‹ Les Egards de la manufacture de RoubaixChapitre 9 sur 93 · XXIII. XXIV · texte numérisé non relu

XXIII. XXIV

Les Égards ne pourront assister à la visite de leurs propres ouvrages.

S'il advenait que des pièces marquées du scel de la ville fussent trouvées, soit dans les foires, soit aux mains des marchands, de mauvaise façon et indigne de porter le scel, les Égards qui les auraient scellées seraient tenus de les reprendre et d'en rembourser la valeur, et ils seraient punis arbitrairement.

Le dernier article revient sur l'obligation imposée aux ouvriers d'avoir à faire marquer et plomber leurs pièces avant de les enlever de l'outile., et ce pour assurer la perception des quatre deniers tournois dus au souverain sur chaque pièce de velours conformément à la sentence du 6 novembre 1Ô53.

Pierre de Werchin, dont l'active intervention avait eu une si heureuse influence dans ce mémorable procès, s'était aussi réservé un droit de 8 deniers parisis sur

métier étaient tonus, sous peine d'une amende d'une demi-livre de cire pour les uns et d'un quarteron pour Les autres, d'assister à la messe solennelle que les Égards faisaient chanter au chœur de l'église Saint-Philippe, et aussi, à péril de même amende, d'assister à la procession du second dimanche déniai où figuraient les deux torches de cire du métier données par lesdits seigneuçg et que le métier était tenu de faire portera ses frais. — A Roubaix, l'assistance à la messe de la fête patronale et à la procession était d'obligation purement morale et n'impliquait aucune amende pour ceux qui y manquaient.

chaque pièce de tripes de velours fabriquée à Roubaix (1), et, ainsi qu'on a pu le voir, une part, à raison d'un tiers, dans le produit dos amendes. Mais il fit l'abandon de son droit seigneurial au profit de la caisse du corps de métier jusqu'à ce qu'elle fût à l'avance. Cette libéralité est ainsi révélée dans Le compte-rendu par les Égards pour l'année commençant le jour de la Transfiguration de Notre Seigneur 1556 et linissanl la veille du même jour 1557.

« Des tripiers et bourgeteursa esté reçeu le droit que » le seigneur ou dame de Roubaix avoit et a sur chacune » pièce desdits ouvraiges qui est de VIII deniers que mon » dit feu seigneur (2) auroit donné au corps dudit mestier » jusques qu'icelluy seroit à l'advant et à son rappel, mon- » tant ceste année au nombre de 746 pièces, 24 livres 17 » sous 4 deniers (3). »

La libéralité de messire Pierre de Werchin fut continuée par sa fille Yolente de Werchin, princesse d'Epinoy, et par sa petite-fille, Marie de Melun, princesse de Ligne. Elle dura 75 ans environ. Quand elle cessa, en 1631, on ne fabriquait plus que 114 pièces de tripes de velours etbourgeteries que d'autres étoffes supplantaient progressivement-

(1) Le seigneur, maître de su terre, ayant naturellement à tirer de sa propriété tout le fruil qu'elle était susceptible de produire, rien de ce qui s'y pratiquait ne pouvail lui être indifférent et il s'en suivail que la faculté d'y établir un métier devait être soumis à son autorisation. Jl aerefusail jamais cette autorisation, puisqu'il y allait di- son intérêt, mais il la subordonnait au payement d'une redevance annuelle en retour de laquelle il devail garantir à ses sujets l'exercice 'le leur métier contre tous troubles extérieurs.

(■2) Pierre «le Wercliin est mort en l.Vjiî. Sa femme, Hélène de Vergyesl dite veuve (douairière) dans un acte du 38 octobre de cette année. (Archives de Roubaix, cartulaire des pauvres, GO. 226, folio 7-\ V).

(3; Archives deJRoubaix. HH. i2, no 1.

Réglementations diverses. — Les premiers maîtres

Pour rendre plus efficace l'action des Égards, les gens de loi formulèrent, au nom du seigneur de Roubaix, le dernier jour de juin 1554, une ordonnance qui prescrivait qu'à l'avenir le métier et stil se ferait dans le bourg et enclotures des bayes compris la Grand-Rue depuis la croisure du chemin de Fourqu'en Croix (Galon-d'Eau) jusqu'à la crois nre au bout du dit chemin qui mène de Roubaix à Lille (Grand-Chemin.) (1). — Néanmoins ceux qui demeuraient hors de ces limites pouvaient continuer ledit stil, mais sans augmenter le nombre de leurs outiles à moins qu'ils ne vinssent résider au bourg. — S'ils commettaient aucune fraude ou faute grave, la faculté d'ouvrer hors de l'encloture leur serait retirée et ils seraient punis à l'exemple des autres. — Les ouvriers tenant ouvroir devaient ouvrir leur maison aux Égards et déclarer le nombre de

(1) Les hayes Carrette longeant la Chapelle du Saint-Sépulcre (Place de la Liberté), avec le fossé qui ramenait les eaux de la Fosse-aux-Chênes, fermaient le bourg à l'Est. — Le riez traversant la chaussée (rue Neuve) formait, avec le fossé extérieur du Château et la décharge de ce fossé vers l'Espierre, la ceinture méridionale à partir des hayes Carrette jusqu'au Trichon. — Les hayes Agache à l'Ouest, contre la Chapelle Saint-Georges, et un fossé joignant le riez du Trichon au riez de la Fosse-aux-Chênes, fermaient le bourg à l'entrée du Grand-Chemin et aussi à l'extrémité de la rue Nain en longeant les terrains derrière les maisons de la rue Dorée (de l'Hospice) et en se prolongeant dans le sens de la rue des Lignes actuelle. — Les hayes Pollet, à l'extrémité de la rue de la Coutrerie (du Pays), formaient, avec le fossé venant de la Fosse-aux-Chênes, l'enceinte septentrionale.

