‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 17 sur 282 · DÉLIBÉRATION DU 29 JUILLET · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATION DU 29 JUILLET

« Cejourd'hui mardi 29 juillet 1788, le Bureau étant assemblé, M. le Procureur du Roi et de la Ville est entré et a dit :

« Messieurs,

u Le Roi, par l'arrêt rendu en son conseil le 5 de ce mois, donne un gage précieux de sa sollicitude pour les premiers intérêts et les droits de la Nation, de son amour pour ses peuples et de sa persévérance dans l'exécution de ses promesses.

« En effet, Sa Majesté daigne annoncer elle-même qu'après avoir manifesté au mois de novembre dernier l'intention dans laquelle elle était de convoquer, les États généraux, elle a ordonné dès lors toutes les recherches dont le résultat pourrait concourir à rendre cette convocation plus régulière et plus utile à ses fidèles sujets...

« Le Bureau de la Ville étant une juridiction, d'après l'article 2 de l'arrêt du Conseil, c'est directement au chef de la magistrature et de la justice que paraît devoir s'adresser le résultat de ces recherches à faire à l'Hôtel de Ville de Paris, pour concourir, en ce qui le concerne, à l'exécution des mesures ordonnées par cet arrêt du Conseil.

« Les recherches qui seront faites au greffe et dans les archives de l'Hôtel de Ville de Paris éclaireront sur la nature des pouvoirs qui ont été donnés aux représentants de la Ville de Paris et sur les droits que peut réclamer la municipalité relativement à cette convocation.

« L'histoire constate ces droits particuliers qui dérivent d'une ancienne possession et qui ont toujours été revendiqués dans les occasions où l'on s'était écarté des formes primitives.

« Lors de la convocation des États généraux à Orléans, en 1560, sous Charles IX 3, l'Assemblée générale de Paris pour l'élection se fit

1. De plus, chevalier, Grand-Trésoricr-Commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, conseiller d'Ktat, suivant VA Imanach Royal de 1789.

•2. D'après la correspondance qui précède le document suivant, dans le carton 62 de la série B* des Archives Nationales.

3. Note de la délibération. — « Hist. de Paris, par Dom Félibien, t. II, p. 1075; t. II des preuves, !'• 390. »

par quartier et fut composée de dix bourgeois par quartier, avec les gardes de la marchandise. Les députés choisis pour l'assemblée des États généraux furent le Prévôt des Marchands, l'un des Échevins dont le choix lui fut laissé, le Procureur du Roi et de la Ville et Claude Marcel, bourgeois de Paris.

« Les États généraux ayant délibéré à Orléans que « pour le rachat « de son domaine, le Roi serait aidé par les provinces et bonnes « villes», cette disposition exigeait une assemblée particulière des trois Ordres de la ville de Paris, à l'effet de voter une délibération en conséquence. On s'écarta de la forme qui avait toujours été usitée auparavant. Les lettres du Roi pour cette convocation particulière, au lieu d'être adressées au Prévôt des Marchands, le furent au prévôt de Paris. Celui-ci convoqua l'assemblée à l'évêché et écrivit aux Prévôt des Marchands et échevins de s'y trouver.

« Au conseil delà Ville tenu à ce sujet le 15 mars 15Gl,ilfut résolu, attendu que les lettres de convocation n'étaient pas adressées à la ville, qu'il n'y avait nul mandement de M. le gouverneur et qu'il n'y a pas d'autre lieutenant duroi que le Prévôt des marchands, que les lettres seraient rendues à celui qui les avait apportées.

« Il y eut une autre assemblée indiquée au 28 mai. Le Roi écrivit à ce sujet aux Prévôt des marchands et échevins. En même temps il ordonna au Parlement et à la Chambre des comptes d'envoyer des députés pour présider l'assemblée, recueillir les voix et y maintenir le bon ordre.

