra faire enregistrer à l'Égarderie rentrée et le nom de cet apprenti qui acquittera le droit de 30 patars et 2 sous pour le registre (2). — L'apprenti sera tenu d'ouvrer tous les jours pendant deux ans (3) à partir de son inscription ; s'il perdait six semaines sans congé de son maître, celui-ci pourrait le renvoyer et en prendre un autre. — L'apprenti devra, à l'expiration de deux années, rester chez son maître pendant autant de temps qu'il en aurait perdu durant son apprentissage. — Le maître qui serait forcé par mauvaise fortune de se défaire de son apprenti, pourrait le céder à un autre maître et paierait pour ce transport 12 gros et 2 sous pour le registre.

(1) On présumait avec raison, ce semble, que nés dans un métier auquel ils se destinaient les enfants de maître en seraient suffisamment instruit-; par leurs parents; que les ailes pourraient suffisamment au*si communiquer à leurs maris la pratique du métier auquel elles auraient été initiées dès leur jeune âge. On était plus rigoureux à Tournai à I'égar l des filles de maître, « lesquelles se elles se » mariaient à aultre home que dudit mestièr seront totalement privées » de la franchise et exercice d'iceluy mestier. » Mais l'accès du métier était rendu facile pour les fils do maître. (Eug. Soil, Les Taphseri,"*, de Tournai; Pièces justificatives, n° 12, art. 1 et 9).

(2) Les premiers comptes seulement portent en recette le droit de 30 patars payé par des apprentis.

(3) En beaucoup de lieux l'apprentissage durait plus longtemps. A Tournai, cette durée était de 4 ans, on la réduisit, en 1496, à trois ans, « comme on l'ait es villes voisines ». (Eug. Soil, Les Tapisseries de Tournai, p. 121.

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