Cf. Livre des droiz
3. Cf. Et., liv. /", Ch. 127 (ci-dessus t. II, p. 238). La décision de notre § 12 est plus rigoureuse que celle des Établissements qui autorisent V excommunié à ester toujours en cour laie, en demandant ou en défendant. En 1255, Pierre Mauclerc avait accordé au pape qu'aucun excommunié ne pourrait ester en jugement {Joinville, édit. Cl. Menard, Observ., p. 289). En 1276, un concile de Saumur avait promulgué un canon dont la doctrine se retrouve dans ce § 12. Il y est défendu aux excommuniés de se faire demandeurs, de plaider ou de rendre témoignage en cour laie (Labbe et Cossart, Sacros. Conc, XI, î, col. 1016). En 1299, Philippe le Bel avait lui-même adopté la doctrine du concile de Saumur, en la restreignant aux excommunications majeures (Ûrd., I, 332). Cf. Livre des droiz, § 72, et ci-dessus t. Ier, p. 31 .
4. Cf. Et., liv. /«, ch. 96 (ci-dessus t. II, p. 161). Notre § 3 accorde les dépens en deux cas; ce ch. des El. les accorde en quatre cas. Cf. Livre des droiz, 73.
120 COMPILATIO de usibus.
xv. Il est droiz et usage que se i home apele i autre de ftinz de terre, et li apelez la desrene enver autre, il1 n'est- pas tenuz de repondre de celé terre jusques il soit hors de la première.
xvi. Il est droit et usage que se justice met aucune chose en sa main, et cil qui la chose sera la requière quite et deslivre ou en2 metent pièges, il la doit avoir, se il n'i a qui contens i metet resnable.
xvn. Il3 est usage que, se la sesine de funz de terre ou de quelque chose que ce soit, est prise sur moy, que je la doy avoir quite ou par pièges; et, quant je seray en ma sesine, si aucun i demande aucune droiture, si en répondre là où je devré.
xviii. Il4 est usaige en Enjo que si aucuns est apelez sur son héritage, que il doit avoir terme de quinzeine, soit avant veiie ou après.
xix. Il3 est usaige que se aucun home ou6 aucune famé demende aucun eritage de par sa famé, et ele n'ait nulz enfenz de luy, que ele doit venir avant pour mètre à fin sor son segneur
1. (j. quar il : ce mot quar est évidemment superflu. — Texte dérivé': Livre des droiz, 336.
2. en est peut-être de trop : ce mot a pu être ajouté par un moderniseur qui voulait le substituer à ou plus archaïque.
3. Cf. Et., liv. Ier, ch. 70 {ci-dessus t. Il, p. 110). Texte dérive : Livre des droiz, 74.
4. Cf. Et., liv. Ier, ch. 71 (ci-dessus t. II, pp. 111-115); ci-après 'i 30.
5. Rapprochez plus haut § 3; Et., liv. Ier, ch. 68 (ci-dessus t. Ier, p. 103); Livre des droiz, 75. Voici le texte de ce § 75 : Cellui qui demande heritaige de par sa femme il ne puet sans elle, si elle n'a enlîans de lui ; ains convendra que viengne avant pour mectre affin sur lui. Et en Poictou convendra que vienge, tout ait enffans ou non.
6. Les mots ou aucune famé qu'on serait d'abord tenté de supprimer comme inutiles doivent être maintenus : car. d'après les derniers mots du §, le mari doit mètre à fin sur sa femme, comme la femme sur son mari. Le jurisconsulte a voulu embrasser les deux cas d'un procès commencé par le mari à l'occasion d'un héritage du chef de sa femme et celui d'un procès commencé par la femme elle-même. Sur mettre à fin et sur finport cf. ci-après § 33 et ci-dessus note 5.
COMPILATIO DE USIBUS. 1^1
ou son segnor sor lui; et se ele a enfenz de son segneur, ele n'i vandra jà.
xx. Il4 est droit et usage que se aucune famé pledoie de son doere qui muet de ver son premier segneur, et l'en demendat son segnor desrein à venir avant, don le doere ne vient pas, il n'i doit pas venir pour coy que il n'y pourroit riens demender à eritage.
xxi. Il est droiz et usages que se usuriers 2 communs muert en Enjo, ou en Poito, ou ou Maine, que le meubles est le roy. Ce que l'en en puit trover en Touraine ne tient pas cest usage.
xxn. Il est usage à Lodun que se 1 home aubein vient en la vile, et il muere dedenz Tan et dedens le jour sanz fere segnor, que li muebles est le roy3, et li fera s'aumone vers le prestre; la partie à la famé et as enfenz lour reviendra, se il l'a.
xxiii. Il est usage que en vantes celées4 par an et par jour il doit lx solz de gages, et se eles ne sont seelés par an et par jor, il n'i a que v 5 solz.