« Lors de la convocation des États en 1576 i, le Procureur du Roi et de la Ville, avec deux marchands députés pour l'assemblée des trois Ordres de la ville de Paris, à l'évêché, protesta que ce n'était point en vertu du mandement du prévôt de Paris qu'il comparaissait à cette convocation, mais parle commandement du Roi, sans aucunement déroger aux droits, autorité, prééminence des Prévôt et marchands et échevins qui ne reconnaissent aucunement le prévôt de Paris en convocation d'États, et ayant requis qu'il lui fût donné place et séance à lui dues, les Lieutenant civil et Procureur du Roi du Châtelet se levèrent et lui donnèrent un siège à part devant et vis-à-vis le prévôt de Paris.

« Les dispositions prescrites par l'arrêt du Conseil dont il s'agit ont principalement pour objet de mettre Sa Majesté à portée de reconnaître quelle est la forme de convocation la plus anciennement usitée et la plus constamment observée, et de juger d'après le vœu de ses peuples quelle est celle qui peut leur être la plus avantageuse. Ainsi l'exécution

1. « Extrait des pièces justificatives de la juridiction du Bureau de la Ville. »

de ces dispositions peut influer sur la décision que semblent exiger les protestations et les réclamations qu'on vient de rappeler. Cette considération et celle des autres intérêts dont il s'agit ici demandent que les recherches destinées à procurer au Gouvernement les éclaircissements désirés soient faites avec le plus grand soin et avec la plus grande exactitude.

« Nous requerrons, en conséquence, que pour l'exécution de l'arrêt du conseil d'État du roi du 5 de ce mois, M. le greffier en chef et M. Ameilhon, bibliothécaire de la ville, soient chargés de faire dans les dépôts dont ils ont la conservation, au Greffe, aux Archives et à la Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, des recherches de tous les procèsverbaux et autres actes qui peuvent s'y trouver, concernant la convocation des États généraux, les élections de députés, la nature, la forme et l'étendue des pouvoirs1 délivrés par la ville de Paris aux différentes tenues des États généraux, les droits particuliers qui peuvent appartenir à M. les Prévôt des marchands et échevins et aux autres officiers municipaux, soit pour la convocation et la présidence des assemblées d'élection, soit aux assemblées des États généraux, lorsqu'ils ont été choisis députés, et généralement toutes les pièces relatives aux États généraux, ou aux assemblées des trois Ordres de la ville de Paris.

« Qu'il soit tiré des copies de toutes ces pièces qui seront collationnées par M. le greffier en chef, lesquelles, après qu'elles nous auront été communiquées et représentées au Bureau de la Ville, seront envoyées avec l'avis du Bureau de la Ville et le référé préliminaire fait par nous ou à Mfcr le Garde des sceaux, conformément à l'article 2 de l'arrêt du Conseil du 5 de ce mois, ou directement à la commission intermédiaire de l'assemblée provinciale de l'Ile-de-France, conformément à la disposition de l'article 1er de cet arrêt.

« Qu'il soit adressé, tant à M'jr le Garde des sceaux qu'au ministre du département de Paris, copie de la délibération du Bureau de la Ville à prendre sur notre présent réquisitoire, à l'effet de constater l'empressement du corps municipal à remplir les mesures ordonnées pour l'exécution des dispositions contenues en l'arrêt du Conseil dont il s'agit.

« Fait à Paris ledit jour, 29 juillet 1788.

' « Signé : Éthis de Corn y 2. »

1. « Na. Ces pouvoirs ou procurations doivent se trouver en tête des cahiers. Vid. les trois derniers. »

2. Éthis de Corny (Louis-Dominique) était né à Metz en 1738. Avocat distingué, il devint en 1762 subdélégué de l'intendant de Franche-Comté, se livra à des travaux historiques et littéraires, qui furent couronnés par l'Académie de Besançon, dont il fut nommé

ARRETE

« Soit fait ainsi qu'il est requis.

« Avons néanmoins arrêté que provisoirement et pour plus de célérité, il sera pourvu au besoin des pièces exigées par l'article premier de l'Arrêt du 5 juillet dernier par l'envoi le plus prompt à M. le Garde des sceaux de l'extrait détaillé de toutes les pièces relatives aux élections des Députés de la ville de Paris aux dernières Assemblées des États généraux, sauf a remettre ensuite en copies collationnées et certifiées par le Greffier celles desdites pièces qui seront ainsi demandées par ce Ministre.

