Voir ci-dessus, p. 76, 217 et
2. Copié sur une minute du greffier-chef Veytard, écrite au dos de la lettre de Laurent de Villedeuil, annonçant que la députation sera reçue, BA, 63.
3. Ces trois autres secrétaires d'Etat étaient : le comte de la Luzerne, ministre de la marine; le comte de Puységur, ministre de la guerre; le comte de Montmorin, ministre des affaires étrangères.
AU ROI
« Très humbles et très respectueuses représentations et supplications des habitans de la Ville et des Faux-bourgs de Paris, représentés par leurs Prévôt des Marchands, Échevins et Corps de Ville1.
, « Sire,
« Les prétentions du Prévôt de Paris, la défense de nos droits vont être mises définitivement sous les yeux de Votre Majesté.
« Vous avez daigné annoncer Sire, « que vous ne vouliés plus « être exposé à revêtir de votre autorité des dispositions dont il vous « seroit impossible de prévenir les conséquences. »
« Ce vœu prononcé par la bonté et la justice de votre cœur, nous autorise à demander à Votre Majesté, d'être admise lui faire connoître le fondement immuable du droit que tous les habitans de Paris ont « de former un corps à part aux États généraux, de n'être convoqués « que par leurs Prévôt des Marchands et Échevins ».
« Ce droit est consigné dans la teneur des Lettres de vos augustes prédécesseurs en date des 12 septembre 1576, 9 juin 161/j et 17. mars
« Ces Lettres dispensent expressément « tous les habitans de la « Capitale et des Faux-bourgs de comparoir aucunement es convoca- « tion et assemblée indicte par le Prévôt de Paris, lequel à cet effet a « toujours reçu l'ordre de ne s'entremettre aucunement pour le fait desu dits États, en ce qui concerne la Ville et les Faux-bourgs de Paris qui, « demeureront exempts de la Jurisdiction du Prévôt de Paris pour le « regard de la convocation d'États seulement. »
« Puisque des dispositions aussi précises n'ont pu empêcher le Prévôt de Paris d'attenter sur leur effet, puisqu'il transpire que l'on cherche à faire revêtir de l'autorité de Votre Majesté une décision contraire au droit établi, il est de notre devoir de déposer aux pieds de Votre Majesté le tableau des conséquences dont seroit suivie la moindre altération dans l'exercice du droit, dont votre bonne Ville de Paris a joui sans interruption et dont elle réclame le maintien et la conservation.
« Quel doute pourroit-on proposer à Votre Majesté sur le droit et la possession constante de la Ville de Paris ?
1. Un exemplaire imprimé de cette pièce, en gros caractères sur très beau papier, su trouve dans le carton 63 de la série BA; la collection officielle, Bill, 1012, fos 478-502, la reproduit.
« Nous avons refusé, empêché des signatures nombreuses qui s'eniprcssoient de ratifier nos arrêtés et nos supplications.
« L'amour, la fidélité, l'obéissance qui vous soumettent, Sire, les opinions et les cœurs des Français ont suffi pour suspendre l'impression pénible du dépouillement que l'on nous a fait craindre : notre juste confiance est encore la mesure de notre espoir.
« Paris, comme ville ne peut être comparée à une autre; sa population, ses richesses, sa contribution aux charges de l'État, son influence dans tous les tems sur les affaires publiques sont autant de motifs qui semblent assurer la permanence invariable de sa Constitution. Elle est unique dans le Royaume.
« Comme Commune, elle n'est pas de la classe de celles qui ont eu besoin d'obtenir des Chartres. Après avoir échappé aux outrages, aux fureurs de l'anarchie féodale au milieu des troubles et des ténèbres de l'ignorance, malgré la prépondérance de la Noblesse et du Clergé, l'influence et les entreprises de leurs Juges, Paris a conservé sa splendeur, ses avantages, sa liberté. Seroit-il possible que, dans un siècle de lumières, sous un règne de justice et de bienfaisance, la dégradation de la capitale fût le prix de ses services et de sa fidélité? Non, Sire, quand l'élan de la reconnoissance et de l'enthousiasme consacre l'admiration générale pour Votre Majesté et lui assure celle delà postérité; lorsque, appellant la Nation à jetter avec vous les fondemens de la prospérité publique, vous lui rendez l'exercice de ses droits; vous ne prononcerés pas la suppression de ceux de votre bonne Ville de Paris; vous réprimerés les mouvemens adroits d'une influence voilée et ambitieuse, qui veut se mêler de tout en affectant de ne se mêler de rien; qui employé alternativement la résistance et feint le dévouement; à qui toutes les voyes sont égales pourvu qu'elles lui assurent la domination.
