CONSTITUTION ET ADMINISTRATION CIVILE
« Le Clergé de la Ville de Paris vient de mettre sous les yeux du Roi et de la Nation assemblée les grands intérêts de la Religion, dont le précieux dépôt lui est spécialement confié, et les objets d'administration qu'elle consacre en quelque manière par les rapports qu'ils ont avec le culte divin, les mœurs, le soin des pauvres et la discipline ecclésiastique.
« Les ministres des actuels sont en même temps citoyens, et leur zèle patriotique, animé, perfectionné même par la religion qu'ils professent, ne leur permet pas de se montrer indifférents sur le sort de l'État dont ils ont le bonheur de faire partie.
« Mais, avant de reprendre la suite de ses doléances, et d'étendre ses vues sur l'administration politique et civile, le Clergé de Paris, inviolablement attaché à la doctrine constante de l'Église de France, ainsi qu'aux anciens principes de la Constitution française, et justement alarmé de l'espèce de révolution que des opinions dangereuses et étrangères ont faite dans les esprits, s'empresse de déclarer :
« Que le gouvernement français est un gouvernement purement « monarchique;
« Que la puissance souveraine et législative réside en la personne « seule du Roi;
« Mais que, dans l'exercice de son autorité, le monarque est lié « par des lois fondamentales et constitutionnelles, et qu'il existe des (c formes qui doivent nécessairement précéder et préparer l'exécution « de ces lois ;
« Qu'il regarde comme appartenant essentiellement à la Consti- « tution :
« Le droit qu'a la Nation française de ne payer d'autres impôts ou « subsides que ceux qu'elle aurait librement consentis et déterminés, « quant à la forme, la quotité et la durée ;
« Le droit inviolable qu'ont tous les Ordres, tous les corps, tous « les particuliers, d'être conservés et maintenus dans toutes leurs pro- « priétës;
« Le droit qu'a tout individu de ne pouvoir être privé de sa liberté « personnelle, hors les cas prévus, et en la forme déterminée par c( la loi;
c( L'existence, la distinction et l'indépendance réciproque des trois « Ordres ; indépendance telle qu'aucun des Ordres ne peut être privé « du droit d'opiner séparément, ni obligé par la délibération des deux a autres. »
« Le Clergé de la Ville de Paris enjoint très expressément à ses députés aux États généraux de ne jamais consentir à l'altération de ces principes, et les charge de demander :
ARTICLE PREMIER
« Qu'il plaise à Sa Majesté assurer la perpétuité du bienfait qu'elle a si libéralement accordé à ses peuples en ordonnant la convocation des Etats généraux après une trop longue interruption; et qu'elle daigne mettre le comble à ses bontés et à sa justice, en consentant qu'ils soient périodiquement convoqués à des époques fixes et rapprochées.
« Que Sa Majesté daigne aussi recevoir favorablement les réclamations et protestations du Clergé de la Ville de Paris, contre la forme de convocation aux États généraux dernièrement employée; et que, dans lesdits États généraux, il soit réglé une autre forme telle que les différents corps, classes et Ordres, soient représentés dans une proportion relativement suffisante.
« Que la colonie de Saint-Domingue soit admise, appelée môme