« Fait et arrêté au Bureau de la Ville, le 15 août 1788.

« Signé : Le Peletier, Prévôt des Marchands1 ,

Guyot, Dorival, Buffault, Sageret, Èchevins*. »

L'enquête réclamée par l'Arrêt du Conseil du 5 juillet 1788 aux Corps constitués, aux Sociétés savantes et aux personnes instruites, produisit plusieurs grandes collections de documents sur les anciens États géné-

mcmbre. Il entra en relations suivies avec Voltaire, qu'il visita souvent à Ferney ; la correspondance échangée entre le grand homme et lui fut remise à Beaumarchais en 1789, et perdue durant la Révolution.

A titre de commissaire des guerres, il fit, sous les ordres de Rochambeau, la glorieuse guerre de l'émancipation des États-Unis d'Amérique : ce qui lui valut la décoration de Cincinnatus. A son retour en France, le comte d'Artois le prit pour commissaire-administrateur des régiments suisses et grisons; en 1785, il acquit la charge de Procureur du Roi et de la Ville; il fut reçu le 5 août.

Le 28 septembre 1786, en cette qualité, il prononçait un grand discours à l'inauguration extraordinaire du buste d'un homme vivant, La Fayette, sur la cheminée du fond de la Grand' Salle de l'Hôtel de Ville (Archives Nationales, série K, Carton 1005). Après avoir, comme on le verra au cours de ce volume, conduit avec une activité infatigable la campagne de la Ville contre le Ghâtèlet pour la convocation historique et la représentation sans distinction d'Ordres de la Commune de Paris, il participa aux plus décisifs épisodes de la journée du 14 juillet 1789, demande d'armes au Gouverneur des Invalides, sommation de se rendre au Gouverneur de la Bastille; puis, toujours Procureur du Roi et de la Ville jusqu'à l'institution constitutionnelle d'une Mairie de Paris définitive, sur la demande du premier maire Bailly, il fournit, en vue de l'organisation municipale libre, une série de Mémoires et d'Observations, qui se trouvent à la Bibliothèque Nationale Lk 6794 (trois pièces in-12 et un volume in-8°). Une maladie arrêta ses travaux et l'emporta au mois de novembre 1790.

1. Louis Le Peletier, né le 6 août 1730, était conseiller au Parlement en 1749, maître des requêtes en 1754, intendant de la Rochelle en 1764, de Soissous en 1765, puis conseiller d'État par semestre en 1783 et trésorier du Roi en 1787, bien qu'il fût depuis 1784 Prévôt des marchands.

2. A cet Arrêté est annexé un état détaillé des pièces remises par le greffier en chef Veytard, au garde des sceaux, dans le courant du mois d'août 1788. Cet état est dressé en

raux1, et d'innombrables pièces, qui auraient été perdues pour l'histoire, sur la représentation des « bonnes villes », ainsi que sur les droits et privilèges des provinces. Mais elle prouva en même temps l'incohérence des traditions représentatives de la France et l'impossibilité d'appliquer pour les États généraux futurs des formes de convocation on ne peut plus compliquées et variables, qui n'avaient jamais eu un caractère incontestablement constitutionnel.

Le Parlement de Paris, en enregistrant la Déclaration royale du 23 septembre, comme il l'avait déjà fait le 3 mai, « arrêta » que la forme légale de convocation devait être « nécessairement » la dernière employée, « celle des États généraux de 1614 », laquelle impliquait la séparation des trois Ordres et la représentation du Tiers à peu près égale à celle du Clergé et de la Noblesse. La réprobation de l'opinion publique obligea le Parlement à déclarer, le 5 décembre :

« En distinguant, dans les États de 16U, la convocation, la composition et le nombre,

« A l'égard du premier objet, la Cour a dû réclamer la forme pratiquée à cette époque, c'est-à-dire la convocation par bailliages et sénéchaussées, non par gouvernements et généralités... . « A l'égard de la composition, la Cour n'a pu ni dû porter la moindre atteinte au droit des électeurs, droit naturel, constitutionnel et respecté jusqu'à présent, de donner leurs pouvoirs aux citoyens qu'ils jugeraient les plus dignes.

sept tableaux, comprenant, pour les États généraux de 1560, 1561, 1576, 1614 et 1651, à Orléans, Pon toise, Blois, Paris, Tours et Sens:

Les convocations de la part du Roi, 19 pièces-, .

