‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 153 sur 354 · m- diz : je conjecture siz. Cf. ci-dessus t. Ier, p · texte numérisé non relu

m- diz : je conjecture siz. Cf. ci-dessus t. Ier, p

7. Cf. ci-après §§ 101 in fine, 112 in fine. Cette faculté d'option laissée à la partie qui peut choisir la desrene (duel judiciaire) ou prendre plege dou serement me parait être' précisément l'option qui, dans un acte de 1116 publié par Mabille, est laissée à Gastho de

124 COMPILATIO de usibus.

xxxiii. Il est usage en Enjou que se l'en apele aucun home de lerre ou sus fié, et li demandierres ait lignage qui puet ausi demender comme lui, que l'en ne li doit pas repondre duques l'autre lignage ait mis à fin sur celui qui demende, se il ne demende sa partie solement1.

xxxiv. Il est usage en Enjou que homes tient les héritages sa famé, puis que il a eu heir qui eit crié et brait2.

xxxv. Il est usage que cil qui achatent en conquerent, et après lor leal achat tient an et jor emprès sanz chalonge, que il n'en puit plus estre apelé par droit, se n^st d'aucuns qui fussent ors de la contrée au temps de la vencion3.

xxxvi. Il est droit et usage que quant l'en met terme à aucun à l'ore de la vile, et les parties s'offrent dedanz l'ore qui est mise, l'en n'en puit nul tenir pour deffallanz, tant corne li plez soient; mes se li 1 s'offre dedenz l'ore mise, la justice en puit bien celui envoier, s'il s'est offers, — et sera l'autre deffaillens, — et fera mètre jour as parties par si comme aie est.

xxxvii. Il est usage que se aucun font eschange d'estrange fié, que il en doivent bien rendre vantes4.

Braiaco, en contestation avec les moines de Marmoutier : l'acte est d'une parfaite clarté (Mabillc, Cart. de Marmoutier pour le Dunois, p. 86, acte n° 95). Option analogue dans une affaire plaidèe devant Geoffroi, comte de Bretagne (Cod. Niger, fol. 127 ; — d'Espinay, Cartulaires angevins, p. 292, n. 3). Elle figure déjà dans les Capit. (Cap. de 811 dans Pertz, Leg., t. Ier, p. 170) et dans plusieurs lois barbares {Voyez Siegel, Geschichte des deutschen Gerichtsverfahrens, t. I™, pp. 207, 208).

1. Rapprochez sur la procédure bretonne de finport Très anc. coût, de Bretagne, VIe partie, art. 185, 186, 187 ; Laurière, Glossaire, t. /", 1704, p. 484, V Fimport; ci-dessus § 19.

2. Cf. Et., liv. Ier, ch. 13 (ci-dessus t. Il, p. 24) et ci-dessus § 28.

3. Cf. Et., liv. Ier, ch. 69 (ci-dessus t. II, p. 104); liv. I", ch. 163 (ci-dessus t. II, pp. 302, 303). Ces passages nous montrent la prescription d'un an dans la Coutume de Tour aine- Anjou : cf. au même point de vue Beugnot, Olim, t. Ier, p. 748. Voyez ci-dessus § 27.

4. Cf. Et., liv. I", ch. 160 (ci-dessus t. II, pp. 296, 297).

xxxvin. De parties, ne d'eschanges' de lignage n'i a nules vantes.

xxxix. Il est usage et droiz que quant molins qui siet en eve est vanduz, que cil qui l'achate en doit v soûls de vantes; et est apelez meuble puisque l'en le puit mener de leu à leu sanz empirer.

xl. Il est usage en Enjou que entre vaisins2 n'avient pas jurée de terre fors entre roy et baron, ou entre n barons.

xli. Il est droiz et usage que home qui est apelez de chose qui torneà desloy, et qui, pour ce, est mis en prison, n'a nule voiz de plaidoier pour autre en cort jusques il soit espurgez dou fet dom l'en accuse.

xlii. Il est usage que gentil home puit doer sa famé à porte de mostier dou tierz de sa terre 3 ; et se il autrement le fet, ce est contre l'usage ; ne ne li puit pas asener por tierz toute la terre qui muet de vers son père.

xliii. Il est usage que gentil home puit aumoner de sa terre la tierce partie sanz contenz *.

xliv. Il est usage que se contenz est entre genz de funz de terre et l'un touge jour à l'autre après veùe an aucune manière, que cil qui taoust à l'autre le jour après la veùe, piert la querele ou sesine, se il ne puit prover par bone resson pour quoy il li toust son jour 5.

xlv. Il est droiz et usage que quant aucuns demende à autre à frareschier, et il est conneùz à frère ou à plus près dou lignage, que il doit avoir sa fraresche; et se l'autre partie demande autre lignage à venir avant, il n'i doit pas venir, quar en frareche ne vient mie lignage.

\.Cf. Ibid.

2. Texte dérivé : Livre des droiz, 966. Le Livre des droiz donne vavasseurs au lieu de vaisins. — Cf. plus haut § 1er, ci-dessus t. /er, p. 213; t. H, p. 136.

3. Cf. Et., liv. I", ch. 15, 16 [ci-dessus t. Il, p. 25. — Texte dérivé : Livre des droiz, 393, 1er alinéa.

4. Cf. Et., liv. /", ch. 10, 68 [ci-dessus t. Il, pp. 19, 103), et ciaprès § 78. — Texte dérivé : Livre des droiz, 393, 2e alinéa.

5. Cf. Et., liv. Ier, ch. 71 in fine (ci-dessus t. II, p. 115).

126 GOMPILATIO DE USIBUS.

xlvi. Il est usage que home parjur ne puit demander ne desrener par sa voiz, mes il puit bien fere demander par i autre1.

xlvii. Il est usage que nul home pris ne repont, se ce est2 de choses dom l'en doie pièges prendre; et doit avoir sa délivrance ou plege ; et après repondra au plaintif.

xlviii. Il est usage que quant l'en vient prover aucun commandement que aucuns prodons qui soit mors hors dou pays ait fet par tesmoinz, et les tesmoins viennent avant et le garantissent, et l'autre partie lour défient que issi ne fu onques3, i des tesmoins jurra ens armes des autres et en la soe, que à oye de lui et des autres qui ce ont garanti, fut fet le commandement, et einsi porra demander et desrenier 4 par le commandement puis qu'il i a prove.

xlix. 11 est usage que se i home tient d'aucun chevalier à cens et il ait meffet dou censis vers le segnor, que li sires puit bien par usage b mètre terme à son censier à son loin manoir, mes li censier n'i répondra pas se il ne vieut, ainz s'en tournera arrière à son parroisage.

Mes cil qui tient à foy et à omage i repondra.

1. Il est usage que nus n'enporte cort, de deffaute qui est fête en la cort le roy6.

li. Il est usage que sires ne prent pas pièges de son relevage, ne de son rachat, se il ne vieut.

lu. Il est usage et droiz que se aucun home apele autre de toute faite en chemin le roy, ou aillors, soit de petite chose, ou de grant, que la desrene ' i est.

lui. Il8 est usage que il let à chacun pledeoier de mariage.

i. Texte dérivé : Livre des droiz, 339, 1er alinéa. Corrigez dans ce texte deffiener en desrener.

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