‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 111 sur 549 · POURSUITES EN FAUX CONTRE L'ABBÉ ROY · texte numérisé non relu

POURSUITES EN FAUX CONTRE L'ABBÉ ROY

d'ajournement personnel contre lui décerné, et de toute la procédure criminelle qui a suivi, d'une part,

« Le sieur Jean-Baptiste Réveillon, tenantla manufacture royale de papiers peints, rue de Montreuil, faubourg Saint-Antoine, intimé, d'autre part,

« Et entre ledit sieur abbé Roy, suivant actes déposés en requêtes des 12 février et 3 mars, la première à fin d'opposition à l'arrêt par défaut du 21 janvier précédent, et la seconde tendante à ce que l'appellation et le dont était appel fussent mis au néant, émendant, évoquant le principal et y faisant droit; que toute la procédure criminelle contre lui intentée par le sieur Réveillon fût déclarée nulle, ainsi que les procès-verbaux du commissaire Lerat des 11, 12 et 20 décembre 1787; que ledit sieur Roy fût déchargé de l'accusation de falsification de billet, et, pour réparation de la tache à lui faite, ledit sieur Réveillon fût tenu de le reconnaître pour homme de probité et incapable du fait à lui impufé, sinon que l'arrêt à intervenir tiendrait lieu de ladite réparation, et que ledit Réveillon fût condamné par corps et par forme de réparation civile à 20,000 livres de dommages-intérêts ou telle autre somme qui serait arbitrée, plus ledit sieur Réveillon condamné par corps à lui remettre dans le jour de l'arrêt à personne ou domicile un billet au porteur de 7,000 livres; sinon et faute de le faire dans ledit délai, le sieur Réveillon serait condamné par corps à lui payer la dette de 7,000 livres avec les intérêts à compter du 11 décembre 1787, et fût ordonné que l'arrêt à intervenir serait imprimé, publié et affiché au nombre de cent exemplaires dans la Ville de Paris et partout où besoin serait, aux frais et dépens dudit sieur Réveillon, et que ledit fût condamné aux dépens des causes principales d'appel et demandes, demandeur d'une part;

« Ledit sieur Réveillon défendeur, d'autre part (admettant) que,

dans le cas où la Cour ne trouverait pas sa religion suffisamment instruite et croirait que la procédure criminelle dût être continuée,....»

l'appellation fût mise à néant et la cause renvoyée au Ghâtelet en

l'état

ARRÊT CONTRADICTOIRE En la Tournelle, sur minute, du 27 mai 1789

ce M^ Fournel, avocat de l'abbé Roy.

« M^ Tronsoii du Coudray, avocat, et Fromentin, procureur pour M. Réveillon.

« M. d'Aubray, avocat général.

« Après que Fournel, avocat de l'abbé Roy, et Tronson du Coudray

ont été ouïs ensemble; M. d'Aubray, pour le procureur géne'ral du Roi, qui avait reçu les informations;

« La Cour reçoit les parties respectivement opposantes à l'exécution des arrêts par défaut ;

« Faisant droit sur l'appel interjeté par la partie de Fournel sur l'appellation aux mêmes, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; en conséquence ordonne que le procès encommencé au Ghâtelet de Paris à la partie de Fournel, à la requête de celle de Tronson du Coudray, sera continué, fait et parfait audit siège à ladite partie de Fournel, par récolement et confrontation, jusqu'à sentence définitive inclusivement, sauf l'exécution s'il en est appelé, avec un état de prise de corps ;

« A l'effet de quoi ordonne que ladite partie de Fournel sera prise et appréhendée au corps, après perquisition faite, de sa personne sera assignée à quinzaine, et, par un seul cri public à la huitaine en suivant, ses biens saisis et annotés, et à iceux commissaires établis suivant l'Ordonnance;

« Condamne ladite partie de Fournel à l'amende ordinaire de douze livres et aux dépens des causes d'appel et demandes.

« Faisant droit sur les conclusions du procureur général du Roi, ordonne que le billet originel de sept mille livres, apporté et déposé au greffe criminel de la Cour en exécution de l'arrêt d'icelle du 7 mars dernier, sera reporté en celui du Ghâtelet, pour servir à l'instruction du procès ce que de raison.

« Fait en Parlement le vingt-sept mai dix-sept cent quatre-vingtneuf. »

{Signature du greffier illisible.)

L'Ami du Roi \ après un récit erroné de l'affaire du billet Réveillon et un exposé de la situation misérable de l'abbé Roy, conclut que cet homme « non seulement n'avait point été un instrument entre des mains puissantes », comme on le publiait dans une des brochures sur l'émeute, (( mais même n'avait joué aucun rôle dans toute cette manœuvre ». Montjoie ajoute que, cité au Parlement, « l'abbé Roy se présenta avec sécurité au pied du tribunal; il attendit paisiblement au café de Malte, à côté de la Conciergerie, la décision. On vint lui dire qu'il était décrété de prise de corps ; il hésita quelques instants, mais enfin il se décida à mettre sa liberté en sûreté, et depuis il a été nul pour la Révolution. »

Dans le journal manuscrit de Hardy -, on retrouve le fait de la

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