« Lorsque tout constitue à la Ville de Paris une existence à part et la nécessité d'un régime distinct et séparé, pourquoi le Prévôt de Paris se permet-il de solliciter la réformation de cette juste et convenable exception, réglée et respectée depuis plusieurs siècles? L'obligation de la maintenir est fortifiée par l'accroissement des motifs qui l'ont rendue nécessaire de tous les tems.
« Le Prévôt des Marchands comme Magistrat public, comme Chef d'une Jurisdiction et de la Magistrature municipale, se trouve institué pour faire dans la Capitale, sur l'objet des États généraux, avec les officiers qu'il préside, ce que les Juges royaux font dans le Royaume, ce que le Prévôt de Paris fait lui-même dans la Prévôté et la Vicomte, en exceptant la Ville et les Faux-bourgs de Paris qui sont déclaré
exempts de sa Jurisdiction pour l'objet des États généraux; l'injonction faite au Prévôt de Paris de s'abstenir de tout ce qui concerne les habitans de la Ville et des Faux-bourgs pour le fait de la convocation des États, est le complément de ces dispositions.
« Le Prévôt de Paris, ne pouvant entamer la Ville par aucun des côtés que l'évidence du bon droit et de la possession rend inaccessibles, voudroit insinuer des expédiens de faveur, il a été jusqu'à faire suggérer à la Ville de les proposer elle-même.
« Mais les capitulations sont le partage des vaincus, et votre bonne Ville, Sire, est bien éloignée de croire qu'elle l'est. Elle réclame la protection de Votre Majesté, se réfugie au pied du Trône, dans le sein du Monarque que tous les François osent appeller du nom de leur Auguste Père, et met son espoir et ses droits à l'ombre de votre Justice.
« Le Prévôt de Paris, dans son système, a cru qu'il falloit attaquer le tronc et les branches, contester tout, demander tout.
« Il a supposé « que la Ville de Paris n'avoit jamais convoqué que « des habitans du Tiers-État ».
« Cette supposition a été promptement détruite à la vue des Procès-verbaux, des Recueils imprimés; toutes ces pièces constatent que M. l'Archevêque de Paris, les Chefs des Chapitres, les noms de la haute Magistrature, les Barentin, les Chaulnes, les Torçy, les Palluau, etc., ont été convoqués à lHotel de Ville de Paris, avec tous les Nobles domiciliés aiors dans la Capitale.
« A la vérité, les Nobles titrés n'étoient pas alors de ce nombre. En général, ils n'avoient à Paris que des hospices; les palais des Fauxbourgs Saint-Germain, Saint-Honorô n'existoient pas encore, en sorte que les Grands étoient convoqués à raison de leurs fiefs, à la tête de leurs provinces.
« Ensuite on a articulé « que la Ville de Paris n'avoit jamais eu « que des Députés du Tiers, aux États généraux; qu'à la vérité elle a avoit le droit d'avoir une députation séparée, distincte et indivisible, « mais que c'étoit là son seul privilège ».
u On ne voit pas comment cette double assertion peut faire arriver le Prévôt de Paris à entreprendre de dépouiller les habitans de la Ville et des Faux-bourgs de Paris du droit d'être convoqués par leurs Magistrats municipaux.
