AMENDEMENT DE M. STANISLAS LEVEN
« Considérant qu’aux termes de l’art. 5 de la loi du 5 mai 1869, la subvention de l’État est égale au cinquième des dépenses intérieures des Enfants assistés, et le contingent à la charge des communes au cinquième des dépenses extérieures;
« Considérant qu’à la suite d’une décision prise par le Ministre de l’Intérieur, lors du règlement du Budget de 1873, la subvention de l’État ne devait être calculée qu’après déduction opérée sur le chiffre des dépenses du service intérieur du montant des fondations, dons et legs faits au profit des Enfants assistés ;
« Que le Conseil général a toujours repoussé cette doctrine et invité à plusieurs reprises M. le Préfet de la Seine à déférer la décision ministérielle au Conseil d’État, ce qui n’a pas été fait ;
« Qu’à la suite d’une instance engagée par le département du Doubs, l’interprétation ministérielle a été repoussée par un arrêt en date du 3 mars 1882 ; il y a lieu, en conséquence, de faire rembourser les sommes dues de 1873 à 1882. »
Dans chaque département les dépenses intérieures et extérieures sont payées aux termes de l’art. 5 de la loi du 5 mai 1869, sur les ressources suivantes :
1“ Produit des fondations, dons et legs spéciaux, faits à tous les hospices du Département, au profit des Enfants assistés ;
2“ Produit des amendes de police correctionnelle ;
3" Budget départemental;
4" Contingent des communes qui ne peut excéder le cinquième des dépenses extérieures ;
5“ Subvention de l’État, égale au cinquième des dépenses intérieures.
Conformément à la loi, l’État a versé au Département, en 1870 et 1871 la subvention entière; à partir de 1872 le Ministère de l’Intérieur a émis la prétention que le cinquième n’était dû que lorsque les revenus de la fortune propre des Enfants assistés ne suffisaient pas à payer les dépenses du service intérieur, auquel cas l’État n’avait que la différence à fournir au Budget départemental, jusqu’à concurrence du cinquième. L’Administration de l’Assistance publique fît des réclamations ; de son côté le Conseil général protesta et démontra la fausseté de cette interprétation de l’art. 5 de la loi de 1869. Le Ministère n’en continua pas moins à suivre sa doctrine, c’est-à-dire à ne rien payer, puisque le produit des fondations, dons et legs est supérieur à la dépense. Au 16 juin dernier, le Conseil général a protesté de nouveau et a invité le Préfet de la Seine, en cas de refus, à se pourvoir devant le Conseil d’État.
Le Conseil général s’appuyait, d’ailleurs, sur l’arrêt du Conseil d’État rendu à la suite d’une instance analogue engagée par le département du Doubs.
Voici le texte de cet arrêt :
« Ouï M. de Rouville, maître des requêtes, dans son rapport;
« Ouï M. Lehman, avocat du département du Doubs, en ses observations ;
« Ouï M. Gomel, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
« Considérant qu’aux termes de l’art. 5 de' la loi du 5 mai 1869, les dépenses intérieures et extérieures du service des Enfants Assistés sont payées, dans chaque département, sur le produit des fondations dons et legs spéciaux faits à tous les hospices du Département au profit des Enfants assistés, et sur le produit des amendes de police correctionnelle ; que si les ressources ci-dessus indiquées sont insuffisantes pour couvrir intégralement les deux ordres de dépenses, il est fait appel au concours pécuniaire du Département, des communes et de l’État, sans que la loi ait établi une distinction entre ces différentes allocations pour les affecter soit aux dépenses intérieures soit aux dépenses extérieures ; qu’ainsi en fixant la subvention de l’État au cinquième des dépenses intérieures, le législateur a entendu déterminer la quotité de cette subvention, mais non mettre seulement à la charge de l’État le cinquième des dépenses intérieures dans le cas où le montant de ces dépenses ne serait pas couvert par le produit des legs spéciaux et des amendes de police correctionnelle; que, par suite, le département du Doubs est fondé à réclamer à l’État le remboursement du cinquième des dépenses intérieures pour l’année 1879;
« Sur les conclusions du Département à fin d’intérêts et de dépense ;
« Considérant qu’aucune disposition de loi ne permet d’allouer des intérêts pour le retard dans le paiement d’une subvention, et que la contestation dont il s’agit ne rentre pas dans les. cas prévus par l’art. 2 du décret du 2 novembre 1864 ;
Décide :
AnTiGLE PREMIER. — La décisioii ci-dessus visée du Ministre de l’Intérieur en date du 5 avril 1880, est annulée;
ART. 2. — l’État paiera au département du Doubs une somme représentant le cinquième des dépenses intérieures du service des Enfants Assistés pour l’année 1879;
ART. 3. — Les conclusions du département du Doubs à ün d’intérêts et de dépenses sont rejetées. »
A la suite de la dernière réclamation faite par le Préfet de la Seine, le Ministre de l’Intérieur a décidé, par une lettre du 4 août dernier, que l’État paierait au Département une subvention égale au cinquième des dépenses du Service intérieur. Mais il n’est pas question dans cette lettre des sommes non versées depuis 1872.
Voici l’état des dépenses du Service intérieur des Enfants Assistés de la Seine, depuis 1870, date de l’application de la loi du 5 mai 1869, jusqu’à l’exercice 1881 inclus :
TABLE.\U