Cette clôture comprenait, dans la seconde moitié du XVe siècle, neuf rues : la Grande-Rue depuis le Saint-Sépulcre jusqu'à la Place, les rues Pellart ou Pottière et Pauvrée, les rues de la Cure et de la Coutrerie, la rue du Bestiart ou de l'Abreuvoir, la rue Nain, la rue Dorée, la rue Saint-Georges. — On voit qu'en 1554 les limites de l'enceinte étaient reculées, à l'Est, jusqu'au chemin de l'Hommelet (Fourqu'en Croix ou Galon d'Eau) ; à l'Ouest, jusqu'au chemin de î'Épeule (à l'Alouette).

leurs (tutiles. — Dans les enclavemens qui sont en la paroisse . lesquels ne sont tenus ni mouvans de la seigneurie de Roubaix. (1) ne s'y pourra faire le dit stil de tripes de velours. (2)

A Roubaix. ces prescriptions étaient sans doute la conséquence des exigences des grandes villes qui prétendaient faire interdire la fabrication à la campagne par cette raison que dans les lieux ouverts on ne pouvait convenablement veiller à l'exécution des règlements ; mais elles n'étaient pas moins rigides ailleurs, à Tournai notamment où Ton fixait les heures du jour pendant lesquelles il était permis de travailler selon les saisons, (3) - où défense était faite de travailler hors de la juridiction de la ville. — et où tous ouvriers de hautelisse et de bourgeterie étaient tenus, aux termes de l'ordonnance de 1408, d'établir leur atelier dans des chambres situées à front de rue pour qu'on pût s'assurer plus facilement de l'exacte observation des règlements. (4).

Les Égards inaugurèrent leurs pouvoirs par un règlement daté du 27 novembre 1554. assez informe et dont certaines clauses exclusives devinrent bientôt un embarras (ill restèrent lettres mortes.

1. « Premier, que tous lesdits tripeurs et bourgeteurs >; seront tenus faire taindre les pièces d'ouvrages qu'ils >' feront faire ou achèteront es taintures du dit Roubaix. à » péril, que s'ils alloient dehors, de L'amende de 30patars

(1) L'ordonnance vise surtout le fief de Favreules,tenu de la seigneurie de i iroix el donl le hameau du Trichon étail une dépendance.

(2) Archives de Roubaix, illl. Il, f" 7.

('■>) A Lannoy, on ne permettait le travail à la lumière que <lu 1er octobre au irr mars. (Th. Leuridan), Précis de l'Histoire de Lannoy, p. si.

(4) Bug. Soil, Les Tapisseries de Tournai; pièces justificatives, n° 5. " ' >rdonnoncez faittes par les consaulx siu-l(> fait du mestier des « draps nommés Haulteliche ». Articles 7, I3et ^0.

» à appliquer, si comme un tiers au proffit du seigneur du » dit Roubaix, autre tiers au profit du corps de mestier et » le troisième tiers aux Égards. » (1)

II. Les teinturiers, pour les pièces apportées des villages voisins, seront tenus, avant de les teindre ou mettre en galles, d'en faire rapport aux Égards qui y apposeront leur marque et pour ce percevront au profit du corps, de chaque pièce, 2 gros.

III. « Item que tous maistres demeurans audit Roubaix, » ès-limites où ils peuvent ouvrer, ne pourront ouvrer » ni faire ouvrer dehors à pareille amende.»

IV. Les tripiers et bourgeteurs ne pourront vendre, pour être transportées hors des limites, des chaînes et trames préparées à Roubaix. (2).

V. Les « cordouwaniers » et autres gens de métier usant des dites tripes et bourgeteries ne pourront débiter à Roubaix nuls ouvrages et marchandises, fors ceux faits audit Roubaix.

VI. L'article 6 de cette ordonnance fixe deux jours, le mardi et le mercredi de chaque semaine, on les tripiers et bourgeteurs pourront faire égarder leurs pièces et hors desquels les Égards ne seront tenus d 'égarder que moyennant double rétribution pour le scel.

(1) A Tournai, il est fait défense aux teinturiers de teindre les draps velus fabriqués hors de chez eux, 1407. — En 1503, les consaux interdisent aux hautelisseurs demeurant à Maire de faire apprêter leurs ouvrages en ville. (Eug. Soil, Les Tapisseries de Tournai, pp. 18 et 37.)

