‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 21 sur 549 · Du Tiers État resté dans la grande salle de l'Archevêché · texte numérisé non relu

Du Tiers État resté dans la grande salle de l'Archevêché

5. Le nom de Soubra ne reparaît dans aucun procès-verbal; il ne se retrouve ni dans la liste des Électeurs au 14 juillet, ni dans celle des Représentants de la Commune, leurs successeurs.

RÉCLAMATIONS ET PROTESTATION. -Il

ont eu caractère pour attester la délibération de leur district. Les sieurs Vaugié, avocat, Saint-Prix et Jérôsme se sont retirés ^

« Un des membres de l'Assemblée a demandé à parler et, M. le Lieutenant civil lui ayant donné la parole, a dit qu'il résulterait de la prononciation que M. le Lieutenant civil venait de faire des deux arrêtés ci-dessus que l'Assemblée le reconnaissait pour président. Beaucoup de voix se sont élevées contre son observation et, après plusieurs instances de sa part pour s'expliquer plus amplement, il a cessé de parler et s'est assis.

« Un autre membre de l'Assemblée a demandé la parole et a dit que l'Assemblée avait le droit de se choisir un président ; mais que, pour éviter que la prononciation faite par M. le Lieutenant civil tirât à conséquence, on pouvait le nommer président. M. le Lieutenant civil a été effectivement nommé président par acclamation.

« M. le Lieutenant civil a témoigné à l'assemblée sa reconnaissance de la marque de confiance qu'elle lui donnait et a ajouté qu'il regardait la mention qui en serait faite comme le titre le plus honorable qu'il pût jamais joindre au caractère dont il était revêtu.

(( Ce remerciement n'a causé aucune réclamation.

(( Ce fait, il a été proposé de procéder à la nomination d'un secrétaire. M. le Procureur du Roi a été proposé pour remplir cette fonction. Beaucoup de voix se sont élevées pour lui donner la qualité de président suppléant; la très grande pluralité s'est réunie à lui donner cette qualité.

« Aussitôt il a été proposé de procédera la nomination d'un secrétaire par la voie du scrutin.

« M. le Lieutenant civil s'est levé et a dit que le greffier qui tenait la plume représentait le greffier en chef qui devait accompagner le Lieutenant civil et le procureur du Roi, aux termes du Règlement et des procès-verbaux des précédentes assemblées pour la tenue des États généraux.

« Sur cette observation de M. le Lieutenant civil, un des membres de l'Assemblée a demandé la parole et a dit en substance que le droit de nommer tous les officiers appartenait essentiellement à l'Assemblée, et que M. le Lieutenant civil ne devait pas prendre d'autre qualité dans l'Assemblée que celle de président élu par ladite assemblée. M. le Lieu-

1. Pour le district des Pères-de-Nazareth, il n'y eut d'admis qu'un électeur, l'avocat au Parlement Parqués, commissaire assermenté du bailliage du Temple. Ce district multiplia ses représentants à l'Assemblée des 120, convoquée le 25 juillet; Parqués, alors éliminé, fut renommé le 5 août parmi les 60 représentants de la Commune ajoutés. Il fut maintenu dans la convocation des 300 le 11 septembre. Aucun des trois réclamants du 26 avril ne reparut dans les nominations du district.

tenant civil a réitéré à l'Assemblée les témoignages qu'il lui avait déjà exprimés de sa sensibilité et de sa reconnaissance ; en même temps il a ajouté que, dans la nécessité où on le mettait d'opter entre le droitde son ofûce et la nomination faite de sa personne par l'Assemblée, il déclarait qu'il ne pouvait pas renoncer à l'exercice du droit qui lui était conféré par le Roi, par la compagnie du Châtelet et par son office même, conformément à ce qui avait été pratiqué pour toutes les tenues des précédents États généraux.

« Sur cette réponse de M. le Lieutenant civil, plusieurs membres de l'Assemblée ont successivement demandé la parole pour expliquer les motifs de la réclamation proposée par ceux qui avaient précédemment parlé.

« M. le Lieutenant civil a exposé de sa part les principes du droit essentiel du Roi, de la compétence des officiers du Châtelet, de la nécessité d'exécuter la volonté de Sa Majesté publiée légalement, exécutée par le fait même de la réunion de l'Assemblée en vertu de cette permission, et de la fonction inhérente à son office pour assister à toutes les assemblées qui se forment sous l'autorité du Châtelet.

« Plusieurs personnes ont demandé la parole pour répondre aux principes soutenus par M. le Lieutenant civil.

« M. le Lieutenant civil a persisté dans ses principes et, jugeant la discussion assez éclaircie, M. le Lieutenant civil a déclaré qu'il était temps de prendre une résolution.

« La question a été ainsi posée : « Les officiers du Châtelet peu- « vent-ils assister aux délibérations de l'assemblée? »

« Il a été arrêté à la pluralité d'environ les deux tiers qu'ils devaient se retirer.

« M. le procureur du Roi s'est levé et a dit qu'il demandait qu'il lui fût donné acte du refus qui a été fait par l'Assemblée de délibérer en présence des officiers du Châtelet et de la déclaration qu'il faisait personnellement qu'il consentait de se retirer pour ne pas retarder plus longtemps les opérations nécessaires pour la prochaine tenue des États généraux ; qu'il lui fût pareillement donné acte de la protestation qu'il faisait contre la délibération de ladite Assemblée.

« Sur quoi, M. le Lieutenant civil, faisant droit sur le réquisitoire du procureur du Roi, lui a donné acte du refus fait par ladite Assemblée de délibérer en présence des officiers du Châtelet et a prononcé que, pour ne pas retarder les opérations nécessaires pour la prochaine tenue des États généraux il se retirait avec M. le procureur du Roi et le greffier du Châtelet dans le logement du concierge de l'Archevêché, pour répondre aux réquisitions que ladite Assemblée pourrait avoir à

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