‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 224 sur 549 · CAHIER DU CLERGÉ. — INSTRUCTION, MŒURS, HOPITAUX · texte numérisé non relu

CAHIER DU CLERGÉ. — INSTRUCTION, MŒURS, HOPITAUX

de concert avec la Chambre ecclésiastique desdits États, il soit remédié aux abus qui auraient pu se glisser, soit dans l'administration de l'intérieur, soit dans celle des biens de cet hôpital et des autres.

« Que dans l'administration des hôpitaux il y ait toujours un nombre suffisant de curés, comme étant liés plus particulièrement par leurs fonctions et leur zèle au sort et à l'intérêt des pauvres.

« Que l'on prenne en considération la surcharge qu'éprouve la maison des enfants trouvés de cette capitale, et que, pour parer à tous les inconvénients qui en résultent, il soit formé dans les différentes provinces des établissements où ces malheureux enfants puissent être reçus et conservés à l'État.

« Que tous les droits, honneurs et privilèges, autres que l'exemption pécuniaire dont le Clergé de Paris a fait le sacrifice volontaire par sa délibération du 27 avril dernier, soient conservés et maintenus, attendu qu'ils appartiennent au Clergé comme premier Ordre de l'État, et qu'ils concourent à faire respecter la Religion et ses ministres.

« Que la juridiction ecclésiastique soit conservée en son entier, "conformément aux lois et aux canons reçus dans le royaume ; et que :1a jurisprudence des cours soit rappelée à des principes clairs et inva- ^riables.

« Que les appels comme d'abus soient contenus dans de justes borgnes. Que les juges souverains soient astreints à marquer dans leurs : arrêts en quoi consiste l'abus, et les parties obligées à remplir les for- >roalités rappelées par l'Édit de 1695.

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« Que l'usage des monitoires soit aboli, si ce n'est dans des cas graves, comme crime d'État ou meurtre, et que le juge d'Église ne puisse être pris à partie pour cause de refus.

« Que, vu les abus de l'administration des économats, la Chambre du Clergé s'occupe, dans les États généraux, de les remplacer en ce

qu'ils peuvent avoir d'utile par rapport aux réparations des bénéfices, et que le Roi soit très humblement supplié de pourvoir au plus tôt à la nomination des bénéfices dont il dispose, à mesure qu'ils vaqueront.

« Que les collations attribuées au Roi depuis dix ans, en vertu d'unions, soient rendues à l'ordinaire, et qu'il en soit usé de môme à l'avenir.

« Qu'il ne soit plus doté de chapitre noble avec des revenus de fondations, qui n'avaient pas dans l'origine de destination exclusive en faveur de la noblesse.

H Que le droit de régale soit restreint dans les bornes prescrites par les Ordonnances; qu'il soit enjoint aux juges qui en connaissent de se conformer à la lettre desdites Ordonnances, sans aucun égard à la jurisprudence introduite par les arrêts; et que la régale soit censée légalement fermée trois mois après l'enregistrement du serment de

fidélité.

« Que la prévention en Cour de Rome ne puisse être exercé qu'un mois après la mort du titulaire.

« Que le droit de déport soit supprimé dans toute l'étendue du royaume, en indemnisant ceux que la perte de ce droit priverait d'un revenu nécessaire au soutien de leur dignité.

« Qu'il soit pris des mesures les plus justes et les plus efficaces, pour qu'il n'y ait plus dans la même église un service paroissial et collégial; sauf les droits des fondateurs, coUateurs, titulaires et chapitres.

« Qu'il soit procédé à une nouvelle démarcation des limites des paroisses; que celles dont la trop vaste étendue nuirait à l'administration des secours spirituels soient démembrées, et que chaque arrondissement soit placé à portée de son église et de son pasteur.

« Que la déclaration de 1780, concernant les actes de baptême, soit

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