(2) On verra que cette clause, qui prévoyait un danger pour la Manufacture, fut, au dernier siècle, plusieurs fois utilisée contre la fraude. A Lannoy. les ordonnances de la comtesse de Buercn et du prince d'Orange « interdisent d'une manière absolue, pour le bien et l'utilité du stil de la Hautelisse, de vendre et de livrer à aucun étranger quel qu'il puisse être, hors de la clôture de la ville, des chaînes et des trames, à peine d'une amende de 60 sous. (Th. Leuridan, Précis de l'Histoire de Lannoy, p. Sîj.

VIL Défense de tirer les pièces sur leur longueur poulies allonger.

VIII. — X. Dispositions relatives aux pièces trop longues ou trop courtes : dans le premier cas, l'excédent était coupé; dans le second cas, le manquant devait être apporté en double longueur et rattaché à la pièce pour qu'elle pût recevoir le scel de noir.

XI. — XII. Prescription touchant la marque ou enseigne des maîtres et des ouvriers, laquelle doit être cousue au dernier bout des pièces ; et la conservation du scel de blanc après teinture.

XIII. Pour l'enregistrement des marques ou enseignes, outre les droits du métier, il sera payé, au profit des Égards, par les maîtres un demi-florin, par les fils de maîtres la moitié de ce demi-florin, par les ouvriers 7 gros, et par tous 12 deniers pour le registre.

XIV. Les ouvriers ne pourront quiter leurs maîtres avant de les avoir satisfaits sïls leur sont redevables.

XV. Les apprentis présents et à venir seront tenus de payer pour les droits du métier. 3(3 gros, et pour le registre 12 deniers. ( 1 ».

Le 5 février 1555, « les raaistres et esgards du stil des tripes de velours et bourgeteries » règlent la condition des enfants de maître par rapport au corps de métier: Les enfants de maîtres, qui entrent durant les métiers ouverts, doivent avoir l'ait, avant de pouvoir tenir ouvroir et jouir du privilège de maître, deux ans d'apprentissage; ils sont

(1) « Ainsi advisé parlesdits Esgards avec la plu* saine partie du » corps de mestier pour l'utilité et commodité du stil du. lit mestier, „ en la Halle dudil Roubaix. le mardy XXVII* de novembre quinze

» cens cinquante quatre. « (Archives de Roubaix, 1IH. 41, i'o 8).

alors exempts de chef-d'œuvre. (1) Deux enfants d'un même maître pourront être simultanément apprentis de leur père, si celui-ci tient ouvroir au lieu à ce limité et de ses propres deniers. Le père qui n'est pas suffisamment capable d'apprendre ses enfants peut prendre, à cette fin, un bon ouvrier. (2).

Le 11 août 1556, les dits « maistres et esgards » édictent que dorénavant tous fils et filles qui présenteront leur chefd'œuvre devront, avant que les Égards ne se dessaisissent de la pièce d'ouvrage, acquitter, outre les ^>0 patars, dont 20 pour le corps de métier et 10 pour les Égards, 30 autres patars pour la récréation des maîtres, suppôts et Égards dudit stil et pour le registre. (3). La réception d'un nouveau maître était, semble-t-il, un événement digne d'être célébré par une petite fête.

La clause du règlement du 27 novembre 1554 qui interdisait aux tripeurs et bourgeteurs de faire teindre leurs pièces par d'autres teinturiers que ceux de Roubaix fut, la première, l'objet des regrets des maîtres et des Égards qui l'avaient édictée. Dès 155G, le compte des Égards constate en dépenses que des démarches furent faites avec succès auprès de la dame douairière de Roubaix et de la princesse d'Épinoy. pour obtenir congé de pouvoir faire teindre en tous lieux.

Ces démarches paraissent d'ailleurs avoir été provoquées par la saisie que les Égards de Lannoy avaient faite.

(1) Ouvrir le métier, c'était y admettre les enfants de maître sans leur imposer l'obligation de faire leur chef-d'œuvre. Ils jouissaient déjà de ce privilège en vertu de l'article XIII de l'ordonnance impériale de 1551, et la présente prescription a pour but de corriger cet article en exigeant desdits enfants, s'il voulaient exercer leur maîtrise, deux années d'apprentissage qu'ils pouvaient faire d'ailleurs, à deux à la l'ois, riiez leurs parents.

Ci) Archives de Roubaix, HH. 41, fo 10.

(3) Archives de Roubaix, HH. 41. f" 10 v».

chez les teinturiers de leur ville, de quelques pièces de tripes appartenant à des manufacturiers de Roubaix, sous prétexte que ceux-ci ne pouvaient faire teindre leurs pièces à Lannoy. (1).

Pour reconstituer la liste des premiers maîtres qui formèrent le corps de métier, une seule ressource nous veste. insuffisante sans doute, mais néanmoins précieuse, c'est le compte des Égards pour l'année commençant le jour de la Transfiguration de Notre-Seigneur 1556 et finissant la veille du même jour 1557. Ce compte est le troisième depuis l'origine de la corporation, les deux qui l'ont pré-, cédé et les treize qui l'ont suivi n'existent plus.

Les Égards qui présentent le compte se nomment:

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