« Sous quelque point de vue qu'il présente cette tentative :
« Soit qu'à titre de Commune, la députation de Paris ait toujours été formée sans distinction d'Ordres, et comme telle qu'elle n'ait pris séance que dans l'Ordre du Tiers;
« Soit que cette forme ne puisse avoir lieu aujourd'hui, parce
qu'elle rornproit l'équilibre établi dans le nombre et la proportion générale des représentais de chaque Ordr*e;
« Soit que la Députation séparée, distincte et indivisible de Paris, doive être organisée comme les autres Députations du Royaume, dont chacune est composée d'un membre du Clergé, d'un membre de la Noblesse et de deux du Tiers-État ;
« Il n'y a pas lieu d'en inférer que les Prévôt des Marchands et Échevins ne peuvent plus, ne doivent plus faire leurs convocations eux-mêmes et qu'il faut admettre, à leur préjudice, un nouvel ordre de choses. On ne voit ni nécessité, ni justice à les dépouiller et à les exclure uniquement pour leur substituer le Prévôt de Paris.
« Attendu que l'aveu qu'il fait du droit et de la possession constante des Prévôt des Marchands et Échevins, doit l'embarrasser aujourd'hui sur l'exagération de ses premières conclusions, on présume qu'il se retranchera et qu'il se réduiroit volontiers à ce que les Prévôt des Marchands et Échevins ne fissent que la convocation des habitans du Tiers-État de Paris, pendant qu'il feroit, lui, celle des habitans Nobles et Ecclésiastiques de la capitale;
« Ou bien à ce que les Prévôt des Marchands et Échevins fissent la convocation générale de tous les habitans de tous les Ordres comme domiciliés, pendant que le Prévôt de Paris feroit, de son côté, une autre convocation générale de tous les habitans de tous les Ordres comme justiciables du Châtelet.
« Cette alternative indiquée sans mission à la Magistrature municipale comme moyen de conciliation ou comme proposition à examiner, n'a pu avoir de résultat.
« En effet, un petit nombre éloit dépourvu de caractère pour prendre cette proposition en considération.
« Le Bureau de la Ville, fe Corps municipal entier manquent euxmêmes de pouvoirs pour délibérer sur un objet de cette nature.
« Il s'agit d'altérer le droit qui appartient à 700,000 citoyens. Il faudroit donc, avant tout, déférer cette instigation à l'universalité des habitans. Une Assemblée générale seroit d'environ 50 à 60 mille votans au moins, et cette Assemblée ne manqueroit pas d'observer :
« 1° Que l'essence de la Commune de Paris qui comprend tous les domiciliés de tous les rangs, est incompatible avec uu partage et une dispersion de citoyens dont les uns, comme Clergé et Noblesse, seroient convoqués par le Prévôt de Paris et les autres, comme Tiers-État, par les Prévôt des Marchands et Échevins;
« 2° Que le Prévôt de Paris, d'après la teneur des Lettres des Rois, des 12 septembre 1576, 9 juin 1614 et 17 mars 1651, ne peut pas plus
convoquer les habilans Ecclésiastiques et Nobles de la Ville et des Fauxbourgs de Paris, que les Prévôt des Marchands et Échevins ne pourroient convoquer le Tiers-État de la Prévôté et de la Vicomte dans la banlieue;
« 3° Que l'exécution de ce partage seroit incompatible avec le maintien de la paix et de la concorde; on ne peut se dissimuler l'effet d'une telle démarcation, humiliante, oppressive, capable de fomenter l'orgueil et l'animosité, de perpétuer les mépris et les ressentimens, et dont le moindre résultat seroit d'isoler, au milieu d'une grande famille, trois corps qui ne doivent faire et ne forment en effet qu'une seule Nation.
« Le passé fait connoître combien il est intéressant d'écarter ce qui peut retarder la réunion de tous les Ordres; réunion toujours jugée utile et nécessaire pendant plusieurs siècles, regrettée lorsqu'elle fut suspendue par des intérêts particuliers, indiquée dans toutes les Lettres de convocation de vos augustes prédécesseurs1, dans celles même de Votre Majesté, réunion désirable et précieuse, capable seule d'établir l'équilibre de la force sociale et politique, sans lequel il ne peut exister dans les divers rapports de l'État et de la Nation aucune harmonie, aucun moyen de bonheur public.