1. Le droit poitevin laisse en ce cas moins de liberté à la femme : Femme ne puet sans son seigneur demander ne pladoyer du douaire de son premier seigneur. (Livre des droiz, 76.)
2. Cf. Et., liv. leT, ch. 91 (ci-dessus t. H, p. 148). La Compilatio est ici bien plus favorable au roi que la Coutume d'Anjou. — Texte dérivé : Livre des droiz, 965.
3. Cf. Et., liv. Ier, ch. 92 (ci-dessus t. 11, p. 149). Ici encore la Compilatio est bien plus favorable au roi que la Coutume de Tourainc- Anjou.
4. La Coutume d'Anjou, en son dernier état, mentionne encore les ventes recelées par an et par jour (lre part., art. 3). Cf. aussi Coutume dite de 1411 dans Beautemps- Beaupré, Coût, et institutions de l'Anjou et du Maine, lre part., t. 1èr, p. 442, g 108; Coût, de Touraine de 1461 et de 1507, ch. XXXV, 23; Coût, de Loudunois, ch. XXXVII, 18.
5. [j. porte : x s. On voit par Et., liv. 1er, ch. 167 (ci-dessus t. If, p. 309) et par Liger, art. 1416 qu'il faut corriger : v s. Notre texte ne dit pas à partir de quel moment cette amende de v s. est due : le Livre des droiz indique le délai de 40 jours (ch. 618); la Coutume de Clermont de 1494 se réfère au même délai (Bibl. nat., ms. fr. 4515, fol. 37 recto). Beaumanoir n'accordait que 7 jours et 7 nuits (ch. XXX, § 41 ; édit. Bcugnot, t. 1er, p. 423).
\%% COMPILATIO DE USEBUS.
xxiv. Il est usage que se aucun home est apelé de muertre ou mauvesement renomez, que il doit estre tenuz vu jours vu nuiz, et xv jours et xv nuiz, xl jours xl nuiz; et lors se il ne trouvet qui l'an siguet, si doit estre criez au chatiau et à la parroisse dont il est : que qui li vodra rienz demender si viegne avant-, et si n'i a ame qui viegne avant, si le doit l'en mètre hors ou metant pièges de venir à droit, se ill i a nul apeleor 1 .
xxv. H est usage que se aucun2 home se plaint d'un autre, et li face aucune demende, que se cil qui fet la demende chiet, que il ne doit pas fere amende à la justice, quar il pert assez qui pert la querele ; encore se il tornoit à l'autre justice, n'i peendroit rien.
xxvr. Il est usage que se aucun home meffet son fié ou le meuble ver aucun de ses segneurs, ce est à entendre le meuble qui de par celi fié vient3, quar la reson i est bonne, l'en esgarde que il pert le fié et le meuble. Se il pert le fié, c'est celui fié qui muet de ver celi segnor, quar autre fié qui de lui ne vient, il ne puit perdre vers lui; por quoy il ne doit perdre fors le meuble qui vient de par celui fié.
xxvii. Il est usage en Enjou que l'en ne puit par droit casser tenue de chose qui est tenue en main estrange, pour quoy il est tenuz en et jor, se il ne puit motrer que il s'en soit plaint au chef segnor dedanz le premier an que la tenue vint en la main estrange4.
xxviii. Il est usage et droit entre home et sa famé que qui plus vit plus tient et tient les achaz et les conquestes. Et fera cil qui plus vit de sa partie sa volenté, l'autre partie emprès sa mort revendra au lignage au mort, se l'en ne puit trover et
1. Cf. Et., liv. Ier, ch. 28 (ci-dessus t. II, p. 38 etsuiv.) et ci-dessus t. I", pp. 3,8,9, 31, 32.
2. n aucum. — Cf. Livre des droiz, 78 : Gellui qui chiet de sa demande doit amande en Poitou ; et en assez d'autres lieux n'en doit point ; car il pert assez qui chiet de sa demande.
3. Cf. Et., liv. II, ch. 38 (ci-dessus t. II, p. 465). — Texte dérivé : Livre des droiz, 392.