Les convocations du Prévôt de Paris, 28 pièces;

Les convocations par la Ville, 14 pièces;

Les mandés, 21 pièces ;

Les commissaires, 19 pièces ;

Les cahiers de plaintes et doléances, 30 pièces ;

Les Députés, 14 pièces.

Il est très regrettable que cette précieuse collection de la capitale n'ait pas été, comme celles des villes de province, recueillie dans la magnifique collection Camus.

Cette collection, Bill 1012, p. 627-682, donne, et l'on revoit dans le carton des minutes 61 de la série BA, en double expédition, avec les représentations du Chapitre de l'Église de Paris, les Conclusiones Capitulares, qui contiennent, en latin, la « copie des pièces relatives à l'assemblée des États généraux trouvées dans les archives dudit Chapitre». Ces pièces remontent jusqu'à 1483 et 1484. Dans la première citée, le Châtelet a cherché la preuve des prétentions du Prévôt de Paris à convoquer et présider les assemblées électorales des trois Ordres de toute la Prévôté et Vicomte, y compris Paris et ses faubourgs; c'est de la collection municipale qu'ont été tirés les arguments présentés par le Corps de Ville, pour la défense du droit de convocation du Prévôt des marchands et la réunion « en commune », sans distinction d'Ordre, des Bourgeois de la capitale.

1. Dont la plus célèbre est le recueil de Meyer, 18 volumes in-8°, que complètent ceux deLabourcé, Duval, Collin, etc., en autant de volumes, sans compter les Pièces historiques produites en septembre 1788 par le comte de Lauraguais, l'Histoire, le cérémonial et les droits des États généraux, publiés en février 1789 par le duc de Luynes et l'abbé Soulavie, etc.

« A l'égard du nombre, celui des députés respectifs n'étant déterminé par aucune loi, ni par aucun usage constant pour aucun Ordre, il n'a été ni dans le pouvoir ni dans l'intention de la Cour d'y suppléer ; ladite Cour ne pouvant sur cet objet que s'en rapporter à la sagesse du Roi sur les mesures nécessaires à prendre pour parvenir aux modifications que la raison, la liberté, la justice et le vœu général peuvent indiquer.

« Ladite Cour a de plus arrêté que ledit Seigneur Roi serait supplié très humblement de ne plus permettre aucun délai pour la tenue des États généraux, et de déclarer qu'il ne subsisterait aucun prétexte d'agitation dans les esprits, ni d'inquiétude pour les Ordres, s'il lui plaisait en convoquant les États généraux, de déclarer et consacrer :

« Le retour périodique des États généraux ;

« Leur droit d'hypothéquer aux créanciers de l'Etat des impôts déterminés ;

« Leur obligation envers les peuples de n'accorder aucun subside qui ne soit défini pour la somme et pour le temps;

« Leur droit de fixer et d'assigner librement, sur les demandes dudit Seigneur Roi, les fonds de chaque département;

« La résolution dudit Seigneur Roi de concerter d'abord la suppression de tous impôts distinctifsdes Ordres avec le seul qui les supporte ; ensuite leur remplacement avec les trois Ordres par des subsides communs, également répartis;

« La responsabilité des Ministres ;

« Le droit des États généraux d'accuser et traduire devant les Cours, dans tous les cas intéressant directement la nation entière, sans préjudice des droits du Procureur général dans les mômes cas;

« Les rapports des États généraux avec les Cours souveraines, en telle sorte que les Cours ne doivent ni ne puissent souffrir la levée d'aucun subside qui ne soit accordé, ni concourir à l'exécution d'aucune loi qui ne soit demandée ou consentie par les États généraux ;

« La liberté individuelle des citoyens, par l'obligation de remettre immédiatement tout homme arrêté dans une prison royale entre les mains de ses juges naturels;

« Et la liberté légitime de la presse, seule ressource prompte et certaine des gens de bien contre la licence des méchants, sauf à répondre des écrits répréhensibles après l'impression, suivant l'exigence des cas l... »

1. Voyez le texte complet de l'Arrêté du Parlement du 5 décembre 1788, dans les Annales parlementaires, t. 1er p. 550-551.