« On pourroit observer encore que l'opération de la convocation, partagée entre les Prévôt des Marchands et Échevins et le Prévôt de Paris, ôteroit à la députation de la capitale le caractère d'indivisibilité qu'on lui assigne; que si, dans le nouvel ordre établi, il faut organiser les députations à Paris, comme ailleurs, conformément au dernier Règlement, les Prévôt des Marchands et Échevins feront dans la Ville et les Faux-bourgs ce que les Baillis font dans le reste du Royaume. Les circonstances ont donné lieu à de nouveaux principes, les résultats en sont la conséquence exacte dans l'application que nous aurons à en faire. La Ville ne doit ni perdre son droit, ni le conserver que partiellement. Si des motifs particuliers, que nous ne pouvons apprécier, exigeoient que tous les Députés de Paris ne fussent admis aux États généraux que comme représentans du Tiers, vous trouveriés certainement, Sire, dans votre sagesse des moyens pour que la proportion générale ne fût pas altérée par ces accroissemens de Députés.
« On observeroit également que la convocation des habita ns de la
1. « Celles de 1614 étaient, ainsi terminées : « Nous vous mandons... que vous ayez « a convoquer... tous ceux des trois États pour conférer et communiquer ensemble- « ment, etc. »
« Celles de cette année (1789) portent : « Vous mandons.. . que vous ayez à con- « voquer. . . tous ceux des trois États pour conférer et communiquer ensemble. »
Ville et des Faux-bourgs de Paris, comme domicilies, faite d'abord par les Prévôt des Marchands et Échevins, répétée ensuite par le Prévôt de Paris sur les mêmes habitans, comme justiciables de la Prévôté et de la Vicomte, seroit sujette à des inconvéniens innombrables. Esprit de parti, scission, occasion de tumulte, conflits d'Assemblées, ce ne seroit pas tout; ces préliminaires, peut-être inévitables, seroient encore suivis des réclamations des États généraux, auxquels une double représentation de la Ville de Paris pourroit paroître contraire à l'égalité qui caractérise les vues justes et bienfaisantes de Votre Majesté.
« Voilà cependant, Sire, comme l'importunité d'une injuste et vaine prétention fait naître l'embarras, cumule les retards, porte le trouble jusque dans cette Maison Commune, où l'on ne connoît d'autres sentimens que l'amour pour votre personne et le zèle pour les affaires publiques, agite, inquiète tous les Ordres de citoyens et répand la consternation parmi vos fidèles municipaux1.
« Mais, Sire, il est de notre devoir de représenter qu'on ne peut admettre ces tempéramens conciliatoires. Le premier de tous les intérêts, celui de la chose publique les désavoue. Irréguliers, inconstitutionnels, rien ne les motive et rien ne les excuseroit, pas même les considérations que l'on s'est efforcé d'exagérer en faveur de la charge du Prévôt de Paris.
« En effet, Sire, l'existence de cet office a subi l'empreinte et l'altération de la vénalité. Il ne lui reste d'imposant que la tradition de ce qu'il fut.
« Ce n'est pas assez pour balancer les titres acquis à la Magistrature municipale par des services constamment actifs et utiles, par son dévouement et l'union fidèle de son crédit au crédit de l'État.
« Les jours de votre règne, Sire, seront comptés comme ceux de Louis XII par des vertus et des intentions dont le titre de Père du Peuple sera le prix. Déjà la Nation vous proclame.
« Si cette époque rappelle qu'on négligea de voir l'avenir dans le présent, cette faute fut l'effet d'une heureuse sécurité.
« Aujourd'hui on ne pourroit diminuer les rapports de la Municipalité avec les citoyens, sans ôter à la Ville une portion de son crédit et de sa considération.
« Et ce crédit d'opinion, Sire, cette considération sont liés intimement aux moyens de servir Votre Majesté et à leur accroissement.