Cependant, les mêmes Notables appelés en 1787 venaient d'être, par éditdu 5 octobre 1788, rappelés à Versailles pour éclairer le Roi sur u la meilleure manière de convoquer les États généraux » et, ajoutait l'arrêté du Conseil d'État de même date, « donner aux plans que Sa Majesté adopterait la sanction la plus imposante ».

Cette seconde session de l'Assemblée des Notables s'était ouverte le 6 novembre et, depuis un mois, délibérait sans publicité, subdivisée en six bureaux présidés par six princes du sang. Excepté un, celui de Monsieur, le futur Louis XVIII, les bureaux émirent le vœu qu'il serait attribué le même nombre de députés à tous les bailliages et sénéchaussées, sans considération du chiffre de leurs habitants. Trente-trois voix seulement contre cent douze se prononcèrent pour le doublement du nombre des représentants du Tiers-État ; enfin le vote des Ordres en commun et par tête fut rejeté par cinq bureaux.

Dans la séance générale de clôture, que le roi présida, le 12 décembre, assis sur son trône, Sa Majesté remercia les Notables de « leur zèle et de leur application » ; Elle ajouta :

« Je pèserai avec attention les résultats de vos délibérations et vais faire préparer tout ce qui peut accélérer l'assemblée des États généraux, moment que je désire voir arriver avec d'autant plus d'impatience que je suis assuré qu'il portera un remède efficace aux maux de l'État. »

Monsieur, « frère du Roi, premier des gentilshommes », se fit l'interprète de la reconnaissance de la Noblesse.

L'archevêque de Narbonne se porta « garant de la disposition de l'Église à faire tous les sacrifices que pourrait exiger l'intérêt général ».

Les premiers présidents duParlement de Paris et de la Chambre des comptes, le président de la Cour des aides et le lieutenant civil du Châtelet assurèrent Sa Majesté du dévouement inaltérable de la magistrature, de l'amour d'un peuple généreux et sensible, « qui confondra dans l'objet de son culte le nom sacré de la patrie et celui de son roi ».

Le Prévôt des Marchands de la ville de Paris parla le dernier, au nom des corps municipaux1.

« Sire, dit-il, rappelées au pied du trône, votre bonne ville de Paris et toutes les autres villes du royaume y ont apporté les mêmes vœux, le même zèle, le même dévouement pour Votre Majesté...

« Il est de notre devoir, Sire, de recommander à la protection spéciale, aux bontés paternelles de Votre Majesté la nombreuse famille des villes et des campagnes dont Votre Majesté s'est si constamment montrée le père depuis son avènement au trône.

1. Procès-verbal de l'Assemblée des Notables. Parmi les « réclamations » annexées, il faut relever ici celle du Prévôt des Marchands de la ville de Paris, alléguant « qu'en toute occasion il a été regardé comme le chef, du Tiers État », et réclamant « pour l'avenir la préséance sur le Lieutenant civil du Châtelet ».

« Elle est jalouse, Sire, de voir son maître; elle est jalouse de reporter dans ses foyers le tableau des vertus de Votre Majesté, à qui tous ses sujets sont également chers, et qui s'est constamment montrée le tuteur, le protecteur et l'appui de la portion nombreuse, indigente et faible de ses sujets.

« C'est dans le cœur de Votre Majesté, Sire, que sont écrits tous leurs droits ; c'est votre cœur qui les fera participer, dans les formes et les proportions que Votre Majesté croira les plus propres à leur bonheur, à ceux de l'innombrable famille dont vous êtes le père.

« C'est en adaptant, Sire, le plus possible les formes constitutionnelles et légales aux circonstances actuelles, que l'on peut espérer d'arriver aux moyens les plus efficaces pour constituer, dans des proportions exactes, la meilleure représentation de la nation, capable de combiner avec succès tout ce qui peut concourir à sa régénération, à sa splendeur, et à la gloire de Votre Majesté. »

Page 1