1. « On avoit souhaité pour la convocation la présence de M. le Gouverneur de Paris et sa réunion au Corps municipal. Depuis on a opposé le défaut de caractère jurïsdictionnel de M. le Gouverneur à ce vœu. Mais les actes de Jurisdiction se seroient toujours faits par les seuls Prévôt des Marchands et Échevins. Et cette forme lève la difficulté. »
« Nous avons dû porter au pied du Trône les réclamations de cette Commune immense; nous osons vous assurer, Sire, que chacun de ses habitans connoît le titre et la possession du droit dont on tente de dépouiller ses représentans municipaux; on s'élève unanimement contre cette entreprise.
« On n'a peut-être pas cru cette vérité assez importante pour la présenter à Votre Majesté dans toute sa force; peut-être aussi a-t-on pensé qu'il s'agissoit d'une grâce ordinaire qu'il étoit indifférent de décerner au Châtelet ou à la Ville. Mais, Sire, nous vous demandons instamment ce qui nous appartient toujours et ce qui n'appartint jamais au Prévôt de Paris. Nous devions à nos concitoyens de faire parvenir jusqu'à Vous nos supplications et de convaincre Votre Majesté qu'elles sont fondées sur le droit, le titre et la possession de la Ville.
« Après cela, Sire, nous attendrons dans le silence et le respect la décision de Votre Majesté, et nous saurons donner, en nous y conformant, l'exemple de la plus profonde soumission et de la fidélité avec laquelle nous sommes,
« Sire,
« De Votre Majesté,
« Les très-humbles et très-obéissants serviteurs et sujets,
(( Le Prévôt des Marchands,
« Les Échevins de la Ville de Paris,
<( Le Procureur du Roi,
« Le Greffier en chef,
« Le Trésorier,
« Les Conseillers et Quartiniers, composant le Corps de Ville.
« Et ont signé pour tous :
« Le Peletier,
« BlJFFAULT, SAGERET, R.OUEN, VeRGNE. »
Des copies de ces « Représentations et Supplications » étaient, aussitôt après l'audience royale, remises au Secrétariat générai du Gouvernement, entre les mains de M. Coster. On y ajoutait cette pièce :
DÉMARCHES DU CORPS DE VILLE 3<f!
MÉMOIRE
DU CORPS DE VILLE DE PARIS A M. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES i
« Le Corps de la Ville de Paris a eu l'honneur d'être présenté au Roi hier matin et de remettre à Sa Majesté les très respectueuses représentations et supplications des habitans représentés par leurs Officiers municipaux.
« Le Corps de la Ville n'a pu avoir l'honneur de rencontrer M. Necker, pour le prier d'accorder ses bontés à la conservation des droits de la Ville.
« On infère du nouvel ordre de choses établi que, les députations de la Ville n'étant censées, comme autrefois, que députations de Commune, ne doivent prendre place aux États généraux que dans l'Ordre du Tiers, ce qui romproit la proportion générale des Députés de chaque Ordre du Royaume, par cet accroissement de Députés de l'Ordre du Tiers.
« On en infère encore, d'après ce principe, que les députations de Paris devant être composées comme toutes celles du Royaume, c'est au Prévôt de Paris à faire la convocation de la Noblesse et du Clergé, comme si les Prévôt des Marchands et Échevins ne pouvoient pas la faire eux-mêmes.
« M. Necker est prié de considérer qu'en tirant des conséquences aussi peu fondées de la nouvelle organisation, elles pourroient devenir la cause de la perte du plus beau privilège de la Ville de Paris, de la scission et de l'humiliation du Tiers qui en résulteroient, ce qui doit être également opposé aux vues du Conseil du Roi.
« Le Corps de Ville a l'honneur d'adresser à M. Necker une copie des représentations remises au Roi. On a été à portée de juger que, quoique nous touchions au moment décisif, l'instruction de l'affaire n'étoit pas aussi générale qu'elle pourroit l'être, puisqu'on iguoroit encore hier que la Ville eût une Jurisdiction, malgré tout ce qui a été écrit et produit.
« M. Necker est supplié d'employer toute la prépondérance de ses lumières pour empêcher que la Ville ne soit dépouillée injustement d'un droit auquel il ne lui est pas permis de renoncer. »